a-6.01 - Loi sur l’administration publique

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-6.01
Loi sur l’administration publique
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. La présente loi affirme la priorité accordée par l’Administration gouvernementale, dans l’élaboration et l’application des règles d’administration publique, à la qualité des services aux citoyens; elle instaure ainsi un cadre de gestion axé sur les résultats et sur le respect du principe de la transparence.
Elle reconnaît le rôle des parlementaires à l’égard de l’action gouvernementale et leur contribution à l’amélioration des services aux citoyens en favorisant l’imputabilité de l’Administration gouvernementale devant l’Assemblée nationale.
2000, c. 8, a. 1.
2. Le cadre de gestion gouvernementale concourt plus particulièrement:
1°  à la prise en compte, dans les choix de gestion, des attentes exprimées par les citoyens en fonction des ressources disponibles;
2°  à l’atteinte de résultats en fonction d’objectifs préalablement établis;
3°  à une plus grande flexibilité pour les ministères et organismes par l’adaptation des règles de gestion à leur situation;
4°  à la reconnaissance du rôle des sous-ministres et des dirigeants d’organismes dans l’exercice des contrôles relatifs à la gestion axée sur les résultats;
5°  à une reddition de comptes qui porte sur la performance dans l’atteinte des résultats;
6°  à une utilisation optimale des ressources de l’Administration gouvernementale;
7°  à l’accès, par l’Assemblée nationale, à une information pertinente sur les activités de l’Administration gouvernementale.
2000, c. 8, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, l’Administration gouvernementale est constituée:
1°  des ministères du gouvernement;
2°  des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
4°  des organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu.
Est considérée comme un organisme, une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 8, a. 3.
4. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
Il en est de même des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), des organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, du Conseil de la magistrature, du comité de la rémunération des juges et du comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
2000, c. 8, a. 4; 2011, c. 31, a. 13; N.I. 2015-11-01.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
SECTION I
APPLICATION
5. Le présent chapitre s’applique aux ministères et aux organismes budgétaires de l’Administration gouvernementale.
Il s’applique aussi à tout autre organisme de l’Administration gouvernementale s’il est désigné à cette fin par le ministre dont il relève et dans la mesure que celui-ci détermine. Un avis de cette désignation doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Toutefois, seuls les articles 6, 7 et 8, les paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 9, l’article 11, le premier alinéa de l’article 24, les paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article et l’article 29 sont applicables aux organismes dont les membres sont nommés par l’Assemblée nationale et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et, dans le cas de ces derniers, uniquement en ce qui concerne leurs objectifs de gestion pour assurer l’accessibilité à leurs services, la qualité et la célérité de leur processus décisionnel et en ce qui concerne les résultats obtenus à cet égard. Le rapport visé à l’article 24 est intégré au rapport annuel d’activités de ces organismes.
2000, c. 8, a. 5.
SECTION II
DÉCLARATION DE SERVICES AUX CITOYENS
6. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
Les services aux citoyens comprennent, pour l’application de la présente loi, les services offerts à la population et aux entreprises.
2000, c. 8, a. 6.
7. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens doit:
1°  s’assurer de connaître les attentes des citoyens;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3°  développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés par le ministère ou l’organisme.
Le ministère ou l’organisme qui l’estime approprié sensibilise les usagers sur le coût des services qu’ils utilisent.
2000, c. 8, a. 7.
SECTION III
PLAN STRATÉGIQUE
8. Chaque ministère et organisme doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2000, c. 8, a. 8.
9. Un plan stratégique doit comporter:
1°  une description de la mission du ministère ou de l’organisme;
2°  le contexte dans lequel évolue le ministère ou l’organisme et les principaux enjeux auxquels il fait face;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
5°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
6°  tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.
Le Conseil du trésor peut déterminer les renseignements que le plan doit comprendre, la période couverte par le plan, sa forme et la périodicité des révisions dont il doit faire l’objet.
2000, c. 8, a. 9.
10. Chaque ministre transmet au gouvernement le projet de plan stratégique de son ministère et celui de tout organisme relevant de sa responsabilité au moins 60 jours avant la date où il entend en faire le dépôt à l’Assemblée nationale.
2000, c. 8, a. 10.
11. Chaque ministre dépose à l’Assemblée nationale le plan stratégique de son ministère et celui de tout organisme relevant de sa responsabilité.
2000, c. 8, a. 11.
SECTION IV
CONVENTION DE PERFORMANCE ET D’IMPUTABILITÉ
12. Un ministre et le dirigeant d’une unité administrative de son ministère ou d’un organisme relevant de sa responsabilité peuvent conclure une convention de performance et d’imputabilité.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est également, selon le cas, partie à cette convention pour s’assurer de l’intégration de son contenu aux activités du ministère ou de l’organisme et pour s’associer, dans l’exercice de ses attributions, aux engagements prévus à la convention.
La convention détermine ce qui constitue une unité administrative.
2000, c. 8, a. 12.
13. Une convention de performance et d’imputabilité doit contenir les éléments suivants:
1°  une définition de la mission et les orientations stratégiques de l’unité administrative et une description des responsabilités du dirigeant de l’unité;
2°  un plan d’action annuel décrivant les objectifs pour la première année de la convention, les moyens pris pour les atteindre, les ressources disponibles ainsi qu’un engagement à produire annuellement un tel plan;
3°  les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints;
4°  un engagement à produire, à la fin de chaque année, un rapport de gestion sur l’atteinte des résultats et, dans la mesure du possible, la comparaison de ces résultats avec ceux d’organismes semblables.
Le cas échéant, l’entente de gestion conclue entre le ministre et le Conseil du trésor en application de l’article 19 est annexée à la convention et lie les parties.
Une convention de performance et d’imputabilité peut également prévoir la formation d’un comité consultatif afin de permettre à des représentants de la clientèle ou à des spécialistes ne provenant pas de l’Administration gouvernementale de donner leur avis sur l’application de cette convention.
2000, c. 8, a. 13.
14. La convention de performance et d’imputabilité et l’entente de gestion sont des documents publics que le ministre responsable dépose à l’Assemblée nationale.
2000, c. 8, a. 14.
15. Le plan d’action annuel de l’unité administrative visée par une convention de performance et d’imputabilité est soumis à l’approbation du ministre par le ministère ou l’organisme de qui l’unité relève.
2000, c. 8, a. 15.
16. Le dirigeant d’une unité administrative qui a conclu une convention de performance et d’imputabilité veille au respect de la mission et des orientations stratégiques de l’unité ainsi qu’à l’atteinte des objectifs annuels de celle-ci à l’intérieur du cadre de gestion qui lui est applicable et des ressources qui lui ont été allouées.
2000, c. 8, a. 16.
17. Le ministre qui a conclu une convention de performance et d’imputabilité exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l’atteinte des objectifs de l’unité administrative.
Le pouvoir de surveillance et de contrôle est également exercé par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme de qui relève l’unité administrative.
2000, c. 8, a. 17.
18. Lorsqu’une personne qui exerce le pouvoir de surveillance et de contrôle sur une unité administrative considère que celle-ci n’a pas atteint ses objectifs annuels ou que son dirigeant ne s’est pas conformé à la convention de performance et d’imputabilité, cette personne peut remplacer le dirigeant de cette unité ou, si la nomination de ce dirigeant ne relève pas de son autorité, recommander son remplacement à l’autorité compétente.
