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Décisions des tribunaux
S-2.1
- Loi sur la santé et la sécurité du travail
English
Table des matières
Règlements
59
Alphanumérique
Titre
A-3.001, r. 10
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins
S-2.1, r. 0.1
Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment — 1985
S-2.1, r. 1
Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction
S-2.1, r. 2
Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail
S-2.1, r. 3
Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite
S-2.1, r. 4
Code de sécurité pour les travaux de construction
S-2.1, r. 5
Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail
S-2.1, r. 5.1
Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres
S-2.1, r. 6
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux
S-2.1, r. 7
Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines
S-2.1, r. 7.1
Règlement sur les frais d’inscription, de déplacement et de séjour des programmes de formation concernant les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction
S-2.1, r. 7.2
Règlement sur les frais d’inscription, de déplacement et de séjour des programmes de formation concernant les mécanismes de prévention et de participation en établissement
S-2.1, r. 8
Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés
S-2.1, r. 8.1
Règlement sur l’information concernant les produits dangereux
S-2.1, r. 8.2
Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction
S-2.1, r. 8.3
Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement
S-2.1, r. 9
Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution
S-2.1, r. 10
Règlement sur le programme de prévention
S-2.1, r. 11
Règlement sur la qualité du milieu de travail
S-2.1, r. 11.1
Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
S-2.1, r. 11.2
Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail relatif aux décisions individuelles en application de la Loi sur l’équité salariale
S-2.1, r. 12
Règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement
S-2.1, r. 12.1
Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier
S-2.1, r. 13
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
S-2.1, r. 14
Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines
S-2.1, r. 15
Règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les travaux de fonderie
S-2.1, r. 16
Règlement sur les services de santé au travail
S-2.1, r. 17
Règlement sur les travaux forestiers
S-2.1, r. 17.1
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
S-2.1, r. 17.2
Règlement sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche
S-2.1, r. 18
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique
S-2.1, r. 19
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Danemark
S-2.1, r. 20
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande
S-2.1, r. 21
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande
S-2.1, r. 22
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française
S-2.1, r. 22.1
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Avenant portant première modification à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française signée à Paris le 17 décembre 2003
S-2.1, r. 23
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans le Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération
S-2.1, r. 23.1
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans l’Avenant portant seconde modification au Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération signé à Québec le 19 décembre 1998
S-2.1, r. 24
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique
S-2.1, r. 25
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
S-2.1, r. 26
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume de Norvège
S-2.1, r. 26.1
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne
S-2.1, r. 27
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal
S-2.1, r. 27.1
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie
S-2.1, r. 27.2
Règlement sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Serbie
S-2.1, r. 28
Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède
S-2.1, r. 29
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux
S-2.1, r. 30
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au programme des classes d’entrainement dans le domaine de la danse professionnelle
S-2.1, r. 30.1
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au programme des classes d’entrainement dans le domaine de la danse professionnelle
S-2.1, r. 30.2
Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente relative à la protection des artistes professionnels en arts du cirque à l’entraînement
S-2.1, r. 31
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative au travail effectué dans le cadre de mesures de réadaptation arrêtées par la Société de l’assurance automobile du Québec
S-2.1, r. 32
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office franco-québécois pour la jeunesse
S-2.1, r. 32.1
Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente relative à la protection des participants aux programmes de l’Office franco-québécois pour la jeunesse
S-2.1, r. 33
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse
S-2.1, r. 33.1
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse
S-2.1, r. 33.2
Règlement sur la mise en œuvre de l’entente relative à la protection des participants aux programmes de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse
S-2.1, r. 33.3
Règlement sur la mise en œuvre de l’entente relative à la protection des travailleurs domestiques dans le cadre de la modalité chèque emploi-service
S-2.1, r. 34
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse
S-2.1, r. 35
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes financés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 24 octobre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-2.1
Loi sur la santé et la sécurité du travail
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
21
12
décembre
1979
10
01
janvier
1980
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
accident
»
: un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
);
«
association accréditée
»
: une association accréditée au sens du Code du travail (
chapitre C-27
);
«
association d’employeurs
»
: un groupement d’employeurs, une association de groupements d’employeurs ou une association regroupant des employeurs et des groupements d’employeurs, ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
«
association sectorielle
»
: une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail constituée en vertu de l’article 98 ou l’association sectorielle paritaire de la construction constituée en vertu de l’article 99;
«
association syndicale
»
: un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement ou un groupement de tels syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement, ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
«
chantier de construction
»
: un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs;
«
comité de chantier
»
: un comité formé en vertu de l’article 204;
«
comité de santé et de sécurité
»
: un comité formé en vertu des articles 68, 68.1, 68.2 ou 82;
«
Commission
»
: la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée par l’article 137;
«
contaminant
»
: une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre généré par un équipement, une machine, un procédé, un produit, une substance ou une matière dangereuse et qui est susceptible d’altérer de quelque manière la santé ou la sécurité des travailleurs;
«
convention
»
: un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe
d
de l’article 1 du Code du travail et du paragraphe
g
de l’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R-20
) ou une autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
«
décret
»
: un décret au sens du paragraphe
h
de l’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction ou un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (
chapitre D-2
);
«
directeur de santé publique
»
: un directeur de santé publique au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
«
employeur
»
: une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d’un travailleur; un établissement d’enseignement est réputé être l’employeur d’un étudiant qui effectue, sous sa responsabilité, un stage d’observation ou de travail;
«
établissement
»
: l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation;
«
fonds
»
: le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1;
«
inspecteur
»
: une personne nommée en vertu de l’article 177;
«
intervenant en santé au travail
»
: un médecin chargé de la santé au travail, une infirmière, un ergonome, un hygiéniste du travail ou toute autre personne exerçant une fonction en santé au travail dans le cadre de l’offre de services élaborée par Santé Québec, par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James en vertu de l’article 109.1;
«
lieu de travail
»
: un endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction;
«
maître d’oeuvre
»
: le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux;
«
maladie professionnelle
»
: une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
«
matière dangereuse
»
: une matière qui, en raison de ses propriétés, constitue un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur, y compris un produit dangereux;
«
ministre
»
: le ministre désigné par le gouvernement en vertu de l’article 336;
«
produit dangereux
»
: un produit, un mélange, une matière ou une substance visés à la sous-section 5 de la section II du chapitre III et déterminés par un règlement pris en vertu de la présente loi;
«
rayonnement
»
: la transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques, avec ou sans production d’ions lors de son interaction avec la matière;
«
règlement
»
: un règlement adopté conformément à la présente loi;
«
représentant en santé et en sécurité
»
: une personne désignée en vertu des articles 87, 87.1, 88 ou 88.1;
«
travailleur
»
: une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail, à l’exception:
1
°
d’une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs;
2
°
d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée;
«
Tribunal administratif du travail
»
: le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (
chapitre T-15.1
);
«
violence à caractère sexuel
»
: toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, qu’elles se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle et de genre.
1979, c. 63, a. 1
;
1985, c. 6, a. 477, a. 521
;
1986, c. 89, a. 50
;
1988, c. 61, a. 1
;
1992, c. 21, a. 300
;
1992, c. 68, a. 157
;
1994, c. 23, a. 23
;
1997, c. 27, a. 34
;
1998, c. 39, a. 188
;
1999, c. 40, a. 261
;
2002, c. 38, a. 10
;
2001, c. 26, a. 168
;
2002, c. 76, a. 1
;
2005, c. 32, a. 308
;
2015, c. 13, a. 1
;
2015, c. 15, a. 207
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
122
1
5
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
122
1
6
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
122
1
8
;
2024, c. 4
2024, c. 4
,
a.
33
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1254 et 1587
1
2
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
122
1
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1254
1
1
.
CHAPITRE
II
CHAMP D’APPLICATION
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2011, c. 12, a. 2
.
2
.
La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.
1979, c. 63, a. 2
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
1
.
3
.
La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique ou psychique.
1979, c. 63, a. 3
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
4
.
La présente loi est d’ordre public et une disposition d’une convention ou d’un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue.
Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
1979, c. 63, a. 4
;
1999, c. 40, a. 261
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
5
.
Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d’un travailleur ou d’une association accréditée en vertu d’une convention, d’un décret, d’une loi, d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’une ordonnance.
1979, c. 63, a. 5
.
5.1
.
Sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la présente loi s’appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
124
1
.
6
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1979, c. 63, a. 6
;
1999, c. 40, a. 261
.
7
.
Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l’aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements.
De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses.
1979, c. 63, a. 7
.
8
.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique également à l’employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail.
1979, c. 63, a. 8
.
8.0.1
.
Les dispositions du chapitre VIII.1 et les articles 167, 170, 172 et 173 ne visent pas la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) ni la Loi sur l’équité salariale (
chapitre E-12.001
).
2015, c. 15, a. 208
.
8.1
.
La présente loi et ses règlements d’application prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les véhicules hors route (
chapitre V-1.3
) et de ses règlements d’application.
1996, c. 60, a. 85
;
2020, c. 26
2020, c. 26
,
a.
149
1
.
SECTION
II
ENTENTES PERMETTANT L’APPLICATION D’UN RÉGIME PARTICULIER
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.2
.
La présente section a pour objet d’autoriser la mise en oeuvre de toute entente conclue relativement à une matière visée par la présente loi entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake et permettant l’application d’un régime particulier.
L’entente visée au premier alinéa doit prévoir que le régime de Kahnawake contient des normes semblables à celles du régime institué dans cette matière par la présente loi.
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.3
.
Les dispositions d’une entente visée à l’article 8.2 s’appliquent malgré toute disposition contraire de la présente loi, à moins que l’entente n’en dispose autrement.
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.4
.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente section, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application pour tenir compte de l’existence d’une entente.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa requiert l’assentiment préalable des Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake.
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.5
.
Toute entente visée à l’article 8.2 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale doit étudier cette entente, de même que tout règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 8.4.
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.6
.
Toute entente est publiée sur le site Internet du ministère du Travail, du ministère du Conseil exécutif et de la Commission, au plus tard à la date de son entrée en vigueur et jusqu’au cinquième anniversaire de sa cessation d’effet, le cas échéant.
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.7
.
La Commission peut conclure avec le Conseil Mohawk de Kahnawake une entente administrative pour faciliter l’application d’une entente visée à l’article 8.2.
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.8
.
(Remplacé).
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.9
.
(Remplacé).
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.10
.
(Remplacé).
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.11
.
(Remplacé).
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
8.12
.
(Remplacé).
2011, c. 12, a. 3
;
2014, c. 18, a. 7
.
CHAPITRE
III
DROITS ET OBLIGATIONS
SECTION
I
LE TRAVAILLEUR
§
1
. —
Droits généraux
9
.
Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique.
1979, c. 63, a. 9
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
1
.
10
.
Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements:
1
°
à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés;
2
°
de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé;
3
°
de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que pendant les déplacements requis pour subir cet examen. Le coût de l’examen et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge de l’employeur.
