C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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144. La Communauté doit, au plus tard le 30 octobre de chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Commission de transport. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède douze mois.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre au cours du mois de novembre suivant son adoption. Sur preuve suffisante que la Communauté a été dans l’impossibilité en fait d’adopter l’un ou l’autre de ces programmes ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Commission de transport lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement visé au premier alinéa ne requiert, pour entrer en vigueur, que l’approbation du gouvernement.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur. Toutefois, l’emprunt ou l’engagement de crédit recouvert des approbations requises par la loi est réputé avoir été décrété en conformité avec ce programme.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de la Commission de transport, s’appliquent aussi, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption du budget de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 14.