En outre, le ministre de qui relève l’unité administrative peut aussi suspendre ou annuler la convention de performance et d’imputabilité. Il en avise aussitôt le Conseil du trésor.
2000, c. 8, a. 18.
19. L’entente de gestion est conclue entre le ministre de qui relève l’unité administrative visée par une convention de performance et d’imputabilité et le Conseil du trésor. Cette entente définit un cadre de gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles qui est spécifique à cette unité, les conditions qui s’y rattachent et l’encadrement administratif auquel elle est assujettie.
Un organisme intervient, le cas échéant, à l’entente de gestion qui le concerne.
2000, c. 8, a. 19.
20. Le Conseil du trésor peut, dans le cadre d’une entente de gestion:
1°  déléguer l’exercice de tout pouvoir, autre que réglementaire, qui lui est conféré ou qui est conféré au président du Conseil du trésor par la présente loi, par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou par toute autre loi qui régit les activités du ministère ou de l’organisme et autoriser la sous-délégation de ce pouvoir;
2°  exempter une unité administrative de l’application d’une de ses décisions.
2000, c. 8, a. 20.
21. À la demande d’un ministre ou d’un organisme, le Centre d’acquisitions gouvernementales peut intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et qu’il ne peut autrement déléguer.
Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) à l’égard des pouvoirs en matière de gestion immobilière conférés à la Société québécoise des infrastructures en vertu de cette loi.
Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l’unité administrative de certaines procédures administratives ou de l’obligation de fournir des informations concernant la gestion de l’unité.
2000, c. 8, a. 21; 2005, c. 7, a. 55; 2013, c. 23, a. 98; 2020, c. 2, a. 7; 2021, c. 33, a. 3.
22. Une entente de gestion peut prévoir, à l’égard d’une unité administrative, des mesures supplétives, des modalités d’application ou des éléments de reddition de comptes, notamment dans les cas où:
1°  la loi prévoit le report du solde d’un crédit à une année financière subséquente;
2°  la loi accorde des crédits pour une période excédant un an;
3°  une dépense excédentaire peut être effectuée conformément à l’article 50;
4°  l’unité administrative bénéficie d’une délégation ou d’une exemption en vertu des articles 20 ou 21;
5°  aucun niveau de l’effectif ne lui est applicable en vertu de l’article 32.
Une entente de gestion peut également prévoir des modalités d’application ou des éléments de reddition de comptes dans les cas où le gouvernement a édicté, par règlement pris en vertu des articles 58 et 59, des conditions spécifiques à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats au bénéfice de cette unité administrative.
2000, c. 8, a. 22.
23. Le Conseil du trésor peut, s’il estime que l’entente de gestion n’est pas respectée, recommander au ministre responsable de cette unité de suspendre ou d’annuler la convention de performance et d’imputabilité.
2000, c. 8, a. 23.
SECTION V
REDDITION DE COMPTES
24. Un ministère ou un organisme doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par le plan stratégique visé à l’article 8 et, le cas échéant, par le plan annuel de gestion des dépenses prévu à l’article 46;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  une déclaration du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le Conseil du trésor.
Un rapport distinct doit être préparé pour toute unité administrative visée par une convention de performance et d’imputabilité ou être inclus dans une section distincte du rapport du ministère ou de l’organisme. Son contenu est déterminé dans cette convention ou, le cas échéant, à l’entente de gestion.
2000, c. 8, a. 24; 2011, c. 19, a. 23; 2020, c. 2, a. 8.
25. Un organisme transmet au ministre de qui il relève son rapport annuel de gestion ainsi que celui de chacune de ses unités administratives visées par une convention de performance et d’imputabilité au moins 15 jours avant l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’article 26.
2000, c. 8, a. 25.
26. Chaque ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion de son ministère ainsi que celui des organismes et des unités administratives relevant de sa responsabilité dans les 4 mois de la fin de leur année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 8, a. 26.
27. Un rapport annuel de gestion d’un ministère ou d’un organisme remplace le rapport annuel d’activités dont la loi prévoit le dépôt à l’Assemblée nationale, pourvu que le rapport annuel de gestion intègre en outre les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’activités.
2000, c. 8, a. 27.
28. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale, à chaque année, un rapport concernant l’application de la présente loi.
2000, c. 8, a. 28.
29. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d’un organisme de l’Administration gouvernementale même si l’organisme n’a pas été désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 sont, conformément à la loi, notamment en regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d’eux relève, imputables devant l’Assemblée nationale de leur gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les quatre ans le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter:
1°  de la déclaration de services aux citoyens, des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ou du plan annuel de gestion des dépenses;
2°  des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées, applicable dans le ministère ou l’organisme, et par rapport aux objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise;
3°  de toute autre matière de nature administrative relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2000, c. 8, a. 29; 2009, c. 3, a. 3.
CHAPITRE III
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
30. Le Conseil du trésor associe les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) à l’élaboration du cadre de gestion qui leur est applicable.
2000, c. 8, a. 30.
31. Le Conseil du trésor établit des politiques de gestion des ressources humaines de la fonction publique, en tenant compte des objectifs de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Il favorise notamment l’élaboration, par les ministères et organismes, d’un plan de développement des ressources humaines et d’un plan de relève.
2000, c. 8, a. 31.
32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor:
1°  établit la classification des emplois ou de leurs titulaires y compris les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades;
2°  définit les modes de dotation qui peuvent être utilisés pour combler des emplois;
3°  détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires.
Le Conseil du trésor peut, en outre, établir le niveau de l’effectif d’un ministère ou d’un organisme.
Le Conseil du trésor peut établir des équivalences aux conditions minimales d’admission visées au paragraphe 1° du premier alinéa, lesquelles peuvent être établies à l’égard d’un emploi.
2000, c. 8, a. 32; 2021, c. 11, a. 26.
32.1. Le président du Conseil du trésor peut autoriser, selon les conditions et les modalités qu’il détermine, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme à initier un processus de sélection en recourant à une équivalence établie par le Conseil du trésor en outre de celles visées au troisième alinéa de l’article 32.
Le président peut faire de même avant qu’un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme sélectionne une personne autrement que par un processus de sélection conformément à l’article 50.5 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2021, c. 11, a. 27.
32.2. De façon exceptionnelle, un fonctionnaire peut être nommé à un emploi bien qu’il ne respecte pas les conditions minimales d’admission ou les équivalences prévues s’il a réussi un programme de développement des ressources humaines qui lui permet d’acquérir les connaissances et les habiletés requises par l’emploi. Un tel programme peut notamment être implanté pour soutenir une réorganisation administrative ou l’implantation de changements technologiques ou assurer l’adéquation entre les nouveaux besoins d’une organisation et la possibilité de permettre le développement approprié et la promotion des employés. Un tel programme doit avoir fait l’objet d’une autorisation préalable du Conseil du trésor, laquelle peut être assortie de toute condition qu’il détermine.
2021, c. 11, a. 27.