1979, c. 63, a. 10
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
125
1
1
.
11
.
Les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48.
1979, c. 63, a. 11
.
§
2
. —
Droit de refus
12
.
Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
1979, c. 63, a. 12
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
13
.
Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce.
1979, c. 63, a. 13
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
14
.
Jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue ordonnant au travailleur de reprendre le travail, l’employeur ne peut, sous réserve de l’article 17 et du deuxième alinéa de l’article 19, faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne qui travaille habituellement hors de l’établissement et le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail lorsqu’il exerce ce droit.
1979, c. 63, a. 14
.
15
.
Lorsqu’un travailleur refuse d’exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l’employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n’est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l’une d’entre elles soit avisée sans délai.
1979, c. 63, a. 15
.
16
.
Dès qu’il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, convoque le représentant en santé et en sécurité pour procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’il entend apporter.
S’il n’y a pas de représentant en santé et en sécurité ou s’il n’est pas disponible, le représentant en santé et en sécurité est remplacé par un représentant de l’association accréditée dont le travailleur est membre s’il y en a une et s’il est disponible, ou, à défaut, par un autre travailleur désigné par celui qui refuse d’exécuter un travail.
1979, c. 63, a. 16
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
17
.
Si le travailleur persiste dans son refus d’exécuter le travail alors que le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, et le représentant en santé et en sécurité ou la personne qui l’a remplacé sont d’avis qu’il n’existe pas de danger justifiant ce refus ou que ce refus repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur. Ce travailleur peut accepter de le faire après avoir été informé que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
1979, c. 63, a. 17
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
18
.
Après l’examen de la situation, l’intervention de l’inspecteur peut être requise par:
1
°
le travailleur qui persiste dans son refus d’exécuter le travail;
2
°
le représentant en santé et en sécurité ou la personne qui l’a remplacé s’il croit que l’exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou a l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger; ou
3
°
l’employeur ou son représentant s’il croit que l’exécution du travail n’expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou n’a pas l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger.
1979, c. 63, a. 18
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
19
.
L’inspecteur détermine dans les plus brefs délais s’il existe ou non un danger justifiant le travailleur à refuser d’exécuter son travail. Il peut ordonner au travailleur de reprendre le travail. Il peut également prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections nécessaires soient apportées dans les délais qu’il détermine.
Si, de l’avis de l’inspecteur, le refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
La décision de l’inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par tout moyen approprié permettant à l’inspecteur de constituer une preuve de la remise au travailleur, au représentant en santé et en sécurité ou à la personne qui l’a remplacé et à l’employeur ou à son représentant.
1979, c. 63, a. 19
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
126
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
20
.
La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément aux articles 191.1 à 193.
La décision de l’inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 20
;
1985, c. 6, a. 522
;
1997, c. 27, a. 35
;
2015, c. 15, a. 237
.
21
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 21
;
1985, c. 6, a. 522
.
22
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 22
;
1985, c. 6, a. 522
.
23
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 23
;
1985, c. 6, a. 522
.
24
.
Une décision finale s’applique tant que les circonstances ne sont pas changées.
1979, c. 63, a. 24
.
25
.
L’employeur peut exiger que le travailleur qui a exercé son droit de refus demeure disponible sur les lieux de travail et l’affecter temporairement à une autre tâche qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir.
1979, c. 63, a. 25
.
26
.
Dans le cas où l’exercice du droit de refus a pour conséquence qu’au moins deux autres travailleurs ne peuvent exercer leur travail, l’inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise.
Si l’inspecteur n’est pas présent dans ce délai, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
1979, c. 63, a. 26
.
27
.
Lorsque plusieurs travailleurs refusent d’exécuter un travail en raison d’un même danger, leurs cas peuvent être examinés ensemble et faire l’objet d’une décision qui les vise tous.
1979, c. 63, a. 27
.
28
.
Lorsque l’exercice du droit de refus a pour résultat de priver de travail d’autres travailleurs de l’établissement, ces travailleurs sont réputés être au travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
L’employeur peut cependant affecter ces travailleurs à une autre tâche qu’ils sont raisonnablement en mesure d’accomplir ou exiger qu’ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée.
1979, c. 63, a. 28
.
29
.
L’employeur doit permettre au représentant en santé et en sécurité ou, le cas échéant, à la personne qui l’a remplacé d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16 et 18.
Le représentant en santé et en sécurité ou la personne qui l’a remplacé est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues.
1979, c. 63, a. 29
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
128
1
1
.
30
.
L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l’article 12.
Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive.
1979, c. 63, a. 30
;
1985, c. 6, a. 523
.
31
.
L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant en santé et en sécurité ou la personne qui l’a remplacé, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que le représentant en santé et en sécurité ou la personne qui l’a remplacé a exercé une fonction qui lui est dévolue par la présente loi.
Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale portant sur l’exercice par un travailleur de son droit de refus, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant en santé et en sécurité ou la personne qui l’a remplacé ou lui imposer une autre sanction si la fonction a été exercée de façon abusive.
1979, c. 63, a. 31
;
1985, c. 6, a. 523
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
§
3
. —
Retrait préventif
32
.
Un travailleur qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 32
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
129
1
.
33
.
Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par un médecin chargé de la santé au travail, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée.
Si le certificat est délivré par le médecin chargé de la santé au travail, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qu’il désigne.
S’il est délivré par un autre médecin que le médecin chargé de la santé au travail ou par une infirmière praticienne spécialisée, ce professionnel doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin chargé de la santé au travail ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33
;
1992, c. 21, a. 301
;
2001, c. 60, a. 167
;
2020, c. 6
2020, c. 6
,
a.
21
1
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
130 et 303
1
1
.
34
.
La Commission peut par règlement:
1
°
identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32;
2
°
déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit;
3
°
préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
4
°
(paragraphe abrogé).
1979, c. 63, a. 34
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
131
1
.
35
.
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou que son état de santé et que les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l’article 32.
1979, c. 63, a. 35
.
36
.
Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d’être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), une rémunération égale à l’ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.
À la fin de cette période, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
) comme s’il devenait alors incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Pour disposer d’un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à cette loi.
1979, c. 63, a. 36
;
1985, c. 6, a. 524
;
1997, c. 85, a. 412
;
1997, c. 27, a. 36
;
2015, c. 15, a. 237
.
37
.
Si le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l’employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant en santé et en sécurité et à l’employeur d’examiner et de décider la question en consultation avec un un médecin chargé de la santé au travail ou, à défaut de tel médecin, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l’établissement.
S’il n’y a pas de comité ni de représentant en santé et en sécurité, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37
;
1985, c. 6, a. 525
;
1992, c. 21, a. 302
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
132 et 303
1
1
.
37.1
.
Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
).
1985, c. 6, a. 525
;
1997, c. 27, a. 37
.
37.2
.
La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail.
1985, c. 6, a. 525
;
1997, c. 27, a. 38
;
2015, c. 15, a. 237
.
37.3
.
Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
Le recours formé en vertu du présent article est instruit et décidé d’urgence.
1985, c. 6, a. 525
;
1992, c. 11, a. 48
;
1997, c. 27, a. 39
;
2015, c. 15, a. 209
.
38
.
Si le travailleur a été affecté à d’autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant cette affectation.
À la fin de l’affectation, l’employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi régulier.
Le travailleur continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part.
1979, c. 63, a. 38
.
39
.
Si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant sa cessation de travail, sous réserve des premier et deuxième alinéas de l’article 36.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui a cessé de travailler.
Le travailleur ne conserve les avantages visés dans le présent article que pendant un an suivant la date de cessation de travail, sauf dans le cas où les conditions de son travail ne sont pas conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 39
;
1985, c. 6, a. 526
.
§
4
. —
Retrait préventif de la travailleuse enceinte
40
.
Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
1979, c. 63, a. 40
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
133
1
1
.
40.1
.
Le certificat est délivré par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse après avoir évalué, conformément aux protocoles élaborés en vertu de l’article 48.1, que les conditions du travail de la travailleuse enceinte comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même.
Si les dangers et les conditions du travail qui y sont associées ne sont pas identifiés par un protocole, le professionnel doit, avant de délivrer le certificat, consulter un médecin chargé de la santé au travail ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou la personne que ce dernier désigne.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
134 et 303
1
.
41
.
Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement.
On entend par
«
accouchement
»
, la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.
1979, c. 63, a. 41
.
42
.
Les articles 36 à 37.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.
1979, c. 63, a. 42
;
1985, c. 6, a. 527
.
42.1
.
Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40, 41 et 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (
chapitre A-29.011
). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d’une nouvelle date prévue pour l’accouchement.
2005, c. 13, a. 91
;
D. 374-2006, a. 1
;
2020, c. 6
2020, c. 6
,
a.
22
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
135
1
1
.
43
.
La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant son affectation à d’autres tâches ou avant sa cessation de travail.
À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l’employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier.
La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part.
1979, c. 63, a. 43
.
44
.
Sur réception d’une demande d’une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d’avis qu’elle accordera probablement l’indemnité.
Si la Commission vient à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les montants versés à titre de paiements temporaires ne sont pas recouvrables.
1979, c. 63, a. 44
.
45
.
Le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l’ensemble des employeurs.
1979, c. 63, a. 45
;
1985, c. 6, a. 528
.
46
.
Une travailleuse qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
L’article 40.1 s’applique à la délivrance du certificat, compte tenu des adaptations nécessaires. Le professionnel visé est celui qui effectue le suivi postnatal.
1979, c. 63, a. 46
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
136
1
1
.
47
.
Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la fin de la période de l’allaitement.
1979, c. 63, a. 47
.
48
.
Les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47.
1979, c. 63, a. 48
;
1985, c. 6, a. 529
.
48.1
.
Le directeur national de santé publique nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre M-19.2
) élabore et met à jour les protocoles visant l’identification des dangers et les conditions du travail qui y sont associées aux fins de l’exercice des droits prévus aux articles 40, 41, 46 et 47 qui répondent notamment aux besoins que la Commission lui communique.
À cette fin, la Commission et le directeur national de santé publique concluent une entente, laquelle doit notamment prévoir une reddition de comptes annuelle des travaux réalisés par celui-ci.
Le directeur national de santé publique peut consulter tout expert ou tout organisme public pour l’élaboration et la mise à jour des protocoles.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
137
1
.
48.2
.
Les protocoles élaborés par le directeur national de santé publique sont transmis à la Commission qui les publie sur son site Internet.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
137
1
.
§
5
. —
Obligations
49
.
Le travailleur doit:
1
°
prendre connaissance du programme de prévention ou du plan d’action qui lui est applicable;
2
°
prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique;
3
°
veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
4
°
se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
5
°
participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;
6
°
collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 63, a. 49
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
138
1
2
.
49.1
.
Le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.
Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.
2018, c. 19
2018, c. 19
,
a.
19
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
SECTION
II
L’EMPLOYEUR
§
1
. —
Droits généraux
50
.
