C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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Abrogée le 1er janvier 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-37.1
Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais
Abrogée, 2000, c. 56, a. 227.
1990, c. 85, a. 1; 2000, c. 56, a. 227.
TITRE I
COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS
1990, c. 85, a. 2.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, on entend par:
«Conseil» : le conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1969, c. 85, a. 1; 1975, c. 90, a. 1; 1983, c. 29, a. 1; 1990, c. 85, a. 3; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION II
CONSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ
2. Est constituée, sous le nom de «Communauté urbaine de l’Outaouais», une personne morale de droit public formée des municipalités mentionnées à l’annexe A et des habitants et des contribuables des territoires de celles-ci.
Le territoire de la Communauté est l’ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe A.
1969, c. 85, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1990, c. 85, a. 4; 1999, c. 40, a. 67.
3. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 3; 1999, c. 40, a. 67.
4. Le siège de la Communauté est situé sur le territoire de celle-ci, à l’endroit qu’elle détermine.
Après avoir établi ou changé l’endroit où est situé son siège, la Communauté fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.
1969, c. 85, a. 4; 1990, c. 85, a. 5.
5. Les pouvoirs de la Communauté sont exercés par le Conseil; ce dernier la représente et en administre les affaires.
1969, c. 85, a. 6; 1975, c. 90, a. 3.
SECTION III
CONSEIL
§ 1.  — Composition
6. Le Conseil est formé de 11 membres: le président élu conformément à l’article 7 et deux représentants de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Les représentants de chacune de ces municipalités sont le maire et un conseiller désigné par le conseil de la municipalité.
Toutefois, si l’une ou l’autre de ces personnes occupe le poste de président du Conseil, elle est remplacée à titre de représentant de la municipalité, conformément à l’article 7.1.
1969, c. 85, a. 39; 1974, c. 88, a. 28; 1975, c. 90, a. 5; 1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1988, c. 72, a. 20; 1990, c. 85, a. 6.
7. Le président du Conseil est élu par et parmi les membres visés au deuxième alinéa de l’article 6.
Cette élection est faite au scrutin secret lors d’une réunion que convoque le secrétaire de la Communauté, de son propre chef ou à la demande de l’un de ces membres; les articles 25 et 25.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette réunion. Chaque membre participant à l’élection a une voix.
Le secrétaire préside la réunion et établit le processus de mise en candidature et de vote. Il proclame élue la personne qui est le seul candidat ou qui obtient au moins six votes. Il procède à autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire pour élire un président; il peut, au début de la réunion, établir des règles pour que le nombre de candidats diminue à chaque tour.
Toutefois, au début de la réunion, les membres peuvent, à la majorité des voix exprimées, prévoir dans quelles circonstances, en cas d’égalité en tête à la suite d’un tour de scrutin, on procède à un tirage au sort plutôt qu’à un autre tour. Si les circonstances ainsi prévues se présentent, le secrétaire établit le processus de tirage au sort, procède à ce tirage et proclame élue comme président la personne que le sort favorise.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 6; 1996, c. 52, a. 1.
7.1. La personne élue comme président cesse, au Conseil, de représenter la municipalité dont elle est le maire ou un conseiller.
Elle est remplacée à titre de représentant de cette municipalité, pendant son mandat comme président, par un conseiller désigné par le conseil de celle-ci. Cette désignation peut être faite par anticipation.
La désignation d’un conseiller faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 ne peut être révoquée pendant son mandat comme président; elle est toutefois caduque s’il devient maire pendant ce mandat.
1990, c. 85, a. 6.
7.2. Le greffier d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit, avant la première assemblée du Conseil où doit siéger le conseiller de la municipalité désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 ou du deuxième alinéa de l’article 7.1, transmettre à la Communauté une copie certifiée conforme de la résolution désignant ce conseiller.
Pour l’application du premier alinéa, la réunion au cours de laquelle a lieu l’élection du président est assimilée à une assemblée du Conseil.
1990, c. 85, a. 6.
7.3. Une assemblée extraordinaire du Conseil peut être tenue immédiatement après l’élection du président si chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté a, au plus tard le dixième jour qui précède celui de la réunion au cours de laquelle a lieu cette élection, désigné par anticipation le conseiller destiné à remplacer le président à titre de représentant de la municipalité et transmis à la Communauté une copie certifiée conforme de la résolution désignant ce conseiller.
Le secrétaire de la Communauté doit expédier l’avis de convocation de cette assemblée non seulement aux membres du Conseil visés au deuxième alinéa de l’article 6 mais aussi aux conseillers visés au premier alinéa du présent article.
1990, c. 85, a. 6.
8. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du Conseil autre que le président, ou en cas de vacance de son poste, le conseil de la municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, et le greffier transmet à la Communauté une copie certifiée conforme de la résolution effectuant cette désignation avant la première assemblée où ce représentant doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence, cet empêchement ou cette vacance, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Le conseil de la municipalité peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer de façon intérimaire l’un ou l’autre des représentants de la municipalité dans les circonstances mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le représentant, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le représentant est remplacé par un membre du conseil de la municipalité désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du représentant ou la vacance de son poste et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
Dans le cas où la personne remplacée est un conseiller, la résolution désignant son remplaçant doit préciser que celui-ci est intérimaire, à défaut de quoi le remplacement met fin au mandat de membre du Conseil de la personne remplacée.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 7; 1999, c. 40, a. 67.
9. Le mandat d’un membre du Conseil est d’une durée indéterminée.
Un maire cesse d’être membre du Conseil lorsqu’il cesse d’être maire.
Un conseiller cesse d’être membre du Conseil lorsqu’il est remplacé autrement que de façon intérimaire à titre de représentant de la municipalité qui l’a désigné, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil de celle-ci ou lorsqu’il démissionne de son poste de membre du Conseil. Un conseiller visé au deuxième alinéa de l’article 7.1 cesse en outre d’être membre du Conseil lorsque prend fin le mandat du président.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
10. Le mandat du président, en tant que tel, dure quatre ans. Toutefois, il prend fin lorsque le président démissionne de ce poste ou cesse d’être membre du Conseil.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1988, c. 72, a. 21; 1990, c. 85, a. 8.
11. Une démission prévue à l’article 9 ou 10 prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1987, c. 57, a. 775; 1989, c. 56, a. 9; 1990, c. 85, a. 8.
12. Dans les 30 jours qui suivent celui où le poste de président devient vacant, il doit être procédé à l’élection d’un président conformément à l’article 7.
Lorsque le poste de l’un des membres du Conseil visés au deuxième alinéa de l’article 6 est vacant au moment où survient la vacance du poste de président ou le devient par la suite avant que celle-ci ne soit comblée, l’élection du président doit être tenue dans les 30 jours qui suivent celui où la vacance du poste du membre du Conseil est comblée.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’absence ou l’empêchement d’un membre du Conseil visé au deuxième alinéa de l’article 6 est assimilé à la vacance de son poste, laquelle est réputée être comblée lorsque cesse l’absence ou l’empêchement.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8; 1999, c. 40, a. 67.
13. Lorsque le mandat du titulaire du poste de président expire ou prend fin en raison de l’expiration de son mandat comme membre du conseil d’une municipalité, cette personne peut continuer d’exercer les fonctions du président jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur à ce poste, à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi d’assister aux assemblées du Conseil.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
14. (Remplacé).
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
15. (Remplacé).
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
16. (Abrogé).
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 9.
17. (Abrogé).
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 9.
18. Le président du Conseil a la direction des affaires et des activités de la Communauté ainsi que de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observation de la présente loi et des règlements de la Communauté et à l’exécution des décisions prises par résolution du Conseil. Il agit à titre de représentant de la Communauté.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
19. Le président du Conseil préside les assemblées de celui-ci. Il maintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées et peut en faire expulser une personne qui en trouble l’ordre.
1969, c. 85, a. 40; 1975, c. 90, a. 6; 1983, c. 29, a. 2.
20. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou en cas de vacance du poste si le dernier titulaire ne continue pas d’en exercer les fonctions jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée et exercer provisoirement les autres fonctions du président.
Le Conseil peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président dans les circonstances mentionnées au premier alinéa. Le Conseil peut donner à ce remplaçant le titre de vice-président.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le président, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le président est remplacé par un membre du Conseil désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du président ou la vacance de son poste et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
Le remplaçant du président demeure le représentant de la municipalité dont il est membre du conseil et conserve le nombre de voix que lui attribue, à ce titre, l’article 33.
1975, c. 90, a. 6; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 10; 1999, c. 40, a. 67.
21. Tout membre du Conseil doit dans les quinze jours du début de son mandat faire connaître par écrit au secrétaire de la Communauté l’adresse dans le territoire de la Communauté où toutes les communications officielles de la Communauté doivent lui être adressées. Il peut de la même façon changer cette adresse.
1969, c. 85, a. 41.
§ 2.  — Assemblées
21.1. Le Conseil peut tenir ses assemblées à tout endroit sur le territoire de la Communauté.
1990, c. 85, a. 11.
22. Le Conseil doit tenir au moins 10 assemblées régulières par année civile.
Il fixe, par règlement, les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
1969, c. 85, a. 42; 1975, c. 90, a. 7; 1990, c. 85, a. 12; 1996, c. 52, a. 2.
23. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil est dressé par le secrétaire de la Communauté et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou selon le règlement de régie interne du Conseil, par:
1°  le président;
2°  une commission du Conseil; ou
3°  un groupe d’au moins trois membres du Conseil.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière du Conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
1969, c. 85, a. 43; 1975, c. 90, a. 8; 1983, c. 29, a. 3.
24. Les assemblées extraordinaires du Conseil sont convoquées par le secrétaire de la Communauté à la demande du président du Conseil, d’une commission du Conseil ou à la demande écrite d’au moins trois membres du Conseil. L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande. Il tient lieu d’ordre du jour.
À une assemblée extraordinaire du Conseil, et à tout ajournement d’une telle assemblée, seules les affaires spécifiées dans l’avis de convocation sont prises en considération.
1969, c. 85, a. 44; 1975, c. 90, a. 9, a. 31; 1983, c. 29, a. 4; 1990, c. 85, a. 13.
25. L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire doit être expédié par le secrétaire de la Communauté et être livré par un fonctionnaire de la Communauté ou un agent de la paix, à chaque membre du Conseil, au moins 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée. L’avis peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du Conseil.
1969, c. 85, a. 45; 1975, c. 90, a. 10; 1990, c. 85, a. 14; 1996, c. 52, a. 3.
25.1. Le secrétaire fait publier un avis préalable de la tenue de chaque assemblée du Conseil dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1983, c. 29, a. 5; 1996, c. 52, a. 4.
26. Lorsqu’à une assemblée les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil doit ajourner à une date ultérieure qui ne doit pas être postérieure au huitième jour suivant la date de cette assemblée.
Lorsqu’à vingt-quatre heures le Conseil n’a pas décidé lui-même de l’ajournement, la séance est automatiquement suspendue à compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date de l’ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date d’ajournement avant une heure, l’assemblée est automatiquement ajournée au jour juridique suivant, à dix-neuf heures trente.
Pour les fins du présent article, le samedi est un jour non juridique.
1969, c. 85, a. 46; 1990, c. 85, a. 15; 1999, c. 40, a. 67.
27. Les assemblées du Conseil sont publiques.
Une assemblée du Conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil.
1969, c. 85, a. 47; 1975, c. 90, a. 11; 1983, c. 29, a. 6.
28. Le Conseil peut adopter un règlement relatif à sa gouverne et à sa régie interne.
Ce règlement peut notamment prescrire la durée de la période de questions lors d’une assemblée du Conseil, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1975, c. 90, a. 11; 1983, c. 29, a. 6.
29. (Remplacé).
1975, c. 90, a. 11; 1983, c. 29, a. 6.
30. (Remplacé).
1975, c. 90, a. 11; 1983, c. 29, a. 6.
31. (Remplacé).
1975, c. 90, a. 11; 1983, c. 29, a. 6.
32. Le quorum des séances du Conseil est formé par la majorité des membres.
1969, c. 85, a. 48.
33. Chaque représentant d’une municipalité au Conseil a une voix; sauf pour l’élection du président, il a en outre, le cas échéant, une voix supplémentaire pour chaque tranche complète de 15 000 habitants comprise dans la population de la municipalité qu’il représente. Toutefois, un représentant de la Ville de Gatineau, de la Ville de Hull ou de la Ville d’Aylmer ne peut avoir moins de 6, 5 ou 3 voix, respectivement.
Le président ne vote pas.
1969, c. 85, a. 49; 1974, c. 88, a. 29; 1975, c. 90, a. 12; 1990, c. 85, a. 16.
34. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées, excepté dans les cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
1969, c. 85, a. 50; 1974, c. 88, a. 30; 1975, c. 90, a. 13; 1983, c. 29, a. 7; 1990, c. 85, a. 17.
34.1. Les règlements du Conseil, autres que ceux sur lesquels ne votent que les membres visés à l’article 34.2, sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1983, c. 29, a. 7.
34.2. Sont habiles à voter, aux fins de l’exercice par la Communauté de sa compétence sur une matière mentionnée à l’article 84 ou de celle que lui confère la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), les membres du Conseil qui représentent les municipalités tenues de contribuer aux dépenses de la Communauté faites dans l’exercice de cette compétence.
1983, c. 29, a. 7; 1990, c. 85, a. 18.
34.3. Toute extension d’un service de la Communauté au territoire non desservi d’une municipalité mentionnée à l’annexe A requiert l’accord du conseil de cette municipalité.
1983, c. 29, a. 7; 1996, c. 2, a. 477.