32.3. De manière exceptionnelle et sous réserve qu’elle doive satisfaire aux conditions minimales d’admission ou aux exigences additionnelles prévues au profil recherché pour pouvoir être nommée à l’emploi, une personne peut participer au processus de sélection visant à pourvoir cet emploi même si, au moment de soumettre sa candidature, elle ne satisfait pas à ces conditions ou exigences, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle est en attente de la preuve de sa citoyenneté canadienne, de son statut de résident permanent ou de son permis de travail émis par l’autorité fédérale;
2°  elle est en voie de satisfaire aux exigences pour être membre de l’ordre professionnel exigé par l’emploi à pourvoir;
3°  elle est en voie de terminer la dernière année de la scolarité la plus élevée exigée par l’emploi à pourvoir;
4°  elle est en attente de l’obtention d’une qualification, d’une certification ou d’un permis émis par l’autorité compétente en la matière;
5°  toute autre situation déterminée par le Conseil du trésor.
Malgré le premier alinéa, une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4° de cet alinéa peut être nommée à un emploi même si elle ne satisfait pas aux conditions minimales d’admission ou aux exigences additionnelles, mais est en voie de les satisfaire à l’intérieur d’un délai correspondant à la durée de son stage probatoire moins un jour, mais qui ne peut excéder un an. Le défaut de respecter cette dernière condition a pour effet de mettre fin à son emploi.
Le Conseil du trésor détermine toute autre règle applicable aux fins du présent article.
2021, c. 11, a. 27.
33. Aucune rémunération ne doit être payée aux fonctionnaires en plus du traitement régulier attaché à leurs fonctions, sauf conformément à une décision du Conseil du trésor.
2000, c. 8, a. 33.
34. Le Conseil du trésor établit les conditions et modalités concernant:
1°  l’intégration des fonctionnaires à une classe d’emploi;
2°  l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires permanents qui sont en surplus dans un ministère ou un organisme.
2000, c. 8, a. 34.
35. Le Conseil du trésor établit des programmes d’accès à l’égalité applicables dans la fonction publique en vue de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi.
2000, c. 8, a. 35.
36. Le Conseil du trésor est responsable de la négociation des conventions collectives avec les associations accréditées de salariés de la fonction publique.
Le président du Conseil signe ces conventions, en surveille et en coordonne l’application.
2000, c. 8, a. 36.
37. À l’égard d’un organisme dont le personnel n’est pas nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs conférés par la loi au gouvernement de définir les conditions relatives à la détermination, par un tel organisme, de la rémunération, des avantages sociaux et des autres conditions de travail de son personnel. Il peut prévoir notamment que toutes les conditions de travail ou que seules certaines conditions de travail déterminées par un organisme seront soumises à son approbation.
Le Conseil peut faire varier les conditions d’un organisme à un autre ou, s’il y a lieu, n’en imposer aucune.
2000, c. 8, a. 37.
38. Le Conseil du trésor peut consulter des associations représentatives des membres du personnel qui ne sont pas représentés par une association accréditée à l’égard des conditions de travail pour lesquelles il estime approprié de procéder à une telle consultation pour l’ensemble des secteurs public et parapublic.
2000, c. 8, a. 38.
39. Le Conseil du trésor peut établir des programmes d’assurances collectives pour le personnel des secteurs public et parapublic et des organismes qu’il désigne, fixer les conditions et modalités qui leur sont applicables, notamment les primes et les cotisations à verser, et conclure des ententes à cette fin.
2000, c. 8, a. 39.
40. Le Conseil du trésor exerce, après consultation du ministre des Finances, les pouvoirs conférés au gouvernement en vertu d’une loi qui institue un régime de retraite applicable à du personnel des secteurs public et parapublic, à l’exception des pouvoirs suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le pouvoir conféré par l’article 177 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le pouvoir conféré par l’article 99.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
4.1°  les pouvoirs conférés par les paragraphes 1° à 4° et 8° de l’article 2, par le paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 3, par l’article 23, par l’article 196.31 et par le premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
5°  le pouvoir de nomination et celui d’établir les conditions de travail des personnes nommées;
6°  le pouvoir de désigner le ministre responsable de l’application de ces lois.
2000, c. 8, a. 40; 2001, c. 31, a. 394; 2006, c. 49, a. 72; 2013, c. 9, a. 49; 2017, c. 7, a. 22; 2018, c. 4, a. 1; 2022, c. 22, a. 285.
CHAPITRE IV
GESTION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS
SECTION I
APPLICATION
41. Le présent chapitre s’applique aux ministères et aux organismes budgétaires de l’Administration gouvernementale.
2000, c. 8, a. 41.
42. Les dispositions de la présente loi relatives aux dépenses d’un ministère ou d’un organisme et celles de la section I du chapitre II de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) s’appliquent, le cas échéant, à leurs investissements.
2000, c. 8, a. 42; 2013, c. 23, a. 99.
SECTION II
PLANIFICATION DES DÉPENSES
43. Les ministères et les organismes gèrent leurs dépenses en fonction des résultats attendus. Ils sont responsables du contrôle de leurs dépenses et du respect du budget qui leur est attribué.
2000, c. 8, a. 43.
44. Le Conseil du trésor est chargé de soumettre au gouvernement, à chaque année financière, un projet de budget de dépenses. À cette fin, le Conseil considère les implications budgétaires des propositions des ministères et des organismes.
Le Conseil détermine le processus d’élaboration de ce projet.
2000, c. 8, a. 44.
45. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale le budget de dépenses des ministères et des organismes aux fins d’établir les crédits requis au cours de l’année financière.
Un crédit peut toutefois porter sur une période de plus d’un an, sans excéder trois ans.
Le budget de dépenses indique les dépenses des ministères et des organismes budgétaires qui doivent être comptabilisées conformément aux conventions comptables du gouvernement et la mesure dans laquelle le solde d’un crédit ne sera pas périmé.
Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor, la proportion des crédits, à inclure au budget de dépenses, qui peut porter sur plus d’un an et celle qui ne sera pas périmée.
2000, c. 8, a. 45.
46. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale les plans annuels de gestion des dépenses élaborés par chacun des ministres. Ces plans présentent, pour l’année financière concernée, les choix effectués dans l’allocation des ressources et les actions envisagées pour atteindre les objectifs fixés dans le plan stratégique.
2000, c. 8, a. 46.
47. Les crédits apparaissant au budget de dépenses doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et que le Parlement n’a pas à voter, ceux qui sont déjà ou doivent être autorisés pour une période de plus d’un an ainsi que ceux qui doivent être autorisés annuellement par un vote du Parlement.
2000, c. 8, a. 47.
SECTION III
EXÉCUTION DU BUDGET DE DÉPENSES
48. Les dépenses imputables sur chaque crédit doivent être limitées suivant la division de ce crédit apparaissant dans le budget de dépenses.
Le Conseil du trésor peut, dans la mesure prévue par la loi, autoriser le transfert d’une partie d’un crédit d’un ministère ou d’un organisme à un autre crédit de ce ministère ou de cet organisme.
Le Conseil du trésor peut modifier une division et en faire une subdivision. Il peut également, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser un ministère ou un organisme à transférer, entre divisions et subdivisions d’un crédit voté, toute partie de ce crédit.
Les sommes d’argent reçues au cours d’une année financière, en remboursement d’avances ou de prêts consentis au cours de cette même année sur un crédit voté, sont retournées à ce même crédit et peuvent être utilisées à nouveau.
2000, c. 8, a. 48.
48.1. Les sommes d’argent reçues et à recevoir par un ministère ou un organisme, pour une année financière, en remboursement de la taxe de vente payée et à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour cette année financière sur un crédit permanent, sont retournées à ce même crédit. Il en est de même des sommes d’argent reçues ou à recevoir, pour une année financière, en remboursement de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), payées et à payer par un ministère ou un organisme pour cette année financière conformément à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
2012, c. 28, a. 17.