L’employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 50
.
§
2
. —
Obligations générales
51
.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment:
1
°
s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;
2
°
désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;
3
°
s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
4
°
contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;
5
°
utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;
6
°
prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;
7
°
fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
8
°
s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;
9
°
informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
10
°
afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, et un médecin chargé de la santé au travail, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;
11
°
fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;
12
°
permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
13
°
communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée et au directeur de santé publique, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;
14
°
collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;
15
°
mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions;
16
°
prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel et prendre toute autre mesure que peut déterminer un règlement pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel.
Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.
1979, c. 63, a. 51
;
1992, c. 21, a. 303
;
2001, c. 60, a. 167
;
2005, c. 32, a. 308
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
139
1
1
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
139
1
5
;
2024, c. 4
2024, c. 4
,
a.
34
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1588
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
139
1
2
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1255
1
.
51.1
.
La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi.
2009, c. 19, a. 17
.
51.1.1
.
Est sans effet toute clause d’un contrat ou d’une convention qui limite ou transfère les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à l’employeur qui loue ou prête les services d’un travailleur à son emploi ou à la personne qui utilise ces services.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
140
1
.
51.2
.
L’employeur doit veiller à ce que le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.
Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.
2018, c. 19
2018, c. 19
,
a.
19
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
52
.
L’employeur dresse et maintient à jour un registre des contaminants et des matières dangereuses présents dans son établissement dans les cas et aux conditions prévus par règlement. Le contenu du registre, qui peut notamment inclure la liste des travailleurs exposés à ces contaminants ou à ces matières dangereuses, ainsi que les modalités de transmission de celui-ci à la Commission, sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 52
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
141
1
;
2025, c. 8
2025, c. 8
,
a.
80
1
.
53
.
L’employeur ne peut faire exécuter un travail:
1
°
par un travailleur qui n’a pas atteint l’âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail;
2
°
au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par règlement;
3
°
par une personne qui n’a pas subi les examens de santé ou qui ne détient pas un certificat de santé exigés par les règlements pour effectuer un tel travail.
1979, c. 63, a. 53
.
54
.
Dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d’un établissement ni modifier des installations ou équipements à moins d’avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur attestant de leur conformité aux règlements, conformément aux modalités et dans les délais prescrits par règlement. Une copie des plans et devis doit être transmise au comité de santé et de sécurité et s’il n’y a pas de comité, au représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 54
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
55
.
Lorsqu’un employeur prend possession d’un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d’ouverture d’établissement, dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. Lorsqu’il quitte un établissement, il doit de la même manière transmettre un avis de fermeture.
1979, c. 63, a. 55
.
56
.
Le propriétaire d’un édifice qui est utilisé par au moins un employeur doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l’autorité d’un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises.
1979, c. 63, a. 56
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
142
1
.
57
.
Dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l’employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement.
1979, c. 63, a. 57
.
§
3
. —
Le programme de prévention
58
.
L’employeur doit élaborer et mettre en application un programme de prévention propre à chaque établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours de l’année.
Lorsqu’au cours d’une année le nombre de travailleurs groupés dans un établissement devient inférieur à 20, l’employeur doit maintenir le programme de prévention mis en application jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Si un établissement groupe moins de 20 travailleurs, l’employeur doit élaborer et mettre en application un programme de prévention dans les cas et selon les conditions prévus par règlement.
Si la Commission le juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, elle peut exiger qu’un employeur élabore et mette en application un programme de prévention dans le délai qu’elle fixe, et ce, sans égard au nombre de travailleurs dans l’établissement.
Aux fins de déterminer le nombre de travailleurs, doivent être considérés ceux dont les services sont loués ou prêtés à l’employeur.
Un programme de prévention doit être élaboré, mis en application et mis à jour selon les modalités et les délais prescrits par règlement.
1979, c. 63, a. 58
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
143
1
.
58.1
.
Malgré l’article 58, l’employeur qui emploie des travailleurs dans plus d’un établissement où s’exercent des activités de même nature peut élaborer et mettre en application un seul programme de prévention pour une partie ou la totalité de ces établissements, lequel doit également couvrir les établissements groupant moins de 20 travailleurs. L’employeur doit au préalable s’assurer que les fonctions prévues aux articles 78 et 90 peuvent être exercées adéquatement, notamment eu égard à la distance entre les établissements visés. Ce programme de prévention doit tenir compte de l’ensemble des activités exercées dans ces établissements et s’appliquer pour une période d’au moins trois ans.
Lorsque l’employeur cesse de mettre en application le programme de prévention prévu au premier alinéa, il doit, sans délai, mettre en application un programme de prévention propre à chaque établissement conformément à l’article 58.
Si la Commission le juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, elle peut exiger que l’employeur élabore et mette en application, dans le délai qu’elle fixe, un programme de prévention propre à chaque établissement qu’elle désigne.
Aux fins de déterminer si les activités exercées dans un établissement sont de même nature, l’exécution de fonctions comparables par les travailleurs et les conditions d’exercice de celles-ci doivent notamment être prises en considération. L’employeur tient compte du guide d’application en cette matière élaboré par la Commission et publié sur son site Internet.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
143
1
.
59
.
Un programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
Il doit tenir compte des programmes de santé au travail visés à l’article 107, des règlements applicables à l’établissement ainsi que, le cas échéant, des recommandations du comité de santé et de sécurité et prévoir notamment:
1
°
l’identification et l’analyse des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité, cette identification et cette analyse devant inclure les risques pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans et moins;
2
°
les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établie par règlement ainsi que les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités;
3
°
les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés;
4
°
l’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5
°
les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;
6
°
les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi exigés par règlement;
7
°
l’établissement et la mise à jour d’une liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;
8
°
le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences;
9
°
la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique visée à l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
).
Pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les risques psychosociaux comprennent les risques liés à la violence à caractère sexuel.
Les éléments visés dans les paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa sont déterminés par le comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, conformément aux paragraphes 3° et 4° de l’article 78.
1979, c. 63, a. 59
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
144
1
1
;
2023, c. 11
2023, c. 11
,
a.
7
1
;
2024, c. 4
2024, c. 4
,
a.
35
1
1
.
60
.
L’employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, le programme de prévention et toute mise à jour de ce programme.
Il doit transmettre à la Commission, tous les trois ans à compter de la date de mise en application du programme, sur le formulaire qu’elle prescrit, les priorités d’action déterminées dans le cadre de son programme de prévention, l’état d’avancement des mesures prévues ainsi que le suivi de celles qu’il a mises en place pour éliminer et contrôler les risques identifiés pour ces priorités.
1979, c. 63, a. 60
;
1985, c. 6, a. 530
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
145
1
1
.
61
.
La Commission peut, dans le délai qu’elle détermine, ordonner à un employeur de lui transmettre un programme de prévention ou de modifier le contenu du programme, notamment afin de le rendre conforme aux éléments des programmes de santé au travail qu’elle élabore en vertu de l’article 107 qui s’appliquent à l’établissement de cet employeur.
L’employeur transmet le programme de prévention modifié au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée et au représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 61
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
146
1
.
§
3.1
. —
Le plan d’action
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
147
1
.
61.1
.
Lorsqu’aucun programme de prévention ne doit être élaboré ou mis en application pour un établissement, l’employeur doit élaborer et mettre en application un plan d’action propre à cet établissement.
Un plan d’action doit être élaboré, mis en application et mis à jour selon les modalités et les délais prescrits par règlement.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
147
1
.
61.2
.
Un plan d’action a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
Il doit tenir compte des programmes de santé au travail visés à l’article 107 ainsi que des règlements applicables à l’établissement et prévoir notamment:
1
°
l’identification des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité, cette identification devant inclure les risques pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans et moins;
2
°
les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établie par règlement ainsi que les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités;
3
°
les mesures de surveillance et d’entretien permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés;
4
°
l’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5
°
la formation et l’information en matière de santé et de sécurité du travail;
6
°
la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique visée à l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
).
Pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les risques psychosociaux comprennent les risques liés à la violence à caractère sexuel.
L’employeur n’a l’obligation d’élaborer des éléments de santé dans son plan d’action que s’il existe un programme de santé au travail visé à l’article 107 applicable à son établissement.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
147
1
;
2023, c. 11
2023, c. 11
,
a.
8
1
;
2024, c. 4
2024, c. 4
,
a.
36
1
.
§
4
. —
Accidents
62
.
L’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas:
1
°
le décès d’un travailleur;
2
°
pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important;
3
°
des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
4
°
des dommages matériels de 150 000 $ et plus.
L’employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant en santé et en sécurité.
Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si l’inspecteur autorise un changement.
Copie du rapport de l’employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant en santé et en sécurité et à l’association accréditée.
1979, c. 63, a. 62
;
1985, c. 6, a. 531
;
2009, c. 19, a. 18
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
62.0.1
.
Le montant des dommages matériels prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 62 est revalorisé le 1
er
janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
2009, c. 19, a. 19
.
§
5
. —
Information concernant les produits dangereux
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 2
.
62.1
.
Sauf dans les cas prévus par règlement, un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention, le stockage ou l’entreposage d’un produit dangereux sur un lieu de travail, à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité conformes aux dispositions de la présente sous-section et des règlements et que le travailleur exposé à ce produit, ou susceptible de l’être, n’ait reçu la formation et l’information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Un employeur peut toutefois stocker ou entreposer sur un lieu de travail un produit dangereux non pourvu d’une telle étiquette ou d’une telle fiche ou permettre sa manutention à ces fins dans les conditions prévues par règlement s’il effectue, avec diligence, les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d’une telle étiquette et d’une telle fiche et si le travailleur reçoit, dans les plus brefs délais, la formation et l’information relatives à la manutention, au stockage et à l’entreposage contenues dans le programme prévu à l’article 62.5.
Malgré les articles 10 et 11, l’obligation de formation prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 2º de la définition du mot «travailleur» prévue à l’article 1.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 3
.
62.2
.
L’employeur qui fabrique un produit dangereux doit, dans les cas prévus par règlement, l’étiqueter ou l’identifier au moyen d’une affiche, le cas échéant, et élaborer une fiche de données de sécurité pour celui-ci.
L’étiquette, l’affiche et la fiche de données de sécurité doivent respecter les normes déterminées par règlement.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 3
.
62.3
.
(Remplacé).
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 3
.
62.4
.
L’étiquette, l’affiche et la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux doivent être en langue française; le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions; le texte d’une telle traduction ne doit pas l’emporter sur le texte en langue française ou être accessible dans des conditions plus favorables.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 4
;
2022, c. 14
2022, c. 14
,
a.
162
1
.
62.5
.
En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l’article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d’information concernant les produits dangereux dont le contenu minimum est déterminé par règlement.
Il doit également s’assurer que la formation et l’information reçues par un travailleur, aux périodes et dans les cas visés par règlement, procurent à celui-ci les compétences requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Le programme de formation et d’information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l’article 79 s’applique en cas de désaccord au sein du comité.