35. Sous réserve des articles 34.2 et 87.2, tout membre du Conseil autre que le président qui est présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1969, c. 85, a. 51; 1975, c. 90, a. 14; 1983, c. 29, a. 8; 1987, c. 57, a. 776; 1990, c. 85, a. 19.
36. Le Conseil peut, par règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres. Il peut également, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité, additionnelle dans le cas de ses membres, du président du Conseil, du président d’une commission ou d’un autre membre de celle-ci.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 36.1 à 36.3. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 85, a. 52; 1975, c. 90, a. 15; 1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36.0.1. Le Conseil peut, par règlement, prévoir que, lorsque la durée du remplacement de son président en vertu de l’article 20 atteint un nombre de jours qu’il précise, la Communauté verse au remplaçant une rémunération ou une indemnité additionnelle égale à celle du président pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement.
1990, c. 85, a. 20.
36.0.2. Un membre du Conseil ou d’une commission reçoit la rémunération ou l’indemnité qui est prévue à son égard par le règlement adopté en vertu de l’article 36 ou 36.0.1, à moins que l’application de l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) ne l’empêche de recevoir cette rémunération ou indemnité ou n’en réduise le montant.
1990, c. 85, a. 20.
36.0.3. Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 36, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du Conseil ou d’une commission de ne pas assister à une assemblée ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
1995, c. 71, a. 1.
36.1. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du Conseil ou d’une commission doit recevoir du Conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le Conseil.
Toutefois, le président du Conseil n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Communauté.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36.1.1. Le membre du Conseil ou d’une commission qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la Communauté a le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la Communauté du montant de la dépense, jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation préalable.
1990, c. 85, a. 20.
36.2. Le Conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Communauté par toute catégorie d’actes accomplis au Québec ou dans un rayon de 100 kilomètres de l’endroit où est situé le siège de celle-ci, et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec ou de ce rayon, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 36.1 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 36.1.1, le membre du Conseil ou d’une commission qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Communauté le montant prévu au tarif pour cet acte.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36.3. Le Conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément à l’article 36.1.1 ou 36.2, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du Conseil ou d’une commission peuvent accomplir dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Communauté.
L’autorisation préalable prévue à l’article 36.1 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le Conseil peut affecter, aux fins prévues au premier alinéa, tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les imprévus; les sommes ainsi affectées sont alors assimilées à des crédits.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36.3.1. Malgré les articles 36.2 et 36.3, le Conseil peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un de ses membres ou celui d’une commission à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 36.1.1 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.
1990, c. 85, a. 20.
36.3.2. Les articles 36.1 à 36.3.1 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du Conseil représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Communauté ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du Conseil ou d’un autre organe de la Communauté ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du Conseil ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 110; 1997, c. 93, a. 96.
36.4. Une personne nommée en vertu de l’article 8, pour remplacer un membre dont l’absence est motivée par une impossibilité en fait d’assister à une séance, reçoit également la rémunération ou l’indemnité fixées en vertu de l’article 36 pour chaque jour où le Conseil siège à moins qu’elle ne s’abstienne de voter sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle elle est tenue de voter.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 21; 1995, c. 71, a. 2.
37. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 53; 1990, c. 85, a. 22; 1995, c. 71, a. 3.
38. Les procès-verbaux des votes et délibérations du Conseil sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté. Ils sont signés par le membre du Conseil qui a présidé l’assemblée et par le secrétaire.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu lors d’une assemblée subséquente, sauf si une copie en a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard lors de la convocation de cette dernière assemblée. Il doit être approuvé par le Conseil lors de cette assemblée.
1969, c. 85, a. 54; 1983, c. 29, a. 10.
§ 3.  — Règlements
39. Un exemplaire de tout projet de règlement doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée au cours de laquelle il doit être considéré.
Cependant si l’étude du projet de règlement est reportée à une assemblée subséquente, il n’est pas nécessaire d’en annexer un exemplaire à l’avis de convocation de cette assemblée.
1969, c. 85, a. 56; 1975, c. 90, a. 17; 1983, c. 29, a. 11.
40. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par le président du Conseil et par le secrétaire.
1969, c. 85, a. 57.
40.1. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le président du Conseil et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
1982, c. 63, a. 150.
41. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du Conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 85, a. 58; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 151.
42. L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial intitulé: «Livre des règlements de la Communauté urbaine de l’Outaouais».
Le secrétaire doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement, une copie certifiée de l’avis de publication de ce règlement.
Le secrétaire a la garde des règlements de la Communauté.
1969, c. 85, a. 59; 1990, c. 85, a. 23.
43. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
1969, c. 85, a. 60.
44. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements de la Communauté entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
1969, c. 85, a. 61.
45. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs approbations, sous la signature du secrétaire, par affichage au bureau de la Communauté et par insertion une fois dans un quotidien français et dans un quotidien anglais circulant dans le territoire de la Communauté, d’un avis dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs approbations, l’avis doit mentionner la date de chacune de ces approbations.
1969, c. 85, a. 62.
46. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
1969, c. 85, a. 63; 1982, c. 63, a. 152.
47. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à une ou plusieurs approbations, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
1969, c. 85, a. 64.
48. Les règlements de la Communauté, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1969, c. 85, a. 65.
49. Toute copie d’un règlement fait preuve de son contenu pourvu qu’elle soit certifiée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté et qu’elle porte le sceau de la Communauté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du secrétaire ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1969, c. 85, a. 66; 1987, c. 68, a. 51.
50. La Communauté peut prescrire une amende maximale de 500 $ pour chaque infraction à l’une des dispositions d’un règlement.
En cas de récidive, la Communauté peut prescrire une amende de 100 $ à 500 $ et pour toute récidive additionnelle une amende de 500 $ à 1 000 $.
1969, c. 85, a. 67; 1990, c. 4, a. 277.
51. Toute personne inscrite au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, ainsi que toute telle municipalité et toute autre personne intéressée peuvent, par requête, demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement de la Communauté, avec dépens contre la Communauté.
Ce recours n’exclut pas ni n’affecte celui que permet l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1969, c. 85, a. 68; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 478.
52. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de la Communauté, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
1969, c. 85, a. 69; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 479; 1999, c. 40, a. 67.
53. La requête est signifiée au secrétaire de la Communauté au moins quatre jours avant d’être présentée au tribunal.
1969, c. 85, a. 70.
54. Avant la signification de la requête, le requérant donne caution pour les frais en la manière ordinaire, à défaut de quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal.
1969, c. 85, a. 71.
55. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
1969, c. 85, a. 72.
56. 1.  Le tribunal peut casser ce règlement, en tout ou en partie, et ordonner la signification du jugement au secrétaire de la Communauté, et sa publication en tout ou en partie dans un ou plusieurs quotidiens de langue française et de langue anglaise circulant dans le territoire de la Communauté.
2.  Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1969, c. 85, a. 73.
57. Le tribunal peut condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens de la contestation, et ces dépens sont recouvrables tant contre elles que contre les cautions.
Trente jours après la signification du jugement aux cautions, il est exécutoire contre elles, quant aux dépens.
1969, c. 85, a. 74.
58. La Communauté est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
1969, c. 85, a. 75; 1999, c. 40, a. 67.
59. Le droit de demander la cassation d’un règlement se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur.
1969, c. 85, a. 76.
60. Il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en cassation de règlement; ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
1969, c. 85, a. 77.
61. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 78; 1982, c. 63, a. 153.
62. Les procès-verbaux, résolutions et autres ordonnances de la Communauté peuvent être cassés, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement de la Communauté.
1969, c. 85, a. 79; 1979, c. 72, a. 432; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 480.
§ 4.  — Commissions du Conseil
63. Les commissions permanentes suivantes du Conseil sont constituées:
1°  la commission de l’aménagement;
2°  la commission de l’environnement;
3°  la commission de l’évaluation et des finances.
1969, c. 85, a. 80; 1975, c. 90, a. 18, a. 31; 1983, c. 29, a. 12.
63.1. Chaque commission est composée du nombre de membres que détermine le Conseil.
Le président du Conseil fait partie d’office de chaque commission.
1983, c. 29, a. 12.
63.2. Les membres d’une commission, autres que le président du Conseil, sont nommés par le Conseil parmi les membres du conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Le Conseil nomme, parmi les membres de la commission visés au premier alinéa, le président de celle-ci.
1983, c. 29, a. 12; 1990, c. 85, a. 24.
63.3. Le mandat d’un membre d’une commission autre que le président du Conseil est d’une durée indéterminée.
Un tel membre cesse d’occuper son poste au sein de la commission lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil municipal ou lorsqu’il démissionne de son poste de membre de la commission.
Le président d’une commission cesse d’occuper ce poste lorsqu’il cesse d’être membre de la commission, lorsqu’il est remplacé en tant que président ou lorsqu’il démissionne de ce poste.
Une démission prévue au deuxième ou au troisième alinéa prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire.
1983, c. 29, a. 12; 1987, c. 57, a. 777; 1989, c. 56, a. 10; 1990, c. 85, a. 25.
63.4. Une commission a pour fonction d’étudier toute question touchant le domaine de sa compétence et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Elle exerce cette fonction à la demande du Conseil ou de sa propre initiative.
1983, c. 29, a. 12.
63.5. Une séance d’une commission est publique.
Une commission doit tenir au moins quatre séances au cours de chaque année civile.
Le secrétaire de la Communauté fait publier un avis préalable de la tenue de chaque séance d’une commission dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Une séance d’une commission comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres de la commission.
1983, c. 29, a. 12.
63.6. Le président d’une commission dirige ses activités et préside ses séances.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres membres de la commission présents à une séance de celle-ci désignent l’un d’entre eux pour présider la séance.
1983, c. 29, a. 12; 1990, c. 85, a. 26; 1999, c. 40, a. 67.
63.7. Chaque membre d’une commission a une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Le rapport est transmis au Conseil.
1983, c. 29, a. 12; 1990, c. 85, a. 27.
63.8. Nul rapport d’une commission n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le Conseil.
1983, c. 29, a. 12.
63.9. Le Conseil peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Il peut notamment, par ce règlement:
1°  prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2°  obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
1983, c. 29, a. 12.
64. Si, dans les affaires soumises au Conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au Conseil concernant les matières de son ressort, toute commission chargée par le Conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée comme susdit est passible des peines prévues à l’article 50.
Le président de toute commission du Conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1969, c. 85, a. 81; 1975, c. 90, a. 31; 1986, c. 95, a. 101; 1990, c. 4, a. 278.
64.1. En outre des commissions visées à l’article 63, le Conseil peut constituer une commission permanente ou spéciale.
La commission a pour fonction d’étudier une question déterminée par le Conseil et relevant de la compétence de la Communauté, dans un domaine autre que ceux mentionnés à l’article 63, et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Les articles 63.1 à 63.3 et 63.5 à 64 s’appliquent à la commission.
1983, c. 29, a. 13; 1990, c. 85, a. 28.
SECTION IV
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FONCTIONNAIRES
65. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il nomme également, aux fins de l’exercice de la compétence qui est conférée à la Communauté par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un évaluateur qui est le directeur du service de l’évaluation.
La nomination du directeur général requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi.
Le Conseil peut aussi nommer un directeur général adjoint, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’empêchement de ces dernières, ou en cas de vacance de leur poste.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par l’article 66 si elle demeure membre du Conseil de la Communauté ou du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou fonctionnaire ou employé d’une telle municipalité.
1969, c. 85, a. 82; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 14; 1990, c. 85, a. 29; 1999, c. 40, a. 67.
66. Le Conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté, dont notamment un service de la promotion économique, et établir le champ de leurs activités; il nomme par résolution les directeurs de ces services et définit leurs fonctions.
1969, c. 85, a. 83; 1983, c. 29, a. 15.
67. Le Conseil peut engager tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qu’il juge utile pour les besoins de celle-ci et définir ses fonctions.
1975, c. 90, a. 19; 1990, c. 85, a. 30.
67.0.1. Le Conseil établit la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires et des employés de la Communauté.
1990, c. 85, a. 30.
67.1. Le Conseil peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services de la Communauté ou prévoir les effectifs requis pour la gestion de ces services. Le Conseil peut également, aux conditions qu’il détermine, déléguer au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application de ces normes ou de ce plan ou de l’engagement du personnel autre que celui visé à l’article 65 ou 66. Cette délégation de responsabilité peut être faite au directeur du service intéressé si ce dernier n’est pas sous l’autorité du directeur général.
Pour l’application de la présente section, est un directeur de service toute personne nommée en vertu de l’un des articles 65, 66 et 68.
1983, c. 29, a. 16; 1990, c. 85, a. 31; 1996, c. 52, a. 5.
68. En cas d’absence ou d’empêchement des fonctionnaires visés aux articles 65 et 66 ou si leur poste est vacant, le Conseil peut nommer un remplaçant pour une période maximum de 90 jours qui peut être renouvelée pour une autre période d’au plus 90 jours.
1969, c. 85, a. 84; 1975, c. 90, a. 31; 1999, c. 40, a. 67.
69. La majorité des deux tiers des voix exprimées est requise pour que le Conseil puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Communauté, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
1969, c. 85, a. 85; 1983, c. 29, a. 17; 1983, c. 57, a. 65; 2000, c. 54, a. 19.
70. (Remplacé).
1969, c. 85, a. 86; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 17.
71. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 69, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
1969, c. 85, a. 87; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 18; 1983, c. 57, a. 66; 2000, c. 54, a. 20.
71.1. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
2000, c. 54, a. 20.
71.2. Le commissaire du travail peut:
1°  ordonner à la Communauté de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la Communauté de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la Communauté de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 20.
72. La décision du commissaire du travail doit être motivée et rendue par écrit. Elle lie la Communauté et le fonctionnaire ou employé.
