C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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14. Si, à l’expiration du délai fixé pour la mise en candidature, il n’y a qu’un candidat, le secrétaire le déclare élu.
Dans le cas contraire, il ordonne un scrutin.
1979, c. 95, a. 31.