C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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106. Avant le 1er janvier 1971, la Communauté doit, par règlement, établir un système central de confection de rôle de perception, de facturation et d’envoi de comptes de taxes municipales, en déterminer les conditions et fixer, avec l’approbation du ministre, un tarif pour ce faire.
Toutes poursuites judiciaires en recouvrement de taxes, autres que celles de la Communauté, sont cependant intentées par les municipalités intéressées.
1969, c. 85, a. 145.