Le commissaire du travail doit déposer l’original de sa décision au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier de ce bureau transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
1969, c. 85, a. 88; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 67; 2000, c. 54, a. 20.
72.0.1. Les articles 69 à 72 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de vingt jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 67.
72.1. Aucun fonctionnaire ou employé de la Communauté ne peut, sous peine de déchéance de sa fonction, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de son service.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou s’en départisse avec toute la diligence possible.
1983, c. 29, a. 19.
72.2. Les directeurs de services de la Communauté ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 29, a. 19.
72.3. Un membre du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Communauté, sous peine de déchéance de sa fonction.
Si un tel membre occupe un emploi temporaire ou occasionnel, il ne peut siéger au Conseil.
1983, c. 29, a. 19; 1996, c. 2, a. 506.
73. Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté. Il dirige le service de secrétariat.
Il assiste à toutes les assemblées du Conseil.
Les procès-verbaux du Conseil font preuve de leur contenu s’ils sont approuvés et signés par le membre du Conseil qui a présidé l’assemblée et par le secrétaire.
Les documents et copies émanant de la Communauté et faisant partie de ses archives font preuve de leur contenu s’ils sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
1969, c. 85, a. 89; 1975, c. 90, a. 20; 1983, c. 29, a. 20; 1987, c. 68, a. 52.
73.1. Les livres, registres et documents faisant partie des archives de la Communauté peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande.
1983, c. 29, a. 21; 1987, c. 68, a. 53.
73.2. Le responsable de l’accès aux documents de la Communauté est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou des extraits des livres, registres ou documents faisant partie des archives de la Communauté.
1983, c. 29, a. 21; 1987, c. 68, a. 54.
74. Sous réserve de la présente loi, le directeur général a les attributions et les devoirs qui suivent:
a)  administrer les affaires de la Communauté sous l’autorité du Conseil;
b)  exercer, à titre de mandataire du Conseil, l’autorité sur les directeurs de services, à l’exception du secrétaire;
c)  assurer la liaison entre le Conseil et les directeurs de services;
d)  transmettre au Conseil la correspondance que lui adressent les services de la Communauté;
e)  assister aux réunions du Conseil;
f)  avoir accès à tous les dossiers de la Communauté;
g)  obliger tout fonctionnaire ou employé de la Communauté à lui fournir tous les renseignements et tous les documents qu’il lui aura demandés;
h)  assurer la réalisation des plans et des programmes de la Communauté sous l’autorité du Conseil;
i)  obtenir, examiner et présenter au Conseil, les projets préparés par les directeurs de services sur des matières qui requièrent l’approbation du Conseil;
j)  coordonner les estimations budgétaires des divers services et les présenter au Conseil;
k)  s’assurer que l’argent de la Communauté est employé conformément aux affectations que comportent le budget, les règlements et les résolutions;
l)  présenter sans retard au Conseil la liste des comptes à payer.
Toutes les communications entre le Conseil et les fonctionnaires ou employés de la Communauté se font par l’entremise du directeur général, ou du directeur du service intéressé si ce dernier n’est pas sous l’autorité du directeur général.
1969, c. 85, a. 90; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 22.
75. Le trésorier dirige le service de la trésorerie.
1969, c. 85, a. 91.
SECTION V
POUVOIRS GÉNÉRAUX
76. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, louer ou aliéner tout bien, en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 85, a. 92; 1983, c. 29, a. 23; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 32; 1999, c. 40, a. 67.
77. La Communauté peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 87.1 et 87.2.
1969, c. 85, a. 93; 1983, c. 29, a. 24; 1990, c. 85, a. 33; 1996, c. 52, a. 6; 1999, c. 59, a. 19.
77.1. La Communauté peut conclure une entente dont l’objet est son jumelage avec un autre organisme supramunicipal situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 68.
77.2. La Communauté peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge, à titre d’expérience-pilote, de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
1995, c. 71, a. 4.
77.3. L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au financement requis pour sa mise en application.
1995, c. 71, a. 4.
77.4. La Communauté peut se grouper avec toute municipalité ou toute autre communauté urbaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 77.2.
1995, c. 71, a. 4.
77.5. Une entente conclue en vertu de l’article 77.2 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1995, c. 71, a. 4.
78. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
1969, c. 85, a. 94; 1996, c. 2, a. 481.
79. Pour exproprier, la Communauté procède, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 95; 1973, c. 38, a. 146.
80. Après l’adoption d’une résolution du Conseil décrétant l’expropriation d’un immeuble, aucun permis de construction, modification ou réparation ne peut être délivré par une municipalité relativement à cet immeuble sauf pour une réparation urgente. Cette prohibition cesse après six mois à compter de la date de la résolution à moins que les procédures d’expropriation soient commencées avant l’expiration de ce délai.
Il n’est pas accordé d’indemnité ni de dommages-intérêts pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption de cette résolution pourvu qu’elle soit suivie de procédures en expropriation dans les six mois suivants. Cette disposition ne s’applique pas à des réparations urgentes effectuées à la suite de l’obtention d’un permis à cet effet.
1969, c. 85, a. 96; 1997, c. 43, a. 875.
81. Le secrétaire de la Communauté transmet sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu de l’article 80 ou d’un règlement ou d’une résolution imposant une réserve pour fins publiques en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 98 (partie); 1983, c. 29, a. 25.
82. La Communauté peut aliéner un bien.
Le secrétaire doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ que la Communauté a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur.
1969, c. 85, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 26; 1984, c. 38, a. 94; 1995, c. 71, a. 5; 1999, c. 40, a. 67.
82.1. Doit être adjugé conformément à l’article 82.2 ou 83 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 83, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
8°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 83, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1995, c. 71, a. 6; 1997, c. 53, a. 23; 1999, c. 40, a. 67; 1999, c. 82, a. 22.
82.2. Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 82.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
1995, c. 71, a. 6.
83. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 82.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la Communauté ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de l’article 83.0.0.1, la Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
1969, c. 85, a. 104; 1977, c. 80, a. 13; 1984, c. 32, a. 29; 1995, c. 34, a. 66; 1995, c. 71, a. 7; 1996, c. 27, a. 111; 1997, c. 53, a. 24; 1997, c. 93, a. 97; 1997, c. 53, a. 24; 1998, c. 31, a. 57.
83.0.0.1. La Communauté peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque la Communauté choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions publiques ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, la Communauté ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article 83, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 53, a. 25.
83.0.0.2. La Communauté peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la Communauté établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 83, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du cinquième alinéa de l’article 83.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 83.
1997, c. 53, a. 25.
83.0.0.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 83.0.0.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 83.0.0.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 53, a. 25.
83.0.0.4. Sous réserve des cinquième et huitième alinéas de l’article 83, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 53, a. 25.
83.0.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 52, a. 7.
83.0.2. La Communauté peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) ou par l’entremise de celui-ci. La Communauté peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, l’article 82.1 ne s’applique pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1999, c. 59, a. 20; 2000, c. 8, a. 243.
83.1. Malgré l’article 82.1, le président du Conseil ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si personne n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 20, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation. Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors faire au Conseil un rapport motivé lors de la première assemblée qui suit.
1983, c. 29, a. 27; 1995, c. 71, a. 8; 1996, c. 52, a. 8.
83.1.1. Malgré l’article 82.1, la Communauté peut renouveler, sans être tenue de demander des soumissions, tout contrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la période d’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n’excède pas cinq ans.
Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.
1995, c. 71, a. 9; 1996, c. 27, a. 112.
83.1.2. La Communauté peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission par application de l’article 82.1, pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La Communauté, si elle choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la Communauté désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1995, c. 71, a. 9.
83.2. Le président du Conseil signe avec le secrétaire tous les contrats de la Communauté.
1983, c. 29, a. 27; 1990, c. 85, a. 34.
83.3. La Communauté peut conclure une convention avec le ministre par laquelle il l’autorise à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de sa compétence en matière d’assainissement des eaux usées.
La Communauté et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 69; 1994, c. 17, a. 25.
83.4. Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la Communauté et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l’ouvrage d’assainissement.
Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d’assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l’exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d’assurer le financement à long terme de l’ouvrage.
1983, c. 57, a. 69.
83.5. Après avoir conclu une convention avec le ministre, la Communauté peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré l’article 82.1.
1983, c. 57, a. 69; 1994, c. 17, a. 26; 1995, c. 71, a. 10.
83.6. La Communauté doit soumettre au ministre le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la Communauté peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 69; 1984, c. 38, a. 95; 1994, c. 17, a. 27.
83.6.1. La Communauté peut conclure avec une personne autre que la Société québécoise d’assainissement des eaux un contrat par lequel elle confie à cette personne l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées.
1986, c. 35, a. 1.
83.7. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et une ou plusieurs des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté en son nom et au nom de toute municipalité partie à cette demande.
L’article 83 s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
Une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 30; 1990, c. 85, a. 35; 1995, c. 71, a. 11.
SECTION VI
COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ
84. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
1°  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
2°  l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
3°  l’élimination, la récupération et le recyclage des déchets;
4°  l’établissement de parcs régionaux.
1969, c. 85, a. 105; 1972, c. 55, a. 138; 1983, c. 29, a. 28; 1990, c. 85, a. 36; 1993, c. 3, a. 121; 1998, c. 31, a. 58.
84.1. Le Communauté possède en plus la compétence que lui confère une autre loi, notamment:
1°  la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), et
2°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
3°  la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
4°  la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S‐3.4).
1983, c. 29, a. 28; 1999, c. 75, a. 38; 2000, c. 20, a. 169.
84.1.1. La Communauté peut, par règlement, décréter qu’elle a compétence sur tout ou partie d’un domaine qui n’est pas mentionné à l’article 84 et sur lequel ont compétence les municipalités dont le territoire est compris dans le sien, à l’exception de l’imposition de taxes.
Dans les 10 jours qui suivent son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie certifiée conforme du règlement à chaque municipalité, pour approbation.
Le conseil de chaque municipalité doit se prononcer sur l’approbation du règlement au plus tard 30 jours après la réception de la copie, à défaut de quoi cette approbation est réputée avoir été donnée.
Le règlement doit recevoir l’approbation du ministre, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Ce dernier ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé, conformément au présent article, par au moins les deux tiers des municipalités, y compris la Ville de Gatineau et la Ville de Hull.
1998, c. 31, a. 59.
84.2. (Abrogé).
1983, c. 29, a. 28; 1990, c. 85, a. 37.
84.3. La Communauté possède la compétence d’ordonner par règlement, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine de l’État lorsqu’un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine de l’État.
1985, c. 3, a. 4; 1999, c. 40, a. 67.
84.4. La Communauté possède la compétence de faire la promotion économique de son territoire pour y favoriser l’essor et la diversification de l’économie.
À cette fin, la Communauté peut notamment:
1°  susciter sur son territoire l’implantation d’entreprises et la venue de capitaux et favoriser la réalisation de projets ayant un impact économique significatif;
2°  promouvoir sur les marchés extérieurs les biens et les services produits sur son territoire;
3°  établir des liens avec les organismes oeuvrant au développement économique de son territoire;
4°  mettre sur pied des groupes de concertation sectoriels en vue d’établir les priorités d’intervention.
1993, c. 36, a. 1.
84.5. La Communauté peut créer un organisme de promotion économique pour lui déléguer, aux conditions qu’elle détermine, l’exercice de tout ou partie de sa compétence prévue à l’article 84.4. Elle lui alloue, aux conditions qu’elle détermine, les fonds nécessaires à l’exercice de cette compétence.
1993, c. 36, a. 1.
84.5.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), la Communauté doit soutenir financièrement le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 26; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 60.
84.5.2. Toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 84.5.1 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la Communauté ou selon des règles prévues par celui-ci.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité doit payer à la Communauté conformément à l’article 143.2.
Si plusieurs centres locaux de développement exercent leurs activités sur le territoire de la Communauté, le règlement prévu au premier alinéa doit établir des règles de répartition du total des sommes entre ces centres.
1997, c. 53, a. 26; 1997, c. 93, a. 98; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 61.
84.6. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 1 000 000 $, de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 52, a. 9.
85. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur compétence sur les domaines énumérés à l’article 84 et sur tout ou partie d’un domaine déclaré être de la compétence de celle-ci en vertu de l’article 84.1.1, jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces domaines et dans la mesure où la Communauté s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur un domaine visé au premier alinéa cesse immédiatement d’avoir effet.
1969, c. 85, a. 106; 1998, c. 31, a. 62.
86. Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut déléguer à la Communauté un pouvoir non discrétionnaire.
La Communauté peut accepter cette délégation et exercer ce pouvoir.
1969, c. 85, a. 107; 1975, c. 90, a. 21; 1982, c. 64, a. 10; 1983, c. 29, a. 29.
86.1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsque la Communauté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 86.2 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1°  seuls les représentants des autres municipalités au conseil de la Communauté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, chacun de ceux-ci a une voix et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées;
2°  seules les autres municipalités participent au paiement des dépenses de la Communauté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
1996, c. 77, a. 37.
86.2. La Communauté ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 86.1 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la Communauté ou à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 37.
87. Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Si l’entente entre en vigueur, la Communauté a les pouvoirs et obligations d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
1969, c. 85, a. 108; 1983, c. 29, a. 29; 1983, c. 57, a. 70; 1996, c. 27, a. 113.
87.1. La Communauté et une municipalité peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une municipalité aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales.
Toutefois, une entente entre la Communauté et une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut prévoir, comme modèle de fonctionnement, que la fourniture de services ou la délégation d’une compétence.
1983, c. 29, a. 29; 1990, c. 85, a. 38; 1996, c. 2, a. 482.
