R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-22.1
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
Non en vigueur
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2023, c. 5, c. I.
Non en vigueur
1. La présente loi a pour objet d’établir des normes assurant la protection des renseignements de santé et de services sociaux tout en permettant l’optimisation de l’utilisation qui en est faite et leur communication en temps opportun, à l’exclusion de leur vente ou de toute autre forme d’aliénation. Elle vise ainsi à améliorer la qualité des services offerts à la population en simplifiant la circulation de tels renseignements de façon à ce qu’ils suivent les personnes qu’ils concernent dans leur parcours de soins et en permettant une gestion du système de santé et de services sociaux basée sur la connaissance des besoins des personnes et de la consommation de services.
Plus précisément, elle établit différentes possibilités d’accès à ces renseignements et prévoit les cas et les conditions dans lesquels ils peuvent être utilisés au sein d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou communiqués dans le cadre de ces accès ou autrement. De plus, elle institue un modèle de gouvernance fondé sur la transparence ainsi que sur la responsabilité et l’imputabilité des intervenants et des organismes du secteur de la santé et des services sociaux.
2023, c. 5, a. 1.
Non en vigueur
2. Au sens de la présente loi, est un renseignement de santé et de services sociaux tout renseignement qui permet, même indirectement, d’identifier une personne et qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:
1°  il concerne l’état de santé physique ou mentale de cette personne et ses facteurs déterminants, y compris les antécédents médicaux ou familiaux de la personne;
2°  il concerne tout matériel prélevé sur cette personne dans le cadre d’une évaluation ou d’un traitement, incluant le matériel biologique, ainsi que tout implant ou toute orthèse, prothèse ou autre aide suppléant à une incapacité de cette personne;
3°  il concerne les services de santé ou les services sociaux offerts à cette personne, notamment la nature de ces services, leurs résultats, les lieux où ils ont été offerts et l’identité des personnes ou des groupements qui les ont offerts;
4°  il a été obtenu dans l’exercice d’une fonction prévue par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
5°  toute autre caractéristique déterminée par règlement du gouvernement.
De plus, un renseignement permettant l’identification d’une personne tels son nom, sa date de naissance, ses coordonnées ou son numéro d’assurance maladie est un renseignement de santé et de services sociaux lorsqu’il est accolé à un renseignement visé au premier alinéa ou qu’il est recueilli en vue de l’enregistrement, de l’inscription ou de l’admission de la personne concernée dans un établissement ou de sa prise en charge par un autre organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
Malgré les premier et deuxième alinéas, un renseignement qui concerne un membre du personnel d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou un professionnel qui y exerce sa profession, y compris un étudiant ou un stagiaire, ou qui concerne un mandataire ou un prestataire de services d’un tel organisme n’est pas un renseignement de santé et de services sociaux lorsqu’il est recueilli à des fins de gestion des ressources humaines.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «renseignement» utilisé sans qualificatif dans la présente loi désigne un renseignement de santé et de services sociaux.
2023, c. 5, a. 2.
Non en vigueur
3. Dans la présente loi, on entend par:
«établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«incident de confidentialité» : un accès à un renseignement ou toute autre utilisation ou communication d’un renseignement non autorisé par la loi, la perte d’un renseignement ou toute autre atteinte à sa protection;
«intervenant» : une personne physique qui offre des services de santé ou des services sociaux au sein d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou qui fournit à une telle personne des services de soutien technique ou administratif;
«produit ou service technologique» : un équipement, une application ou un service requis afin de recueillir, de conserver, d’utiliser ou de communiquer un renseignement, tels une banque ou un système d’information, un réseau de télécommunication, une infrastructure technologique, un logiciel ou une composante informatique d’un équipement médical;
«projet de recherche» : une démarche visant le développement des connaissances, notamment à des fins d’innovation, au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique.
Pour l’application de la présente loi, une référence à l’offre de services de santé ou de services sociaux est aussi une référence à la prestation de tels services.
2023, c. 5, a. 3.
Non en vigueur
4. Pour l’application de la présente loi, est un organisme du secteur de la santé et des services sociaux:
1°  le ministère de la Santé et des Services sociaux;
2°  une personne ou un groupement visé à l’annexe I ou à l’annexe II;
3°  un établissement et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en vertu de l’article 530.25 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  une personne ou un groupement qui n’est pas déjà visé au présent article et qui conclut avec un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé au paragraphe 2° ou 3° une entente visant la prestation de services de santé ou de services sociaux pour le compte de cet organisme;
5°  toute autre personne ou tout autre groupement déterminé par règlement du gouvernement, dans la mesure que ce dernier détermine.
Une personne ou un groupement visé au paragraphe 4° du premier alinéa n’est toutefois considéré comme un organisme du secteur de la santé et des services sociaux que pour ses activités liées à la prestation de services de santé ou de services sociaux pour le compte d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa.
Est également assimilé à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux un intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux au sein d’un tel organisme autre qu’un établissement et dont les dossiers ne sont pas tenus par cet organisme.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «organisme» utilisé sans qualificatif dans la présente loi désigne un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. De plus, lorsque la présente loi fait référence à une personne ou à un groupement, un tel organisme est compris dans cette référence.
2023, c. 5, a. 4.
Non en vigueur
5. Tout renseignement détenu par un organisme est confidentiel et, sous réserve du consentement exprès de la personne qu’il concerne, il ne peut être utilisé ou communiqué que conformément à la présente loi.
Lorsqu’il est possible d’utiliser ou de communiquer un tel renseignement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée, l’utilisation ou la communication doit se faire sous cette forme.
Pour l’application de la présente loi, un renseignement est considéré détenu par un organisme même lorsque ce dernier en confie la conservation à un tiers.
2023, c. 5, a. 5.
Non en vigueur
6. Tout consentement à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement détenu par un organisme doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. En matière de recherche, il peut viser des thématiques de recherche, des catégories d’activités de recherche ou des catégories de chercheurs.
Le consentement est demandé pour chacune des fins visées, en termes simples et clairs. Il ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Lorsque celle-ci le requiert, la personne ou le groupement ayant sollicité le consentement lui prête assistance afin de l’aider à comprendre la portée de celui-ci.
Le consentement du mineur de moins de 14 ans est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le consentement du mineur de 14 ans et plus est donné par le mineur, à moins que la loi ne prévoie un consentement par le titulaire de l’autorité parentale.
Un règlement du gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut manifester un consentement. Un consentement qui n’est pas donné conformément au présent article ou à un règlement du gouvernement, le cas échéant, est sans effet.
2023, c. 5, a. 6.
Non en vigueur
7. Une personne peut restreindre l’accès aux renseignements la concernant détenus par un organisme en déterminant qu’un intervenant particulier ou qui appartient à une catégorie d’intervenants qu’elle indique ne peut avoir accès à un ou à plusieurs renseignements qu’elle identifie.
Il ne peut être passé outre à une telle restriction que lorsqu’elle risque de mettre en péril la vie ou l’intégrité de la personne concernée et qu’il est impossible d’obtenir en temps utile son consentement pour la lever.
2023, c. 5, a. 7.
Non en vigueur
8. Une personne peut refuser qu’un renseignement la concernant, qu’il soit présent ou à venir, soit accessible aux personnes suivantes à compter du moment où le renseignement est détenu par un organisme:
1°  son conjoint ou un proche parent, si l’accès envisagé s’inscrit dans un processus de deuil;
2°  son conjoint, son ascendant direct ou son descendant direct, s’il s’agit d’un renseignement relatif à la cause de son décès;
3°  un chercheur, si l’accès envisagé est à des fins de sollicitation en vue de sa participation à un projet de recherche;
4°  un chercheur qui n’est pas lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier.
Le refus prévu au paragraphe 4° du premier alinéa peut viser un ou plusieurs renseignements et peut porter sur une ou plusieurs thématiques de recherche ou catégories d’activités de recherche.
Pour l’application de la présente loi, un chercheur est lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier lorsqu’il exerce sa profession dans un centre exploité par un tel établissement ou qu’il fait de la recherche pour le compte d’un tel établissement ou d’un tel organisme dans le cadre d’un contrat de travail ou de service.
2023, c. 5, a. 8.
Non en vigueur
9. La volonté d’une personne de restreindre ou de refuser l’accès aux renseignements la concernant en application des articles 7 ou 8 doit, pour avoir effet, être manifestée de façon expresse, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
2023, c. 5, a. 9.
Non en vigueur
10. Le droit d’une personne de recevoir des services de santé et des services sociaux ne peut être compromis par sa décision de ne pas consentir à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement la concernant détenu par un organisme ou par sa volonté d’en restreindre ou d’en refuser l’accès en application des articles 7 ou 8.
2023, c. 5, a. 10.
Non en vigueur
11. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre la communication d’un renseignement détenu par un organisme s’il est exigé par le Protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à sa communication.
Sous réserve du premier alinéa, nul ne peut utiliser ou communiquer un renseignement détenu par un organisme et son existence ne peut être confirmée aux fins de déterminer le statut d’immigration d’une personne.
2023, c. 5, a. 11.
Non en vigueur
12. Malgré les dispositions de la présente loi, l’utilisation et la communication des renseignements relatifs à l’adoption d’une personne de même que la protection de ces renseignements demeurent régies par le Code civil et les autres lois relatives à l’adoption.
2023, c. 5, a. 12.
Non en vigueur
CHAPITRE II
COLLECTE ET CONSERVATION D’UN RENSEIGNEMENT
2023, c. 5, c. II.
Non en vigueur
13. Un organisme ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à la réalisation de sa mission ou de son objet, à l’exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion.
2023, c. 5, a. 13.
Non en vigueur
14. Tout organisme qui recueille un renseignement auprès de la personne concernée doit, lors de sa collecte et par la suite sur demande, l’informer, en termes simples et clairs, des éléments suivants:
1°  du nom de l’organisme qui recueille ce renseignement ou pour qui il est recueilli;
2°  des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;
3°  des moyens par lesquels ce renseignement est recueilli;
4°  de son droit d’avoir accès à ce renseignement et de le faire rectifier;
5°  de la possibilité de restreindre ou de refuser l’accès à ce renseignement en application des articles 7 ou 8 ainsi que des modalités selon lesquelles elle peut manifester sa volonté à cet effet;
6°  de la durée de conservation de ce renseignement.
Un organisme qui offre des services de santé ou des services sociaux n’a toutefois pas à informer la personne concernée des éléments prévus au premier alinéa chaque fois qu’il recueille un renseignement au cours d’un même épisode de soins s’il l’a déjà fait, au cours de cet épisode, en vue de toute collecte de renseignements prévisible.
De plus, malgré le premier alinéa, un organisme qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou un renseignement permettant de retrouver un parent d’origine ou une personne adoptée n’est pas tenu d’informer la personne concernée de l’usage auquel est destiné le renseignement.