En l’absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d’information est établi par l’employeur, en consultation avec l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs ou leur représentant, le cas échéant, au sein de l’établissement.
Ce programme doit être mis à jour selon les modalités prévues par règlement.
Il est intégré au programme de prévention lorsqu’un tel programme doit être mis en application dans l’établissement.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 5
.
62.6
.
Sous réserve des cas prévus par règlement, l’employeur doit pour tout produit dangereux qui est présent sur un lieu de travail:
1
°
transmettre copie de la fiche de données de sécurité concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant en santé et en sécurité ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant en santé et en sécurité, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement;
2
°
conserver et rendre facilement accessible à tout travailleur, sur le lieu de travail, la fiche de données de sécurité concernant ce produit, conformément aux règlements;
3
°
sous réserve de l’article 62.7, révéler, sur demande, les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques ayant servi à l’élaboration de la fiche de données de sécurité qu’il possède à tout travailleur intéressé de l’établissement, au comité de santé et de sécurité ou au représentant en santé et en sécurité, ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant en santé et en sécurité, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement.
Aux fins du paragraphe 2º du premier alinéa, l’employeur doit consulter le comité de santé et de sécurité ou, en l’absence d’un tel comité, l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, les travailleurs ou leur représentant, le cas échéant, sur le meilleur moyen de rendre les fiches de données de sécurité accessibles sur le lieu de travail.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 6
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
62.7
.
L’employeur tenu de divulguer sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité des renseignements qu’il estime confidentiels peut demander d’être exempté de cette obligation à l’égard des renseignements prévus par règlement.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 7
.
62.8
.
La demande d’exemption est présentée selon les modalités déterminées par règlement. Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et du montant des frais déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2
.
62.9
.
L’employeur qui présente une demande d’exemption n’a pas à divulguer les renseignements qui en font l’objet jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.
1988, c. 61, a. 2
.
62.10
.
Le gouvernement désigne, par décret, l’organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d’une demande d’exemption.
1988, c. 61, a. 2
.
62.11
.
L’organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement et peut exiger, dans le délai qu’il fixe, les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires.
Il rend sa décision suivant les critères d’appréciation déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2
.
62.12
.
Si l’organisme rejette en tout ou en partie la demande d’exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu’il détermine les renseignements faisant l’objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la décision de l’organisme.
En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l’obligation de divulguer les renseignements qui en font l’objet.
1988, c. 61, a. 2
.
62.13
.
L’employeur, un travailleur de l’établissement, un membre du comité de santé et de sécurité, un représentant en santé et en sécurité, une association accréditée représentant un travailleur de l’établissement ou toute autre personne intéressée peut, dans le délai prévu par règlement, interjeter appel de la décision rendue sur la demande d’exemption de divulgation.
1988, c. 61, a. 2
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
62.14
.
Le gouvernement désigne, par décret, l’organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d’un appel visé à l’article 62.13.
1988, c. 61, a. 2
.
62.15
.
L’appel est formé par le dépôt, auprès de l’organisme d’appel, d’une demande écrite contenant un exposé détaillé des motifs d’appel.
Cette demande est présentée selon les modalités déterminées par règlement. Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et frais déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2
.
62.16
.
L’organisme d’appel connaît et dispose de l’appel conformément à la procédure déterminée par règlement.
Il rend ses décisions suivant les critères d’appréciation déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2
.
62.17
.
L’organisme d’appel peut confirmer ou infirmer la décision portée devant lui et rendre toute décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
S’il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l’organisme d’appel peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande d’exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu’il désigne. La personne visée par une telle décision doit s’y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées.
Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
1988, c. 61, a. 2
.
62.18
.
Un employeur ne peut présenter une nouvelle demande d’exemption à l’égard des renseignements pour lesquels une exemption a été refusée.
1988, c. 61, a. 2
.
62.19
.
Le gouvernement peut, pour l’application des articles 62.10 et 62.14, désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada.
Cet organisme exerce alors les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par sa loi constitutive selon les règles et les modalités prévues par cette loi sous réserve des dispositions d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 223.1. Toutefois, les personnes mentionnées à l’article 62.13 peuvent interjeter appel d’une demande d’exemption.
1988, c. 61, a. 2
.
62.20
.
Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer toute l’information qu’il possède concernant un produit dangereux:
1
°
à la Commission, si elle lui en fait la demande;
2
°
à un médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation qu’il estime urgente;
3
°
à un infirmier qui lui en fait la demande aux fins de donner les premiers secours dans une situation d’urgence.
Les personnes qui obtiennent une information en vertu du présent article sont tenues d’en assurer la confidentialité.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 8
.
62.21
.
L’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés par l’exemption obtenue en application de l’article 62.7.
1988, c. 61, a. 2
;
2015, c. 13, a. 9
.
SECTION
III
LE FOURNISSEUR
63
.
Nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement.
1979, c. 63, a. 63
.
64
.
Sauf à des fins de recherche dans un laboratoire affecté exclusivement à ces fins ou sur un lieu de travail lorsque la Commission le permet, nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un contaminant ou une matière dangereuse autres que ceux compris dans la liste dressée en vertu du paragraphe 3° de l’article 223, à moins d’en avoir préalablement avisé la Commission conformément au règlement.
L’avis doit inclure pour chaque agent biologique ou chimique ou chacun de leurs mélanges les renseignements exigés par règlement.
1979, c. 63, a. 64
.
65
.
L’inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse afin de déterminer les dangers pour la santé ou la sécurité qu’il peut présenter pour un travailleur. Le coût de cette expertise peut être réclamé d’un ou plusieurs fabricants, fournisseurs ou utilisateurs qui doivent le payer.
1979, c. 63, a. 65
.
66
.
Lorsque la Commission est d’avis qu’un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger la santé ou la sécurité d’un travailleur, elle peut ordonner que sa fabrication, sa fourniture, son utilisation ou toute activité susceptible d’émettre ce contaminant soit prohibée ou restreinte aux conditions qu’elle détermine.
1979, c. 63, a. 66
.
67
.
Un fournisseur doit voir à ce qu’une matière dangereuse qu’il fournit soit étiquetée conformément aux règlements; en l’absence de règlement, l’étiquette doit indiquer au moins la composition de la matière dangereuse, les dangers de son utilisation et les mesures à prendre en cas d’urgence. Il n’est pas nécessaire de mentionner les secrets de fabrication.
1979, c. 63, a. 67
.
CHAPITRE
IV
LES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
68
.
Un comité de santé et de sécurité doit être formé au sein d’un établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours de l’année.
Lorsqu’au cours d’une année le nombre de travailleurs groupés dans un établissement devient inférieur à 20, le comité de santé et de sécurité doit être maintenu jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, exiger la formation d’un comité de santé et de sécurité, et ce, sans égard au nombre de travailleurs dans l’établissement.
Aux fins de déterminer le nombre de travailleurs, doivent être considérés ceux dont les services sont loués ou prêtés à l’employeur.
L’obligation de former un comité de santé et de sécurité ne s’applique pas pour un établissement groupant au moins 20 travailleurs pour moins de 21 jours au cours de l’année.
1979, c. 63, a. 68
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
150
1
.
68.1
.
Lorsque l’employeur met en application un programme de prévention conformément à l’article 58.1, un comité de santé et de sécurité agissant pour l’ensemble des établissements couverts par le programme de prévention doit être formé en lieu et place des comités de santé et de sécurité prévus au premier alinéa de l’article 68.
Les dispositions du présent chapitre applicables à un comité formé au sein d’un seul établissement s’appliquent à un comité formé en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque l’employeur cesse de mettre en application le programme de prévention prévu à l’article 58.1, un comité de santé et de sécurité par établissement visé au premier alinéa de l’article 68 doit être formé sans délai.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
150
1
.
68.2
.
L’employeur et les travailleurs de chacun des établissements visés au premier alinéa de l’article 68.1 peuvent s’entendre pour former, en plus du comité de santé et de sécurité formé pour l’ensemble des établissements, des comités de santé et de sécurité additionnels.
Le consentement des travailleurs à cette entente est donné par les associations accréditées qui les représentent et par les travailleurs non représentés par une association accréditée, selon la méthode déterminée entre eux.
La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, exiger la formation de comités de santé et de sécurité additionnels pour les établissements qu’elle désigne.
Les dispositions du présent chapitre applicables à un comité de santé et de sécurité formé en vertu de l’article 68 s’appliquent aux comités de santé et de sécurité additionnels, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le programme de prévention élaboré en application de l’article 58.1 tient compte des responsabilités de chaque comité de santé et de sécurité additionnel.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
150
1
.
69
.
Un comité de santé et de sécurité peut être formé au sein d’un établissement autre que l’un de ceux visés aux articles 68 et 68.1.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à ce comité qui, dans ce cas, établit ses propres règles.
1979, c. 63, a. 69
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
150
1
.
70
.
Le nombre de représentants des travailleurs au sein d’un comité de santé et de sécurité est déterminé par entente entre l’employeur et les travailleurs de l’établissement. À défaut d’entente, ce nombre est celui établi dans les cas et selon les conditions prévus par règlement.
Le consentement des travailleurs à cette entente est donné par les associations accréditées qui les représentent et par les travailleurs non représentés par une association accréditée, selon la méthode déterminée entre eux.
L’employeur désigne au moins un membre au sein du comité et il peut en désigner autant qu’on y compte de représentants des travailleurs.
1979, c. 63, a. 70
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
150
1
.
71
.
Au moins la moitié des membres du comité, incluant le représentant en santé et en sécurité, représentent les travailleurs et sont désignés selon l’article 72.
Les autres membres du comité sont désignés par l’employeur.
1979, c. 63, a. 71
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
151
1
.
72
.
Les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés parmi les travailleurs de l’établissement.
Ils sont désignés par l’association accréditée lorsqu’elle représente l’ensemble des travailleurs de l’établissement.
Lorsque plusieurs associations accréditées représentent l’ensemble des travailleurs de l’établissement, elles peuvent, par entente, désigner les représentants des travailleurs. Si elles ne s’entendent pas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlement.
Dans les autres cas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlement.
1979, c. 63, a. 72
.
73
.
L’ensemble des représentants des travailleurs et l’ensemble des représentants de l’employeur ont droit respectivement à un seul vote au sein du comité.
1979, c. 63, a. 73
.
74
.
Les règles de fonctionnement du comité de santé et de sécurité, incluant la fréquence minimale des réunions, sont déterminées par entente entre ses membres.
Jusqu’à la conclusion d’une entente sur la fréquence minimale des réunions, le comité tient une réunion par trimestre, sous réserve d’une fréquence plus élevée déterminée dans les cas et selon les conditions prévus par règlement.
À défaut d’entente, les règles de fonctionnement minimales, dans les cas et selon les conditions prévus par règlement, s’appliquent.
1979, c. 63, a. 74
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
153
1
.
74.1
.
Les réunions du comité de santé et de sécurité se tiennent durant les heures régulières de travail, sous réserve d’une entente entre ses membres.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
153
1
.