87.2. Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas, ou de la résolution autorisant la conclusion d’une entente en vertu de l’article 87.1, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le Conseil sont prévues dans l’entente.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une entente entre la Communauté et une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui de la Communauté.
1983, c. 29, a. 29; 1983, c. 57, a. 71; 1990, c. 85, a. 39; 1996, c. 27, a. 114.
88. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 109; 1983, c. 29, a. 30.
89. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 320; 1983, c. 29, a. 30.
90. La Communauté peut faire des règlements pour prendre un recensement des habitants de son territoire, dans le but de constater leur nombre, et d’obtenir des statistiques concernant leur âge ainsi que leur condition sociale et économique.
1969, c. 85, a. 141.
91. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 142; 1974, c. 85, a. 1; 1975, c. 89, a. 13; 1976, c. 47, a. 1; 1983, c. 29, a. 31.
92. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 2; 1983, c. 29, a. 31.
93. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 2; 1983, c. 29, a. 31.
94. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 2; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 31.
95. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 143; 1983, c. 29, a. 31.
96. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
97. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
98. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
99. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
100. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1979, c. 51, a. 253; 1983, c. 29, a. 31.
101. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
102. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3 (partie); 1983, c. 29, a. 31.
103. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
104. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
§ 1.  — Facturation et envoi des comptes de taxes
1983, c. 29, a. 32.
105. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 144; 1983, c. 29, a. 33.
106. La Communauté peut, par règlement, établir un système central de confection de rôle de perception, de facturation et d’envoi de comptes de taxes municipales et en déterminer les conditions. Elle peut fixer un tarif pour ce faire.
Toutes poursuites judiciaires en recouvrement de taxes sont cependant intentées par les municipalités intéressées.
1969, c. 85, a. 145; 1983, c. 29, a. 34; 1984, c. 32, a. 31.
106.1. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peut décréter qu’elle se soustrait à la compétence de la Communauté en matière de confection des rôles de perception et en matière de facturation et d’envoi des comptes de taxes.
Le greffier de la municipalité doit transmettre à la Communauté, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, une copie certifiée conforme de la résolution adoptée en vertu du premier alinéa.
La Communauté n’a pas de compétence quant à la confection des rôles de perception de la municipalité et quant à la facturation et à l’envoi de ses comptes de taxes pour tous les exercices financiers à compter du premier qui commence après l’expiration de la période de 12 mois qui suit le jour de la réception par la Communauté de la copie de la résolution.
La municipalité n’est pas tenue de contribuer au paiement des dépenses de la Communauté faites, en matière de confection des rôles de perception et en matière de facturation et d’envoi des comptes de taxes, pour tout exercice visé au troisième alinéa. Toutefois, elle doit payer à la Communauté, le cas échéant, une somme couvrant les dépenses que celle-ci doit faire pour garder en fonction un employé dont les services, en raison de la décision de la municipalité, ne sont plus requis, pour mettre fin à l’emploi de ce dernier ou pour conserver un équipement ou du matériel devenu, pour la même raison, inutile ou d’une capacité excédant les besoins.
La municipalité doit payer à la Communauté sa quote-part des dépenses faites par celle-ci, en matière en confection des rôles de perception et en matière de facturation et d’envoi des comptes de taxes, pour tout exercice antérieur à ceux visés au troisième alinéa. Toutefois, elle n’a pas à contribuer aux dépenses de la Communauté effectuées au cours d’un tel exercice antérieur mais dont les effets sur le service fourni par la Communauté ne commencent qu’au cours d’un exercice visé au troisième alinéa.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas si la résolution adoptée en vertu du premier alinéa est abrogée et si une copie certifiée conforme de la résolution d’abrogation est transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, avant l’échéance fixée conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du septième alinéa ou, à défaut d’un tel règlement, avant le début du premier exercice visé au troisième alinéa.
Le Conseil peut, par règlement:
1°  prévoir les règles permettant d’établir la somme visée au quatrième alinéa ou la quote-part visée au cinquième alinéa;
2°  prévoir les conditions et modalités du paiement de cette somme ou de cette quote-part, y compris l’intérêt applicable lorsqu’elle est exigible;
3°  fixer l’échéance avant laquelle une copie certifiée conforme de la résolution abrogeant celle adoptée en vertu du premier alinéa doit être transmise à la Communauté, de la manière prévue au deuxième alinéa, pour éviter l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas.
1990, c. 85, a. 40.
107. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, obliger toute commission scolaire dont le territoire est compris en tout ou en partie dans celui de la Communauté à confier à celle-ci la facturation et l’envoi de ses comptes de taxes.
1969, c. 85, a. 146.
108. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 147; 1983, c. 29, a. 35.
109. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 148; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 29, a. 36.
110. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 149; 1983, c. 29, a. 36.
111. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 150; 1983, c. 29, a. 36.
112. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 151; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 36.
§ 2.  — Assainissement des eaux et alimentation en eau potable
1983, c. 29, a. 37.
113. La Communauté peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’ensemble de son territoire relativement aux méthodes d’exécution de tous travaux d’aqueduc, d’égout et de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau ainsi qu’aux matériaux employés dans l’exécution de ces travaux. Ces règlements sont obligatoires pour toutes les municipalités de son territoire; ils n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 85, a. 152; 1972, c. 49, a. 154; 1979, c. 49, a. 35; 1994, c. 17, a. 28; 1999, c. 36, a. 158.
114. Ces municipalités doivent soumettre au Conseil, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’égout et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, le Conseil doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
S’il décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est fixée par le ministre de l’Environnement, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité intéressée.
1969, c. 85, a. 153; 1972, c. 49, a. 155; 1975, c. 90, a. 31; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 38; 1988, c. 49, a. 45; 1994, c. 17, a. 28; 1999, c. 36, a. 158.
115. Le ministre de l’Environnement ne peut, en matière d’aqueduc, d’égout ou d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à lui faire les représentations que celle-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 85, a. 154; 1972, c. 49, a. 156; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 114; 1983, c. 29, a. 39; 1988, c. 49, a. 46; 1996, c. 2, a. 483; 1999, c. 36, a. 158.
116. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau ou aux conduites de transport du système d’aqueduc ou d’égout destinés à desservir le territoire, compris dans le sien, de plus d’une municipalité.
1969, c. 85, a. 155; 1972, c. 49, a. 157; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 484.
117. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution des travaux visés à l’article 116 même si les usines, ouvrages ou conduites de transport qui en font l’objet ne sont pas destinés à desservir le territoire de plus d’une municipalité.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur les travaux visés par ce règlement.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 485.
118. La Communauté peut, par règlement, acquérir, avec l’approbation du ministre de l’Environnement, la propriété de toute usine ou ouvrage de traitement d’eau ou de toute conduite de transport appartenant à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et desservant ou pouvant desservir le territoire d’une ou de plus d’une telle municipalité.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur une usine, un ouvrage ou une conduite qui fait l’objet de l’acquisition par la Communauté.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39; 1994, c. 17, a. 28; 1996, c. 2, a. 486; 1999, c. 36, a. 158.
119. Les usines de filtration et les usines d’épuration de la Communauté ainsi que les ouvrages situés entre ces usines et la source d’approvisionnement en eau, dans le cas d’une usine de filtration, et les ouvrages situés entre ces usines et le lieu de déversement des eaux épurées dans le cas d’une usine d’épuration, constituent des parties intermunicipales du réseau d’alimentation en eau potable ou, selon le cas, du réseau d’assainissement des eaux de la Communauté.
La Communauté doit par règlement:
1°  délimiter la partie de son réseau de transport d’eau potable ou d’eaux usées qui est de nature intermunicipale ou qui, à cause de l’importance de sa fonction principale à l’intérieur du réseau, doit être soumise au même régime que la partie intermunicipale;
2°  déterminer les autres éléments de son réseau de transport d’eau potable ou d’eaux usées qui doivent être considérés au seul avantage de la municipalité sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa requiert la majorité des trois quarts des voix exprimées par les représentants des municipalités dont le territoire est desservi.
Si, lors de la première assemblée du Conseil où le vote est pris, la majorité prévue au troisième alinéa n’est pas obtenue, le vote sur ce règlement est reporté à l’assemblée suivante et doit être pris à la même majorité.
Si, lors de cette seconde assemblée, le règlement n’est pas adopté, le secrétaire doit en informer le ministre dans les plus brefs délais. Le ministre peut charger la Commission municipale du Québec d’exercer, aux lieu et place du Conseil, la compétence prévue au deuxième alinéa.
Le cinquième alinéa n’empêche pas le Conseil d’adopter le règlement visé au deuxième alinéa lors d’une assemblée postérieure à la seconde mentionnée au quatrième alinéa, si la Commission municipale n’a pas disposé de l’affaire qui lui a été soumise en vertu du cinquième alinéa.
1969, c. 85, a. 156; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 158; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 487.
120. Les dépenses de la Communauté faites dans l’exercice d’un pouvoir prévu aux articles 116 à 118 et se rapportant à la partie intermunicipale de son réseau, ainsi que celles découlant de l’exploitation et de l’entretien de cette partie du réseau, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur volume respectif d’eau consommée, quant aux dépenses se rapportant à l’alimentation en eau potable, et en proportion de leur volume respectif d’eaux déversées quant aux dépenses se rapportant à l’assainissement des eaux.
Les dépenses de la Communauté qui se rapportent à chaque élément de son réseau visé dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 119 sont à la charge de la municipalité sur le territoire de laquelle cet élément est situé.
Le premier alinéa a effet même à l’égard d’un règlement d’emprunt adopté avant le 23 juin 1983 quant à la partie du capital et des intérêts à échoir.
1969, c. 85, a. 157; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 488.
120.1. Malgré l’article 120, la Communauté peut, par règlement adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées par les représentants des municipalités dont le territoire est desservi, établir un mode différent de répartition des dépenses visées à l’article 120.
1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 489.
120.2. Lorsqu’une municipalité, dont certains ouvrages, usines de traitement d’eau, conduites maîtresses d’aqueduc ou d’égout sont acquis par la Communauté, s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à fournir de l’eau potable sur le territoire de celle-ci ou à recevoir des eaux usées provenant de ce territoire et que ces ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 490.
121. Lorsque toutes les usines ou ouvrages de traitement d’eau d’une municipalité du territoire de la Communauté sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd toute compétence pour établir de telles usines ou ouvrages.
La présente loi n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs d’une municipalité de distribuer dans son territoire l’eau potable qui lui est fournie par la Communauté ou de recevoir les eaux usées provenant de ce territoire pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 85, a. 158; 1983, c. 29, a. 40.
122. La Communauté ne peut fournir de l’eau potable à d’autres personnes qu’une municipalité de son territoire.
1969, c. 85, a. 159; 1983, c. 29, a. 41.
123. La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux.
1969, c. 85, a. 160; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 491; 1996, c. 52, a. 10.
124. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 118, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ou qui achemine des eaux usées vers les ouvrages de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité ni recevoir pour fins de traitement les eaux usées en provenance d’un tel territoire.
1969, c. 85, a. 161; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 492.
125. Rien dans l’article 124 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité ou de recevoir les eaux usées en provenance d’un tel territoire en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à l’article 124, si les usines, ouvrages ou conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 85, a. 162; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 493.
126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable sur le territoire des municipalités, la réception des eaux usées provenant de leur territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
2.1°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
2.2°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement .
Malgré l’article 34.2, tous les représentants des municipalités du territoire de la Communauté votent sur un règlement visé au paragraphe 2.2°.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1983, c. 29, a. 42; 1994, c. 17, a. 28; 1995, c. 71, a. 12; 1996, c. 2, a. 494; 1999, c. 36, a. 158.
126.1. Malgré les articles 113 à 120.1, la Communauté et les municipalités dont le territoire, compris dans celui de la Communauté, est desservi par son réseau d’alimentation en eau potable peuvent par entente convenir du partage des responsabilités relatives à l’alimentation en eau potable entre la Communauté et ces municipalités.
Cette entente peut notamment:
1°  déterminer les obligations de chaque partie à l’égard des usines, des ouvrages de traitement d’eau, des conduites de transport du système d’aqueduc et de toute immobilisation destinée à l’alimentation en eau potable du territoire d’une ou plusieurs municipalités;
2°  déterminer la nature des dépenses qui doivent être partagées entre les municipalités dont le territoire est desservi et le mode suivant lequel ce partage est établi;
3°  déterminer les dépenses qui sont à la charge d’une ou de certaines municipalités seulement et le mode de partage entre elles, le cas échéant;
4°  déterminer les parties du réseau qui appartiennent à la Communauté et celles qui appartiennent à une municipalité dont le territoire est desservi;
5°  déterminer la responsabilité de la Communauté à l’égard de la qualité de l’eau fournie par le réseau;
6°  prévoir toute autre fonction ou pouvoir de la Communauté ou d’une municipalité dont le territoire est desservi en matière d’alimentation en eau potable.
1986, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 495.
126.2. Une entente visée à l’article 126.1 ne peut être modifiée que du consentement de chaque partie signataire.
Malgré le premier alinéa, les municipalités parties à l’entente peuvent, d’un commun accord, mettre fin à cette entente.
1986, c. 35, a. 2.
126.3. Les articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les parties signataires d’une entente visée à l’article 126.1 sont en désaccord relativement à son application ou relativement aux modalités et conditions applicables à sa cessation en vertu du deuxième alinéa de l’article 126.2.
1986, c. 35, a. 2.
127. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 164; 1983, c. 29, a. 43.
§ 3.  — Élimination, récupération et recyclage des déchets
1983, c. 29, a. 44.
128. La Communauté peut établir, posséder et exploiter des centres d’élimination des déchets dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ce centre.
