C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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116. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut par règlement décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrage de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
1969, c. 85, a. 155; 1972, c. 49, a. 157.