49. Le montant du produit de l’aliénation d’un bien d’un ministère ou d’un organisme constitue, à toutes fins, un crédit de ce ministère ou de cet organisme pour l’année financière au cours de laquelle il est versé au fonds consolidé du revenu, dans la mesure et selon les conditions déterminées par le gouvernement.
Ce montant s’ajoute au crédit qui servirait à l’acquisition d’un bien semblable par ce ministère ou cet organisme.
2000, c. 8, a. 49.
50. Lorsque la loi prévoit qu’un crédit est un crédit au net, le montant des dépenses imputables sur ce crédit est égal au total du montant du crédit au net et de celui des prévisions des revenus. Un crédit au net est le montant des prévisions des dépenses qui excède le montant des prévisions des revenus selon ce qui apparaît au budget de dépenses.
Si les revenus sont inférieurs à ceux prévus, le montant des dépenses imputables sur ce crédit est diminué d’autant.
Si les revenus sont supérieurs à la prévision, le montant des dépenses imputables sur ce crédit peut excéder le montant total prévu au premier alinéa jusqu’à concurrence des revenus excédentaires.
Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor, la nature des revenus autres que ceux provenant d’impôts ou de taxes qui peuvent faire l’objet d’un crédit au net ainsi que les modalités et les conditions d’utilisation d’un crédit au net.
2000, c. 8, a. 50.
51. Quand l’Assemblée nationale ne siège pas en raison d’une interruption de ses travaux qui est prévue pour une période d’au moins 20 jours et qu’une dépense imprévue pour laquelle il n’a pas été pourvu par le Parlement est urgente et requise immédiatement pour le bien public, le gouvernement peut, sur le rapport du président du Conseil du trésor et du ministre des Finances à l’effet qu’il n’y a pas de disposition législative autorisant le paiement d’une dépense imprévue et du ministre responsable attestant l’urgence de ces coûts et sa nécessité dans l’intérêt public, donner un ordre de préparer un mandat spécial pour l’autorisation de la dépense d’un montant jugé nécessaire; ce mandat est signé par le lieutenant-gouverneur et le montant en est porté par le ministre des Finances à un compte constitué à cette fin.
2000, c. 8, a. 51.
52. Un mandat spécial délivré en vertu de l’article 51 est un crédit pour l’année financière au cours de laquelle il est délivré.
2000, c. 8, a. 52.
53. Le Conseil du trésor peut décréter la suspension, pour toute période qu’il fixe, du droit d’engager tout crédit ou partie de crédit.
2000, c. 8, a. 53.
54. Lorsque le personnel ou un poste d’une unité administrative ou d’une partie de celle-ci est transféré d’un ministère ou d’un organisme à un autre, les crédits accordés pour ce personnel ou ce poste sont transférés au ministère ou à l’organisme qui en prend charge si celui-ci est un organisme budgétaire.
2000, c. 8, a. 54.
55. Lorsqu’un ministère ou un organisme fournit un service à un autre ministère ou organisme, les crédits afférents pour payer ce service peuvent être transférés du ministère ou de l’organisme qui en bénéficie à celui qui les fournit, dans les cas et selon les conditions prévus par le Conseil du trésor.
2000, c. 8, a. 55.
56. Tout solde d’un crédit alloué pour une année financière non entièrement utilisé après imputation des dépenses portées aux comptes de cette année financière est périmé, sauf dans la mesure prévue par la loi.
2000, c. 8, a. 56.
57. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où l’attribution de subventions ou d’une autre forme d’aide financière doit être soumise à l’autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut assortir l’autorisation de conditions.
Dans le cas où une subvention ou une autre forme d’aide financière est soumise à une autorisation, le bénéficiaire doit faire rapport de son utilisation à moins d’en être exempté par cette autorisation. Ce rapport doit contenir les éléments que peut prescrire le ministre ou l’organisme qui l’accorde; le Conseil du trésor peut aussi prescrire des éléments à inclure au rapport. Dans le cas où une subvention ou une autre forme d’aide financière n’est pas soumise à une autorisation, le ministre ou l’organisme qui l’accorde peut exiger que le bénéficiaire fasse rapport dans la mesure qu’il indique.
Le gouvernement peut déterminer les cas où le Conseil du trésor approuve le plan d’immobilisations d’un ministère ou d’un organisme qui a un impact sur les dépenses du gouvernement.
2000, c. 8, a. 57.
CHAPITRE V
Abrogé, 2006, c. 29, a. 28.
2006, c. 29, a. 28.
58. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 58; 2006, c. 29, a. 28.
59. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 59; 2006, c. 29, a. 28.
60. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 60; 2006, c. 29, a. 28.
61. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 61; 2006, c. 29, a. 28.
62. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 62; 2006, c. 29, a. 28.
63. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 63; 2006, c. 29, a. 28.
CHAPITRE VI
(Abrogé, 2011, c. 19, a. 24).
2011, c. 19, a. 24.
64. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 64; 2004, c. 30, a. 51; 2011, c. 19, a. 24.
65. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 65; 2011, c. 19, a. 24.
66. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 66; 2011, c. 19, a. 24.
66.1. (Abrogé).
2004, c. 30, a. 52; 2005, c. 11, a. 20.
66.2. (Abrogé).
2004, c. 30, a. 52; 2005, c. 11, a. 20.
66.3. (Abrogé).
2004, c. 30, a. 52; 2005, c. 11, a. 20.
CHAPITRE VII
CONSEIL DU TRÉSOR
SECTION I
CONTINUATION DU CONSEIL
67. Le Conseil du trésor continue son existence en vertu de la présente loi.
2000, c. 8, a. 67.
68. Le Conseil se compose d’un président et de quatre autres ministres désignés par le gouvernement.
Le gouvernement peut désigner, parmi les membres du Conseil, un vice-président chargé de présider les séances en cas d’absence ou d’empêchement du président; il peut aussi désigner des ministres qui agissent comme substituts aux autres membres du Conseil.
2000, c. 8, a. 68.
69. Le quorum du Conseil est de trois membres.
2000, c. 8, a. 69.
SECTION II
FONCTIONS
70. Le Conseil du trésor exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, par une autre loi ou par le gouvernement.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil favorise l’adaptation du cadre de gestion à la situation de chacun des ministères et organismes tout en mettant en oeuvre les actions requises pour respecter la politique budgétaire du gouvernement.
2000, c. 8, a. 70.
71. Le Conseil agit comme conseiller du gouvernement en matière d’utilisation des ressources. Il donne au gouvernement des avis quant aux impacts, sur l’allocation et la gestion des ressources, des plans stratégiques des ministères et des organismes et, à la demande du gouvernement, sur tout autre projet d’un ministère ou d’un organisme.
2000, c. 8, a. 71.
72. Le Conseil peut déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques à favoriser en matière de gestion des ressources humaines, budgétaires ou matérielles.
Ces orientations servent de référence aux ministères et organismes concernés dans leur gestion.
Des orientations peuvent également être déterminées afin d’assister un ministère ou un organisme dans l’atteinte d’objectifs spécifiques.
2000, c. 8, a. 72; 2011, c. 19, a. 25.
