C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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101. À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 91, aucun enregistrement d’un plan de division ou de subdivision en vertu de l’article 2175 du Code civil ne peut être effectué sans la production du certificat visé au deuxième alinéa de l’article 100.
En outre, tout règlement d’emprunt d’une municipalité concernant l’exécution de travaux publics doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné du certificat visé au deuxième alinéa de l’article 100.
1974, c. 85, a. 3.