C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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120. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages, usines ou conduites sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à lui fournir de l’eau potable ou à recevoir ses eaux-vannes et que les ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 85, a. 157.