C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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84. La Communauté possède sur son territoire la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  l’évaluation des biens immobiliers dans son territoire, la révision de cette évaluation et le recensement;
b)  l’élaboration d’un schéma d’aménagement du territoire;
c)  l’établissement d’un service centralisé de traitement des données, la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
e)  l’élaboration de normes minimales en matière de construction;
f)  l’établissement de systèmes intermunicipaux d’eau potable et d’égouts;
g)  la disposition des ordures.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis au paragraphe d.
1969, c. 85, a. 105; 1972, c. 55, a. 138.