À compter du moment où un tel centre d’élimination est exploité, aucune municipalité du territoire de la Communauté ne peut accorder ou renouveler un contrat pour la collecte des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
Ces municipalités peuvent continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer tous les centres d’élimination des déchets qui sont déjà en exploitation ou en construction au 1er janvier 1970, dans la mesure permise par les règlements d’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2). Elles ne peuvent cependant, sans l’autorisation de la Communauté, affecter des fonds publics à l’agrandissement de centres déjà en existence à cette date ou en aménager de nouveaux.
La Communauté peut, par règlement, obliger les municipalités de son territoire qui possèdent un centre d’élimination des déchets à les mettre à la disposition des autres municipalités moyennant une compensation qu’elle fixe. La municipalité qui possède le centre d’élimination des déchets peut, dans les 30 jours, demander que la compensation soit révisée par la Commission municipale du Québec.
1969, c. 85, a. 165; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 44; 1996, c. 52, a. 11.
128.0.1. La Communauté peut conclure un contrat par lequel elle confie à une personne l’exploitation d’un centre d’élimination des déchets ou confie l’élimination de déchets à une personne qui possède et exploite un tel centre.
1986, c. 35, a. 3.
128.0.2. La Communauté peut, relativement à un centre d’élimination des déchets, passer avec une personne un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main».
Les articles 83.3 à 83.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat prévu au premier alinéa.
1986, c. 35, a. 3.
128.1. La Communauté peut, dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci:
1°  établir, posséder et exploiter:
a)  un établissement de récupération et de recyclage des déchets;
b)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de cet établissement ainsi que des déchets possédés par la Communauté en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation d’une usine d’épuration des eaux usées de la Communauté;
d)  un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques;
2°  réglementer l’utilisation d’un établissement ou d’un lieu visé au paragraphe 1°.
1983, c. 29, a. 44.
128.2. Les dépenses d’exploitation et d’entretien ainsi que les dépenses résultant du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts pour un centre d’élimination, de récupération et de recyclage des déchets et pour un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques sont réparties entre les municipalités qui en font usage en proportion du poids des déchets ou des boues qui proviennent du territoire de chacune de ces municipalités.
Les dépenses visées au premier alinéa relatives à chaque centre ou lieu peuvent être réparties de façon distincte.
1983, c. 29, a. 44; 1990, c. 85, a. 41; 1996, c. 2, a. 496.
§ 4.  — Établissement de parcs régionaux
1993, c. 3, a. 122.
129. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application de la présente sous-section, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives.
1969, c. 85, a. 166; 1975, c. 90, a. 22; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122; 1999, c. 40, a. 67; 1999, c. 59, a. 21.
130. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 129, la Communauté peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1°  que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2°  que la personne accorde à la Communauté un droit de préemption;
3°  que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la Communauté;
4°  que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1969, c. 85, a. 167; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122.
131. La Communauté peut, par règlement, à l’égard du parc visé:
1°  établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3°  prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité;
4°  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5°  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6°  prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7°  prohiber ou réglementer l’affichage;
8°  établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9°  prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10°  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11°  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12°  déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
1969, c. 85, a. 168; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 23, a. 31; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122; 1995, c. 71, a. 13.
131.1. La Communauté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
Si la Communauté adopte, en vertu du paragraphe 5° de l’article 131, un règlement relatif au stationnement des véhicules, le paragraphe 20° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de toute contravention au règlement.
1993, c. 3, a. 122; 1995, c. 71, a. 14.
131.2. La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1993, c. 3, a. 122; 1996, c. 2, a. 497; 1996, c. 27, a. 115.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
132. L’exercice financier de la Communauté commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
1969, c. 85, a. 170.
133. La Communauté a l’obligation de préparer et d’adopter un budget chaque année.
1969, c. 85, a. 171.
133.1. Au plus tard le jour où le budget de la Communauté est soumis au Conseil, le président fait rapport sur la situation financière de la Communauté, au cours d’une assemblée du Conseil.
Le président traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget est fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Le texte du rapport du président est distribué gratuitement à chaque adresse dans le territoire de la Communauté. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le texte est publié dans un journal diffusé dans ce territoire.
1983, c. 29, a. 46.
133.2. Au moins huit jours avant l’assemblée au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être soumis au Conseil, le secrétaire en donne avis public.
Les délibérations du Conseil et la période de questions, lors de cette assemblée, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
1983, c. 29, a. 46.
133.3. Le budget ou le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse dans le territoire de la Communauté. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé dans ce territoire.
1983, c. 29, a. 46.
134. Le directeur général, sous la direction du Conseil, dresse le budget de la Communauté et il le dépose au bureau du secrétaire de la Communauté. Le secrétaire transmet une copie de ce budget à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et à chaque membre du Conseil au plus tard le 15 octobre.
Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la Communauté, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute charge relative à la dette de la Communauté, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la Communauté au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le Conseil. Le trésorier dépose cette modification au bureau du secrétaire. Ce dernier en avise le Conseil à la première assemblée qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au deuxième alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la Communauté découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la Communauté pour l’exercice couvert par ce budget.
Le budget doit également approprier une somme d’au moins 11/2% des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
1969, c. 85, a. 172; 1975, c. 90, a. 26; 1983, c. 29, a. 47; 1990, c. 85, a. 42; 1996, c. 2, a. 506; 1999, c. 90, a. 9.
135. Le Conseil doit, au plus tard le 15 novembre qui précède chaque exercice financier, tenir une assemblée extraordinaire consacrée à l’adoption du budget de la Communauté pour cet exercice.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  la moitié d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si le 1er janvier le budget de la Communauté n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au sixième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le cinquième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du troisième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du quatrième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au cinquième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 85, a. 173; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 47; 1984, c. 38, a. 96; 1990, c. 85, a. 43; 1999, c. 40, a. 67.
135.1. Une résolution du Conseil relative à l’adoption d’un budget ou de l’un de ses crédits ou d’une partie de celui-ci requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1983, c. 29, a. 47.
136. Le directeur de chaque service est responsable de la gestion du budget de son service, selon les prescriptions de la présente loi, sous le contrôle du Conseil.
1969, c. 85, a. 174; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 47.
137. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, compte tenu des adaptations nécessaires. La transmission de la copie de budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins quinze jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les quinze jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget sont réputés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
L’article 135.1 s’applique à l’adoption d’un budget supplémentaire.
1969, c. 85, a. 175; 1983, c. 29, a. 48; 1990, c. 85, a. 44; 1999, c. 40, a. 67.
138. Tout virement de fonds, à l’intérieur du budget, requiert l’approbation du Conseil.
1969, c. 85, a. 176; 1975, c. 90, a. 27.
139. Aucun règlement, résolution ou rapport du Conseil qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des fonds disponibles.
1969, c. 85, a. 177; 1975, c. 90, a. 31; 1999, c. 90, a. 10.
139.1. Le Conseil peut, par règlement, déléguer au président ou à un fonctionnaire ou à un employé de la Communauté, aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’autoriser ou de payer des dépenses et de conclure des contrats en conséquence au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit notamment indiquer le champ de compétence auquel s’applique la délégation, le montant maximal des dépenses que le président ou le fonctionnaire ou employé peut autoriser ou payer et les autres conditions de la délégation.
Le président ou le fonctionnaire ou employé ne peut autoriser une dépense qui engage le crédit de la Communauté pour une période qui s’étend au-delà de l’exercice financier en cours. Pour l’application de l’article 139, l’autorisation est assimilée à une résolution qui prévoit la dépense.
Si, par application de l’article 83, l’autorisation du ministre doit être obtenue pour que le président ou le fonctionnaire ou employé puisse adjuger un contrat à une autre personne que celle dont la soumission est la plus basse, l’autorisation est demandée par le Conseil.
1996, c. 52, a. 12.
140. Les fonds appropriés par voie de budget pendant un exercice financier à des travaux déterminés restent disponibles pendant l’exercice suivant pour l’exécution de ces travaux, qu’ils soient commencés ou non.
1969, c. 85, a. 178.
141. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine un surplus estimé pour l’exercice courant ou un surplus de l’exercice précédent.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier le budget de cet exercice en conséquence.
Un surplus non approprié à des fins spécifiques ou un déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 85, a. 179; 1983, c. 29, a. 49; 1999, c. 90, a. 11.
142. Le trésorier est personnellement responsable de tous deniers qu’il paie et qui, à sa connaissance, excèdent le montant approprié à cette fin.
1969, c. 85, a. 180.
143. Le paiement des dépenses de la Communauté, y compris le paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, est garanti par son fonds général.
1969, c. 85, a. 182.
143.1. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles qui sont relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier et de celles dont la répartition est autrement prévue par la loi, sont réparties entre les municipalités mentionnées à l’annexe A en fonction de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitreF‐2.1), ou en fonction de tout autre critère que la Communauté détermine, par règlement, pour tout ou partie de ces dépenses.
Toutefois, les dépenses qui sont relatives à l’assainissement des eaux, à l’alimentation en eau potable ou à l’élimination, à la récupération ou au recyclage des déchets et qui doivent être réparties en fonction du potentiel fiscal ne le sont qu’entre les municipalités dont le territoire est desservi par la Communauté.
1991, c. 32, a. 179; 1999, c. 59, a. 22.
143.2. Le Conseil prévoit, par règlement, les modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la Communauté et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 135 ou 137:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la Communauté;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Communauté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du Conseil, lors de l’adoption du budget de la Communauté.
1991, c. 32, a. 179.
143.3. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
1995, c. 71, a. 15.
144. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations.
Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Le programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
1977, c. 80, a. 14; 1985, c. 27, a. 75; 1988, c. 76, a. 6; 1990, c. 85, a. 45; 1994, c. 17, a. 29; 1995, c. 71, a. 16; 1996, c. 27, a. 116.
144.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations. L’article 144 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification.
1985, c. 27, a. 76; 1990, c. 85, a. 46; 1995, c. 71, a. 17.
145. La Communauté peut, avec l’approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
1969, c. 85, a. 196; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 15; 1984, c. 38, a. 97.
145.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la Communauté de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
1995, c. 71, a. 18.
146. La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède de 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la Communauté doit obtenir l’autorisation préalable du ministre.
1969, c. 85, a. 197; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 97.
147. Le Conseil peut fixer le taux d’intérêt sur ses emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
1969, c. 85, a. 198; 1975, c. 90, a. 31; 1999, c. 40, a. 67.
148. Les articles 7 et 8 et les sections V à XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Communauté.
1969, c. 85, a. 199; 1984, c. 38, a. 98; 1988, c. 84, a. 705.
149. Les titres émis par la Communauté sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
1969, c. 85, a. 200; 1983, c. 29, a. 50; 1996, c. 2, a. 506; 1999, c. 40, a. 67.
150. Les municipalités du territoire de la Communauté sont solidairement responsables envers les détenteurs d’obligations, billets et autres titres émis par la Communauté, du remboursement de ces derniers, en principal, intérêts et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs.
1969, c. 85, a. 201.
151. Les obligations, billets et autres titres d’emprunt et les chèques, lettres de change et autres effets négociables émis par la Communauté sont signés par le président et par le trésorier.
Le fac-similé de la signature du président ou du trésorier peut être gravé, lithographié ou imprimé sur ces documents et a le même effet que s’ils étaient dûment signés.
1969, c. 85, a. 202; 1975, c. 90, a. 31; 1990, c. 85, a. 47.
151.1. La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 38.
152. (Remplacé).
1969, c. 85, a. 203; 1983, c. 29, a. 51; 1990, c. 85, a. 47.
153. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1969, c. 85, a. 204; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 99.
153.1. Le trésorier doit, lors d’une assemblée du Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 153.7.
1984, c. 38, a. 99.
153.2. Après le dépôt visé à l’article 153.1 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur.
1984, c. 38, a. 99.
153.3. Le Conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la Communauté.
1984, c. 38, a. 99.
153.4. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Le Conseil peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
Le secrétaire de la Communauté doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1984, c. 38, a. 99; 1995, c. 71, a. 19.
153.5. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le Conseil doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.
1984, c. 38, a. 99.
153.6. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au Conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
1984, c. 38, a. 99.
153.7. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1984, c. 38, a. 99.
153.8. Le Conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 99.
153.9. Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté:
1°  un membre du Conseil;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la Communauté;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 99.
153.10. Le ministre peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 153.4 et en exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 99.
153.11. Le Conseil peut, par règlement, constituer un fonds de roulement, en fixer le montant et y affecter tout ou partie du surplus accumulé du fonds général de la Communauté.
Le montant du fonds ne peut excéder 10 % des crédits prévus au budget de la Communauté pour l’exercice au cours duquel il est fixé.
Le secrétaire doit transmettre au ministre une copie certifiée conforme du règlement adopté en vertu du premier alinéa.
1990, c. 85, a. 48.
153.12. Le Conseil peut prendre sur le fonds de roulement des sommes dont la Communauté a besoin, soit aux fins de dépenses d’immobilisations, soit aux fins de dépenses courantes faites avant la perception des recettes ou la réception des quotes-parts payables par les municipalités.
Le fonds doit être remboursé dans les cinq ans ou dans l’année, selon que les sommes ont été prises à des fins de dépenses d’immobilisations ou à des fins de dépenses courantes.
1990, c. 85, a. 48.
153.13. La Communauté peut, par règlement, créer une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses autres que des dépenses d’immobilisations.
Ce règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 13.
153.14. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
La réserve ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Communauté affectée à cette fin par le conseil ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la Communauté conformément à l’article 143.3.
2000, c. 19, a. 13.
153.15. Le règlement créant une réserve financière doit être approuvé par le ministre.
2000, c. 19, a. 13.
153.16. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général.
