C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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81. Le secrétaire de la Communauté doit transmettre sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée de toute résolution adoptée en vertu des dispositions de l’article 80.
1969, c. 85, a. 98 (partie).