Toute personne qui fournit un renseignement la concernant suivant le premier alinéa consent à son utilisation aux fins visées au paragraphe 2° de cet alinéa.
2023, c. 5, a. 14.
Non en vigueur
15. En plus des informations devant être fournies suivant l’article 14, tout organisme qui recueille un renseignement auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie comprenant des fonctions permettant de l’identifier, de la localiser ou d’effectuer un profilage de celle-ci doit, au préalable, l’informer des éléments suivants:
1°  du recours à une telle technologie;
2°  des moyens offerts pour activer les fonctions permettant d’identifier, de localiser ou d’effectuer un profilage.
Le profilage s’entend de la collecte et de l’utilisation de renseignements afin d’évaluer certaines caractéristiques d’une personne physique, notamment à des fins d’analyse de la situation économique, de la santé, des préférences personnelles, des intérêts ou du comportement de cette personne.
2023, c. 5, a. 15.
Non en vigueur
16. Un organisme ne peut conserver un renseignement qu’il détient au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il l’a recueilli ou utilisé, sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa, de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) ou du Code des professions (chapitre C-26).
Un règlement du gouvernement peut déterminer une période minimale pendant laquelle un organisme doit conserver les renseignements qu’il détient. Cette période peut notamment varier selon la catégorie de renseignements ou d’organismes visée. Ce règlement ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de conservation des renseignements obtenus en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) au-delà des délais prévus par cette loi.
2023, c. 5, a. 16.
Non en vigueur
CHAPITRE III
DROITS D’ACCÈS À UN RENSEIGNEMENT PAR LA PERSONNE CONCERNÉE ET CERTAINES PERSONNES LUI ÉTANT LIÉES
2023, c. 5, c. III.
Non en vigueur
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2023, c. 5, sec. I.
Non en vigueur
17. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence de tout renseignement la concernant détenu par un organisme et d’y avoir accès.
Toutefois, l’exercice de ce droit peut lui être refusé momentanément si, de l’avis d’un professionnel de la santé ou des services sociaux, il en découlerait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’organisme documente les motifs ayant mené à cette décision et détermine, sur la recommandation du professionnel, le moment où ce droit pourra être exercé.
2023, c. 5, a. 17.
Non en vigueur
18. Toute personne a le droit d’être informée du nom de toute personne ou de tout groupement qui a accédé à un renseignement la concernant détenu par un organisme ou autrement l’a utilisé ou en a reçu communication. De même, elle a le droit d’être informée de la date et de l’heure de cet accès, de cette utilisation ou de cette communication.
2023, c. 5, a. 18.
Non en vigueur
19. Toute personne a le droit de demander la rectification d’un renseignement la concernant qui est détenu par un organisme et dont elle a été informée de l’existence ou auquel elle a eu accès s’il est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi.
2023, c. 5, a. 19.
Non en vigueur
20. Malgré les articles 17 et 18, la personne concernée par un renseignement détenu par un organisme qui a été fourni par un tiers n’a pas le droit d’être informée de l’existence de ce renseignement ni d’y avoir accès lorsque la divulgation de son existence ou le fait d’y avoir accès permettrait d’identifier ce tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à la personne concernée.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un intervenant dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 5, a. 20.
Non en vigueur
21. Malgré les articles 17 et 18, un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement le concernant détenu par un organisme ni d’y avoir accès, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de restreindre les échanges dans le cours normal de l’offre de services de santé ou de services sociaux entre un tel mineur et un intervenant.
2023, c. 5, a. 21.
Non en vigueur
22. Toute personne qui peut consentir aux soins d’une autre personne a le droit d’être informée de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme concernant cette personne et d’y avoir accès, à condition que cela soit nécessaire à l’exercice de ce pouvoir.
2023, c. 5, a. 22.
Non en vigueur
SECTION II
PERSONNES LIÉES À UN MINEUR
2023, c. 5, sec. II.
Non en vigueur
23. Dans le cas d’un mineur de moins de 14 ans, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur a le droit d’être informé de l’existence de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d’y avoir accès. Il a également le droit de demander la rectification d’un tel renseignement s’il est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur n’a pas le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme concernant le mineur ni d’y avoir accès si un directeur de la protection de la jeunesse détermine qu’il en découlerait vraisemblablement un préjudice pour la santé ou la sécurité du mineur dans l’une des situations suivantes:
1°  il s’agit d’un renseignement obtenu par un directeur de la protection de la jeunesse en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
2°  l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant est en cours, en application de l’article 49 de cette loi;
3°  la situation de l’enfant fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de l’article 51 de cette loi.
2023, c. 5, a. 23.
Non en vigueur
24. Dans le cas d’un mineur de 14 ans et plus, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur a le droit d’être informé de l’existence de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d’y avoir accès si l’organisme qui détient ce renseignement est d’avis, après avoir consulté le mineur, qu’il n’en découlerait vraisemblablement pas de préjudice pour sa santé ou sa sécurité. Dans les cas visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 23, un directeur de la protection de la jeunesse doit également être consulté.
Le droit prévu au premier alinéa ne s’applique pas à un renseignement visé à l’un des articles 45.2, 50.1 ou 57.2.1 ou au deuxième alinéa de l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur qui est informé de l’existence d’un renseignement ou qui y a accès en application du premier alinéa a également le droit d’en demander la rectification si le renseignement est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi.
2023, c. 5, a. 24.
Non en vigueur
SECTION III
PERSONNES LIÉES À UN MAJEUR INAPTE
2023, c. 5, sec. III.
Non en vigueur
25. La personne qui atteste sous serment qu’elle entend demander à l’égard d’une autre personne l’ouverture ou la révision d’une tutelle, l’homologation d’un mandat de protection ou la représentation temporaire d’un majeur inapte a le droit d’être informée de l’existence d’un renseignement contenu dans les rapports d’évaluation médicale et psychosociale de cette personne détenus par un organisme et d’avoir accès à un tel renseignement, à condition que l’évaluation conclue à l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens ou à accomplir un acte déterminé.
2023, c. 5, a. 25.
Non en vigueur
26. Le tuteur ou le mandataire d’un majeur inapte a le droit d’être informé de l’existence de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce majeur et d’y avoir accès. Il a également le droit de demander la rectification d’un tel renseignement s’il est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi.
2023, c. 5, a. 26.
Non en vigueur
SECTION IV
PERSONNES LIÉES À UN DÉFUNT
2023, c. 5, sec. IV.
Non en vigueur
27. L’héritier, le successible, le légataire particulier ou le liquidateur de la succession d’une personne décédée ou la personne désignée à titre de bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès par une personne décédée a le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement la concernant détenu par un organisme et d’y avoir accès, à condition que cela soit nécessaire à l’exercice de ses droits et de ses obligations à ce titre.
Il a également le droit de demander la rectification d’un tel renseignement s’il est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi, à condition que cette rectification mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’héritier, de légataire particulier, de liquidateur de la succession ou de bénéficiaire.
2023, c. 5, a. 27.
Non en vigueur
28. Le conjoint ou un proche parent d’une personne décédée a le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement concernant cette personne et d’y avoir accès lorsque ce renseignement est susceptible de l’aider dans son processus de deuil, à moins que la personne décédée n’ait refusé l’accès à ce renseignement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.
2023, c. 5, a. 28.
Non en vigueur
29. Le conjoint, l’ascendant direct ou le descendant direct d’une personne décédée a le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement relatif à la cause de son décès détenu par un organisme et d’y avoir accès, à moins que la personne décédée n’ait refusé l’accès à ce renseignement en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.
2023, c. 5, a. 29.
Non en vigueur
30. Les personnes liées génétiquement à une personne décédée ont le droit d’être informées de l’existence d’un renseignement la concernant détenu par un organisme et d’y avoir accès, à condition que cela soit nécessaire à la vérification de l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial. Ce droit s’exerce même si la personne décédée avait refusé l’accès à un renseignement relatif à la cause de son décès en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.
2023, c. 5, a. 30.
Non en vigueur
31. Lorsqu’un mineur de moins de 14 ans est décédé, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur a le droit d’être informé de l’existence de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d’y avoir accès. Ce droit ne s’étend toutefois pas à un renseignement de nature psychosociale.
2023, c. 5, a. 31.
Non en vigueur
SECTION V
MODALITÉS D’EXERCICE DES DROITS D’ACCÈS
2023, c. 5, sec. V.
Non en vigueur
32. Une personne qui souhaite exercer un droit prévu à l’une des sections I à IV doit présenter par écrit une demande d’accès ou de rectification, selon le cas, au responsable de la protection des renseignements de l’organisme concerné. Elle doit alors justifier de son identité et de sa qualité et, le cas échéant, démontrer qu’elle remplit les conditions prévues aux dispositions dont elle se prévaut pour exercer son droit.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsque la personne le requiert, le responsable doit lui prêter assistance pour identifier les renseignements recherchés.
Le présent article ne restreint pas la possibilité, pour la personne, d’avoir accès à un renseignement par tout autre moyen mis à sa disposition.
2023, c. 5, a. 32.
Non en vigueur
33. Le responsable de la protection des renseignements doit donner à la demanderesse un avis écrit de la date de la réception de sa demande. Il doit y indiquer les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que la loi attache à son défaut de les respecter. En outre, il informe la demanderesse du recours en révision prévu à la section II du chapitre IX.
2023, c. 5, a. 33.
Non en vigueur
34. Le responsable de la protection des renseignements doit donner suite à une demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception.
À défaut de répondre à une demande dans le délai applicable, le responsable est réputé avoir refusé d’y faire droit et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu à la section II du chapitre IX comme s’il s’agissait d’un refus de faire droit à la demande.
2023, c. 5, a. 34.
Non en vigueur
35. Lorsque le responsable de la protection des renseignements fait droit à une demande, il doit, si la demanderesse le requiert, s’assurer de lui fournir l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre le renseignement.
2023, c. 5, a. 35.
Non en vigueur
36. Le responsable de la protection des renseignements doit motiver tout refus de faire droit à une demande et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie. Il rend sa décision par écrit et en transmet une copie à la demanderesse.
Lorsque le refus s’appuie sur le deuxième alinéa de l’article 17, le responsable avise la demanderesse du moment où elle pourra exercer son droit.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie ainsi que d’un avis informant la demanderesse du recours en révision prévu à la section II du chapitre IX et indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé.
Le responsable doit conserver les renseignements visés le temps requis pour permettre à la demanderesse d’épuiser ses recours prévus par la loi.
2023, c. 5, a. 36.
Non en vigueur
37. Lorsque le responsable de la protection des renseignements refuse de faire droit, en tout ou en partie, à une demande de rectification, l’organisme doit, si la demanderesse le requiert, enregistrer la demande de rectification avec ce renseignement.
2023, c. 5, a. 37.
