C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1983, c. 29, a. 65.
248. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et une corporation municipale au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatismutandis, à la Communauté.
1969, c. 85, a. 297; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128.