C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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128. La Communauté peut établir, posséder et exploiter des centres de disposition des ordures dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ce centre.
À compter du moment où un tel centre de disposition des ordures est exploité, aucune municipalité du territoire de la Communauté ne peut accorder ou renouveler un contrat pour la collecte des ordures sans que le mode de disposition de ces dernières ne soit approuvé par la Communauté.
Ces municipalités peuvent continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer tous les centres de disposition des ordures qui sont déjà en exploitation ou en construction au 1er janvier 1970. Elles ne peuvent cependant, sans l’autorisation de la Communauté, affecter des fonds publics à l’agrandissement de centres déjà en existence ou en aménager de nouveaux.
La Communauté peut, par règlement, obliger les municipalités de son territoire qui possèdent un centre de disposition des ordures à les mettre à la disposition des autres municipalités moyennant une compensation fixée par la Communauté et approuvée par la Commission municipale du Québec.
1969, c. 85, a. 165; 1970, c. 45, a. 2.