C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable aux municipalités et la réception de leurs eaux-vannes;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau, de ses conduites maîtresses d’aqueduc et de ses égouts collecteurs;
3°  l’établissement d’un tarif pour la fourniture aux municipalités de ses services;
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 1°, 2° et 4°, du présent article requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 3° et 5° du présent article requièrent l’approbation du sous-ministre de l’Environnement.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.