C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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172. La Commission de transport peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre et du ministre des Transports, conclure avec toute municipalité régionale ou locale de la province d’Ontario ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une municipalité, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 85, a. 223; 1972, c. 55, a. 139.