268. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le deuxième alinéa de l’article 193.
L’article 251 s’applique au paiement de ces dépenses.
1969, c. 85, a. 328; 1979, c. 72, a. 441.