R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
47. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur peut l’autoriser à être informé de l’existence du renseignement et à y avoir accès lorsqu’elle est d’avis que les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est déraisonnable d’exiger l’obtention du consentement de la personne concernée;
2°  l’objectif du projet de recherche l’emporte, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de l’utilisation ou de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée;
3°  les mesures de sécurité qui seront en place pour la réalisation du projet de recherche sont propres à assurer la protection du renseignement et sont conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97;
4°  lorsque le projet de recherche implique la communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 44 démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus.
Toute décision défavorable doit être motivée et notifiée par écrit au chercheur ayant présenté la demande.
2023, c. 5, a. 47.