75
.
Un expert peut participer, sur invitation et sans droit de vote, aux réunions du comité de santé et de sécurité.
1979, c. 63, a. 75
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
153
1
.
76
.
Les représentants des travailleurs sont réputés être au travail lorsqu’ils participent aux réunions et travaux du comité.
1979, c. 63, a. 76
.
77
.
Les représentants des travailleurs doivent aviser leur supérieur immédiat, ou leur employeur ou son représentant, lorsqu’ils s’absentent de leur travail pour participer aux réunions et travaux du comité.
1979, c. 63, a. 77
.
78
.
Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
de déterminer, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;
4
°
de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5
°
de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention, de collaborer à son élaboration, à sa mise à jour et à son suivi et de faire des recommandations à l’employeur;
5.1
°
de faire des recommandations à l’employeur quant à l’opportunité de demander la collaboration d’un intervenant en santé au travail dans l’élaboration des éléments de santé de son programme de prévention;
6
°
de participer à l’identification et à l’analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs de l’établissement, incluant ceux pouvant affecter particulièrement les travailleurs âgés de 16 ans et moins et à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents sur les lieux de travail;
7
°
de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
8
°
de confier, en prévoyant le temps nécessaire à leur accomplissement, des mandats spécifiques à des membres du comité, notamment au représentant en santé et en sécurité, afin que ce dernier exerce des fonctions additionnelles à celles prévues à l’article 90;
9
°
de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’employeur et à la Commission;
10
°
de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;
10.1
°
de recevoir et prendre en considération les recommandations du représentant en santé et en sécurité;
11
°
de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées concernant l’établissement;
12
°
de recevoir et d’étudier les informations statistiques ou toutes autres informations produites par la Commission ou par tout autre organisme;
13
°
d’accomplir toute autre tâche que l’employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention.
Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa, le comité peut consulter un intervenant en santé au travail.
1979, c. 63, a. 78
;
1992, c. 21, a. 304
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1589
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
154
1
1
;
2023, c. 11
2023, c. 11
,
a.
9
1
.
78.1
.
Les membres du comité de santé et de sécurité doivent, dans le délai prévu par règlement, participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement.
Ils peuvent s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
155
1
.
79
.
En cas de désaccord au sein du comité de santé et de sécurité quant aux décisions que celui-ci doit prendre conformément aux paragraphes 3° et 4° de l’article 78, les représentants des travailleurs adressent par écrit leurs recommandations aux représentants des employeurs qui sont tenus d’y répondre par écrit en expliquant les points de désaccord.
Si le litige persiste, il peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Commission dont la décision est exécutoire.
1979, c. 63, a. 79
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
156
1
.
80
.
L’employeur doit afficher les noms des membres du comité de santé et de sécurité dans autant d’endroits de l’établissement visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 80
.
81
.
L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il est membre d’un comité de santé et de sécurité.
Toutefois, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer ce travailleur ou lui imposer une autre sanction s’il a exercé une fonction au sein d’un comité de santé et de sécurité de façon abusive.
1979, c. 63, a. 81
;
1985, c. 6, a. 532
.
82
.
Au sein d’un établissement visé dans l’article 68, l’employeur et l’association accréditée ou les associations accréditées peuvent s’entendre sur la formation de plusieurs comités de santé et de sécurité et le nombre des membres de chaque comité.
Ces comités de santé et de sécurité et leurs membres jouissent alors des mêmes droits et exercent les mêmes fonctions que ceux des comités formés en vertu de l’article 68.
La désignation des représentants des travailleurs au sein des comités de santé et de sécurité est faite par l’association accréditée ou, s’il y a plusieurs associations accréditées, selon les modalités convenues entre elles.
1979, c. 63, a. 82
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
157
1
2
.
83
.
Les représentants des travailleurs au sein de chaque comité de santé et de sécurité désignent les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité formé pour l’ensemble de l’établissement. Ce comité exerce les fonctions que lui confient les autres comités de santé et de sécurité de l’établissement.
Le programme de prévention élaboré en application de l’article 58 tient compte des responsabilités de chaque comité de santé et de sécurité formé en vertu du premier alinéa de l’article 82.
1979, c. 63, a. 83
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
158
1
.
84
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 84
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
159
1
.
85
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 85
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
159
1
.
86
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 86
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
159
1
.
CHAPITRE
V
LE REPRÉSENTANT EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ ET L’AGENT DE LIAISON EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
1979, c. 63, c. V
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
160
1
.
SECTION
I
LE REPRÉSENTANT EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
160
1
.
87
.
Lorsqu’il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné parmi les travailleurs de cet établissement.
Le représentant en santé et en sécurité est membre d’office du comité de santé et de sécurité.
1979, c. 63, a. 87
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
161
1
.
87.1
.
Malgré le premier alinéa de l’article 87, lorsqu’un comité de santé et de sécurité agissant pour les établissements couverts par un programme de prévention est formé en application de l’article 68.1, au moins un représentant en santé et en sécurité est désigné pour ces établissements.
Le nombre de représentants en santé et en sécurité ainsi que les modalités de désignation sont établis par entente entre l’employeur et les travailleurs de chacun de ces établissements.
Le consentement des travailleurs à cette entente est donné par les associations accréditées qui les représentent et par les travailleurs non représentés par une association accréditée, selon la méthode déterminée entre eux.
À défaut d’entente, un représentant en santé et en sécurité est désigné, pour les établissements couverts par un programme de prévention, par les membres représentant les travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité formé en vertu de l’article 68.1 et il est choisi parmi ceux-ci.
Malgré les deuxième et quatrième alinéas, la Commission peut exiger la désignation d’un représentant en santé et en sécurité dans un établissement lorsqu’elle le juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs.
Les dispositions du présent chapitre applicables à un représentant en santé et en sécurité désigné pour un seul établissement s’appliquent à un représentant en santé et en sécurité désigné en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque l’employeur cesse de mettre en application le programme de prévention prévu à l’article 58.1, au moins un représentant en santé et en sécurité par établissement doit être désigné sans délai conformément aux articles 87 et 88.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
161
1
.
88
.
Lorsqu’un établissement groupe moins de 20 travailleurs au cours de l’année, à l’exception d’un établissement couvert par un programme de prévention en application de l’article 58.1, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné parmi les travailleurs de cet établissement dans les cas et selon les conditions prévus par règlement.
Aux fins de déterminer le nombre de travailleurs, doivent être considérés ceux dont les services sont loués ou prêtés à l’employeur.
1979, c. 63, a. 88
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
161
1
.
88.1
.
Si la Commission le juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, elle peut exiger qu’un représentant en santé et en sécurité soit désigné dans un établissement où il n’y pas de comité de santé et de sécurité.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à ce représentant.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
161
1
.
89
.
Dans le cas des articles 87, 88 et 88.1, le représentant en santé et en sécurité est désigné de la même manière que sont désignés les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité en vertu de l’article 72.
1979, c. 63, a. 89
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
162
1
1
.
90
.
Le représentant en santé et en sécurité a pour fonctions:
1
°
de faire l’inspection des lieux de travail;
2
°
de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3
°
d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs, incluant celles propres aux travailleurs âgés de 16 ans et moins;
4
°
de faire les recommandations qu’il juge opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail et celles concernant les tâches qui ne devraient pas être effectuées par les travailleurs âgés de 16 ans et moins, au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur;
5
°
d’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6
°
d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7
°
d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8
°
de porter plainte à la Commission;
9
°
de collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action devant être élaboré et mis en application par l’employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier ainsi qu’en participant à l’identification et à l’analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs de l’établissement et à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents sur les lieux de travail.
Lorsqu’il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, le représentant en santé et en sécurité doit l’informer du résultat de toute enquête menée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et lui communiquer les éléments résultant de l’identification et l’analyse auxquelles il a participé en vertu du paragraphe 9° de cet alinéa.
1979, c. 63, a. 90
;
1985, c. 6, a. 533
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
163
1
1
;
2023, c. 11
2023, c. 11
,
a.
10
1
1
.
91
.
Le représentant en santé et en sécurité doit, dans le délai prévu par règlement, participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement.
Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 91
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
164
1
.
92
.
Le représentant en santé et en sécurité peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 90.
Le temps qu’il peut consacrer à l’exercice de ses autres fonctions est déterminé par entente entre les membres du comité de santé et de sécurité de l’établissement. À défaut d’entente, le temps minimal, dans les cas et selon les conditions prévus par règlement, s’applique.
Dans le cas d’un représentant en santé et en sécurité désigné en vertu de l’article 88 ou 88.1, l’entente visée au deuxième alinéa est conclue entre ce représentant et son employeur.
1979, c. 63, a. 92
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
165
1
1
a
.
93
.
Le représentant en santé et en sécurité doit aviser son supérieur immédiat, ou son employeur ou son représentant, lorsqu’il s’absente de son travail pour exercer ses fonctions.
1979, c. 63, a. 93
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
94
.
L’employeur doit coopérer avec le représentant en santé et en sécurité, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions.
1979, c. 63, a. 94
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
95
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 95
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
166
1
.
96
.
Le représentant en santé et en sécurité est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont dévolues.
1979, c. 63, a. 96
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
97
.
L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant en santé et en sécurité, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il exerce les fonctions de représentant en santé et en sécurité.
Toutefois, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant en santé et en sécurité ou lui imposer une autre sanction s’il a exercé à ce titre une fonction de façon abusive.
1979, c. 63, a. 97
;
1985, c. 6, a. 534
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
.
SECTION
II
L’AGENT DE LIAISON EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
167
1
.
97.1
.
Lorsqu’aucun représentant en santé et en sécurité ne doit être désigné pour un établissement, les associations accréditées qui représentent les travailleurs et les travailleurs non représentés par une association accréditée désignent un agent de liaison en santé et en sécurité, selon le mode de nomination qu’ils déterminent entre eux.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
167
1
.
97.2
.
L’agent de liaison en santé et en sécurité a pour fonction de coopérer avec l’employeur afin de faciliter la communication des informations en matière de santé et de sécurité entre ce dernier et les travailleurs de l’établissement.
Il a également pour fonction de porter plainte à la Commission.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
167
1
.
97.3
.
L’agent de liaison en santé et en sécurité collabore à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action devant être élaboré et mis en application par l’employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier. L’agent peut également faire des recommandations écrites sur l’identification des risques en milieu de travail, incluant ceux pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans et moins ainsi que des recommandations concernant les tâches qui ne devraient pas être effectuées par ceux-ci. L’employeur est tenu de répondre à une recommandation dans un délai de 30 jours.
Si, à l’expiration de ce délai, l’employeur n’a pas donné suite à une recommandation de l’agent de liaison en santé et en sécurité, ce dernier peut porter plainte à la Commission.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
167
1
;
2023, c. 11
2023, c. 11
,
a.
11
1
.
97.4
.
