C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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193. Le paiement des déficits d’exploitation de la Commission de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités desservies par le réseau de transport en commun de la Commission de transport, soit par la circulation de véhicules de la Commission de transport sur leur territoire, soit de toute autre manière indirecte dont la Commission de transport décide de tenir compte avec l’approbation du gouvernement. Ces déficits sont répartis entre ces municipalités en proportion du potentiel fiscal de chacune.
Aux fins du premier alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b, et c par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et de ceux appartenant à la Couronne du chef du Canada, dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 16° de cet article, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs locatives des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires exemptes de taxe d’affaires et à l’égard desquelles des sommes sont versées pour tenir lieu de taxe d’affaires, qui correspond à la proportion que représentent ces sommes par rapport au montant total des taxes d’affaires qui pourraient être imposées sur ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
1969, c. 85, a. 244; 1979, c. 72, a. 438.