2000, c. 19, a. 13.
153.17. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur à 15 % des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement.
2000, c. 19, a. 13.
153.18. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 153.13 doivent être placées conformément à l’article 151.1.
2000, c. 19, a. 13.
TITRE II
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS
1990, c. 85, a. 49.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
154. Est constituée, sous le nom de «Société de transport de l’Outaouais», une personne morale de droit public formée des municipalités mentionnées à l’annexe A.1 et des habitants et des contribuables des territoires de celles-ci.
Le territoire de la Société est l’ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe A.1.
1969, c. 85, a. 205; 1977, c. 5, a. 14; 1990, c. 85, a. 50; 1999, c. 40, a. 67.
155. Le siège de la Société est situé sur le territoire de celle-ci, à l’endroit qu’elle détermine.
Après avoir établi ou changé l’endroit où est situé son siège, la Société fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.
1969, c. 85, a. 206; 1990, c. 85, a. 50.
156. La Société a pour objet d’exploiter une entreprise de transport en commun de passagers sur tout ou partie de son territoire et, lorsqu’une disposition législative le prévoit, hors de celui-ci.
1969, c. 85, a. 207; 1990, c. 85, a. 50.
157. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 208; 1990, c. 85, a. 51.
158. Tous les revenus de la Société servent à acquitter ses obligations et à exploiter, maintenir et améliorer son réseau de transport.
1969, c. 85, a. 209; 1990, c. 85, a. 110.
SECTION II
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
159. Les pouvoirs de la Société sont exercés par son conseil d’administration; ce dernier la représente et en administre les affaires.
1969, c. 85, a. 210; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 52.
160. Le conseil d’administration est formé d’un représentant de chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société et est desservi par le réseau de transport en commun de celle-ci.
Le conseil de chacune de ces municipalités désigne son représentant parmi ses membres.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune de ces municipalités doit, avant la première assemblée du conseil d’administration où doit siéger son représentant, transmettre à la Société une copie certifiée conforme de la résolution désignant ce représentant.
1969, c. 85, a. 211; 1982, c. 2, a. 115; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 52.
161. En cas d’absence ou d’empêchement d’un représentant, le conseil de la municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, et le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la Société une copie certifiée conforme de la résolution effectuant cette désignation avant la première assemblée où ce représentant doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence ou cet empêchement, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Le conseil de la municipalité peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer de façon intérimaire le représentant de la municipalité dans les circonstances mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le représentant, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le représentant est remplacé par un membre du conseil de la municipalité désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du représentant et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
La résolution désignant le remplaçant doit préciser que celui-ci est intérimaire, à défaut de quoi le remplacement met fin au mandat de membre du conseil d’administration de la personne remplacée.
1969, c. 85, a. 212; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 116; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 52; 1999, c. 40, a. 67.
162. Le conseil d’administration désigne son président parmi ses membres.
1969, c. 85, a. 213; 1979, c. 95, a. 32; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 52.
162.1. Le mandat d’un membre du conseil d’administration est d’une durée indéterminée.
Un tel membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé autrement que de façon intérimaire, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil municipal ou lorsqu’il démissionne de son poste de membre du conseil d’administration.
Le président cesse d’occuper ce poste lorsqu’il cesse d’être membre du conseil d’administration, lorsqu’il est remplacé en tant que président ou lorsqu’il démissionne de ce poste.
Une démission prévue au deuxième ou au troisième alinéa prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Société d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire.
1990, c. 85, a. 52.
162.2. Lorsque le mandat du titulaire du poste de président prend fin en raison de l’expiration de son mandat comme membre du conseil d’une municipalité, cette personne peut continuer d’exercer les fonctions du président jusqu’à la désignation de son successeur à ce poste, à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi d’assister aux assemblées du conseil d’administration.
1990, c. 85, a. 52.
163. Le président préside les assemblées du conseil d’administration. Il maintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées et peut en faire expulser une personne qui en trouble l’ordre. Il signe les règlements et les procès-verbaux des assemblées qu’il préside.
Il représente la Société généralement dans toute fonction publique et pour la négociation de toute affaire intéressant la Société.
1969, c. 85, a. 214; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 53.
164. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou en cas de vacance du poste si le dernier titulaire ne continue pas d’en exercer les fonctions jusqu’à ce que son successeur soit désigné, les membres présents à une assemblée du conseil d’administration désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée et exercer provisoirement les autres fonctions du président.
Le conseil d’administration peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président dans les circonstances mentionnées au premier alinéa. Le conseil peut donner à ce remplaçant le titre de vice-président.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le président, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le président est remplacé par un membre du conseil d’administration désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du président ou la vacance de son poste et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
1969, c. 85, a. 215; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 54; 1999, c. 40, a. 67.
164.1. Chaque représentant d’une municipalité au conseil d’administration a une voix; il a en outre, le cas échéant, une voix supplémentaire pour chaque tranche complète de 15 000 habitants comprise dans la population de la municipalité qu’il représente. Toutefois, un représentant de la Ville de Gatineau, de la Ville de Hull ou de la Ville d’Aylmer ne peut avoir moins de 6, 5 ou 3 voix, respectivement.
1990, c. 85, a. 54.
165. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées.
Le quorum d’une assemblée du conseil d’administration est de la majorité des membres.
1969, c. 85, a. 216; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 117; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 54.
165.1. Tout membre du conseil d’administration qui est présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1990, c. 85, a. 55.
165.2. Le conseil d’administration peut tenir ses assemblées à tout endroit sur le territoire de la Société qui est desservi par le réseau de transport de celle-ci.
1990, c. 85, a. 55.
165.3. Le conseil d’administration doit tenir au moins 10 assemblées régulières par année civile.
Il fixe, par règlement, les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
1990, c. 85, a. 55; 1996, c. 52, a. 14.
166. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du conseil d’administration est dressé par le secrétaire de la Société et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou selon le règlement de régie interne de la Société, par:
1°  le président;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un groupe de trois membres du conseil d’administration.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière du conseil d’administration comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
Il comprend aussi tout sujet dont l’inscription a été demandée dans un écrit signé par au moins 50 résidents du territoire de la Société et reçu par le secrétaire au moins dix jours avant l’assemblée.
1969, c. 85, a. 217; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 56.
167. Les assemblées extraordinaires du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire de la Société à la demande du président ou à la demande écrite d’au moins trois membres du conseil d’administration. L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande. Il tient lieu d’ordre du jour.
L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire doit être expédié par le secrétaire de la Société et être livré par un fonctionnaire de la Société ou un agent de la paix, à chaque membre du conseil d’administration, au moins 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée. L’avis peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du conseil d’administration.
1969, c. 85, a. 218; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 57; 1996, c. 52, a. 15.
168. Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
Chaque assemblée comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil d’administration.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée.
Le troisième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1969, c. 85, a. 219; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 58; 1996, c. 52, a. 16.
169. Le conseil d’administration peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne de la Société.
Ce règlement peut notamment prescrire la durée de la période de questions lors d’une assemblée du conseil d’administration, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1969, c. 85, a. 220; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 59.
169.0.1. Le conseil d’administration peut, par règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres. Il peut également, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité additionnelle du président.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 169.0.4 à 169.0.8. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.2. Le conseil d’administration peut, par règlement, prévoir que, lorsque la durée du remplacement du président en vertu de l’article 164 atteint un nombre de jours qu’il précise, la Société verse au remplaçant une rémunération ou une indemnité additionnelle égale à celle du président pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.3. Un membre du conseil d’administration reçoit la rémunération ou l’indemnité qui est prévue à son égard par le règlement adopté en vertu de l’article 169.0.1 ou 169.0.2, à moins que l’application de l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) ne l’empêche de recevoir cette rémunération ou indemnité ou n’en réduise le montant.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.3.1. Le conseil d’administration peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 169.0.1, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil de ne pas assister à une assemblée ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
1995, c. 71, a. 20.
169.0.4. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Société, tout membre doit recevoir du conseil d’administration une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
Toutefois, le président n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Société.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.5. Le membre du conseil d’administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la Société a le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la Société du montant de la dépense, jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation préalable.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.6. Le conseil d’administration peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Société par toute catégorie d’actes accomplis au Québec ou dans un rayon de 100 kilomètres de l’endroit où est situé le siège de celle-ci, et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec ou de ce rayon, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 169.0.4 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 169.0.5, le membre du conseil d’administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Société le montant prévu au tarif pour cet acte.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.7. Le conseil d’administration peut prévoir dans le budget de la Société des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément à l’article 169.0.5 ou 169.0.6, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du conseil peuvent accomplir dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Société.
L’autorisation préalable prévue à l’article 169.0.4 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le conseil d’administration peut affecter, aux fins prévues au premier alinéa, tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les imprévus; les sommes ainsi affectées sont alors assimilées à des crédits.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.8. Malgré les articles 169.0.6 et 169.0.7, le conseil d’administration peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise l’un de ses membres à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 169.0.5 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.
1990, c. 85, a. 60.
169.0.9. Les articles 169.0.4 à 169.0.8 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil d’administration représente la Société autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Société ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du conseil d’administration ou d’un autre organe de la Société ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du conseil d’administration ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 117; 1997, c. 93, a. 99.
169.1. Le conseil d’administration nomme le directeur général de la Société.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 61.
169.2. Sous réserve de la présente loi, le directeur général a les attributions et les devoirs qui suivent:
a)  administrer les affaires de la Société sous l’autorité du conseil d’administration;
b)  diriger les fonctionnaires et employés de la Société et exercer sur eux un droit de surveillance et de contrôle;
c)  assurer la liaison entre le conseil d’administration et les fonctionnaires et employés de la Société;
d)  veiller à l’observation et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi, des règlements et résolutions de la Société et des décisions prises par cette dernière.
En plus des attributions et devoirs mentionnés au premier alinéa, le directeur général exerce toute autre fonction que la Société peut déterminer par règlement.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 62.
169.3. Le conseil d’administration nomme le secrétaire et le trésorier de la Société et peut leur nommer des adjoints.
Ces fonctionnaires remplissent les fonctions qui leur sont imposées par la présente loi ainsi que celles qui peuvent leur être imposées par les règlements ou les résolutions de la Société.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 63.
169.4. Le secrétaire de la Société a la garde du sceau et des archives de celle-ci. Il signe les procès-verbaux et tous les contrats de la Société.
Les procès-verbaux de la Société, approuvés et signés par le président de l’assemblée et par le secrétaire, sont authentiques; il en est de même des documents et copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Société.
L’assistant-secrétaire, s’il en est nommé un, peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges.
1983, c. 29, a. 52; 1987, c. 68, a. 55; 1990, c. 85, a. 110.
169.5. Le trésorier et l’assistant-trésorier de la Société, s’il en est nommé un, ont les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs, compte tenu des adaptations nécessaires, que ceux prévus par la Loi sur les cités et ville (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 110.
169.6. Le directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Société et des fonctions propres au poste qu’il occupe et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 110.
169.7. Sont incompatibles avec la fonction de directeur général celle de membre du conseil d’administration, du Conseil ou du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société et celles de fonctionnaire ou employé de la Communauté ou d’une telle municipalité.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 64; 1996, c. 2, a. 498.
169.8. Le conseil d’administration peut engager tout fonctionnaire ou employé de la Société qu’il juge utile pour les besoins de celle-ci, outre ceux visés aux articles 169.1 et 169.3, et définir ses fonctions.
1983, c. 29, a. 52; 1987, c. 57, a. 778; 1990, c. 85, a. 65.
169.8.1. Le conseil d’administration établit la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires et des employés de la Société.
1990, c. 85, a. 65.
169.9. Les articles 69 à 72.0.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un fonctionnaire ou employé de la Société qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Société, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
1983, c. 29, a. 52; 1983, c. 57, a. 72; 1990, c. 85, a. 110; 2000, c. 54, a. 21.
169.9.1. (Remplacé).
1983, c. 57, a. 73; 2000, c. 54, a. 21.
169.10. Les membres du conseil d’administration, le directeur général, le secrétaire, le trésorier et les adjoints de ces deux derniers ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 66.
169.11. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée, contre la Société ou l’une des personnes visées à l’article 169.10 agissant en sa qualité officielle.
Le premier alinéa n’empêche pas une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société et est desservi par le réseau de transport de celle-ci d’exercer un de ces recours ou d’obtenir une injonction contre la Société ou contre l’une de ces personnes agissant en sa qualité officielle.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 67.
169.12. (Remplacé).
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 67.
170. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre de l’article 169.11.
1969, c. 85, a. 221; 1979, c. 37, a. 43; 1990, c. 85, a. 67.
SECTION III
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
1990, c. 85, a. 68.
171. Les articles 3, 73.1, 73.2, 76, 78, 79, 82 à 83.0.2, 235, 236, 240 à 242 et 247 s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Société peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun de passagers;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements sur la conduite des personnes dans ses véhicules et ses immeubles ou sur ceux-ci;
d.1)  adopter des règlements sur les billets, correspondances et titres de transport utilisés dans le cadre d’un service de transport en commun de passagers qu’elle organise;
d.2)  adopter des règlements sur l’aliénation des objets qui ont été perdus et trouvés dans ses véhicules et ses immeubles ou sur ceux-ci;
e)  faire les travaux qu’elle juge nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs et des garages de stationnement, des quais, des débarcadères et des abribus et élargir et redresser des rues, avec l’accord de la municipalité concernée lorsque ces travaux sont faits sur la propriété de cette dernière;
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (paragraphe remplacé);
g)  conclure, avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui de la Société ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou avec un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun sur son territoire.
