C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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103. À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 91, toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire de la Communauté incompatible avec le règlement visé à l’article 91 devient inopérante.
1974, c. 85, a. 3.