R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
7. Une personne peut restreindre l’accès aux renseignements la concernant détenus par un organisme en déterminant qu’un intervenant particulier ou qui appartient à une catégorie d’intervenants qu’elle indique ne peut avoir accès à un ou à plusieurs renseignements qu’elle identifie.
Il ne peut être passé outre à une telle restriction que lorsqu’elle risque de mettre en péril la vie ou l’intégrité de la personne concernée et qu’il est impossible d’obtenir en temps utile son consentement pour la lever.
2023, c. 5, a. 7.