Non en vigueur
CHAPITRE IV
ACCÈS À UN RENSEIGNEMENT PAR UN INTERVENANT OU UN CHERCHEUR
2023, c. 5, c. IV.
Non en vigueur
SECTION I
INTERVENANT
2023, c. 5, sec. I.
Non en vigueur
38. Un intervenant qui est un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès dans les cas suivants:
1°  il lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
2°  il lui est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive.
2023, c. 5, a. 38.
Non en vigueur
39. Un intervenant qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès aux conditions déterminées par un règlement du gouvernement dans les cas suivants:
1°  il lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
2°  il lui est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.
2023, c. 5, a. 39.
Non en vigueur
40. Les articles 38 et 39 s’appliquent sous réserve de toute restriction déterminée en application du premier alinéa de l’article 7. Conformément au deuxième alinéa de cet article, il peut être passé outre à une telle restriction lorsque l’intervenant estime qu’elle risque de mettre en péril la vie ou l’intégrité de la personne concernée et qu’il est impossible d’obtenir en temps utile le consentement de cette dernière pour la lever. L’intervenant doit alors documenter les motifs pour lesquels il en arrive à une telle conclusion.
2023, c. 5, a. 40.
Non en vigueur
41. Malgré les articles 38 et 39, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement obtenu par un organisme en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou y avoir accès que s’il agit dans le cadre de l’application de cette loi.
De plus, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement obtenu par un organisme en application des chapitres VIII, IX et XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou y avoir accès qu’avec l’autorisation du directeur de santé publique concerné ou du directeur national de santé publique, selon le cas. Il en est de même pour tout renseignement relatif à une enquête portant sur une manifestation clinique inhabituelle temporellement associée à une vaccination.
2023, c. 5, a. 41.
Non en vigueur
42. Malgré les articles 38 et 39, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement ni y avoir accès, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, lorsque ce renseignement est visé par ce règlement ou fait partie d’une catégorie de renseignements ainsi visée, notamment en raison du fait que le risque de préjudice qu’entraînerait sa divulgation est nettement supérieur aux bénéfices escomptés pour la personne concernée.
2023, c. 5, a. 42.
Non en vigueur
43. Le ministre peut, par règlement:
1°  déterminer des balises devant guider les intervenants dans leur appréciation de la nécessité d’être informés de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès à l’une des fins prévues aux articles 38 et 39;
2°  définir des profils d’accès types par catégorie d’intervenants;
3°  prévoir la procédure et les moyens selon lesquels un intervenant peut être informé de l’existence d’un renseignement et y avoir accès conformément à la présente section.
2023, c. 5, a. 43.
Non en vigueur
SECTION II
CHERCHEUR
2023, c. 5, sec. II.
Non en vigueur
§ 1.  — Chercheur lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier
2023, c. 5, ss. 1.
Non en vigueur
44. Un chercheur lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme qui est nécessaire à la réalisation d’un projet de recherche et y avoir accès, à moins que la personne concernée n’ait refusé l’accès à ce renseignement en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8, lorsqu’il y est autorisé par la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel il est lié.
À cette fin, le chercheur doit lui présenter une demande écrite d’autorisation et y joindre les documents suivants:
1°  une présentation détaillée des activités liées au projet de recherche exposant notamment les éléments suivants:
a)  les fins poursuivies;
b)  l’ensemble des renseignements nécessaires à ces fins;
c)  les appariements envisagés de tels renseignements;
2°  un rapport présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
3°  la décision documentée d’un comité d’éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre en application de l’article 21 du Code civil relativement à ce projet de recherche.
2023, c. 5, a. 44.
Non en vigueur
45. L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 44 doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
De plus, lorsque le projet de recherche implique la communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’évaluation doit tenir compte des éléments suivants:
1°  la sensibilité du renseignement;
2°  la finalité de son utilisation;
3°  les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
4°  le régime juridique applicable dans l’État où ce renseignement serait communiqué, notamment les règles de protection des renseignements de santé et de services sociaux qui y sont applicables.
2023, c. 5, a. 45.
Non en vigueur
46. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur doit, avant de faire droit à la demande, consulter chacun des organismes détenteurs d’un renseignement visé par la demande, qui dispose alors de 10 jours pour présenter ses observations.
2023, c. 5, a. 46.
Non en vigueur
47. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur peut l’autoriser à être informé de l’existence du renseignement et à y avoir accès lorsqu’elle est d’avis que les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est déraisonnable d’exiger l’obtention du consentement de la personne concernée;
2°  l’objectif du projet de recherche l’emporte, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de l’utilisation ou de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée;
3°  les mesures de sécurité qui seront en place pour la réalisation du projet de recherche sont propres à assurer la protection du renseignement et sont conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97;
4°  lorsque le projet de recherche implique la communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 44 démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus.
Toute décision défavorable doit être motivée et notifiée par écrit au chercheur ayant présenté la demande.
2023, c. 5, a. 47.
Non en vigueur
48. L’autorisation est officialisée par la conclusion d’une entente écrite entre le chercheur et l’organisme auquel il est lié. Cette entente prévoit notamment que tout renseignement visé par l’autorisation ne peut:
1°  être utilisé que par les personnes dont l’exercice des fonctions nécessite d’en prendre connaissance et qui ont signé un engagement de confidentialité;
2°  être utilisé à des fins différentes de celles prévues à la présentation détaillée des activités liées au projet de recherche;
3°  être apparié avec un renseignement qui n’est pas mentionné à la présentation détaillée des activités liées au projet de recherche;
4°  être communiqué, publié ou autrement diffusé sous une forme permettant d’identifier la personne concernée.
Cette entente doit également prévoir:
1°  les informations devant être communiquées à toute personne concernée lorsqu’un renseignement la concernant est utilisé à des fins de sollicitation en vue de sa participation au projet de recherche;
2°  que l’utilisation ou la communication de ce renseignement doit se faire uniquement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée lorsqu’il est possible de réaliser le projet de recherche en l’utilisant ou en en recevant communication sous une telle forme;
3°  les mesures de sécurité qui seront en place pour la réalisation du projet de recherche;
4°  le délai de conservation de tout renseignement;
5°  l’obligation d’aviser la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur de la destruction des renseignements;
6°  l’obligation d’aviser sans délai la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur et la Commission d’accès à l’information:
a)  du non-respect de toute condition prévue par l’entente;
b)  de tout manquement aux mesures de sécurité prévues par l’entente;
c)  de tout événement susceptible de porter atteinte à la confidentialité d’un renseignement.
Lorsque le projet de recherche implique la communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’entente doit tenir compte notamment des résultats de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 44 et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Une copie de cette entente doit être transmise à chaque organisme consulté en vertu de l’article 46 et à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 5, a. 48.
Non en vigueur
49. Le chercheur ayant obtenu l’autorisation d’être informé de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès qui s’adjoint un tiers pour la réalisation d’un projet de recherche doit s’assurer du respect, par ce dernier, de l’ensemble des obligations qui incombent au chercheur en vertu de l’entente qu’il a conclue en application de l’article 48. Dans le cas où ce tiers est un mandataire ou un prestataire de services, les articles 77 et 78 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat ou au contrat de service.
2023, c. 5, a. 49.
Non en vigueur
50. Le chercheur ayant obtenu l’autorisation d’être informé de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès peut, avec l’autorisation de la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel il est lié, communiquer ce renseignement à une personne ou à un groupement qui le requiert si ce renseignement lui est nécessaire afin de vérifier la conduite responsable ou le respect des normes d’éthique et d’intégrité scientifique ou d’analyser la conformité, la validité ou la reproductibilité scientifique du projet de recherche.
Les obligations qui incombent au chercheur en vertu de l’entente qu’il a conclue en application de l’article 48 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 50.
Non en vigueur
51. Lorsqu’un chercheur lié à un organisme public au sens de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) a obtenu l’autorisation d’être informé de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès et que ce renseignement doit, aux fins du projet de recherche, être comparé, jumelé ou apparié, y compris, le cas échéant, à un renseignement communiqué conformément au chapitre I.2 de cette loi, le chercheur peut le communiquer à l’Institut afin qu’il procède à leur comparaison, à leur jumelage ou à leur appariement. L’Institut ne peut alors utiliser ce renseignement qu’aux fins de ce projet et il doit le détruire au terme de celui-ci.
2023, c. 5, a. 51.
Non en vigueur
52. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur peut, sans délai ni formalités, révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée en vertu de l’article 47 dès qu’elle a des raisons de croire que les normes d’éthique et d’intégrité scientifique généralement reconnues, les mesures de sécurité ou toute autre mesure prévues par l’entente ne sont pas respectées ou que la protection des renseignements est autrement compromise.
2023, c. 5, a. 52.
Non en vigueur
53. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme visé à l’annexe I, d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier transmet annuellement au ministre et à la Commission d’accès à l’information un rapport qui concerne les projets de recherche pour lesquels une demande d’autorisation lui a été adressée. Le ministre détermine la forme et la teneur de ce rapport.
2023, c. 5, a. 53.
Non en vigueur
54. Un règlement du ministre peut déterminer la procédure et les moyens selon lesquels un chercheur peut être informé de l’existence d’un renseignement et y avoir accès conformément à la présente sous-section.
2023, c. 5, a. 54.
Non en vigueur
§ 2.  — Autre chercheur
2023, c. 5, ss. 2.
Non en vigueur
55. Un chercheur autre que celui visé à la sous-section 1 peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme qui est nécessaire à la réalisation d’un projet de recherche et y avoir accès, à moins que la personne concernée n’ait refusé l’accès à ce renseignement en application du paragraphe 3° ou du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8, lorsqu’il y est autorisé par le centre d’accès pour la recherche.
Malgré le premier alinéa, lorsque le renseignement souhaité est un renseignement désigné au sens de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) et que le chercheur est lié à un organisme public au sens de cette loi, le chercheur doit plutôt s’adresser à l’Institut de la statistique du Québec pour en obtenir communication conformément à cette loi.
2023, c. 5, a. 55.
Non en vigueur
56. Le gouvernement, sur recommandation du ministre, charge d’agir à titre de centre d’accès pour la recherche l’un des organismes visés à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2023, c. 5, a. 56.
Non en vigueur
57. Afin d’obtenir l’autorisation du centre d’accès, le chercheur visé à l’article 55 doit lui présenter une demande écrite d’autorisation et y joindre les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 44. Les dispositions des articles 45 à 54 s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, et l’entente visée à l’article 48 est conclue, le cas échéant, avec le centre d’accès.
2023, c. 5, a. 57.
