C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
c)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
d)  «Commission de transport» : la Commission de transport de la Communauté régionale de l’Outaouais;
e)  «entreprise de transport en commun» : toute entreprise de transport en commun de passagers;
f)  «Société» : la Société d’aménagement de l’Outaouais;
g)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1969, c. 85, a. 1; 1975, c. 90, a. 1.