C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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197. Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 196, la Commission de transport doit soumettre à la Commission des transports du Québec, pour approbation, ses tarifs pour ces services.
1969, c. 85, a. 248; 1972, c. 55, a. 173.
L’article 197 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 21 du chapitre 26 des lois de 1981 à la date fixée par proclamation du gouvernement.