73. Le Conseil adopte les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes budgétaires, les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État. Il peut aussi rendre applicables des conventions comptables aux autres organismes de l’Administration gouvernementale qu’il désigne.
Le Conseil peut également adopter des conventions comptables pour tout organisme désigné conformément à l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre responsable de cet organisme veille à l’application de ces conventions comptables.
2000, c. 8, a. 73; 2009, c. 38, a. 15.
73.1. Le Conseil du trésor peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs ministères ou organismes de l’Administration gouvernementale et aux conditions qu’il fixe, le recours à un ministère ou à un organisme de celle-ci qu’il désigne pour l’exercice de fonctions ou d’activités déterminées liées à la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises.
La décision peut pourvoir à la rémunération, par le ministère ou l’organisme concerné, du ministère ou de l’organisme désigné. La décision peut également prévoir le transfert à ce ministère ou à cet organisme de tout document ainsi que de tout bien nécessaires pour son application qui sont en possession du ministère ou de l’organisme.
La décision doit être approuvée par le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2013, c. 4, a. 8.
73.2. Dans l’exercice des fonctions ou des activités qui lui sont confiées par décision en application de l’article 73.1, le ministre ou le dirigeant d’organisme est investi de tous les pouvoirs qui sont rattachés à l’exercice de celles-ci.
Lorsque la fonction ou l’activité confiée est exercée par un officier public, celui-ci devient membre du personnel du ministère ou de l’organisme si la décision le prévoit. Dans le cas contraire, le ministre ou le dirigeant d’organisme désigne les personnes chargées d’exercer la fonction ou l’activité et fait publier les désignations à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 4, a. 8.
74. Le Conseil peut, outre les pouvoirs que lui confie la présente loi, lorsqu’il estime qu’une question est d’intérêt gouvernemental, prendre une directive sur la gestion des ressources humaines, budgétaires ou matérielles dans les ministères et les organismes de l’Administration gouvernementale concernés.
Cette directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les ministères et organismes concernés.
2000, c. 8, a. 74; 2011, c. 19, a. 26.
74.1. Le Conseil peut approuver les modalités de réduction des dépenses que lui propose le président du Conseil, de concert avec le ministre des Finances, en application de l’article 77.3.
Dès leur approbation, ces modalités lient le responsable d’un fonds spécial ou l’organisme qui y est visé.
2016, c. 7, a. 2.
74.2. L’organisme visé à l’article 74.1 doit faire état de l’application des modalités de réduction de ses dépenses dans son rapport annuel chaque fois qu’il est lié par de telles modalités.
2016, c. 7, a. 2.
74.3. Les modalités de réduction de dépenses applicables à un organisme peuvent comprendre l’assujettissement, malgré toute autre disposition, de tout acte de l’organisme à l’autorisation ou à l’approbation préalable du Conseil, de son président ou d’un ministre désigné par le Conseil.
Le Conseil peut, dans la mesure qu’il détermine, autoriser la subdélégation du pouvoir d’autorisation ou d’approbation.
2016, c. 7, a. 2.
75. Le Conseil peut, lorsque la situation le justifie, établir des mécanismes de contrôle afin de s’assurer de l’atteinte de l’application de la présente loi et de ses objectifs.
Il peut notamment exiger la mise en place par un ministère ou un organisme de l’Administration gouvernementale d’un programme d’évaluation, d’un programme de vérification interne ou d’une étude comparative de coûts.
2000, c. 8, a. 75.
SECTION III
PRÉSIDENT
76. Le président préside les séances du Conseil du trésor. Il voit à la mise en oeuvre des décisions du Conseil.
Il exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou par une autre loi et assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2000, c. 8, a. 76.
77. Le président du Conseil a plus spécifiquement comme fonctions:
1°  de procéder aux analyses requises dans la préparation du budget de dépenses et de s’assurer, de concert avec le ministre des Finances, de sa cohérence avec les politiques en matière budgétaire du gouvernement;
2°   de faire le suivi du budget de dépenses et de faire rapport au Conseil du trésor;
3°   de recueillir auprès des ministères les informations portant sur le budget des organismes autres que budgétaires de l’Administration gouvernementale et de ceux qu’il détermine et de faire le suivi de leurs résultats budgétaires par rapport à leurs prévisions lorsque ces informations sont requises pour établir les dépenses consolidées du gouvernement;
3.0.1°  de déterminer, pour l’application du chapitre IV.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), après consultation du ministre des Finances, les modalités de transmission et la forme des prévisions budgétaires pluriannuelles, dont les renseignements qu’elles doivent comprendre, des organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de cette loi;
3.1°  de déposer, lors du dépôt du budget de dépenses, les prévisions mentionnées ci-dessous, à l’égard de chaque organisme autre que budgétaire visé au paragraphe 3.0.1°, sauf ceux dont les prévisions sont intégrées au budget des fonds spéciaux:
a)  ses revenus;
b)  les sommes qu’il emprunte ou qui lui sont avancées;
c)  ses dépenses;
d)  ses investissements;
e)  son surplus ou son déficit cumulé;
4°  d’assister les ministères et les organismes dans le développement d’indicateurs ou autres outils de gestion facilitant la gestion axée sur les résultats;
5°   d’assurer la coordination et le suivi des négociations relatives à la détermination des conditions de travail du personnel des secteurs public et parapublic et de veiller à ce que les engagements financiers résultant du renouvellement des conventions collectives ne dépassent pas le niveau fixé de concert avec le ministre des Finances;
6°   de s’assurer que les investissements en immobilisations soient conformes aux politiques et orientations élaborées de concert avec le ministre des Finances;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  de coordonner la mise en oeuvre des accords de libéralisation des marchés publics conclus par le Québec ou auquel le Québec, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), s’est déclaré lié;
11°  d’assister, à leur demande, les ministères et organismes dans l’élaboration de leur plan stratégique;
12°  de soutenir les ministères et organismes dans la mise en oeuvre des orientations gouvernementales en matière de ressources humaines, budgétaires et matérielles.
2000, c. 8, a. 77; 2005, c. 11, a. 21; 2006, c. 29, a. 29; 2013, c. 16, a. 61; 2013, c. 23, a. 100; 2020, c. 5, a. 104.
77.1. Le président du Conseil du trésor a de plus comme fonctions:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  d’établir des directives en matière d’acquisitions gouvernementales et de voir à leur mise en oeuvre, en tenant compte de leur impact sur l’économie régionale et dans le respect des accords intergouvernementaux au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2.2°  de prendre toute mesure nécessaire, incluant la mise en place d’un mécanisme pour accroître l’efficacité et l’efficience du Centre d’acquisitions gouvernementales et restreindre les dépenses en acquisition;
3°  de favoriser particulièrement le développement d’une expertise de pointe qui permet de mettre à la disposition des ministères et des organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés que ceux-ci ne pourraient raisonnablement développer par leurs propres moyens;
4°  d’élaborer et de proposer au gouvernement des orientations et des politiques destinées, d’une part, à faire évoluer la prestation des services pour en faciliter l’accès aux citoyens et aux entreprises et, d’autre part, à rendre disponibles aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés, contribuant ainsi à l’amélioration des services;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  (paragraphe abrogé);
6.3°  (paragraphe abrogé);
6.4°  (paragraphe abrogé);
6.5°  (paragraphe abrogé);
7°  de coordonner les efforts des ministères et organismes de l’Administration gouvernementale en vue de parvenir à une approche intégrée dans la prestation des services aux citoyens et aux entreprises et à une vision commune des standards de qualité de ces services;
8°  de s’assurer que soient mis en place des services partagés destinés aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale lorsqu’un tel regroupement répond à des besoins d’efficacité et de rentabilité dans la gestion de leurs ressources humaines, financières et matérielles;
9°  de proposer au gouvernement des normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et organismes désignés par le gouvernement;
10°  de s’assurer que les ministères et organismes de l’Administration gouvernementale aient à leur disposition les immeubles et autres biens requis pour la prestation de leurs services.