Les articles 93, 94, 96 et 97 s’appliquent à l’agent de liaison en santé et en sécurité et à son employeur, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’agent de liaison en santé et en sécurité peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
167
1
.
97.5
.
L’agent de liaison en santé et en sécurité doit, dans l’année suivant sa désignation, participer à un programme de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par la Commission.
Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ce programme.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
167
1
.
CHAPITRE
VI
LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES
98
.
Une ou plusieurs associations d’employeurs et une ou plusieurs associations syndicales peuvent conclure une entente constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail pour couvrir un ou plusieurs secteurs d’activités auxquels elles appartiennent.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement et elle entre en vigueur sur approbation de la Commission.
En l’absence d’entente, un ou plusieurs représentants des employeurs et un ou plusieurs représentants des travailleurs peuvent en conclure une pour couvrir un ou plusieurs secteurs d’activités auxquels ils appartiennent.
Un secteur d’activités ne peut être couvert par plus d’une association sectorielle paritaire.
Une association sectorielle est administrée par un conseil d’administration paritaire composé de membres qui appartiennent à chacun des secteurs d’activités qu’elle couvre.
1979, c. 63, a. 98
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
168
1
.
98.1
.
Une association sectorielle peut conclure une entente avec une ou plusieurs associations sectorielles en vue d’échanger des formations et des services.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
168
1
.
98.2
.
L’association sectorielle est tenue d’élaborer une programmation d’activités qui respecte les priorités que lui communique la Commission. Elle doit également tenir compte des objectifs de prévention de la présente loi et des besoins particuliers de chacun des secteurs d’activités qu’elle couvre.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
168
1
.
99
.
Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R‐20
) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l’association sectorielle paritaire de la construction.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
En l’absence d’une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l’association sectorielle.
1979, c. 63, a. 99
;
1986, c. 89, a. 50
.
99.1
.
Une association sectorielle est une personne morale.
1985, c. 6, a. 535
;
1999, c. 40, a. 261
.
100
.
La Commission accorde à une association sectorielle une subvention annuelle selon les conditions et critères déterminés par règlement.
La Commission peut exiger en tout temps d’une association sectorielle les informations nécessaires sur l’utilisation des montants accordés.
La Commission fournit, en outre, une assistance technique aux conditions et de la manière qu’elle détermine.
1979, c. 63, a. 100
.
100.1
.
Lorsqu’une association sectorielle manque à ses obligations, la Commission peut révoquer l’approbation de l’entente visée à l’article 98 ou réduire le montant de la subvention prévue à l’article 100.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
169
1
.
101
.
L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
Elle peut notamment:
1
°
aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2
°
concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité, les comités de chantier, les représentants en santé et en sécurité et les coordonnateurs en santé et en sécurité;
2.1
°
collaborer à l’élaboration et à la mise en application des programmes de prévention ou des plans d’action visés par la présente loi auxquels sont assujettis les établissements qui en sont membres;
3
°
faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4
°
collaborer avec la Commission et les directeurs de santé publique à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
4.1
°
collaborer avec la Commission à des comités de travail sur des sujets liés à la prévention des lésions professionnelles;
5
°
élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6
°
donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7
°
adopter des règlements de régie interne;
8
°
acquérir ou louer des biens ainsi que les équipements nécessaires;
9
°
conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10
°
former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11
°
embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
1979, c. 63, a. 101
;
1992, c. 21, a. 305
;
1999, c. 40, a. 261
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
170
1
1
.
102
.
Une association sectorielle transmet à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 102
.
103
.
Une association sectorielle n’a aucun droit d’intervention ni de consultation au niveau des relations de travail.
Elle ne possède aucun pouvoir de cotisation.
1979, c. 63, a. 103
.
CHAPITRE
VII
LES ASSOCIATIONS SYNDICALES ET LES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS
104
.
La Commission peut accorder annuellement à une association syndicale ou à une association d’employeurs une subvention pour la formation et l’information de ses membres dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 104
.
105
.
La Commission peut, en outre, accorder une subvention à une association syndicale ou à une association d’employeurs pour permettre à celles-ci de participer à la constitution et au fonctionnement d’une association sectorielle ou aux travaux de la Commission.
1979, c. 63, a. 105
.
106
.
La Commission peut en tout temps exiger d’une association syndicale ou d’une association d’employeurs des renseignements sur l’utilisation des montants accordés.
1979, c. 63, a. 106
.
CHAPITRE
VIII
LA SANTÉ AU TRAVAIL
SECTION
I
LES PROGRAMMES DE SANTÉ, LE CAHIER DES CHARGES ET L’ENTENTE-CADRE
1979, c. 63, sec. I
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
171
1
.
107
.
En collaboration avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, la Commission élabore des programmes de santé au travail et détermine les priorités en matière de santé au travail ainsi que les territoires ou les établissements ou catégories d’établissements sur lesquels ils s’appliquent.
Les programmes de santé au travail sont évalués et mis à jour régulièrement par la Commission en collaboration avec le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 107
;
1985, c. 23, a. 24
;
1992, c. 21, a. 306
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1590
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
172
1
.
107.1
.
Les programmes de santé au travail ont notamment pour objectifs:
1
°
d’identifier les risques pouvant altérer la santé des travailleurs et les impacts possibles sur ceux-ci;
2
°
de proposer des méthodes et techniques visant à identifier, contrôler ou éliminer ces risques;
3
°
de préciser les services offerts par les intervenants en santé au travail et le directeur de santé publique pour soutenir les employeurs dans l’élaboration des éléments de santé de leur programme de prévention ou de leur plan d’action.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
172
1
.
107.2
.
La Commission publie les programmes de santé au travail sur son site Internet.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
172
1
.
108
.
La Commission élabore, en collaboration avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, un cahier des charges destiné à Santé Québec, à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James qui précise les attentes et les exigences en matière de santé au travail notamment quant à la mise en application des programmes de santé au travail pour leurs territoires respectifs et, dans le cas de Santé Québec, pour chacune des régions sociosanitaires de son territoire.
Pour l’application de la présente loi, le territoire visé à la partie IV.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) est considéré faire partie de la région sociosanitaire de laquelle il est contigu.
1979, c. 63, a. 108
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
172
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1256
1
1
a
.
109
.
Aux fins de la mise en application des programmes de santé au travail et en tenant compte du cahier des charges, la Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente-cadre de gestion et d’imputabilité prévoyant le contenu minimal des contrats devant intervenir entre la Commission et Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas.
Cette entente doit notamment prévoir les règles applicables à la gestion des contrats et à la reddition de comptes qui doit être effectuée. Dans le cas du contrat conclu avec Santé Québec, la reddition de comptes doit s’effectuer en fonction de chacune des régions sociosanitaires de son territoire.
1979, c. 63, a. 109
;
1992, c. 21, a. 307
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1591
1
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
172
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1257
1
1
.
109.1
.
Conformément au cahier des charges et aux fins d’assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail, Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James doivent élaborer une offre de service décrivant les moyens qu’ils entendent utiliser et le coût des services qu’ils s’engagent à déployer. L’offre de service de Santé Québec doit être élaborée spécifiquement pour chacune des régions sociosanitaires de son territoire.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
172
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1258
1
.
109.2
.
La Commission conclut avec Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James un contrat aux termes duquel, conformément au cahier des charges, ces derniers s’engagent à assurer les services nécessaires, notamment ceux pour la mise en application des programmes de santé au travail élaborés par la Commission, sur le territoire qu’ils desservent ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont situés.
En outre des éléments prévus dans l’entente-cadre de gestion et d’imputabilité, le contrat contient l’offre de services élaborée conformément à l’article 109.1.
Ce contrat est déposé par Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
172
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1259
1
1
.
110
.
La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à Santé Québec, à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James conformément au contrat intervenu avec chacun.
Le budget qui est attribué à Santé Québec est réparti entre chacune des régions sociosanitaires de son territoire en fonction du cahier des charges et de l’offre de service élaborés conformément aux articles 108 et 109.1.
Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James s’assurent que le budget qui leur est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l’article 109.2, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
), et à couvrir les coûts de services d’experts nécessaires à l’exécution de ce contrat et ceux reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l’exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), selon le cas.
1979, c. 63, a. 110
;
1992, c. 21, a. 308
;
1994, c. 23, a. 23
;
1999, c. 89, a. 53
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1592
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
173
1
1
a
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1260
1
1
.
111
.
Le médecin chargé de la santé au travail de même que les autres professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) qui fournissent des services aux fins du présent chapitre sont rémunérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 19 de cette loi.
1979, c. 63, a. 111
;
1999, c. 89, a. 53
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
174
1
.
SECTION
II
Abrogée, 2021, c. 27, a. 175.
1979, c. 63, sec. II
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
175
1
.
112
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 112
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
175
.
113
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 113
;
1992, c. 21, a. 309
;
2015, c. 13, a. 10
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
175
.
114
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 114
;
1992, c. 21, a. 310
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
175
.
115
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 115
;
1992, c. 21, a. 311
;
2001, c. 60, a. 167
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1593
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
175
.
116
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 116
;
1992, c. 21, a. 312
.
SECTION
III
RÉSEAU DE SANTÉ PUBLIQUE EN SANTÉ AU TRAVAIL
1979, c. 63, sec. III
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
176
1
.
117
.
Un médecin peut être nommé médecin chargé de la santé au travail si sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), par le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec désigné par son conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de l’article 214 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James. Ce médecin doit être membre du département clinique de santé publique de l’établissement concerné et détenir des privilèges de pratique en santé au travail.
1979, c. 63, a. 117
;
1992, c. 21, a. 313
;
1994, c. 23, a. 23
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1594
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
177
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1261
1
1
.
117.1
.
Le médecin chargé de la santé au travail ou tout autre intervenant en santé au travail collabore, sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’élaboration des programmes de santé au travail visés à l’article 107.
Il collabore aussi, sur demande d’un employeur ou lorsque la Commission ou un directeur de santé publique le juge opportun pour protéger la santé des travailleurs, à l’élaboration et à la mise en application des éléments de santé du programme de prévention visé à l’article 59 ou du plan d’action visé à l’article 61.2. Il peut s’adjoindre tout autre intervenant en santé au travail qu’il estime nécessaire.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
178
1
.
118
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 118
;
1992, c. 21, a. 314
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
179
1
.
119
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 119
;
1992, c. 21, a. 315
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
179
1
.
120
.
Un médecin qui s’est vu refuser la demande visée à l’article 117 ou dont l’acceptation n’a pas été renouvelée peut, dans les 60 jours de la notification de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Un médecin peut également, dans les 150 jours du dépôt de sa demande et si aucune décision ne lui a été transmise dans ce délai, saisir le Tribunal comme s’il s’agissait de la contestation d’une décision défavorable.
1979, c. 63, a. 120
;
1992, c. 21, a. 316
;
1997, c. 43, a. 669
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1595
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
180
1
1
.
121
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 121
;
1997, c. 43, a. 670
.
122
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 122
;
1992, c. 21, a. 317
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
181
1
.
123
.
