65. Le Conseil nomme un secrétaire, un gérant et un trésorier.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le Conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de secrétaire et de trésorier. Le fonctionnaire remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le Conseil fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
Le Conseil peut aussi nommer un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et un gérant-adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces dernières.
1969, c. 85, a. 82; 1975, c. 90, a. 31.