C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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17. Immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire compte les bulletins et additionne les votes donnés en faveur de chaque candidat. Il déclare ensuite élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Au cas d’égalité des votes entre plusieurs candidats, un nouveau scrutin est tenu pour les départager.
Sur réception d’un rapport du secrétaire à l’effet qu’il y a égalité au troisième tour de scrutin, le ministre nomme parmi les personnes éligibles le représentant du secteur.
1979, c. 95, a. 31.