C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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163. Les décisions du Conseil pour les fins du présent titre sont prises de la façon ci-après prévue.
Chaque membre dispose d’une voix appelée voix «A».
Il dispose, en outre de sa voix «A», d’un nombre de voix «B» proportionnel à la quote-part de la municipalité qu’il représente dans le déficit d’exploitation de la Commission de transport.
L’ensemble des voix «B» est égal au double du nombre des voix «A».
Les mots «nombre de voix «B» comprennent les fractions de voix «B».
Les voix «B» sont exprimées seulement si une municipalité est appelée à contribuer au paiement du déficit d’exploitation pour le dernier exercice financier de la Commission de transport.
1969, c. 85, a. 214.