Non en vigueur
58. Le centre d’accès assure la coordination et le contrôle de l’accès d’un chercheur à la suite d’une demande d’autorisation qui lui est adressée conformément à la présente sous-section. À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  traiter toute demande d’autorisation qui lui est adressée;
2°  obtenir l’ensemble des renseignements auxquels il autorise l’accès;
3°  produire, à partir des renseignements obtenus, des fichiers de renseignements ou des analyses et les communiquer au chercheur concerné;
4°  exercer toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
Les renseignements obtenus par le centre d’accès conformément au paragraphe 2° du premier alinéa ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’aux fins d’un projet de recherche pour lequel il a accordé une autorisation et doivent être détruits au terme de celui-ci.
2023, c. 5, a. 58.
Non en vigueur
59. Le ministre peut désigner, parmi les organismes visés à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), un ou plusieurs organismes chargés de seconder, dans la mesure qu’il détermine, le centre d’accès dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 5, a. 59.
Non en vigueur
60. Le centre d’accès, ainsi que tout organisme chargé de le seconder, doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer en tout temps le respect des plus hauts standards reconnus en matière de protection des renseignements, notamment en observant les règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et les règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97.
À cette fin, le centre d’accès doit notamment se doter d’une politique de gouvernance, laquelle s’applique également aux organismes chargés de le seconder. L’article 105 s’applique au centre d’accès pour l’adoption de cette politique, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 5, a. 60.
Non en vigueur
61. Le centre d’accès transmet annuellement au ministre et à la Commission d’accès à l’information un rapport qui concerne les projets de recherche pour lesquels une demande d’autorisation lui a été adressée. Le ministre détermine la forme et la teneur de ce rapport.
2023, c. 5, a. 61.
Non en vigueur
CHAPITRE V
UTILISATION D’UN RENSEIGNEMENT AU SEIN D’UN ORGANISME
2023, c. 5, c. V.
Non en vigueur
62. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements adoptée par l’organisme en vertu de l’article 105 lorsqu’il est nécessaire aux fins pour lesquelles il a été recueilli.
Il peut également être utilisé par une telle personne à d’autres fins lorsque cette utilisation remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli;
2°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
3°  elle est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi.
Pour qu’une fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un lien pertinent et direct entre cette fin et celles pour lesquelles le renseignement a été recueilli.
2023, c. 5, a. 62.
Non en vigueur
63. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par un intervenant ou un chercheur aux fins pour lesquelles il peut y avoir accès en application du chapitre IV, à condition qu’il fasse partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de l’organisme.
2023, c. 5, a. 63.
Non en vigueur
64. Un renseignement détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux, un établissement, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou un organisme visé à l’annexe I peut être utilisé au sein de cet organisme par toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de l’organisme lorsqu’il est nécessaire à l’exercice des fonctions de l’organisme relatives à l’organisation ou à l’évaluation des services de santé et des services sociaux.
2023, c. 5, a. 64.
Non en vigueur
65. Un organisme qui utilise des renseignements qu’il détient afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où il l’informe de cette décision.
Il doit aussi, à la demande de la personne concernée, l’informer:
1°  des renseignements utilisés pour rendre la décision;
2°  des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
3°  de son droit de faire rectifier les renseignements utilisés pour rendre la décision.
Il doit être donné à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’organisme ou à un professionnel qui y exerce sa profession en mesure de réviser la décision.
2023, c. 5, a. 65.
Non en vigueur
CHAPITRE VI
COMMUNICATION D’UN RENSEIGNEMENT DÉTENU PAR UN ORGANISME
2023, c. 5, c. VI.
Non en vigueur
SECTION I
COMMUNICATION À LA PERSONNE CONCERNÉE OU À CERTAINES PERSONNES LUI ÉTANT LIÉES
2023, c. 5, sec. I.
Non en vigueur
66. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande d’accès présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer sans frais le renseignement visé à la demanderesse en lui permettant d’en prendre connaissance sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir une copie.
Si la demanderesse le requiert, un renseignement informatisé doit lui être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible. De plus, à moins que cela ne soulève des difficultés pratiques sérieuses, un tel renseignement, lorsqu’il a été recueilli auprès de la personne concernée, et non pas créé ou inféré à partir d’un renseignement la concernant, lui est communiqué dans un format technologique structuré et couramment utilisé.
Lorsque la demanderesse est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent, sur demande, être prises pour lui permettre de recevoir communication des renseignements auxquels elle a droit.
2023, c. 5, a. 66.
Non en vigueur
67. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande de rectification présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer sans frais à la demanderesse une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation de la suppression d’un renseignement.
Il doit également, si la demanderesse le requiert, communiquer une copie du renseignement à la personne ou au groupement de qui il en a reçu communication, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.
2023, c. 5, a. 67.
Non en vigueur
68. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a refusé de faire droit à une demande de rectification présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer, si la demanderesse le requiert, l’enregistrement de sa demande de rectification à la personne ou au groupement de qui il a reçu communication du renseignement, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.
2023, c. 5, a. 68.
Non en vigueur
SECTION II
COMMUNICATION À UN INTERVENANT OU À UN CHERCHEUR
2023, c. 5, sec. II.
Non en vigueur
69. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un intervenant peut avoir accès en vertu de la section I du chapitre IV doit le lui communiquer.
L’intervenant ne conserve le renseignement ainsi communiqué que si cela est nécessaire aux services de santé ou aux services sociaux qu’il offre ou, le cas échéant, au respect de ses obligations professionnelles. L’organisme au sein duquel l’intervenant offre ces services est alors considéré détenteur du renseignement conservé.
2023, c. 5, a. 69.
Non en vigueur
70. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un chercheur visé à l’article 44 peut avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV doit le lui communiquer.
2023, c. 5, a. 70.
Non en vigueur
71. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un chercheur visé à l’article 55 peut avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 2 de la section II du chapitre IV doit le communiquer au centre d’accès pour la recherche.
Le centre d’accès communique au chercheur les fichiers de renseignements ou les analyses qu’il a produits à partir des renseignements obtenus en application du premier alinéa. La communication s’effectue par un moyen propre à assurer la protection des renseignements déterminé par le centre d’accès.
2023, c. 5, a. 71.
Non en vigueur
SECTION III
AUTRES COMMUNICATIONS
2023, c. 5, sec. III.
Non en vigueur
§ 1.  — Communications prévues expressément par la loi
2023, c. 5, ss. 1.
Non en vigueur
72. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à une personne ou à un groupement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec et qu’une communication, une transmission, une divulgation ou toute autre action permettant de prendre connaissance du renseignement est prévue expressément par la loi.
2023, c. 5, a. 72.
Non en vigueur
73. Un organisme doit, avant de communiquer un renseignement à l’extérieur du Québec en vertu de l’article 72, s’assurer qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée, sauf dans un cas prévu à l’article 133 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). L’article 45 s’applique à cette évaluation, avec les adaptations nécessaires.
La communication peut s’effectuer si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l’objet d’une entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
2023, c. 5, a. 73.
Non en vigueur
§ 2.  — Communications nécessaires à des fins de sécurité publique ou de poursuites pour une infraction
2023, c. 5, ss. 2.
Non en vigueur
74. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication peuvent leur être communiqués.
Un organisme ne peut être poursuivi en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du présent article. Il en va de même de toute personne qui, au nom de l’organisme, participe de bonne foi à une telle communication, même indirectement.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2023, c. 5, a. 74.
Non en vigueur
75. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient au Directeur des poursuites criminelles et pénales ou à une personne ou à un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois lorsque le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec.
2023, c. 5, a. 75.
Non en vigueur
76. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à un corps de police lorsqu’il est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une intervention adaptée aux caractéristiques d’une personne ou de la situation, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le corps de police intervient, à la demande de l’organisme, pour lui apporter de l’aide ou du soutien dans le cadre des services qu’il fournit à une personne;
2°  l’organisme et le corps de police agissent en concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes d’interventions psychosociales et policières.
Un renseignement ainsi communiqué ne peut être utilisé qu’aux fins prévues au premier alinéa.
2023, c. 5, a. 76.
Non en vigueur
§ 3.  — Communications nécessaires à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise
2023, c. 5, ss. 3.
Non en vigueur
77. Un organisme peut communiquer un renseignement qu’il détient à une personne ou à un groupement à qui il confie l’exercice d’un mandat ou avec qui il conclut un contrat de service ou d’entreprise, autre que celui visant la prestation de services de santé ou de services sociaux, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ce mandat ou à l’exécution de ce contrat.
Un tel mandat ou un tel contrat doit être, selon le cas, confié ou conclu par écrit et, lorsque la personne ou le groupement à qui il est confié ou avec qui il est conclu n’est pas un organisme, prévoir, sous peine de nullité:
1°  les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat;
2°  les mesures qui doivent être prises par la personne ou le groupement pour s’assurer, en tout temps, pendant la durée de l’exercice du mandat ou de l’exécution du contrat:
a)  du respect de la confidentialité du renseignement;
b)  de la protection de ce renseignement, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97;
c)  que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat;
3°  les obligations suivantes que doit respecter la personne ou le groupement qui exerce le mandat ou qui exécute le contrat:
a)  transmettre à l’organisme, avant toute communication, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué ou qui peut l’utiliser dans l’exercice du mandat ou pour l’exécution du contrat;
b)  utiliser uniquement des produits ou services technologiques autorisés par l’organisme pour recueillir le renseignement, le conserver, l’utiliser ou le communiquer lorsque le mandat est exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance;
c)  aviser sans retard le responsable de la protection des renseignements de l’organisme de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une des obligations relatives à la protection du renseignement prévues par l’entente;
d)  permettre à l’organisme d’effectuer toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
e)  transmettre à l’organisme, sans frais, tout renseignement obtenu ou produit dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat, et ce, chaque fois qu’il le requiert;
f)  ne pas conserver le renseignement au terme du mandat ou du contrat et le détruire de façon sécuritaire.
La personne ou le groupement qui s’adjoint un tiers pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat de service ou d’entreprise doit en donner avis à l’organisme concerné. Le tiers est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 77.
Non en vigueur
78. Avant de confier un mandat ou de conclure un contrat de service ou d’entreprise impliquant une communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’organisme qui le détient doit s’assurer qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée. L’article 45 s’applique à cette évaluation, avec les adaptations nécessaires.
Le mandat ne peut être confié ou le contrat conclu que si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. L’entente visée à l’article 77 doit alors tenir compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Il en est de même lorsque l’organisme confie à une personne ou à un groupement à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un renseignement.
2023, c. 5, a. 78.
Non en vigueur
§ 4.  — Communications autorisées par le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales
2023, c. 5, ss. 4.
Non en vigueur
79. La personne qui agit à titre de gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales pour le ministère de la Santé et des Services sociaux en application du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) est chargée d’autoriser les communications prévues à la présente sous-section.
2023, c. 5, a. 79.
