C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
263. À compter du 1er janvier 1970, les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) sauf le pouvoir de ces municipalités de se prévaloir des dispositions autres que les articles 1 et 2 de cette loi.
1969, c. 85, a. 312.
263. À compter du 1er janvier 1970, les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4) sauf le pouvoir de ces municipalités de se prévaloir des dispositions autres que les articles 2 et 3 de cette loi.
1969, c. 85, a. 312.