C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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115. Le ministre de l’Environnement ou le sous-ministre de l’Environnement, selon le cas, ne peuvent, quant aux travaux d’aqueduc, d’égout et usines ou ouvrages de traitement d’eau:
a)  exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus aux articles 29, 32, 34, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à leur faire les représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit;
b)  exercer à l’égard d’une de ces municipalités les pouvoirs prévus à l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement si ce n’est dans le cas où le ministre de l’Environnement se borne à entériner une entente entre ces municipalités qui a déjà reçu l’approbation de la Communauté; à défaut d’entente approuvée par la Communauté le ministre de l’Environnement ne peut ordonner l’exécution de travaux intermunicipaux que par la Communauté; le sous-ministre de l’Environnement ne peut établir la répartition du coût des ouvrages, des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité périodique ou non payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
La Régie des eaux du Québec peut rendre, à l’égard de la Communauté, dans les causes pendantes devant elle le 1er janvier 1970, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre à l’égard d’une municipalité comme si la Communauté avait été en tout temps partie aux procédures.
1969, c. 85, a. 154; 1972, c. 49, a. 156; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.