C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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177. Nonobstant toute loi, convention, acte de fiducie ou disposition quelconque, aucune des dispositions de la présente loi ni l’exercice d’aucun des pouvoirs qu’elle confère à la Commission de transport, ni aucun des actes qu’elle autorise n’a pour effet de constituer une entreprise de transport en commun en défaut aux termes des conventions et actes de fiducie ayant trait à des obligations, ni de rendre le paiement exigible avant échéance, ni de permettre aux créanciers ou aux fiduciaires ou représentants des créanciers d’exercer les pouvoirs et recours prévus pour le cas de défaut de l’entreprise de transport en commun relativement à ces obligations, sauf dans le cas où le paiement de la dette n’a pas été assumé par la Commission.
1969, c. 85, a. 228.