Le service spécial visé au paragraphe f du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 222; 1972, c. 55, a. 173; 1978, c. 7, a. 103; 1983, c. 29, a. 53; 1983, c. 45, a. 36; 1984, c. 23, a. 13; 1988, c. 25, a. 33; 1990, c. 85, a. 69; 1996, c. 52, a. 17; 1997, c. 53, a. 27; 1999, c. 59, a. 23; 1999, c. 82, a. 23.
171.1. La Société peut conclure tout contrat jugé utile en vue de l’organisation d’un transport collectif par taxi prévu par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1983, c. 46, a. 102; 1990, c. 85, a. 110.
171.2. Malgré les articles 82 et 171, la Société ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre des Transports, un bien d’une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
La Société doit aviser le ministre des Transports de l’aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.
1984, c. 47, a. 32; 1990, c. 85, a. 110.
172. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 85, a. 223; 1972, c. 55, a. 139; 1990, c. 85, a. 110; 1999, c. 59, a. 24.
172.1. La Société peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut aussi recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Société, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1983, c. 45, a. 37; 1990, c. 85, a. 110.
172.2. La Société peut contracter avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale pour lui fournir des services de transport en commun de personnes.
1983, c. 45, a. 37; 1990, c. 85, a. 110; 1996, c. 2, a. 499.
172.3. La Société peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 64, a. 3; 1990, c. 85, a. 110.
172.4. Malgré les articles 83 et 171, la Société peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat:
1°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 34; 1990, c. 85, a. 110.
172.5. Malgré les articles 83 et 171, le président du conseil d’administration ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si personne n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 164, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter toute dépense et accorder sans demande de soumissions tout contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans un tel cas, le président ou le directeur général, selon le cas, doit faire un rapport motivé au conseil d’administration à la première assemblée qui suit.
1990, c. 85, a. 70; 1996, c. 52, a. 18.
173. La Société peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun de passagers exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Société doit déposer au préalable une somme équivalente à 75 % des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés au Tribunal administratif du Québec qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5; 1984, c. 38, a. 100; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 85, a. 71; 1997, c. 43, a. 191; 1999, c. 43, a. 13.
174. Dès l’acquisition par la Société de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs de l’entreprise alors en fonction prennent fin et les membres du conseil d’administration deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’un charte ou d’un règlement.
1969, c. 85, a. 225; 1983, c. 29, a. 54; 1990, c. 85, a. 72.
175. Toute émission d’actions ou d’obligations faite par une entreprise de transport en commun après la date de la résolution de la Société décrétant l’expropriation du capital-actions de cette entreprise est sans effet.
1969, c. 85, a. 226; 1990, c. 85, a. 110; 1999, c. 40, a. 67.
176. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 173, le Tribunal administratif du Québec a compétence pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 85, a. 227; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 192; 1999, c. 40, a. 67.
177. Nonobstant toute loi, convention, acte de fiducie ou disposition quelconque, aucune des dispositions de la présente loi ni l’exercice d’aucun des pouvoirs qu’elle confère à la Société, ni aucun des actes qu’elle autorise n’a pour effet de constituer une entreprise de transport en commun en défaut aux termes des conventions et actes de fiducie ayant trait à des obligations, ni de rendre le paiement exigible avant échéance, ni de permettre aux créanciers ou aux fiduciaires ou représentants des créanciers d’exercer les pouvoirs et recours prévus pour le cas de défaut de l’entreprise de transport en commun relativement à ces obligations, sauf dans le cas où le paiement de la dette n’a pas été assumé par la Société.
1969, c. 85, a. 228; 1990, c. 85, a. 110.
178. La prise à sa charge par la Société des obligations d’une entreprise de transport en commun tient lieu de toutes hypothèques s’y rapportant et grevant les biens de cette entreprise, et ces hypothèques sont éteintes.
La radiation de l’inscription de ces hypothèques se fait par la présentation, au bureau de la publicité des droits, d’une réquisition à cet effet, signée par le président et le secrétaire de la Société, attestant que celle-ci a acquis la propriété et la possession définitive des biens meubles et immeubles pertinents, désignant les immeubles affectés par cette inscription et énonçant les numéros de l’inscription des hypothèques à radier. Cette réquisition fait preuve de son contenu jusqu’à preuve du contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’autorité des signataires.
1969, c. 85, a. 229; 1983, c. 29, a. 55; 1990, c. 85, a. 110; 1992, c. 57, a. 506; 1999, c. 40, a. 67; 2000, c. 42, a. 139.
179. Dans le cas d’acquisition ou d’expropriation du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la Société et il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par décret l’annulation de la charte de l’entreprise de transport en commun. Un avis de l’adoption de ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par le décret. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Société est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la Société est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Société, selon le cas.
1969, c. 85, a. 230; 1990, c. 85, a. 110.
180. La Société, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun, en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans son territoire.
Le secrétaire doit transmettre aux municipalités intéressées un avis de la décision visée au premier alinéa et faire publier cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 231; 1990, c. 85, a. 73.
181. La décision prise en vertu de l’article 180 prend effet le quinzième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à cet article.
Toutefois, le conseil d’administration peut prévoir que la décision prend effet à une date ultérieure ou, s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le dixième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à l’article 180.
Cet avis doit mentionner le jour où prend effet la décision.
1969, c. 85, a. 232; 1972, c. 55, a. 173; 1990, c. 85, a. 74.
182. La Société fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire doit transmettre aux municipalités intéressées un avis de la décision visée au premier alinéa et faire publier cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la Société. Il doit faire afficher les tarifs dans les véhicules de celle-ci.
1969, c. 85, a. 233; 1983, c. 45, a. 38; 1990, c. 85, a. 75.
183. La décision prise en vertu de l’article 182 prend effet le trentième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à cet article.
Toutefois, le conseil d’administration peut prévoir que la décision prend effet à une date ultérieure ou, s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le dixième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à l’article 182.
Cet avis doit mentionner le jour où prend effet la décision.
1969, c. 85, a. 234; 1972, c. 55, a. 173; 1990, c. 85, a. 76.
184. La Société n’est pas soumise à la compétence de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission n’a pas compétence sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f et au paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 171 ainsi qu’à l’article 171.1.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Société ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport. Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la Société de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1969, c. 85, a. 235; 1972, c. 55, a. 140, a. 173; 1981, c. 8, a. 31; 1986, c. 64, a. 4; 1990, c. 85, a. 77; 1999, c. 40, a. 67.
185. La Société est exempte de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des objets perdus dans ses véhicules et ses immeubles ou sur ceux-ci.
1969, c. 85, a. 236; 1990, c. 85, a. 78.
186. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 237; 1990, c. 85, a. 110; 1993, c. 75, a. 41.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
187. Au plus tard le 15 octobre de chaque année, aux fins de l’adoption du budget de la Société pour l’exercice financier suivant, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la Société, pour rembourser ou racheter ces titres, pour constituer leur fonds d’amortissement, pour faire face à toute charge relative à la dette de la Société et pour la prise en charge des obligations de la Société découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou des dispositions législatives ou réglementaires. Cependant, ne sont pas comptés les montants nécessaires, en principal, intérêts et accessoires, qui concernent des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de cet exercice.
1969, c. 85, a. 238; 1990, c. 85, a. 79; 1999, c. 90, a. 12.
188. Les crédits prévus dans le certificat doivent être inclus dans le budget de la Société.
Ce budget doit également comporter un crédit distinct d’au plus 1,5 % des dépenses comme réserve pour les frais imprévus d’administration et d’exploitation.
1969, c. 85, a. 239; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 56; 1990, c. 85, a. 79.
188.1. Le trésorier peut modifier le certificat jusqu’au 31 décembre qui précède l’exercice financier, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés.
Il transmet cette modification au secrétaire qui doit en aviser le conseil d’administration à la première assemblée qui suit.
1990, c. 85, a. 79.
188.2. Le conseil d’administration doit, au plus tard le 31 octobre qui précède chaque exercice financier, tenir une assemblée extraordinaire consacrée à l’adoption du budget de la Société pour cet exercice.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté.
1990, c. 85, a. 79.
188.3. Le conseil d’administration n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget. Il peut aussi adopter un crédit distinctement.
Il peut, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il peut, de la même façon, adopter un quart de crédit avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Il peut adopter ainsi, en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril;
2°  la moitié d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
1990, c. 85, a. 79.
188.4. Si, le 1er janvier, le budget de la Société n’a pas été adopté, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier et inclus dans le budget sont réputés adoptés et entrent alors en vigueur.
1990, c. 85, a. 79.
188.5. Le conseil d’administration peut, au cours d’un exercice financier, adopter un budget supplémentaire selon les mêmes modalités que pour le budget annuel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, l’assemblée tenue pour l’adoption du budget supplémentaire peut prendre fin sans qu’il ait été adopté. Si le budget supplémentaire n’a pas été adopté à l’expiration d’un délai de 15 jours après le début de l’assemblée, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier et inclus dans ce budget, le cas échéant, sont réputés adoptés et entrent alors en vigueur.
1990, c. 85, a. 79.
189. Le secrétaire doit, dans les 30 jours de son adoption, transmettre une copie certifiée conforme du budget ou du budget supplémentaire au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au ministre des Transports.
1969, c. 85, a. 240; 1983, c. 29, a. 57; 1990, c. 85, a. 79; 1999, c. 43, a. 13.
190. Les articles 132, 140 et 141 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1969, c. 85, a. 241; 1979, c. 72, a. 437; 1983, c. 29, a. 58; 1990, c. 85, a. 110.
191. Tout virement à l’intérieur du budget requiert l’approbation du conseil d’administration.
1969, c. 85, a. 242; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 59; 1990, c. 85, a. 80.
191.1. Les articles 153.13 à 153.18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société. Malgré le deuxième alinéa de l’article 153.14, la réserve financière de la Société ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Société affectée à cette fin par le conseil d’administration.
2000, c. 19, a. 14.
192. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 243; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 59; 1984, c. 32, a. 32; 1990, c. 85, a. 81; 1991, c. 32, a. 180.
193. Le paiement du montant net de dépenses à répartir de la Société, y compris la partie qui résulte du paiement de l’intérêt de l’amortissement des emprunts de cette dernière, est à la charge des municipalités dont le territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, soit par la circulation de véhicules de la Société sur leur territoire, soit de toute autre manière indirecte dont la Société décide de tenir compte. Ce montant net de dépenses est réparti entre ces municipalités en proportion soit du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de chacune, soit du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la Société a circulé sur le territoire de chacune, soit de leur population, soit de leur potentiel fiscal au sens de l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), soit de tout autre critère déterminé par la Société, soit en proportion à la fois de plusieurs de ces critères.
Le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la Société dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
La Société n’est pas obligée de répartir le montant net de dépenses afférent aux divers modes de transport en commun ni celui afférent à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1969, c. 85, a. 244; 1979, c. 72, a. 438; 1980, c. 34, a. 66; 1982, c. 2, a. 118; 1983, c. 29, a. 60; 1983, c. 57, a. 74; 1986, c. 35, a. 4; 1990, c. 85, a. 82; 1991, c. 29, a. 7; 1991, c. 32, a. 181.
193.0.1. Le conseil d’administration prévoit, par règlement, la base de répartition, conforme à l’article 193, du montant qui y est visé, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ce montant et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités.
Ce règlement peut prévoir les conditions selon lesquelles le territoire d’une municipalité est réputé desservi par le réseau de transport en commun de la Société autrement que par la circulation des véhicules de celle-ci ou prévoir tout autre critère de répartition que ceux précisés à l’article 193. Dans l’un ou l’autre cas, le règlement doit être approuvé par le ministre des Transports.
Le règlement peut aussi, notamment, prévoir la période pendant laquelle sont considérés le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la Société dans le territoire de chaque municipalité et prévoir, pour chaque situation prévue aux articles 188.2 à 188.5:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition prévue;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition prévue.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil d’administration, lors de l’adoption du budget de la Société.
1991, c. 32, a. 182; 1999, c. 40, a. 67.
193.1. Le conseil d’administration doit, chaque année, adopter le programme des immobilisations de la Société pour les trois exercices financiers suivants.
Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la Société et dont la période de financement excède 12 mois. Le programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Société au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
1990, c. 85, a. 83; 1996, c. 27, a. 118.
193.2. (Abrogé).
1990, c. 85, a. 83; 1995, c. 71, a. 21; 1996, c. 52, a. 19.
193.3. (Abrogé).
1990, c. 85, a. 83; 1996, c. 52, a. 19.
194. La Société peut contracter des emprunts conformément aux articles 145 à 150, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 153 à 153.10 s’appliquent de la même façon à la vérification et au rapport financier de la Société qui doit de plus être transmis au ministre des Transports avec le rapport du vérificateur.
1969, c. 85, a. 245; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 141; 1977, c. 80, a. 16; 1984, c. 38, a. 101; 1990, c. 85, a. 84.
194.1. Les obligations, billets et autres titres d’emprunt et les chèques, lettres de change et autres effets négociables émis par la Société sont signés par le président du conseil d’administration et par le trésorier.
Le fac-similé de la signature du président ou du trésorier peut être gravé, lithographié ou imprimé sur ces documents et a le même effet que s’ils étaient dûment signés.
1990, c. 85, a. 85.
194.2. La Société peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Société peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 39.
SECTION V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
195. Personne ne peut, sans l’autorisation de la Société, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la Société ou de l’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
Sans préjudice aux autres recours de la Société, toute personne qui viole les dispositions du présent article est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 200 $.
1969, c. 85, a. 246; 1990, c. 4, a. 279; 1990, c. 85, a. 110.