L’intervenant en santé au travail qui, dans l’exercice de ses fonctions, constate la présence d’un danger dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention doit, dans le respect de ses obligations de confidentialité, la signaler à la Commission, à l’employeur, aux travailleurs concernés, à l’association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au directeur de santé publique.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’est pas un intervenant en santé au travail et qui offre des services en santé au travail à un employeur.
1979, c. 63, a. 123
;
1992, c. 21, a. 318
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
182
1
.
124
.
L’intervenant en santé au travail doit informer le travailleur de toute situation l’exposant à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique.
L’intervenant en santé au travail qui est un professionnel au sens du Code des professions (
chapitre C-26
) et qui constate une altération à la santé d’un travailleur à la suite d’une mesure de surveillance médicale en vue de la prévention et du dépistage doit, dans le respect de ses obligations professionnelles, en informer le travailleur.
1979, c. 63, a. 124
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
307
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
182
1
.
125
.
L’intervenant en santé au travail transmet, sur demande, un rapport de ses activités à l’employeur, aux travailleurs, à l’association accréditée et au comité de santé et de sécurité concernés ainsi qu’au directeur de santé publique.
1979, c. 63, a. 125
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
182
1
.
126
.
Lorsque l’exercice de ses fonctions le requiert dans le cadre de l’offre de services prévue à l’article 109.1, l’intervenant en santé au travail a accès à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit à un lieu de travail et il peut se faire accompagner d’un expert.
Il a accès à toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions. Il ne peut les communiquer ni les utiliser à d’autres fins.
Il peut utiliser un appareil de mesure sur un lieu de travail.
1979, c. 63, a. 126
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
182
1
.
SECTION
IV
LE DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE
1992, c. 21, a. 319
;
2001, c. 60, a. 167
.
127
.
Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire de sa région sociosanitaire du contrat visé dans l’article 109.2; il doit notamment:
1
°
s’assurer de la collaboration des médecins chargés de la santé au travail et de tout autre intervenant en santé au travail dans l’élaboration et la mise en application des éléments de santé du programme de prévention prévus à l’article 59 ou de ceux du plan d’action prévus à l’article 61.2;
2
°
collaborer, selon le cas, avec le directeur médical et des services professionnels de l’établissement de Santé Québec ou avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la loi qui régit l’établissement concerné et à ses règlements;
3
°
coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé et des éléments de santé du programme de prévention prévus à l’article 59 ou ceux du plan d’action prévus à l’article 61.2;
3.1
°
s’assurer, lorsqu’une demande est faite conformément à l’article 117.1, que les services des intervenants en santé au travail sont fournis dans l’établissement de l’employeur ou dans une installation d’un établissement public de sa région visé, selon le cas, par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou ailleurs lorsqu’il croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux;
4
°
colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5
°
s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6
°
effectuer des études épidémiologiques;
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9
°
visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127
;
1984, c. 47, a. 209
;
1992, c. 21, a. 320
;
1994, c. 23, a. 23
;
2001, c. 60, a. 167
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1596
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
183
1
1
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1262
1
1
.
127.1
.
Le directeur de santé publique peut, lorsqu’il le juge opportun pour protéger la santé des travailleurs, évaluer les éléments de santé d’un programme de prévention prévus à l’article 59 ou d’un plan d’action prévus à l’article 61.2, notamment en ce qui concerne la prise en compte des programmes de santé au travail visés à l’article 107, et faire des recommandations à l’employeur, à la Commission et, le cas échéant, au comité de santé et de sécurité.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
184
1
.
128
.
Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne jouit des droits visés dans l’article 126.
1979, c. 63, a. 128
;
1992, c. 21, a. 321
;
2001, c. 60, a. 167
.
129
.
Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (
chapitre R-22.1
).
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
1979, c. 63, a. 129
;
1992, c. 21, a. 322
;
1994, c. 23, a. 23
;
2023, c. 5
2023, c. 5
,
a.
233
1
1
.
Les modifications apportées par 2023, c. 5, a. 233 sont en vigueur sauf en ce qui concerne le remplacement au premier alinéa, en ce que cet alinéa s’applique aux dossiers des bénéficiaires de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et aux renseignements qui y sont contenus; Voir Décret 946-2024 du 5 juin 2024, (2024) 156 G.O. 2, 3391.
SECTION
V
Abrogée, 2021, c. 27, a. 185.
1979, c. 63, sec. V
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
1
.
130
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 130
;
1992, c. 21, a. 323
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1597
1
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
.
131
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 131
;
1992, c. 21, a. 324
;
2001, c. 60, a. 167
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1597
1
2
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
.
132
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 132
;
1992, c. 21, a. 325
;
2001, c. 60, a. 167
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1597
1
2
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
.
133
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 133
;
1992, c. 21, a. 326
;
1999, c. 89, a. 53
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1597
1
3
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
.
134
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 134
;
1992, c. 21, a. 327
;
1999, c. 89, a. 53
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1597
1
4
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
.
135
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 135
;
1985, c. 23, a. 24
;
1992, c. 21, a. 328
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
.
136
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 136
;
1985, c. 23, a. 24
;
1992, c. 21, a. 329
;
2005, c. 32, a. 308
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1597
1
5
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
185
.
CHAPITRE
VIII.1
LE FONDS DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
2002, c. 76, a. 2
.
136.1
.
La Commission transfère au Fonds de la santé et de la sécurité du travail les sommes en sa possession le 31 décembre 2002 y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’exception des sommes qu’elle détient en dépôt conformément aux lois qu’elle administre.
2002, c. 76, a. 2
.
136.2
.
Le Fonds, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale, est affecté :
1
°
au versement des sommes ou prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu des lois que la Commission administre ;
2
°
à l’atteinte de toute autre fin prévue par ces lois.
2002, c. 76, a. 2
.
136.3
.
La Commission est fiduciaire du Fonds.
Elle est réputée avoir accepté sa charge et les obligations s’y rattachant à compter du 1
er
janvier 2003.
Elle agit dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds.
2002, c. 76, a. 2
.
136.4
.
Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des Titres sixième et septième du Livre quatrième du Code civil qui s’appliquent au Fonds et à la Commission en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 76, a. 2
.
136.5
.
La Commission transfère au Fonds, au fur et à mesure, toute somme qu’elle perçoit, à l’exception de celles qu’elle détient en dépôt conformément aux lois qu’elle administre.
2002, c. 76, a. 2
.
136.6
.
Les sommes transférées au Fonds par la Commission sont déposées dans une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
).
2002, c. 76, a. 2
.
136.7
.
Les sommes du Fonds qui ne sont pas requises immédiatement sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2002, c. 76, a. 2
.
136.8
.
Les dépenses relatives à l’administration du Fonds sont à sa charge.
Le Fonds est également tenu au paiement des dépenses que la Commission peut lui réclamer relativement à l’application des lois qu’elle administre, à l’exception de celles qui sont payées sur les sommes qu’elle détient en dépôt.
2002, c. 76, a. 2
;
2009, c. 19, a. 20
.
136.9
.
Lorsque la Commission prélève une somme sur le Fonds, elle agit en qualité de fiduciaire.
2002, c. 76, a. 2
.
136.10
.
La Commission doit, au moins trois mois avant le 31 décembre de chaque année, fournir au Fonds des prévisions budgétaires pour l’exercice financier de l’année suivante.
2002, c. 76, a. 2
.
136.11
.
L’exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année.
2002, c. 76, a. 2
.
136.12
.
La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport des activités du Fonds pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le déposer devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 76, a. 2
.
136.13
.
Les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport visé à l’article 136.12.
2002, c. 76, a. 2
.
CHAPITRE
IX
LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
2015, c. 15, a. 237
.
SECTION
I
CONSTITUTION
137
.
Un organisme est institué sous le nom de «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail».
1979, c. 63, a. 137
;
2015, c. 15, a. 210
.
138
.
La Commission est une personne morale.
1979, c. 63, a. 138
;
1999, c. 40, a. 261
.
139
.
La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
1979, c. 63, a. 139
.
140
.
La Commission est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil d’administration, et du président-directeur général qui est d’office membre sans droit de vote.
Le président du conseil d’administration est nommé après consultation des associations syndicales et des associations d’employeurs les plus représentatives. Il doit, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
). Les dispositions des articles 5 à 7 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 63, a. 140
;
1992, c. 11, a. 49
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
186
1
.
141
.
À l’exception du président du conseil d’administration et du président-directeur général, les membres du conseil d’administration sont désignés de la façon suivante:
1
°
sept membres sont choisis à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives; et
2
°
sept membres sont choisis à partir des listes fournies par les associations d’employeurs les plus représentatives.
1979, c. 63, a. 141
;
1992, c. 11, a. 50
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
187
1
1
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
187
1
2
.
141.1
.
Le gouvernement nomme un président-directeur général, responsable de la direction et de la gestion de la Commission.
Les fonctions de président-directeur général et de président du conseil d’administration ne peuvent être cumulées.
1992, c. 11, a. 51
;
2002, c. 76, a. 3
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
188
1
.
142
.
Le gouvernement nomme en outre des vice-présidents.
Un des vice-présidents est chargé exclusivement des questions relatives à la Loi sur l’équité salariale (
chapitre E-12.001
). Un autre vice-président est également chargé des questions relatives à la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
).
Le vice-président chargé des questions relatives à la Loi sur l’équité salariale est nommé après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre.
1979, c. 63, a. 142
;
2015, c. 15, a. 211
.
142.1
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
189
1
.
143
.
Le président du conseil d’administration, le président-directeur général et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
1979, c. 63, a. 143
;
1992, c. 11, a. 52
;
2002, c. 76, a. 4
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
190
1
.
144
.
Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil d’administration et le président-directeur général, sont nommés pour au plus trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non, en suivant la procédure de nomination prévue aux articles 140 et 141.
1979, c. 63, a. 144
;
1992, c. 11, a. 53
;
2018, c. 12
2018, c. 12
,
a.
25
1
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
191
1
.
145
.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d’administration de la Commission.
Cet observateur participe aux réunions du conseil d’administration, sans droit de vote.
1979, c. 63, a. 145
;
1985, c. 6, a. 536
;
1985, c. 23, a. 24
;
1999, c. 87, a. 1
;
2002, c. 76, a. 5
.
146
.
Le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
1979, c. 63, a. 146
;
1992, c. 11, a. 54
;
2002, c. 76, a. 6
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
192
1
.
147
.
Les membres du conseil d’administration de la Commission, le président-directeur général et les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1979, c. 63, a. 147
;
1992, c. 11, a. 55
;
2002, c. 76, a. 7
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
193
1
.
148
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
1979, c. 63, a. 148
;
1992, c. 11, a. 56
;
2002, c. 76, a. 8
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
194
1
.
149
.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Commission autre que le président-directeur général de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1979, c. 63, a. 149
;
1992, c. 11, a. 57
;
2002, c. 76, a. 9
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
195
1
1
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
195
1
2
.
150
.
Le conseil d’administration de la Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1979, c. 63, a. 150
.
151
.
