R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
124. Les enquêtes de la Commission sont faites selon un mode non contradictoire.
Au terme d’une enquête, la Commission peut recommander ou ordonner à un organisme, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, l’application de toute mesure propre à assurer la protection des renseignements, dans le délai raisonnable qu’elle indique.
2023, c. 5, a. 124.