R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
50. Le chercheur ayant obtenu l’autorisation d’être informé de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès peut, avec l’autorisation de la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel il est lié, communiquer ce renseignement à une personne ou à un groupement qui le requiert si ce renseignement lui est nécessaire afin de vérifier la conduite responsable ou le respect des normes d’éthique et d’intégrité scientifique ou d’analyser la conformité, la validité ou la reproductibilité scientifique du projet de recherche.
Les obligations qui incombent au chercheur en vertu de l’entente qu’il a conclue en application de l’article 48 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 50.