C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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117. Nonobstant le paragraphe f de l’article 84, et sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, à l’exclusion des municipalités de son territoire, décréter l’exécution de tous travaux de construction d’usines d’alimentation en eau, y compris les réservoirs servant à l’entreposage, même si ces ouvrages ne sont pas destinés à desservir plus d’une municipalité.
1975, c. 89, a. 14.