263.À compter du 1er janvier 1970, les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) sauf le pouvoir de ces municipalités de se prévaloir des dispositions autres que les articles 1 et 2 de cette loi.
263.À compter du 1er janvier 1970, les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4) sauf le pouvoir de ces municipalités de se prévaloir des dispositions autres que les articles 2 et 3 de cette loi.