Non en vigueur
80. Une personne ou un groupement visé au deuxième alinéa peut demander au gestionnaire l’autorisation de recevoir communication d’un renseignement détenu par un organisme, dans l’un des cas suivants:
1°  il est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, sans que sa communication, sa transmission, sa divulgation ou toute autre action permettant de prendre connaissance du renseignement soit prévue expressément par la loi;
2°  il est nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son objet, à l’exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion;
3°  sa communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
4°  sa communication est justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Peuvent demander une telle autorisation les personnes ou les groupements suivants:
1°  un organisme;
2°  un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui n’est pas un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
3°  un ordre professionnel;
4°  un organisme d’un autre gouvernement.
2023, c. 5, a. 80.
Non en vigueur
81. La personne ou le groupement doit présenter une demande écrite d’autorisation au gestionnaire, laquelle doit:
1°  préciser les finalités pour lesquelles la communication d’un renseignement est demandée et démontrer qu’elle s’inscrit dans l’un des cas prévus au premier alinéa de l’article 80;
2°  présenter les mesures de sécurité qui seront en place lorsque les renseignements seront communiqués.
Doivent également être joints à la demande des rapports présentant les évaluations suivantes:
1°  une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conforme au premier alinéa de l’article 45;
2°  une analyse d’impact algorithmique permettant d’évaluer les risques de préjudice lorsqu’un renseignement visé par la demande doit servir à la mise en place d’un système permettant une prise de décision automatisée.
2023, c. 5, a. 81.
Non en vigueur
82. Le gestionnaire peut autoriser la communication demandée conformément à l’article 81, pour la durée et aux conditions qu’il détermine, lorsqu’au terme de son appréciation de cette demande, il considère que les conditions suivantes sont remplies:
1°  la communication demandée s’inscrit dans l’un des cas prévus au premier alinéa de l’article 80;
2°  il est déraisonnable d’exiger l’obtention du consentement de la personne concernée;
3°  les finalités poursuivies l’emportent, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée;
4°  les mesures de sécurité qui seront en place lorsque les renseignements seront communiqués sont propres à assurer la protection des renseignements et sont conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97.
L’autorisation doit prévoir que la communication d’un renseignement se fait uniquement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée lorsque l’atteinte des finalités visées par la communication de ce renseignement est possible en le communiquant sous une telle forme.
Toute décision défavorable doit être motivée et notifiée par écrit à la personne ou au groupement ayant présenté la demande.
2023, c. 5, a. 82.
Non en vigueur
83. Le gestionnaire doit, avant d’autoriser une communication à l’extérieur du Québec, s’assurer qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conforme au deuxième alinéa de l’article 45 a été réalisée, à moins que la communication ne remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
2°  elle est prévue dans le cadre d’un engagement international visé au chapitre III de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
3°  elle est prévue dans le cadre d’une entente visée au chapitre III.1 ou III.2 de cette loi.
Il n’autorise la communication que si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus.
2023, c. 5, a. 83.
Non en vigueur
84. L’organisme détenteur d’un renseignement dont une personne ou un groupement a obtenu l’autorisation de recevoir communication en vertu de la présente sous-section doit le lui communiquer.
Lorsque cette personne ou ce groupement n’est pas un organisme, cette communication doit faire l’objet d’une entente écrite entre cette personne ou ce groupement et l’organisme détenteur du renseignement. Cette entente doit prévoir, sous peine de nullité:
1°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
2°  la nature du renseignement communiqué;
3°  le mode de communication utilisé;
4°  les mesures qui doivent être prises par la personne ou le groupement pour s’assurer, en tout temps:
a)  du respect de la confidentialité du renseignement;
b)  de la protection du renseignement, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97;
c)  que ce renseignement ne soit utilisé que pour les finalités pour lesquelles la communication a été autorisée;
5°  la périodicité de la communication;
6°  la durée de l’entente;
7°  les obligations suivantes que doit respecter la personne ou le groupement:
a)  transmettre à l’organisme détenteur, avant toute communication, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué ou qui peut l’utiliser pour les finalités pour lesquelles la communication a été autorisée;
b)  utiliser uniquement des produits ou services technologiques autorisés par l’organisme détenteur pour recueillir le renseignement, le conserver, l’utiliser ou le communiquer;
c)  aviser sans retard le responsable de la protection des renseignements de l’organisme détenteur de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une des obligations relatives à la protection du renseignement prévues par l’entente;
d)  permettre à l’organisme détenteur d’effectuer toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
e)  ne pas conserver le renseignement au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles la communication a été autorisée et le détruire de façon sécuritaire.
Dans le cas d’une communication à l’extérieur du Québec, l’entente doit également tenir compte des résultats de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Une copie de cette entente doit être transmise à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 5, a. 84.
Non en vigueur
85. Une personne ou un groupement qui s’adjoint un tiers pour l’accomplissement des finalités pour lesquelles la communication a été autorisée doit en donner avis à l’organisme détenteur.
Le tiers est soumis, le cas échéant, aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa de l’article 84. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 7° de cet alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 85.
Non en vigueur
86. Le gestionnaire peut, sans délai ni formalités, révoquer l’autorisation qu’il a octroyée en vertu de l’article 82 dès qu’il a des raisons de croire que l’utilisation des renseignements n’est pas conforme à l’autorisation, que les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements mises en place ou les conditions assorties à l’autorisation ne sont pas respectées ou que la protection des renseignements est autrement compromise.
2023, c. 5, a. 86.
Non en vigueur
87. Au terme de l’autorisation et, lorsque sa durée est de plus d’un an, à la date de chacun de ses anniversaires, la personne ou le groupement doit faire rapport au gestionnaire, dans la forme que ce dernier détermine, de l’utilisation des renseignements qui lui ont été communiqués et de son respect des conditions prévues par l’autorisation.
2023, c. 5, a. 87.
Non en vigueur
88. Un règlement du ministre peut déterminer la procédure et les moyens selon lesquels s’effectue une communication prévue à la présente sous-section.
2023, c. 5, a. 88.
Non en vigueur
89. Le gestionnaire doit tenir un registre de toute communication qu’il a autorisée, lequel comprend notamment les éléments suivants:
1°  les noms des personnes et des groupements ayant obtenu une autorisation;
2°  une description des renseignements visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
3°  une description des fins pour lesquelles chaque communication a été autorisée;
4°  la durée et les conditions applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le gestionnaire;
5°  le délai de traitement de la demande d’autorisation.
Le ministre publie ce registre sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 5, a. 89.
Non en vigueur
CHAPITRE VII
GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS
2023, c. 5, c. VII.
Non en vigueur
SECTION I
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2023, c. 5, sec. I.
Non en vigueur
§ 1.  — Règles de gouvernance des renseignements
2023, c. 5, ss. 1.
Non en vigueur
90. Le ministre définit, par règlement, des règles encadrant la gouvernance des renseignements détenus par les organismes.
Ces règles portent notamment sur:
1°  les responsabilités des organismes, notamment concernant la journalisation et la surveillance des journaux ainsi que la minimisation des risques d’incident de confidentialité;
2°  les modalités de conservation et de destruction des renseignements;
3°  la qualité des renseignements détenus par les organismes et, plus précisément, les normes ou les standards techniques devant être utilisés, notamment en matière de catégorisation des renseignements;
4°  le maintien et l’évaluation des produits ou services technologiques;
5°  la mobilité et la valorisation des renseignements détenus par les organismes.
Dans l’élaboration de son règlement, le ministre doit tenir compte des orientations, des standards, des stratégies, des directives, des règles et des indications d’application pris en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2023, c. 5, a. 90.
Non en vigueur
§ 2.  — Reddition de comptes en matière de recherche
2023, c. 5, ss. 2.
Non en vigueur
91. À partir des rapports obtenus en application des articles 53 et 61, le ministre doit publier annuellement sur le site Internet de son ministère un bilan des demandes d’autorisation présentées par les chercheurs en vertu de la section II du chapitre IV, lequel doit notamment rendre compte du nombre de demandes acceptées ou refusées ainsi que des délais de traitement de celles-ci.
2023, c. 5, a. 91.
Non en vigueur
§ 3.  — Certification de certains produits ou services technologiques
2023, c. 5, ss. 3.
Non en vigueur
92. Le ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les circonstances dans lesquels seul un produit ou service technologique certifié peut être acquis ou utilisé par un organisme.
Il peut également déterminer, par règlement:
1°  la procédure de certification d’un produit ou service technologique, notamment les documents devant être transmis par le fournisseur;
2°  les critères d’obtention de la certification, notamment eu égard à la protection des renseignements personnels, à la sécurité offerte par le produit ou service, à ses fonctionnalités et à son interopérabilité avec les autres appareils, systèmes ou actifs informationnels utilisés par les organismes.
La certification d’un produit ou service visé par le règlement est assurée par le ministre ou par toute personne ou tout groupement à qui il en confie la responsabilité.
2023, c. 5, a. 92.
Non en vigueur
93. Un organisme ne peut, dans les cas ou les circonstances prévus par un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 92, acquérir ou utiliser un produit ou service technologique non certifié.
2023, c. 5, a. 93.
Non en vigueur
94. Un fournisseur d’un produit ou service technologique qui, dans le cadre d’un contrat conclu avec un organisme, lui fournit un tel produit ou service certifié est tenu de s’assurer que ce dernier respecte les critères prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 92 pendant toute la durée de ce contrat.
2023, c. 5, a. 94.
Non en vigueur
95. Toute personne désignée par le ministre ou par la personne ou le groupement à qui il a confié la responsabilité de la certification peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout fournisseur d’un produit ou service technologique certifié ou de tout organisme la production, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, de tout renseignement ou de tout document permettant de s’assurer de la conformité d’un produit ou service technologique certifié.
Le fournisseur ou l’organisme à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 5, a. 95.
Non en vigueur
96. Le ministre publie sur le site Internet de son ministère la liste des produits et services technologiques certifiés.
2023, c. 5, a. 96.
Non en vigueur
SECTION II
DIRIGEANT RÉSEAU DE L’INFORMATION
2023, c. 5, sec. II.
Non en vigueur
97. Le dirigeant réseau de l’information désigné par le ministre en application de l’article 8 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) définit à l’endroit des organismes, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 10.1 de cette loi et en cohérence avec les règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90, des règles particulières applicables en matière de gestion des renseignements qu’ils détiennent portant notamment sur:
1°  la gestion de la sécurité des renseignements et les principes directeurs en matière de sécurité;
2°  la protection des renseignements contenus dans tout produit ou service technologique et leur confidentialité;
3°  la gestion de l’identité des personnes concernées par un renseignement et des personnes et des groupements qui peuvent utiliser ou recevoir communication d’un tel renseignement;
4°  la gestion des autorisations d’accès à tout produit ou service technologique et les modes d’authentification des personnes selon les niveaux de confiance définis;
5°  la sécurité physique et logique des infrastructures, la sécurité des utilisations et des communications des renseignements ainsi que la gestion intégrée des risques de sécurité et des incidents;
6°  la catégorisation des renseignements;
7°  les obligations en matière de reddition de comptes relativement à la sécurité des produits ou services technologiques utilisés par les organismes.
