116.Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut par règlement décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrage de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.