R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
4. Pour l’application de la présente loi, est un organisme du secteur de la santé et des services sociaux:
1°  le ministère de la Santé et des Services sociaux;
2°  une personne ou un groupement visé à l’annexe I ou à l’annexe II;
3°  un établissement et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en vertu de l’article 530.25 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  une personne ou un groupement qui n’est pas déjà visé au présent article et qui conclut avec un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé au paragraphe 2° ou 3° une entente visant la prestation de services de santé ou de services sociaux pour le compte de cet organisme;
5°  toute autre personne ou tout autre groupement déterminé par règlement du gouvernement, dans la mesure que ce dernier détermine.
Une personne ou un groupement visé au paragraphe 4° du premier alinéa n’est toutefois considéré comme un organisme du secteur de la santé et des services sociaux que pour ses activités liées à la prestation de services de santé ou de services sociaux pour le compte d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa.
Est également assimilé à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux un intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux au sein d’un tel organisme autre qu’un établissement et dont les dossiers ne sont pas tenus par cet organisme.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «organisme» utilisé sans qualificatif dans la présente loi désigne un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. De plus, lorsque la présente loi fait référence à une personne ou à un groupement, un tel organisme est compris dans cette référence.
2023, c. 5, a. 4.