C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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141. Tout surplus ou déficit d’un exercice financier doit être porté aux revenus ou aux dépenses du budget de l’exercice suivant le rapport des vérificateurs, le tout sous réserve de l’article 142.
1969, c. 85, a. 179.