C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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251. Une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut, aux fins de payer sa quote-part des déficits d’exploitation de la Commission de transport, imposer une taxe spéciale sur les bases prévues par l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou exiger de tout propriétaire ou locataire d’immeubles dans la municipalité une compensation d’après un tarif qu’elle juge convenable.
Le tarif de compensation requiert l’approbation de la Commission municipale du Québec.
La compensation imposée aux propriétaires est assimilée à une taxe foncière et la compensation imposée aux locataires est assimilée à une taxe personnelle.
1969, c. 85, a. 300; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 439.