Pour l’application du présent article, sont des organismes publics ceux visés au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01).
2011, c. 16, a. 2; 2011, c. 19, a. 27; 2020, c. 2, a. 9; 2021, c. 22, a. 21; 2021, c. 33, a. 4.
77.2. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 2; 2013, c. 4, a. 9.
77.3. Le président du Conseil, de concert avec le ministre des Finances, élabore et propose au Conseil du trésor des modalités selon lesquelles sont réduites les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement et de rémunération, des fonds spéciaux au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et des organismes dont les résultats sont compris dans le solde budgétaire prévu à l’article 3 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00002). Toutefois, pour ceux de ces organismes qui exercent également des opérations fiduciaires, ces modalités s’appliquent, à l’égard de ces opérations, uniquement aux dépenses de rémunération et de fonctionnement.
De plus, des modalités peuvent être élaborées conformément au premier alinéa pour s’appliquer aux dépenses de fonctionnement et de rémunération de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que de Retraite Québec.
Lorsqu’ils élaborent des modalités de réduction des dépenses, le président du Conseil et le ministre tiennent compte, le cas échéant, de la probabilité de l’atteinte de la cible de résultat net par une société d’État à laquelle s’applique le premier alinéa de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Le premier alinéa ne s’applique pas aux ministères et aux organismes budgétaires, à Hydro-Québec, à la Société des loteries du Québec, à la Société des alcools du Québec, à Investissement Québec et aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux et à ceux du réseau de l’éducation, y compris l’Université du Québec et ses universités constituantes.
2016, c. 7, a. 3; 2023, c. 30, a. 29.
78. Un ministère ou un organisme de l’Administration gouvernementale doit fournir, sur demande du président du Conseil, tout renseignement utile à l’exercice des fonctions du président ou de celles du Conseil du trésor.
Le président du Conseil peut également exiger, aux mêmes fins, la préparation de documents.
Le présent article s’applique aussi à tout autre organisme public lorsque le renseignement est requis pour la préparation du budget de dépenses et de son suivi.
2000, c. 8, a. 78.
79. Le président du Conseil peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2000, c. 8, a. 79.
80. Le président du Conseil peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
2000, c. 8, a. 80.
SECTION IV
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
81. Le secrétariat du Conseil du trésor est dirigé par le président du Conseil.
2000, c. 8, a. 81.
82. Le secrétariat supporte les activités du Conseil et assiste le président du Conseil dans l’exercice de ses fonctions.
Le secrétariat du Conseil du trésor est, pour l’application de la loi, assimilé à un ministère.
2000, c. 8, a. 82.
83. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), un secrétaire du Conseil du trésor.
Le secrétaire exerce à l’égard du personnel du secrétariat les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
2000, c. 8, a. 83.
84. Sous la direction du président du Conseil, le secrétaire administre le secrétariat.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement, le Conseil ou le président du Conseil.
2000, c. 8, a. 84.
85. Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétaire a l’autorité du président du Conseil, sauf à l’égard des séances du Conseil.
2000, c. 8, a. 85.
86. Le secrétaire peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2000, c. 8, a. 86.
87. Le personnel du secrétariat est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du Conseil du trésor ou de son président; les fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président du Conseil détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2000, c. 8, a. 87.
88. La signature du président du Conseil, du secrétaire ou du greffier donne autorité à tout document provenant du Conseil ou du secrétariat.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le président du Conseil, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le secrétaire, par le greffier, par un membre du personnel du secrétariat ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2000, c. 8, a. 88.
89. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président du Conseil.
2000, c. 8, a. 89.
90. Un document ou une copie d’un document faisant partie des archives du Conseil ou du secrétariat, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 88, est authentique.
2000, c. 8, a. 90.
91. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le secrétariat sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du secrétariat et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 88.
2000, c. 8, a. 91.
CHAPITRE VII.1
VÉRIFICATION
2014, c. 17, a. 29.
91.1. Le président du Conseil du trésor peut vérifier l’application des dispositions de la présente loi par un ministère ou un organisme. Il peut désigner par écrit une personne qui sera chargée de cette vérification.
2014, c. 17, a. 29.
91.2. Un ministère ou un organisme visé par une vérification doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci ou, selon le cas, la personne désignée juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2014, c. 17, a. 29.
91.3. Le Conseil du trésor peut requérir du ministère ou de l’organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2014, c. 17, a. 29.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
92. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166).
2000, c. 8, a. 92.
93. (Omis).
2000, c. 8, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-6, intitulé de la section V).
2000, c. 8, a. 94.
95. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166).
2000, c. 8, a. 95.
96. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166).
2000, c. 8, a. 96.
97. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166).
2000, c. 8, a. 97.
98. (Inopérant, 2000, c. 15, a. 166).
2000, c. 8, a. 98.
LOI SUR L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT
99. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 13).
2000, c. 8, a. 99.
LOI SUR L’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
100. (Modification intégrée au c. A-13.2, a. 19).
2000, c. 8, a. 100.
LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE
101. (Modification intégrée au c. A-14, a. 80).
2000, c. 8, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. A-14, a. 80.1).
2000, c. 8, a. 102.
LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
103. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 110.2).
2000, c. 8, a. 103.
LOI SUR LE BÂTIMENT
104. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4).
2000, c. 8, a. 104.
LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC
105. (Omis).
2000, c. 8, a. 105.
LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
106. (Modification intégrée au c. C-2, a. 13).
2000, c. 8, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-2, a. 15).
2000, c. 8, a. 107.
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
108. (Modification intégrée au c. C-12, a. 62).
2000, c. 8, a. 108.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
109. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 340).
2000, c. 8, a. 109.
CODE DU TRAVAIL
110. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.13).
2000, c. 8, a. 110.
LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
111. (Modification intégrée au c. C-29, a. 18.1).
2000, c. 8, a. 111.
LOI SUR LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE
112. (Inopérant, 2000, c. 56, a. 226).
2000, c. 8, a. 112.
LOI SUR LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
113. (Modification intégrée au c. C-33.1, a. 13).
2000, c. 8, a. 113.
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
114. (Modification intégrée au c. C-57.02, a. 13).
2000, c. 8, a. 114.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
115. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 141).
2000, c. 8, a. 115.
LOI SUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC
116. (Modification intégrée au c. C-62.1, a. 28).
2000, c. 8, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. C-62.1, a. 29).
2000, c. 8, a. 117.
118. (Omis).
2000, c. 8, a. 118.
LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER
119. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 51).
2000, c. 8, a. 119.
LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
120. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 160).
2000, c. 8, a. 120.
LOI ÉLECTORALE
121. (Modification intégrée au c. E-3.3, aa. 488.1-488.2).
2000, c. 8, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 540.1).
2000, c. 8, a. 122.
LOI SUR LES EMPLOYÉS PUBLICS
123. (Omis).
