C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
174. Dès l’acquisition par la Commission de transport de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs alors en fonctions de l’entreprise prennent fin et les commissaires deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’un charte ou d’un règlement.
1969, c. 85, a. 225.