Ces règles particulières entrent en vigueur après leur approbation par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Elles ne sont pas soumises à la Loi sur les règlements (chapitre R‑18.1).
2023, c. 5, a. 97.
Non en vigueur
98. Le dirigeant réseau de l’information s’assure du respect des règles particulières qu’il définit.
Ce dirigeant ou toute personne qu’il désigne peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout organisme la production, dans le délai raisonnable fixé, de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier le respect de ces règles particulières.
L’organisme à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 5, a. 98.
Non en vigueur
SECTION III
ORGANISMES
2023, c. 5, sec. III.
Non en vigueur
§ 1.  — Protection des renseignements
2023, c. 5, ss. 1.
Non en vigueur
99. Un organisme est responsable de la protection des renseignements qu’il détient.
À ce titre, il doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection de ces renseignements et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
Il doit également veiller à ce que les renseignements qu’il détient soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou sont utilisés.
2023, c. 5, a. 99.
Non en vigueur
100. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme veille à y assurer le respect et la mise en œuvre de la présente loi. Elle exerce la fonction de responsable de la protection des renseignements.
Ces fonctions peuvent être déléguées par écrit, en tout ou en partie, à un membre du conseil d’administration de l’organisme ou à l’un de ses cadres. À défaut, elles peuvent être ainsi déléguées à un membre de son personnel ou à un professionnel qui y exerce sa profession. Dans tous les cas, le délégataire doit exercer ces fonctions de manière autonome.
Lorsqu’elle n’exerce pas elle-même ces fonctions, la personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme veille à en faciliter l’exercice.
2023, c. 5, a. 100.
Non en vigueur
101. Un organisme peut convenir avec un autre organisme que tout ou partie des obligations que lui impose la présente loi soient assumées par cet autre organisme. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre et à la Commission d’accès à l’information.
De plus, dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4, le responsable de la protection des renseignements de l’organisme avec lequel il a conclu une entente agit à ce titre pour les deux organismes, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.
2023, c. 5, a. 101.
Non en vigueur
102. Le titre et les coordonnées du responsable de la protection des renseignements d’un organisme sont transmis au ministre et à la Commission d’accès à l’information et publiés sur le site Internet de l’organisme ou, à défaut, rendus accessibles au public par tout autre moyen approprié.
2023, c. 5, a. 102.
Non en vigueur
103. Un organisme doit journaliser l’ensemble des accès aux renseignements qu’il détient ou de toutes autres utilisations de ces renseignements par tout membre de son personnel et par tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’organisme, y compris par tout étudiant et tout stagiaire, de même que l’ensemble des communications de tels renseignements. Cette journalisation doit permettre de savoir quel renseignement a fait l’objet d’un accès ou autrement a été utilisé ou a fait l’objet d’une communication, qui y a accédé ou autrement l’a utilisé ou en a reçu communication ainsi que la date et l’heure de cet accès, de cette utilisation ou de cette communication.
L’organisme transmet annuellement au ministre un rapport dont la forme et la teneur sont déterminées par ce dernier et qui concerne ces accès ou autres utilisations ou communications, à l’exclusion de ceux effectués par un intervenant dans un contexte d’offre de services de santé ou de services sociaux. Le ministre transmet annuellement à la Commission d’accès à l’information une synthèse des rapports ainsi obtenus.
2023, c. 5, a. 103.
Non en vigueur
104. Un organisme qui recueille des renseignements en offrant à sa clientèle un produit ou service technologique disposant de paramètres de confidentialité doit s’assurer que, par défaut, ces paramètres assurent le plus haut niveau de confidentialité, sans aucune intervention de la personne concernée.
Ne sont pas visés au premier alinéa les paramètres de confidentialité d’un témoin de connexion.
2023, c. 5, a. 104.
Non en vigueur
§ 2.  — Politique de gouvernance des renseignements
2023, c. 5, ss. 2.
Non en vigueur
105. Un organisme doit adopter une politique de gouvernance des renseignements qu’il détient mettant en œuvre les règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90.
Cette politique doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme et des professionnels qui y exercent leur profession, y compris les étudiants et les stagiaires, à l’égard de ces renseignements;
2°  les catégories de personnes qui peuvent utiliser ces renseignements dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les mécanismes de journalisation et les mesures de sécurité propres à assurer la protection de ces renseignements qu’il met en place;
4°  les conditions et les modalités suivant lesquelles des renseignements peuvent être communiqués en application des articles 74 à 76;
5°  un calendrier de mise à jour des produits ou services technologiques qu’il utilise;
6°  un processus de traitement des incidents de confidentialité;
7°  un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de ces renseignements;
8°  une description des activités de formation et de sensibilisation en matière de protection de ces renseignements qu’il offre aux membres du personnel de l’organisme et aux professionnels qui y exercent leur profession, y compris aux étudiants et aux stagiaires.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4, la politique de l’organisme avec lequel il a conclu une entente s’applique aux deux organismes, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.
L’organisme doit faire connaître la politique à tout membre de son personnel et à tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’organisme, y compris à tout étudiant et à tout stagiaire. Il doit également la publier sur son site Internet ou, à défaut, la rendre accessible au public par tout autre moyen approprié.
2023, c. 5, a. 105.
Non en vigueur
§ 3.  — Produits ou services technologiques
2023, c. 5, ss. 3.
Non en vigueur
106. Un organisme doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de produits ou services technologiques ou de système de prestation électronique de services lorsque ce projet implique la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication ou la destruction de renseignements qu’il détient.
Il doit également s’assurer qu’un tel projet permet qu’un renseignement informatisé recueilli auprès de la personne concernée puisse être communiqué à cette dernière dans un format technologique structuré et couramment utilisé.
L’évaluation visée au premier alinéa doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
Lorsque le projet d’acquisition, de développement et de refonte vise un produit ou service technologique certifié et qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a déjà été réalisée dans le cadre du processus menant à cette certification, cette évaluation tient lieu de celle prévue au premier alinéa.
2023, c. 5, a. 106.
Non en vigueur
107. Un organisme doit inscrire dans un registre tout produit ou service technologique qu’il utilise. Un règlement du gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre.
L’organisme doit publier ce registre sur son site Internet ou, à défaut, le rendre accessible au public par tout autre moyen approprié.
2023, c. 5, a. 107.
Non en vigueur
§ 4.  — Incident de confidentialité
2023, c. 5, ss. 4.
Non en vigueur
108. Un organisme qui a des motifs de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement qu’il détient ou qu’un tel incident risque de se produire doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu’un préjudice soit causé et pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
Si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, l’organisme doit, avec diligence, aviser le ministre et la Commission d’accès à l’information. Il doit également aviser toute personne dont un renseignement est concerné par l’incident, à défaut de quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Il peut également aviser toute personne ou tout groupement susceptible de diminuer ce risque et lui transmettre, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement nécessaire à cette fin.
Malgré le deuxième alinéa, une personne dont un renseignement est concerné par l’incident n’a pas à être avisée tant que cela serait susceptible d’entraver une enquête faite par une personne ou par un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent article.
2023, c. 5, a. 108.
Non en vigueur
109. Lorsqu’il évalue le risque qu’un préjudice soit causé à une personne dont un renseignement est concerné par un incident de confidentialité, un organisme doit considérer notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu’il soit utilisé à des fins préjudiciables. L’organisme doit également consulter son responsable de la protection des renseignements.
2023, c. 5, a. 109.
Non en vigueur
110. Un organisme doit tenir un registre des incidents de confidentialité. Un règlement du gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre.
Sur demande du ministre ou de la Commission d’accès à l’information, une copie de ce registre lui est transmise.
2023, c. 5, a. 110.
Non en vigueur
§ 5.  — Destruction ou anonymisation des renseignements
2023, c. 5, ss. 5.
Non en vigueur
111. Au terme de la durée de conservation applicable en vertu de l’article 16, l’organisme qui détient un renseignement doit le détruire ou l’anonymiser.
Pour l’application de la présente loi, un renseignement est anonymisé lorsqu’il est, en tout temps, raisonnable de prévoir dans les circonstances qu’il ne permet plus, de façon irréversible, d’identifier, même indirectement, la personne qu’il concerne.
Un renseignement ainsi anonymisé doit l’être selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les critères et modalités déterminés par un règlement pris en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 5, a. 111.
Non en vigueur
CHAPITRE VIII
SURVEILLANCE
2023, c. 5, c. VIII.
Non en vigueur
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2023, c. 5, sec. I.
Non en vigueur
112. La Commission d’accès à l’information a pour fonction de surveiller l’application de la présente loi. Elle est aussi chargée d’assurer le respect et la promotion de la protection des renseignements, notamment par des moyens de sensibilisation.
Les fonctions et les pouvoirs prévus au présent chapitre sont exercés par le président, le vice-président responsable de la section de surveillance et les membres affectés à cette section de la Commission.
2023, c. 5, a. 112.
Non en vigueur
113. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 115, 118, 120, 122, 123 et 124.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par l’article 115.
2023, c. 5, a. 113.
Non en vigueur
114. Lorsqu’une personne ou un groupement est habilité en vertu d’une loi à mener des enquêtes en matière de protection des renseignements personnels, la Commission peut conclure une entente avec cette personne ou ce groupement afin de coordonner leurs actions respectives.
2023, c. 5, a. 114.
Non en vigueur
SECTION II
INSPECTION
2023, c. 5, sec. II.
Non en vigueur
115. Dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2023, c. 5, a. 115.
Non en vigueur
116. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où sont exercées les activités d’un organisme;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des renseignements contenus dans tout appareil, système ou actif informationnel ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de tels renseignements;
3°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
4°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application de la présente loi qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement.
Un inspecteur peut se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander à un organisme qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge de cet organisme.
2023, c. 5, a. 116.
Non en vigueur
117. Un inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité.
Il ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 5, a. 117.
Non en vigueur
SECTION III
ENQUÊTE PÉNALE
2023, c. 5, sec. III.
Non en vigueur
118. La Commission peut désigner toute personne pour faire une enquête pénale sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 5, a. 118.
Non en vigueur
119. Sur demande, une personne désignée en vertu de l’article 118 doit se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité.
Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 5, a. 119.
Non en vigueur
SECTION IV
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
2023, c. 5, sec. IV.
Non en vigueur
120. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne, faire une enquête administrative ou charger une personne de faire une telle enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements ainsi que sur les pratiques d’un organisme relativement à de tels renseignements. Une plainte peut être déposée sous le couvert de l’anonymat.
2023, c. 5, a. 120.
Non en vigueur
121. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi déposé une plainte à la Commission ou collaboré à une enquête. Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de déposer une plainte ou de collaborer à une enquête.