2000, c. 8, a. 123.
LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
124. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 3).
2000, c. 8, a. 124.
LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE
125. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 3).
2000, c. 8, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 35).
2000, c. 8, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 36).
2000, c. 8, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 39).
2000, c. 8, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 42).
2000, c. 8, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 44).
2000, c. 8, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 47).
2000, c. 8, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 48).
2000, c. 8, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 49.1).
2000, c. 8, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 50).
2000, c. 8, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 50.1).
2000, c. 8, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 53.0.1).
2000, c. 8, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 54).
2000, c. 8, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 63).
2000, c. 8, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 70).
2000, c. 8, a. 139.
140. (Omis).
2000, c. 8, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 102).
2000, c. 8, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 115).
2000, c. 8, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 121).
2000, c. 8, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 122).
2000, c. 8, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 123.1).
2000, c. 8, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 127).
2000, c. 8, a. 146.
LOI INSTITUANT LE FONDS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LA RÉINSERTION AU TRAVAIL
147. (Modification intégrée au c. F-3.2.0.3, a. 8).
2000, c. 8, a. 147.
LOI INSTITUANT LE FONDS SPÉCIAL DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS LOCALES
148. (Modification intégrée au c. F-4.01, a. 16).
2000, c. 8, a. 148.
LOI SUR LES FORÊTS
149. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.9).
2000, c. 8, a. 149.
LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC
150. (Modification intégrée au c. B-2.2, a. 11).
2000, c. 8, a. 150; 2001, c. 11, a. 22.
LOI SUR HÉMA-QUÉBEC ET SUR LE COMITÉ D’HÉMOVIGILANCE
151. (Modification intégrée au c. H-1.1, a. 19).
2000, c. 8, a. 151.
LOI SUR LES IMPÔTS
152. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1).
2000, c. 8, a. 152.
LOI SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOUS-MINISTRES ET DES DIRIGEANTS D’ORGANISMES PUBLICS
153. (Omis).
2000, c. 8, a. 153.
LOI SUR L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
154. (Modification intégrée au c. I-13.1.1, a. 19).
2000, c. 8, a. 154.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
155. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 451).
2000, c. 8, a. 155.
LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC ET SUR LA FINANCIÈRE DU QUÉBEC
2001, c. 69, a. 12.
156. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 23).
2000, c. 8, a. 156.
LOI SUR LES MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES
157. (Modification intégrée au c. M-6, a. 3).
2000, c. 8, a. 157.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
158. (Modification intégrée au c. M-14, a. 21.10).
2000, c. 8, a. 158.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
159. (Modification intégrée au c. M-15, a. 13.8).
2000, c. 8, a. 159.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
160. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 66).
2000, c. 8, a. 160.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
161. (Modification intégrée au c. M-17, a. 17.10).
2000, c. 8, a. 161.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
162. (Modification intégrée au c. M-19, a. 11.1).
2000, c. 8, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.9).
2000, c. 8, a. 163.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
164. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 14.9).
2000, c. 8, a. 164.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RÉGIONS
165. (Modification intégrée au c. M-25.001, a. 32).
2000, c. 8, a. 165.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DE L’IMMIGRATION
166. (Modification intégrée au c. M-25.01, a. 25).
2000, c. 8, a. 166.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES
167. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 35.8).
2000, c. 8, a. 167.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
168. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.8).
2000, c. 8, a. 168.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
169. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.27).
2000, c. 8, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.37).
2000, c. 8, a. 170.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
171. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.38).
2000, c. 8, a. 171.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
172. (Modification intégrée au c. M-31, a. 71.0.11).
2000, c. 8, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97.9).
2000, c. 8, a. 173.
LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX
2000, c. 8, a. 174.
174. (Modification intégrée au c. M-44, a. 19).
2000, c. 8, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. M-44, a. 27).
2000, c. 8, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. M-44, a. 32).
2000, c. 8, a. 176.
LOI SUR L’ORGANISATION POLICIÈRE
177. (Inopérant, 2000, c. 12, a. 353).
2000, c. 8, a. 177.
LOI FACILITANT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
178. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 44).
2000, c. 8, a. 178.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
179. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2000, c. 8, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. P-32, aa. 35.1-35.2).
2000, c. 8, a. 180.
LOI FAVORISANT LA RÉFORME DU CADASTRE QUÉBÉCOIS
181. (Modification intégrée au c. R-3.1, a. 2.1).
2000, c. 8, a. 181.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
182. (Modification intégrée au c. R-5, a. 39).
2000, c. 8, a. 182.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE
183. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 13).
2000, c. 8, a. 183.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
184. (Modification intégrée au c. R-20, a. 4.1).
2000, c. 8, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. R-20, a. 5).
2000, c. 8, a. 185.
LOI SUR LES SALAIRES D’OFFICIERS DE JUSTICE
186. (Modification intégrée au c. S-2, a. 2).
2000, c. 8, a. 186.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
187. (Modification intégrée au c. S-3.2, a. 26).
2000, c. 8, a. 187.
LOI SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS
188. (Modification intégrée au c. S-4.01, a. 19.7).
2000, c. 8, a. 188.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
189. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487.2).
2000, c. 8, a. 189.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
190. (Modification intégrée au c. S-5, a. 149.15).
2000, c. 8, a. 190.
LOI SUR LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX AUX MINISTÈRES ET ORGANISMES PUBLICS
191. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 19).
2000, c. 8, a. 191.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
192. (Modification intégrée au c. S-8, a. 3.5).
2000, c. 8, a. 192.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
193. (Modification intégrée au c. S-10.002, a. 13).
2000, c. 8, a. 193.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS DE MONTRÉAL
194. (Modification intégrée au c. S-11.03, a. 16).
2000, c. 8, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. S-11.03, a. 21).
2000, c. 8, a. 195.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC
196. (Modification intégrée au c. S-12.01, a. 13).
2000, c. 8, a. 196.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
197. (Modification intégrée au c. S-13, a. 14).
2000, c. 8, a. 197.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC
198. (Modification intégrée au c. S-13.01, a. 14).
2000, c. 8, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. S-13.01, a. 15).
2000, c. 8, a. 199.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
200. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 15).
2000, c. 8, a. 200.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC
201. (Modification intégrée au c. S-14, a. 16).
2000, c. 8, a. 201.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
202. (Modification intégrée au c. S-14.001, a. 14).
2000, c. 8, a. 202.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC
203. (Modification intégrée au c. S-14.01, a. 16).
2000, c. 8, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. S-14.01, a. 21).
2000, c. 8, a. 204.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
205. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 14).
2000, c. 8, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 16).
2000, c. 8, a. 206.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE BÉCANCOUR
207. (Modification intégrée au c. S-16.001, a. 17).
2000, c. 8, a. 207.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC
208. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 14).
2000, c. 8, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 15).
2000, c. 8, a. 209.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU GRAND MONTRÉAL
210. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 18).
2000, c. 8, a. 210.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU SUD DU QUÉBEC
211. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 18).
2000, c. 8, a. 211.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
212. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 18).
2000, c. 8, a. 212.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH RÉGIONS RESSOURCES
213. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 18).
2000, c. 8, a. 213.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
214. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 15).
2000, c. 8, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 16).
2000, c. 8, a. 215.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INFORMATION JURIDIQUE
216. (Modification intégrée au c. S-20, a. 9).