195.1. La Société peut, dans les règlements visés aux paragraphes b, d et d.1 du deuxième alinéa de l’article 171, créer des infractions et prescrire, pour chacune d’elles, une amende n’excédant pas 500 $ et, en cas de récidive, une amende minimale n’excédant pas 200 $ et une amende maximale n’excédant pas 1 000 $.
Le conseil d’administration peut désigner spécifiquement les fonctionnaires ou employés de la Société qui sont chargés de faire appliquer ces règlements.
1990, c. 85, a. 86.
196. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5; 1988, c. 25, a. 35; 1988, c. 84, a. 563; 1989, c. 17, a. 4; 1990, c. 85, a. 87; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
196.1. La Société peut aussi, avec les autorisations requises, effectuer du transport nolisé et fournir un service de visites touristiques à partir d’un point situé dans la province d’Ontario.
1983, c. 45, a. 40; 1986, c. 64, a. 6; 1990, c. 85, a. 110.
197. La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1969, c. 85, a. 248; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 21; 1988, c. 25, a. 36; 1990, c. 85, a. 88.
198. La Société a un intérêt suffisant pour faire auprès de la Commission des transports du Québec toutes représentations qu’elle juge appropriées sur toute demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant en tout ou en partie le territoire de la Société soit relativement aux parcours, soit relativement aux arrêts, soit relativement à toute autre condition pouvant affecter ce permis.
Un avis de telle demande de permis doit être transmis sans délai par la Commission à la Société.
1969, c. 85, a. 249; 1972, c. 55, a. 173; 1990, c. 85, a. 89; 1997, c. 43, a. 193.
199. La Société doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au ministre des Transports, ainsi qu’à chaque municipalité dont le territoire est desservi par son réseau de transport en commun, un rapport de ses activités pendant le dernier exercice financier écoulé.
1969, c. 85, a. 250; 1972, c. 55, a. 143; 1990, c. 85, a. 90; 1999, c. 43, a. 13.
TITRE III
Abrogé, 1993, c. 36, a. 2.
1993, c. 36, a. 2.
200. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 251; 1977, c. 5, a. 14; 1993, c. 36, a. 2.
201. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 252; 1993, c. 36, a. 2.
202. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 253; 1993, c. 36, a. 2.
203. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 254; 1993, c. 36, a. 2.
204. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 255; 1975, c. 90, a. 28; 1986, c. 35, a. 5; 1993, c. 36, a. 2.
205. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 256; 1993, c. 36, a. 2.
206. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 257; 1986, c. 35, a. 6; 1993, c. 36, a. 2.
207. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 258; 1993, c. 36, a. 2.
208. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 259; 1993, c. 36, a. 2.
209. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 260; 1993, c. 36, a. 2.
210. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 261; 1993, c. 36, a. 2.
211. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 262; 1975, c. 90, a. 31; 1990, c. 85, a. 91; 1993, c. 36, a. 2.
212. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 263; 1987, c. 68, a. 56; 1993, c. 36, a. 2.
213. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 264; 1993, c. 36, a. 2.
214. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 265; 1993, c. 36, a. 2.
215. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 266; 1990, c. 85, a. 92; 1993, c. 36, a. 2.
216. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 267; 1990, c. 85, a. 93; 1993, c. 36, a. 2.
217. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 268; 1979, c. 37, a. 43; 1993, c. 36, a. 2.
218. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 269; 1993, c. 36, a. 2.
219. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 270; 1993, c. 36, a. 2.
220. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 271 (partie); 1993, c. 36, a. 2.
221. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 5; 1993, c. 36, a. 2.
222. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 5; 1993, c. 36, a. 2.
223. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 5; 1993, c. 36, a. 2.
223.1. (Abrogé).
1980, c. 34, a. 67; 1990, c. 85, a. 94; 1991, c. 32, a. 183; 1993, c. 36, a. 2.
223.2. (Abrogé).
1990, c. 85, a. 95; 1993, c. 36, a. 2.
224. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 272; 1973, c. 38, a. 146; 1993, c. 36, a. 2.
225. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 273; 1984, c. 32, a. 33; 1993, c. 36, a. 2.
226. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 274; 1993, c. 36, a. 2.
227. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 275; 1993, c. 36, a. 2.
228. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 276; 1993, c. 36, a. 2.
229. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 277; 1993, c. 36, a. 2.
230. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 278; 1993, c. 36, a. 2.
231. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 279; 1990, c. 85, a. 96.
232. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 280; 1993, c. 36, a. 2.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
233. Le gouvernement peut délivrer des lettres patentes pour inclure dans le territoire de la Communauté et dans celui de la Société de transport le territoire contigu de toute municipalité locale qui en fait la demande.
1969, c. 85, a. 281; 1990, c. 85, a. 97.
234. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 282; 1983, c. 29, a. 61.
235. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a compétence pour connaître de toute infraction aux règlements de la Communauté.
L’amende appartient à la Communauté, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1969, c. 85, a. 283; 1990, c. 4, a. 280; 1989, c. 52, a. 128; 1992, c. 61, a. 204.
236. La Communauté peut intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un de ses règlements.
1969, c. 85, a. 284; 1990, c. 4, a. 281; 1992, c. 61, a. 205.
237. La Communauté peut, en collaboration avec les associations qui représentent les employés des municipalités dont le territoire est compris dans le sien pour les fins de conclusion de conventions collectives, élaborer, adopter et réviser un ou des projets de conventions collectives types recommandant des clauses monétaires et des clauses normatives pour les municipalités et leurs employés.
1969, c. 85, a. 285; 1996, c. 2, a. 500.
238. Les articles 591 à 604 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Communauté.
Ces mêmes articles s’appliquent dans le cas de jugements rendus contre la Société de transport à l’égard des municipalités tenues au paiement du montant net de dépenses à répartir.
1969, c. 85, a. 286; 1983, c. 29, a. 62; 1990, c. 85, a. 98.
238.1. Les dispositions de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Communauté et à la Société de transport.
1996, c. 27, a. 119.
239. La Communauté doit, avant le 1er mai de chaque année, transmettre au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans le sien, un rapport sommaire de ses activités durant le dernier exercice financier écoulé.
Elle doit également, dans le même délai, transmettre à chacune de ces municipalités une copie de son rapport financier et du rapport de son vérificateur pour le dernier exercice écoulé. La Société de transport a la même obligation envers les municipalités dont le territoire est desservi par son réseau de transport en commun.
1969, c. 85, a. 287; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 102; 1990, c. 85, a. 99.
239.1. La Communauté ou la Société de transport doit communiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole tout renseignement que ce dernier lui demande.
La Société de transport a la même obligation envers le ministre des Transports.
1990, c. 85, a. 99; 1993, c. 36, a. 3; 1999, c. 43, a. 13.
240. Tout délai accordé par la présente loi à la Communauté pour adopter une mesure ou pour poser un geste peut être prorogé par le gouvernement à la demande de la Communauté, par décret qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec, pour une période d’au plus un an.
1969, c. 85, a. 288.
241. À défaut par la Communauté d’adopter un règlement ou une résolution dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution peuvent être adoptés par le gouvernement et lient la Communauté comme si ce règlement ou cette résolution avaient été adoptés par la Communauté.
Un règlement et une résolution ainsi adoptés par le gouvernement ne peuvent être abrogés ou modifiés qu’avec l’approbation du gouvernement.
1969, c. 85, a. 289.
242. Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement aient été adoptés par le gouvernement.
1969, c. 85, a. 290.
243. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 292; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 63.
244. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission d’une formalité, même impérative, ne peut être admise dans une action, poursuite ou procédure quelconque concernant une matière prévue par la présente loi, à moins qu’une injustice réelle ne doive résulter du rejet de cette objection ou qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’omission comporte nullité en vertu d’une disposition expresse de la présente loi.
1969, c. 85, a. 293.
245. Toute personne qui s’est conformée à un avis ou qui, de quelque manière que ce soit, s’est mise suffisamment au fait de sa teneur ou de son objet ne peut invoquer ultérieurement l’insuffisance ou le défaut de forme de cet avis, ni l’omission de sa publication ou de sa signification.
1969, c. 85, a. 294.
246. Outre le cas prévu à l’article 151, le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou du directeur du service de l’évaluation de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le Conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement ou d’une résolution adoptés par le Conseil.
Outre le cas prévu à l’article 194.1, les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fac-similé de la signature du président du conseil d’administration, du directeur général, du secrétaire ou du trésorier de la Société de transport.
1969, c. 85, a. 295; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 64; 1990, c. 85, a. 100.
247. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre sans frais à la Communauté, à la demande de celle-ci formulée par résolution par son Conseil, copie de tout document faisant partie des archives de cette municipalité.
1969, c. 85, a. 296; 1975, c. 90, a. 31; 1996, c. 2, a. 501.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
La Société de transport est, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), assimilée à une communauté urbaine.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65; 1990, c. 85, a. 101; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 502; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 43, a. 13.
248.1. Une personne qui fait une demande à une municipalité du territoire de la Communauté en vertu de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) doit en adresser une copie additionnelle à la Communauté.
La Communauté peut exercer relativement à cette demande les mêmes pouvoirs que ceux d’une municipalité en vertu de l’article 59 de cette loi et, le cas échéant, elle est assujettie aux mêmes obligations.
La Communauté peut agir en vertu du présent article de façon conjointe avec la municipalité visée au premier alinéa.
1983, c. 29, a. 65; 1996, c. 2, a. 503; 1996, c. 26, a. 85.
249. Si une nomination prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti, elle peut être faite par le ministre; elle peut cependant être faite par les personnes à qui la présente loi impose ce devoir, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
1969, c. 85, a. 298.
250. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 299; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 66; 1990, c. 85, a. 102.
251. Aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, y compris celles relatives à un service qui fait l’objet d’un tarif particulier et celles dont la répartition est basée sur un critère autre que le potentiel fiscal ou aux fins de payer sa quote-part du montant net anticipé de dépenses à répartir de la Société de transport, une municipalité peut, outre son pouvoir d’utiliser un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), imposer une taxe foncière spéciale basée sur la valeur des immeubles imposables situés sur son territoire.
1969, c. 85, a. 300; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 439; 1983, c. 29, a. 67; 1990, c. 85, a. 103.
251.1. Chaque municipalité doit payer sa quote-part selon les modalités prévues par le règlement visé à l’article 143.2 ou 193.0.1.
Un versement non payé à échéance porte intérêt, sans mise en demeure, au taux prévu par ce règlement ou, selon le cas, la résolution prévue par l’article 143.2 ou 193.0.1.
1983, c. 29, a. 68; 1991, c. 32, a. 184.
251.2. La Communauté ou, selon le cas, la Société de transport peut faire adresser à toute municipalité une mise en demeure de payer sa quote-part dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté ou, selon le cas, de la Société de transport, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1983, c. 29, a. 68; 1990, c. 85, a. 104.
251.3. Lorsque la Communauté ou la Société de transport apporte un ajustement à la quote-part des municipalités conformément au règlement prévu par l’article 143.2 ou 193.0.1, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les trente jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1983, c. 29, a. 68; 1990, c. 85, a. 105; 1991, c. 32, a. 185.
252. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 301; 1983, c. 29, a. 69.
253. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 302; 1983, c. 29, a. 69.
254. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 303; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 69.
255. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 304; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 69.
256. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 305; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 69.
257. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 306; 1983, c. 29, a. 69.
258. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 307; 1983, c. 29, a. 69.
259. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 308; 1983, c. 29, a. 69.
260. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d’une municipalité dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société de transport et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
1969, c. 85, a. 309; 1990, c. 85, a. 106; 1993, c. 36, a. 4.
261. À compter du 1er janvier 1970, aucune municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut, sans l’autorisation du Conseil, louer ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien alors affecté, ou qu’elle affecte subséquemment, en tout ou en partie aux fins visées à l’article 84.
1969, c. 85, a. 310; 1975, c. 90, a. 31; 1996, c. 2, a. 506; 1999, c. 40, a. 67.
262. Pour les fins de la présente loi, la population de la Communauté consiste dans la somme des populations des municipalités de son territoire.
1969, c. 85, a. 311; 1988, c. 19, a. 253.
263. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 312; 1990, c. 85, a. 107; 1993, c. 36, a. 5.
264. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 313; 1983, c. 29, a. 70.
265. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 314; 1983, c. 29, a. 70.
266. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 315; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 51, a. 253; 1990, c. 85, a. 108; 1993, c. 36, a. 6.
267. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 85, a. 316; 1999, c. 43, a. 13.
268. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 328; 1979, c. 72, a. 441; 1982, c. 2, a. 119; 1983, c. 29, a. 71; 1984, c. 32, a. 34; 1991, c. 32, a. 186.
269. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

Ville d’Aylmer, Ville de Buckingham, Ville de Gatineau, Ville de Hull, Ville de Masson-Angers.
1969, c. 85, annexe A; 1974, c. 88, a. 31; 1975, c. 90, a. 29; 1979, c. 95, a. 33; 1988, c. 72, a. 22; 1990, c. 85, a. 109; 1996, c. 2, a. 504.

Ville d’Aylmer, Ville de Buckingham, Municipalité de Cantley, Municipalité de Chelsea, Ville de Gatineau, Ville de Hull, Municipalité de L’Ange-Gardien, Municipalité de La Pêche, Ville de Masson-Angers, Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, Municipalité de Pontiac, Municipalité de Val-des-Monts.
1990, c. 85, a. 109; 1996, c. 2, a. 505.

(Abrogée).
1969, c. 85, annexe B; 1974, c. 88, a. 31; 1979, c. 95, a. 34; 1988, c. 72, a. 23; 1993, c. 36, a. 7.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 85 des lois de 1969, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 99, 100, 102, du deuxième alinéa de l’article 271, des articles 291, 317 à 319 et 329 à 336, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-37.1 des Lois refondues.