Sont présumés être des représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement, le déplacement ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail d’une personne.
2023, c. 5, a. 121.
Non en vigueur
122. La Commission peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger d’une personne ou d’un groupement, assujetti ou non à la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements.
La personne ou le groupement à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 5, a. 122.
Non en vigueur
123. La Commission peut, lorsqu’un incident de confidentialité est porté à son attention, ordonner à toute personne ou à tout groupement, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, l’application de toute mesure visant à protéger les droits accordés aux personnes concernées par la présente loi, pour la durée et aux conditions qu’elle détermine. Elle peut notamment ordonner la remise des renseignements impliqués à l’organisme ou leur destruction.
La personne ou le groupement visé par une ordonnance sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de la Commission, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai indiqué dans l’ordonnance, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la Commission.
2023, c. 5, a. 123.
Non en vigueur
124. Les enquêtes de la Commission sont faites selon un mode non contradictoire.
Au terme d’une enquête, la Commission peut recommander ou ordonner à un organisme, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, l’application de toute mesure propre à assurer la protection des renseignements, dans le délai raisonnable qu’elle indique.
2023, c. 5, a. 124.
Non en vigueur
125. Un organisme doit, sur demande de la Commission, lui fournir toute information qu’elle requiert sur l’application de la présente loi.
2023, c. 5, a. 125.
Non en vigueur
126. La Commission, ses membres et toute personne qu’elle charge de faire enquête pour l’application de la présente section sont investis pour l’enquête des pouvoirs et de l’immunité prévus par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2023, c. 5, a. 126.
Non en vigueur
127. Une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission devient exécutoire de la même manière qu’une décision visée à l’article 147.
2023, c. 5, a. 127.
Non en vigueur
128. Une personne directement intéressée peut contester devant un juge de la Cour du Québec une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission.
Le recours en contestation d’une ordonnance est déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la notification de l’ordonnance et précise les questions qui devraient être examinées. Il ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance. Toutefois, sur requête instruite et jugée d’urgence, un juge de la Cour du Québec peut en ordonner autrement en raison de l’urgence ou d’un risque de préjudice sérieux et irréparable.
La contestation d’une ordonnance doit être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de l’ordonnance contestée et les pièces qui l’accompagnent.
La contestation est régie par les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) applicables en première instance.
Les articles 157 et 158 s’appliquent à un recours intenté en vertu du présent article.
2023, c. 5, a. 128.
Non en vigueur
CHAPITRE IX
RECOURS
2023, c. 5, c. IX.
Non en vigueur
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2023, c. 5, sec. I.
Non en vigueur
129. Les fonctions et les pouvoirs de la Commission d’accès à l’information prévus au présent chapitre sont exercés par le président, le vice-président responsable de la section juridictionnelle et les membres affectés à cette section de la Commission.
2023, c. 5, a. 129.
Non en vigueur
130. Les parties à une instance doivent s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.
La Commission doit faire de même dans la gestion de chaque instance qui lui est confiée. Les mesures et les actes qu’elle ordonne ou autorise doivent l’être dans le respect de ce principe de proportionnalité, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.
2023, c. 5, a. 130.
Non en vigueur
131. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 132, 134, 135, 146 et 149.
2023, c. 5, a. 131.
Non en vigueur
SECTION II
DEMANDE À LA COMMISSION
2023, c. 5, sec. II.
Non en vigueur
132. Une personne dont la demande d’accès ou de rectification a été refusée, en tout ou en partie, par le responsable de la protection des renseignements peut demander à la Commission de réviser cette décision.
Une telle personne peut également demander à la Commission de réviser toute décision d’un responsable de la protection des renseignements sur le mode d’accès à un renseignement.
Une demande de révision doit être faite dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé par la présente loi au responsable de la protection des renseignements pour répondre à une demande d’accès ou de rectification. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever la demanderesse du défaut de respecter ce délai.
2023, c. 5, a. 132.
Non en vigueur
133. La demande de révision doit être faite par écrit et exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée. Un avis de cette demande est donné à l’organisme par la Commission.
2023, c. 5, a. 133.
Non en vigueur
134. La Commission peut autoriser un organisme à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme. Elle peut aussi circonscrire la demande ou prolonger le délai dans lequel l’organisme doit répondre.
L’autorisation de la Commission doit être demandée par l’organisme dans les 30 jours à compter de la réception par ce dernier de la dernière demande d’accès ou de rectification visée.
2023, c. 5, a. 134.
Non en vigueur
135. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
Dans ces cas, la Commission peut interdire à une personne d’introduire une demande sans l’autorisation du président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Elle peut, de la même manière, interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite.
2023, c. 5, a. 135.
Non en vigueur
136. Les membres du personnel de la Commission doivent prêter assistance pour la rédaction d’une demande de révision à toute personne intéressée qui le requiert.
2023, c. 5, a. 136.
Non en vigueur
137. Lorsque la Commission est saisie d’une demande, elle peut, si elle le considère utile et si les circonstances d’une affaire le permettent, charger une personne qu’elle désigne de tenter d’amener les parties à s’entendre.
Si la Commission est d’avis qu’aucune entente n’est possible entre les parties, elle examine la demande. Elle doit alors donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations.
2023, c. 5, a. 137.
Non en vigueur
138. La Commission doit, par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve. Ce règlement doit prévoir des dispositions pour assurer l’accessibilité à la Commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, il doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande de révision jusqu’à la tenue de l’audience, le cas échéant. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2023, c. 5, a. 138.
Non en vigueur
139. La Commission peut exiger d’une personne ou d’un groupement tout renseignement qu’elle juge nécessaire à l’examen d’une demande.
2023, c. 5, a. 139.
Non en vigueur
140. La Commission peut, à toute étape de l’instance, utiliser un moyen technologique qui est disponible tant pour les parties que pour elle-même. Elle peut ordonner qu’il soit utilisé par les parties, même d’office. Elle peut aussi, si elle le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.
2023, c. 5, a. 140.
Non en vigueur
141. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l’organisme doit prouver que le renseignement n’a pas à être rectifié, à moins qu’il n’ait été recueilli directement auprès de la personne concernée ou avec son accord.
2023, c. 5, a. 141.
Non en vigueur
SECTION III
DÉCISION DE LA COMMISSION
2023, c. 5, sec. III.
Non en vigueur
142. La Commission rend, sur toute demande qui lui est soumise, une décision motivée par écrit et en transmet une copie aux parties par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
2023, c. 5, a. 142.
Non en vigueur
143. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme de donner accès à un renseignement, de le rectifier ou de s’abstenir de le faire.
2023, c. 5, a. 143.
Non en vigueur
144. La Commission doit exercer ses fonctions et ses pouvoirs en matière de révision de façon diligente et efficace. Elle doit rendre sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le président, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai.
Lorsqu’un membre de la Commission saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai requis, le président peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n’a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2023, c. 5, a. 144.
Non en vigueur
145. La Commission peut, en décidant d’une demande de révision, fixer les conditions qu’elle juge appropriées pour faciliter l’exercice d’un droit conféré par la présente loi.
2023, c. 5, a. 145.
Non en vigueur
146. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission ou le membre qui l’a rendue. Il en est de même de celle qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’est pas commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel.
La requête est adressée à la Commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n’est plus en fonction, est absent ou est empêché d’agir, la requête est soumise à la Commission.
Le délai d’appel ou d’exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
2023, c. 5, a. 146.
Non en vigueur
147. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à une partie de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de sa réception par les parties.
Une décision ordonnant à une partie de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à la partie en cause.
Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège, l’établissement d’entreprise ou la résidence d’une partie.
Le dépôt d’une décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
2023, c. 5, a. 147.
Non en vigueur
148. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est sans appel.
2023, c. 5, a. 148.
Non en vigueur
149. La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s’il s’est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile.
2023, c. 5, a. 149.
Non en vigueur
SECTION IV
APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COMMISSION
2023, c. 5, sec. IV.
Non en vigueur
150. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision définitive de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision définitive ne pourra remédier.
2023, c. 5, a. 150.
Non en vigueur
151. La demande pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et les raisons pour lesquelles la décision définitive ne pourra y remédier et, après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours qui suivent la date de la réception de la décision de la Commission par les parties.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de déclaration d’appel.
2023, c. 5, a. 151.
Non en vigueur
152. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
2023, c. 5, a. 152.
Non en vigueur
153. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.
La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision définitive.
2023, c. 5, a. 153.
Non en vigueur
154. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à un organisme de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
2023, c. 5, a. 154.
Non en vigueur
155. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent.
2023, c. 5, a. 155.
Non en vigueur
156. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
2023, c. 5, a. 156.
Non en vigueur
157. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application de la présente section.
2023, c. 5, a. 157.
Non en vigueur
158. La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel.
2023, c. 5, a. 158.
Non en vigueur
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
2023, c. 5, c. X.
Non en vigueur
SECTION I
INFRACTIONS ET PEINES
2023, c. 5, sec. I.
Non en vigueur
159. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  conserve ou détruit des renseignements en contravention à la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
2°  refuse de communiquer un renseignement que la présente loi l’oblige à communiquer ou en entrave la communication, notamment en détruisant, en modifiant ou en cachant le renseignement ou en retardant indûment sa communication;
3°  entrave l’exercice des fonctions du gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales ou d’un responsable de la protection des renseignements;
4°  omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité au ministre ou à la Commission d’accès à l’information;
5°  est en défaut de respecter une condition, autre qu’une condition relative à l’utilisation d’un renseignement, prévue par une autorisation délivrée en vertu de l’article 82 ou par une entente conclue en application des articles 48, 77 ou 84.
2023, c. 5, a. 159.
Non en vigueur
160. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  communique un renseignement ne pouvant pas être communiqué en vertu de la présente loi;
2°  recueille un renseignement, y accède ou autrement l’utilise en contravention à la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
3°  vend ou autrement aliène un renseignement détenu par un organisme ou dont il a obtenu communication d’un organisme, à moins, dans ce dernier cas, qu’il ne soit la personne concernée par ce renseignement;
4°  procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de l’organisme qui les détient ou à partir de renseignements anonymisés;
5°  est en défaut de respecter une condition relative à l’utilisation d’un renseignement prévue par une autorisation délivrée en vertu de l’article 82 ou par une entente conclue en application des articles 48, 77 ou 84;
6°  contrevient à l’article 93 ou à l’article 94;
7°  détient un renseignement sans se conformer aux obligations prévues à la section III du chapitre VII;
8°  entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission d’accès à l’information ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, en omettant de lui transmettre des renseignements qu’elle requiert ou autrement;
9°  omet de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application des articles 95 ou 122;
10°  contrevient à une ordonnance de la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 5, a. 160.