2000, c. 8, a. 216.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE
217. (Modification intégrée au c. S-22.01, a. 13).
2000, c. 8, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. S-22.01, a. 17).
2000, c. 8, a. 218.
LOI SUR LE SOUTIEN DU REVENU ET FAVORISANT L’EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE
219. (Modification intégrée au c. S-32.001, a. 8).
2000, c. 8, a. 219.
LOI SUR LE STATUT PROFESSIONNEL ET LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT DES ARTISTES DE LA SCÈNE, DU DISQUE ET DU CINÉMA
220. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 46).
2000, c. 8, a. 220.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
221. (Omis).
2000, c. 8, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. T-16, a. 246.37).
2000, c. 8, a. 222.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
223. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 299).
2000, c. 8, a. 223.
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
224. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 58).
2000, c. 8, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 61).
2000, c. 8, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 64).
2000, c. 8, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).
2000, c. 8, a. 227.
LOI SUR L’AIDE ET L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
228. (Omis).
2000, c. 8, a. 228.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TOURISME DU QUÉBEC
229. (Inopérant, 2003, c. 29, a. 169).
2000, c. 8, a. 229.
230. (Omis).
2000, c. 8, a. 230.
231. (Omis).
2000, c. 8, a. 231.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
232. (Modification intégrée au c. M-19.1.2, a. 15.30).
2000, c. 8, a. 232.
LOI SUR FINANCEMENT-QUÉBEC
233. (Modification intégrée au c. F-2.01, a. 27).
2000, c. 8, a. 233.
LOI SUR LE BUREAU D’ACCRÉDITATION DES PÊCHEURS ET DES AIDES-PÊCHEURS DU QUÉBEC
234. (Modification intégrée au c. B-7.1, a. 11).
2000, c. 8, a. 234.
LOI SUR LA CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC
235. (Modification intégrée au c. C-68.1, a. 27).
2000, c. 8, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. C-68.1, a. 29).
2000, c. 8, a. 236.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
237. (Modification intégrée au c. S-10.0001, a. 35).
2000, c. 8, a. 237.
LOI SUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
238. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 46).
2000, c. 8, a. 238.
AUTRES MODIFICATIONS
239. Les mots «aux prévisions budgétaires déposées», «les prévisions budgétaires déposées», «les prévisions budgétaires soumises», «les prévisions budgétaires» sont remplacés respectivement par les mots «au budget de dépenses déposé», «le budget de dépenses déposé», «le budget de dépenses soumis», «le budget de dépenses» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-2.1, a. 6);
2°  (modification intégrée au c. A-3.01, a. 2);
3°  (inopérant, 2000, c. 15, a. 166);
4°  (modification intégrée au c. A-21.1, Annexe);
5°  (modification intégrée au c. C-2, a. 20.4);
6°  (modification intégrée au c. M-30, a. 3.0.4);
7°  (modification intégrée au c. N-1.1, a. 39.0.1);
8°  (modification intégrée au c. V-5.01, a. 4).
2000, c. 8, a. 239.
240. Les références à la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) sont remplacées par une référence à la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) partout où elles se retrouvent dans les dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. C-19, a. 29.9.2);
2°  (modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.7.2);
3°  (modification intégrée au c. M-28, aa. 10.2, 11.5);
4°  (inopérant, 2000, c. 7, a. 6);
5°  (inopérant, 2000, c. 7, a. 15).
2000, c. 8, a. 240.
241. Le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « Conseil du trésor » partout où il se retrouve dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-28, a. 3);
2°  (modification intégrée au c. A-29, aa.19, 19.1);
3°  (modification intégrée au c. S-4.2, a. 432).
2000, c. 8, a. 241.
242. (Omis).
2000, c. 8, a. 242.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
243. Les règlements pris en vertu des articles 25, 49, 49.1, 49.3.2 ou 49.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) sont réputés des règlements pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 8, a. 243.
244. Une politique adoptée en vertu de l’article 49.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) est réputée une politique adoptée en vertu de l’article 61 de la présente loi.
2000, c. 8, a. 244.
245. Le répertoire des spécialités établi en vertu de l’article 49.5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) est réputé établi en vertu de l’article 62 de la présente loi.
2000, c. 8, a. 245.
246. Tout fournisseur inscrit dans une spécialité au fichier visé à l’article 49.5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du premier règlement concernant les contrats d’approvisionnement, de construction et de services pris en vertu de l’article 58 de la présente loi, est inscrit, à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement, au fichier visé à l’article 62 de la présente loi dans la mesure où cette spécialité y est prévue. Ce fournisseur est réputé accepter toutes les règles et conditions énoncées dans les documents relatifs à l’inscription à ce fichier visés au deuxième alinéa de cet article. Il demeure inscrit dans cette spécialité jusqu’à ce qu’il soit radié ou que son inscription soit annulée en application de la présente loi.
Les procédures d’annulation ou de radiation du fichier entamées avant la date de l’entrée en vigueur du premier règlement concernant les contrats d’approvisionnement, de construction et de services pris en vertu de l’article 58 de la présente loi sont continuées en vertu des règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière.
Tout fournisseur qui a fait l’objet d’une sanction en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière ne peut s’inscrire au fichier visé à l’article 62 de la présente loi dans la spécialité concernée par cette sanction durant la période où il ne pouvait se réinscrire au fichier visé à l’article 49.5.1 de la Loi sur l’administration financière.
2000, c. 8, a. 246.
247. Les règlements sur les contrats du directeur général des élections, de la Commission de la représentation, du Protecteur du citoyen et du vérificateur général sont réputés avoir été pris respectivement en vertu de l’article 488.1 et de l’article 540.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), de l’article 35.2 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32) et de l’article 61 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
2000, c. 8, a. 247.
248. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 248; 2021, c. 11, a. 28.
249. Les affaires pendantes devant un comité d’appel le 1er octobre 2000 sont continuées et décidées par la Commission de la fonction publique conformément à l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Cependant, les affaires dont l’audition a déjà été entreprise avant cette date sont continuées devant le comité d’appel qui a été saisi de l’affaire.
2000, c. 8, a. 249.
250. Les directives, les politiques ou les autres décisions prises par le Conseil du trésor ou par le président du Conseil du trésor en vertu d’une disposition abrogée de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) ou de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) sont réputées des directives, des politiques ou des décisions prises en vertu de la présente loi.
2000, c. 8, a. 250.
251. Dans tout règlement, décret ou autre document, une référence à une disposition de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2000, c. 8, a. 251.
252. Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2000, c. 8, a. 252.
253. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 1er octobre 2005, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du rapport.
2000, c. 8, a. 253.
254. Le premier plan stratégique d’un ministère ou d’un organisme visé par le chapitre II doit être déposé à l’Assemblée nationale avant le 1er avril 2001. La période couverte par ce plan peut comprendre une période antérieure au 30 mai 2000.
2000, c. 8, a. 254.
255. (Omis).
2000, c. 8, a. 255.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 8 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception des articles 228 à 231, 242 et 255, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 24 à 27, 37, 99, 101, 102, 106 à 108, 110, 111, 113 à 119, 124, 150, 151, 154 à 156, 174, 176, 183 à 185, 187, 189, 190, 193 à 200, 202 à 218, 220, 223, 232 à 235, 237 et 241 du chapitre 8 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2002 du chapitre A-6.01 des Lois refondues.