C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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87. Les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur juridiction sur les matières énumérées à l’article 86 jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence sur ces matières et dans la mesure où la Communauté s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire de la Communauté contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement adopté par la Communauté en vertu de l’article 86 cesse immédiatement d’avoir effet.
1969, c. 85, a. 108.