Non en vigueur
161. Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue à une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à une telle disposition et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimal prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende de laquelle était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 160. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2023, c. 5, a. 161.
Non en vigueur
162. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2023, c. 5, a. 162.
Non en vigueur
163. Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2023, c. 5, a. 163.
Non en vigueur
164. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi commet lui-même cette infraction.
2023, c. 5, a. 164.
Non en vigueur
SECTION II
PREUVE ET PROCÉDURE
2023, c. 5, sec. II.
Non en vigueur
165. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un administrateur, un agent ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2023, c. 5, a. 165.
Non en vigueur
166. Lorsqu’une personne morale ou un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, de la société ou de l’association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2023, c. 5, a. 166.
Non en vigueur
167. Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte du fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait un objectif commercial ou a accru ses revenus ou avait l’intention de le faire.
Le juge qui, en présence du facteur aggravant visé au premier alinéa, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2023, c. 5, a. 167.
Non en vigueur
168. Sur demande du poursuivant, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2023, c. 5, a. 168.
Non en vigueur
169. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2023, c. 5, a. 169.
Non en vigueur
170. La Commission d’accès à l’information peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi.
Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul le pouvoir prévu au premier alinéa.
2023, c. 5, a. 170.
Non en vigueur
171. Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2023, c. 5, a. 171.
Non en vigueur
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2023, c. 5, c. XI.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
172. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 172.
173. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 173.
174. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 174.
175. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 175.
176. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 176.
177. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 177.
178. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 178.
179. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 179.
180. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 180.
Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée
181. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 181.
182. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 182.
183. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 183.
184. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 184.
185. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 185.
Loi sur les accidents du travail
186. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 186.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
187. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 187.
188. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 188.
189. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 189.
Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée
190. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 190.
191. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 191.
192. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 192.
193. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 193.
Loi sur l’administration fiscale
194. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 194.
Loi sur l’assurance automobile
195. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 195.
Loi sur l’assurance-hospitalisation
196. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 196.
Loi sur l’assurance maladie
197. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 197.
198. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 198.
199. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 199.
200. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 200.
201. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 201.
202. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 202.
203. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 203.
204. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 204.
Loi sur le Barreau
205. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 205.
Code des professions
206. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 206.
207. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 207.
Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être
208. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 208.
Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement
209. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 209.
Loi sur le curateur public
210. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 210.
Loi sur l’Institut de la statistique du Québec
211. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 211.
Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec
212. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 212.
Loi sur la justice administrative
213. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 213.
214. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 214.
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
215. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 215.
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
216. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 216.
217. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 217.
Loi sur le notariat
218. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 218.
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
219. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 219.
Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
220. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 220.
Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement
221. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 221.
Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
222. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 222.
223. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 223.
Loi sur la protection de la jeunesse
224. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 224.
225. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 225.
226. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 226.
227. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 227.
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui
228. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 228.
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
229. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 229.
230. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 230.
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
231. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 231.
232. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 232.
Loi sur la santé et la sécurité du travail
233. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 233.
Loi sur la santé publique
234. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 234.
235. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 235.
236. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 236.
237. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 237.
Loi sur les services de santé et les services sociaux
238. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 238.
239. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 239.
240. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 240.
241. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 241.
242. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 242.
243. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 243.
244. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 244.
245. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 245.
246. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 246.
247. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 247.
248. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 248.
249. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 249.
250. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 250.
251. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 251.
252. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 252.
253. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 253.
254. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 254.
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
255. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 255.
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
256. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 256.
257. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 257.
Loi concernant les soins de fin de vie
258. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 258.
259. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 259.
260. (Non en vigueur).
2023, c. 5, a. 260.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2023, c. 5, c. XII.
Non en vigueur
261. Une entente visant la communication de renseignements de santé et de services sociaux conclue conformément aux articles 68 ou 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou encadrant une communication de tels renseignements s’effectuant en vertu de l’article 67 de cette loi qui est toujours en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi se poursuit jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi, selon la première de ces dates, et toute communication qui y est prévue peut s’effectuer jusqu’à cette date.
De même, un mandat ou un contrat impliquant la communication de renseignements de santé et de services sociaux conformément à l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou à l’article 27.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui est toujours en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi se poursuit jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi, selon la première de ces dates, et toute communication qui y est prévue peut s’effectuer jusqu’à cette date.
Un mandat ou un contrat qui se poursuit conformément au deuxième alinéa est réputé permettre à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux d’exiger, sans frais, que lui soit transmis tout renseignement recueilli ou produit dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat, et ce, chaque fois qu’il le requiert.
2023, c. 5, a. 261.
Non en vigueur
262. Un produit ou service technologique qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 93, est certifié ou homologué par le ministre conformément aux règles particulières du dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux est considéré comme certifié conformément au règlement pris en vertu de l’article 92.
2023, c. 5, a. 262.
Non en vigueur
263. Les règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux en application de l’article 5.2 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‑19.2), abrogé par l’article 216 de la présente loi, et de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G‑1.03) sont réputées avoir été définies en application de ce dernier article et de l’article 97 de la présente loi jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées en vertu des articles 92 ou 97 de celle‑ci.
2023, c. 5, a. 263.
Non en vigueur
264. Un organisme du secteur de la santé et des services sociaux doit adopter la politique de gouvernance visée à l’article 105 au plus tard six mois après la date de l’entrée en vigueur de cet article.
2023, c. 5, a. 264.
Non en vigueur
265. À compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 18 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 103, un organisme du secteur de la santé et des services sociaux doit inscrire dans un registre toute communication d’un renseignement de santé et de services sociaux qu’il détient, autre qu’une communication à la personne concernée ou à certaines personnes lui étant liées. Jusqu’à cette dernière date, le droit d’accès prévu à l’article 18 s’effectue par la consultation de ce registre.
Ce registre doit comprendre:
1°  la nature ou le type de renseignement concerné;
2°  la personne ou le groupement ayant reçu la communication;
3°  la finalité et la justification de cette communication.
2023, c. 5, a. 265.
Non en vigueur
266. Un règlement pris en vertu du paragraphe 6° de l’article 30 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01) continue de s’appliquer jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 190 de la présente loi.
De plus, un règlement pris en vertu de l’article 44 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée continue de s’appliquer jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 192 de la présente loi.
2023, c. 5, a. 266.
267. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 203 de la présente loi, la Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) le nom du médecin de famille de tout usager afin de permettre à l’établissement de l’orienter vers les services appropriés.
À cette même fin, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 203 de la présente loi ou jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 253 de la présente loi, selon la première de ces dates, la Régie confirme ou infirme à un établissement, sur demande, qu’un usager est ou non inscrit au système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels de la santé et des services sociaux.
2023, c. 5, a. 267.
Non en vigueur
268. Malgré l’article 5 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 220 de la présente loi, les renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments visés par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) demeurent accessibles et peuvent être utilisés ou communiqués conformément à cette loi et aux règlements pris pour son application.
2023, c. 5, a. 268.
Non en vigueur
269. Les renseignements qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 220 de la présente loi, sont contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques visées par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) sont conservés par le ministre dans le système national de dépôt de renseignements institué en vertu de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, pour une durée de 12 ans suivant leur communication au gestionnaire opérationnel de ces banques.
2023, c. 5, a. 269.
Non en vigueur
270. Les recours introduits avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi devant la Cour supérieure, la Cour du Québec ou le Tribunal administratif du Québec en application de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) y sont continués suivant les dispositions anciennes et les décisions rendues peuvent, dans la mesure où ce droit était prévu à ces dispositions ou au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), faire l’objet d’un appel.
2023, c. 5, a. 270.
Non en vigueur
271. Un règlement pris en vertu du paragraphe 26° du premier alinéa de l’article 505 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) continue de s’appliquer jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 249 de la présente loi.
2023, c. 5, a. 271.
Non en vigueur
272. À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application du septième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) sont transférés au ministre et sont inscrits au registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès qu’il tient au moyen du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce registre sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.
2023, c. 5, a. 272.
Non en vigueur
273. À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels de la santé et des services sociaux maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application du sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), modifié par l’article 19 du chapitre 16 des lois de 2022, sont transférés au ministre aux fins du mécanisme équivalent qu’il met en place au moyen du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce système sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.
2023, c. 5, a. 273.
Non en vigueur
274. À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé et des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application du sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) sont transférés au ministre aux fins du mécanisme équivalent qu’il met en place au moyen du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce système sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.
2023, c. 5, a. 274.
Non en vigueur
275. À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 523 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le registre des usagers maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application de l’article 74 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) sont transférés au ministre et sont inscrits au registre des usagers qu’il tient notamment afin de permettre le fonctionnement du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce registre sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.
2023, c. 5, a. 275.
276. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 523 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, la Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, au ministre les renseignements contenus au registre des usagers qu’elle maintient en application de l’article 74 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) afin qu’il puisse les utiliser à des fins liées à l’organisation, à la planification, à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux.
2023, c. 5, a. 276.
Non en vigueur
277. À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 523 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le registre des intervenants maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application de l’article 85 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) sont transférés au ministre et sont inscrits au registre des intervenants qu’il tient notamment afin de permettre le fonctionnement du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce registre sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.
2023, c. 5, a. 277.
Non en vigueur
278. Le gouvernement peut, par règlement, édicter toute autre disposition transitoire non incompatible avec celles prévues par la présente loi pour en assurer l’application.
Un tel règlement doit être pris au plus tard un an après la date de l’entrée en vigueur de l’article 220.
2023, c. 5, a. 278.
Non en vigueur
279. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2023, c. 5, a. 279.
Non en vigueur
280. Le ministre doit, avant l’entrée en vigueur des articles 7 à 9, informer la population des droits de restriction et de refus qui y sont prévus.
2023, c. 5, a. 280.
Non en vigueur
281. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1, faire rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2023, c. 5, a. 281.
282. (Omis).
2023, c. 5, a. 282.
ANNEXE I
(Article 4)
1° Commissaire à la santé et au bien-être;
2° Commission sur les soins de fin de vie;
3° Corporation d’urgences-santé;
4° Héma-Québec;
5° Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
6° Institut national de santé publique du Québec;
7° Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° un organisme qui assure la coordination des dons d’organes ou de tissus désigné par le ministre conformément à l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2).
2023, c. 5, Ann. I.
ANNEXE II
(Article 4)
1° une personne ou un groupement qui exploite un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2° une personne ou un groupement qui exploite un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3° un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
4° une personne ou un groupement qui exploite un centre de procréation assistée au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
5° une personne ou un groupement qui exploite un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
6° une personne ou un groupement qui exploite une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
7° une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
8° une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
9° un titulaire de permis d’entreprise de services funéraires délivré conformément à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
10° un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers délivré conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence;
11° une maison de soins palliatifs au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).
2023, c. 5, Ann. II.