C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
82. La Communauté ne peut aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble dont la valeur excède $500, suivant rapport du gérant, ni aliéner de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n’est à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.
Sous réserve de l’alinéa précédent, le Conseil peut vendre tout bien meuble ou immeuble dont la valeur n’excède pas $10,000 suivant rapport du gérant.
1969, c. 85, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 31.