C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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83. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal quotidien de langue française et dans un journal quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire de la corporation. Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
La Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
Toutefois, s’il s’agit d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par le premier alinéa du présent article, comportant une dépense excédant 5 000 $ et inférieure à 25 000 $, son adjudication doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
1969, c. 85, a. 104; 1977, c. 80, a. 13.