C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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85. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur compétence sur les matières énumérées à l’article 84, jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces matières et dans la mesure où la Communauté s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur une matière prévue à l’article 84 cesse immédiatement d’avoir effet.
1969, c. 85, a. 106.