C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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125. Rien dans l’article 124 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit ou de recevoir les eaux-vannes d’une autre municipalité quelle qu’elle soit en vertu de contrats antérieurs au 1er janvier 1970, si les ouvrages, usines et conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 85, a. 162.