C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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119. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et d’égouts collecteurs appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir plus d’une municipalité.
Les acquisitions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable de la Commission municipale du Québec et du sous-ministre de l’Environnement aux conditions qu’ils déterminent.
1969, c. 85, a. 156; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 158; 1979, c. 49, a. 33.