C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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114. Ces municipalités doivent soumettre au Conseil, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’égout et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le Conseil doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
Si le Conseil décide que le projet a des incidences intermunicipales, il peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du sous-ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés, autoriser la municipalité à exécuter ces travaux et répartir selon les dispositions de la présente loi l’excédent du coût des travaux par rapport à ce qu’aurait été ce coût sans modifications aux plans et devis.
1969, c. 85, a. 153; 1972, c. 49, a. 155; 1975, c. 90, a. 31; 1979, c. 49, a. 33.