Le quorum des séances du conseil d’administration de la Commission est de huit membres dont les suivants:
1
°
le président du conseil d’administration ou son remplaçant nommé en vertu de l’article 155;
2
°
au moins trois des membres nommés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 141;
3
°
au moins trois des membres nommés en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 141.
En cas d’égalité des voix, le président du conseil a un vote prépondérant.
1979, c. 63, a. 151
;
1992, c. 11, a. 58
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
196
1
1
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
196
1
2
.
152
.
Le président du conseil d’administration, le président-directeur général et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
Les autres membres du conseil d’administration de la Commission doivent dénoncer leur intérêt direct sur toute question mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Commission en vertu de l’article 136.3.
1979, c. 63, a. 152
;
1992, c. 11, a. 59
;
2002, c. 76, a. 10
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
197
1
.
153
.
Un membre doit s’abstenir de voter sur les décisions du conseil d’administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.
1979, c. 63, a. 153
.
153.1
.
Une personne occupant une fonction de direction au sein d’une association d’employeurs ou d’une association syndicale ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil d’administration de la Commission et celles de membre du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec.
2018, c. 12
2018, c. 12
,
a.
26
1
.
154
.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.
1979, c. 63, a. 154
;
1992, c. 11, a. 60
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
198
1
.
154.1
.
(Abrogé).
2002, c. 76, a. 11
.
154.2
.
(Abrogé).
2002, c. 76, a. 11
.
155
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, du président-directeur général ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’empêchement.
1979, c. 63, a. 155
;
1992, c. 11, a. 61
;
1999, c. 40, a. 261
;
2002, c. 76, a. 12
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
199
1
1
.
155.1
.
Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants:
1
°
un comité de gouvernance et d’éthique;
2
°
un comité de vérification présidé par le président du conseil d’administration;
3
°
un comité des ressources humaines.
La composition de ces comités ainsi que les fonctions qu’ils exercent sont prévues au règlement intérieur de la Commission.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
200
1
.
156
.
Un comité administratif est formé:
1
°
du président du conseil d’administration;
2
°
d’une personne désignée par les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration et choisie parmi ces représentants;
3
°
d’une personne désignée par les représentants des employeurs au sein du conseil d’administration et choisie parmi ces représentants.
1979, c. 63, a. 156
;
1992, c. 11, a. 62
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
201
1
.
156.1
.
Les articles 10, 11 et 36 à 39.3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
) s’appliquent à la Commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
202
1
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
291
1
.
157
.
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
1979, c. 63, a. 157
;
1983, c. 55, a. 161
;
2000, c. 8, a. 242
.
158
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 158
;
1985, c. 6, a. 537
;
1983, c. 38, a. 81
;
1992, c. 57, a. 692
.
158.1
.
La Commission délivre, sur demande, dans ses bureaux régionaux, copies des résolutions du conseil d’administration.
1985, c. 6, a. 538
.
159
.
Une décision du conseil d’administration ou du comité administratif signée par tous les membres a la même valeur que si elle a été prise en séance ordinaire.
1979, c. 63, a. 159
.
160
.
Pour l’exercice de ses pouvoirs, la Commission ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence. La Commission ou la personne désignée est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
La personne désignée pour faire enquête ne peut divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de ses fonctions ou avec l’autorisation de la Commission ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 160
;
1983, c. 41, a. 205
.
161
.
La Commission, les commissaires, les membres de son conseil d’administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Les commissaires ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37
), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1979, c. 63, a. 161
;
1992, c. 11, a. 63
;
2002, c. 76, a. 13
;
2015, c. 15, a. 212
.
SECTION
I.0.1
DÉCISIONS INDIVIDUELLES EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE
2015, c. 15, a. 213
.
161.0.1
.
Les décisions individuelles en application de la Loi sur l’équité salariale (
chapitre E-12.001
) sont prises par le vice-président chargé des questions relatives à la Loi sur l’équité salariale en application de l’article 142 et deux commissaires.
Les commissaires sont nommés par le gouvernement après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs des employeurs, des salariés et des femmes.
2015, c. 15, a. 213
.
161.0.2
.
Le mandat des commissaires est d’au plus cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2015, c. 15, a. 213
.
161.0.3
.
Les commissaires doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions et les exercer à plein temps.
2015, c. 15, a. 213
.
161.0.4
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions des commissaires.
2015, c. 15, a. 213
.
161.0.5
.
Le quorum des séances tenues en vertu de la présente section est constitué du vice-président chargé des questions relatives à la Loi sur l’équité salariale (
chapitre E-12.001
) et d’un commissaire. En cas d’égalité des voix, le vice-président a voix prépondérante. Le vice-président ou un commissaire que le vice-président désigne peut exercer seul les pouvoirs conférés à la Commission en vertu de la section I du chapitre VI de la Loi sur l’équité salariale.
2015, c. 15, a. 213
.
161.0.6
.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir d’un commissaire, le ministre peut nommer une autre personne pour assurer l’intérim aux conditions qu’il détermine.
2015, c. 15, a. 213
.
161.0.7
.
Le gouvernement peut, lorsqu’il juge que l’expédition des affaires de cette section l’exige et après consultation du président-directeur général de la Commission et du vice-président, nommer tout commissaire additionnel pour le temps qu’il détermine; il fixe, suivant le cas, son traitement, ses avantages sociaux, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.
2015, c. 15, a. 213
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
203
1
.
SECTION
I.1
DÉCLARATION DE SERVICES ET PLAN STRATÉGIQUE
2002, c. 76, a. 14
.
161.1
.
La Commission rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
2002, c. 76, a. 14
.
161.2
.
La Commission doit :
1
°
s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle ;
2
°
simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ;
3
°
développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2002, c. 76, a. 14
.
161.3
.
La Commission doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2002, c. 76, a. 14
.
161.4
.
Le plan stratégique doit comporter :
1
°
une description de la mission de la Commission ;
2
°
le contexte dans lequel la Commission évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face ;
3
°
les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus ;
4
°
les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ;
5
°
les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
2002, c. 76, a. 14
.
161.5
.
La Commission transmet son plan stratégique au ministre qui le dépose à l’Assemblée nationale.
2002, c. 76, a. 14
.
SECTION
I.2
REDDITION DE COMPTES
2002, c. 76, a. 14
.
162
.
L’exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année.
1979, c. 63, a. 162
.
162.1
.
Le président-directeur général soumet chaque année au ministre les prévisions financières de la Commission en matière d’équité salariale pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à la date déterminées par ce dernier. Ces prévisions, qui doivent pourvoir au maintien des activités et de la mission de la Commission en matière d’équité salariale, sont soumises à l’approbation du ministre.
2015, c. 15, a. 214
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
204
1
.
163
.
La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l’article 161.4.
Ce rapport doit en outre faire état:
1
°
des mandats qui lui sont confiés;
2
°
de la déclaration de services visée à l’article 161.1;
3
°
des programmes qu’elle est chargée d’administrer;
4
°
de l’évolution de ses effectifs;
5
°
d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 163
;
1985, c. 6, a. 539
;
2002, c. 76, a. 15
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
205
1
.
163.1
.
Le président-directeur général est, conformément à la loi, notamment au regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l’Assemblée nationale de sa gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président-directeur général afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter:
1
°
de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique;
2
°
des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées applicable à la Commission;
3
°
de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2002, c. 76, a. 16
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
206
1
.
164
.
Sous réserve de l’article 174, la Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu’il peut requérir.
1979, c. 63, a. 164
.
165
.
Les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement; le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
1979, c. 63, a. 165
.
SECTION
II
LES FONCTIONS DE LA COMMISSION
166
.
La Commission a pour fonctions d’élaborer, de proposer et de mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une meilleure qualité des milieux de travail.
1979, c. 63, a. 166
.
167
.
En outre des autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, les règlements ou toute autre loi ou règlement, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
établir les priorités d’intervention en matière de santé et de sécurité des travailleurs ainsi que les priorités que doit respecter une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail pour la programmation de ses activités;
1.1
°
informer et renseigner les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;
2
°
accorder son concours technique aux comités de santé et de sécurité et son aide technique et financière aux associations sectorielles;
3
°
élaborer et mettre en oeuvre un programme d’aide à l’implantation et au fonctionnement des mécanismes de participation des employeurs et des travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, incluant des mesures de soutien pour les travailleurs non représentés par une association accréditée;
4
°
identifier les priorités et les besoins de la recherche en matière de santé et de sécurité du travail;
5
°
effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, particulièrement en vue d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs;
6
°
accorder annuellement une subvention à l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec;
7
°
recueillir des informations dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;
8
°
maintenir un système d’information et de gestion comprenant des données statistiques dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;
9
°
analyser en collaboration, s’il y a lieu, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, les données recueillies par les différents organismes et personnes oeuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail et en extraire des statistiques;
10
°
établir et tenir à jour un répertoire toxicologique;
11
°
évaluer l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail;
12
°
concevoir et réaliser, en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, des campagnes d’information visant la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique et psychique des travailleurs;
13
°
en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie concevoir des programmes de formation et d’information dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, s’assurer de leur réalisation et participer, s’il y a lieu, à leur financement;
14
°
soumettre des recommandations au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie afin d’intégrer dans l’enseignement des programmes de formation et d’information sur la santé et la sécurité du travail;
15
°
accorder une aide financière à une association ou à un organisme pour un projet visant la formation ou l’information en matière de santé et de sécurité du travail qui tient compte des priorités que la Commission a établies pourvu que l’association ou l’organisme n’ait pas reçu d’autre somme pour une même période en vertu de la présente loi;
15.1
°
délivrer les attestations de formation aux fins de l’application des lois et des règlements qu’elle administre et reconnaître les personnes ou les organismes habilités à délivrer de telles attestations;
16
°
soumettre des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu’il coordonne la réalisation de l’offre de services contenue au contrat conclu en vertu de l’article 109.2 et s’assure, aux fins de l’application des programmes de santé au travail et de la prestation des autres services prévus au cahier des charges, de la qualité du personnel employé, de l’équipement et des locaux utilisés aux fins des services de santé du travail;
17
°
coopérer avec les organismes qui poursuivent hors du Québec un objectif semblable au sien;
18
°
en son nom ou pour le Fonds, selon le cas, transiger ou faire des compromis sur des matières pour lesquelles la présente loi ou la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) lui confère une compétence.
1979, c. 63, a. 167
;
1985, c. 21, a. 82
;
1985, c. 6, a. 540
;
1985, c. 23, a. 24
;
1988, c. 41, a. 88
;
1993, c. 51, a. 50
;
1994, c. 16, a. 50
;
2005, c. 28, a. 195
;
2013, c. 28, a. 203
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
207
1
2
.
167.1
.
La Commission peut mettre en place un programme de certification des employeurs en matière de santé et de sécurité du travail, afin de promouvoir la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail par ces derniers.
À cette fin, la Commission détermine par règlement les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à la certification.
2002, c. 76, a. 17
;
2006, c. 29, a. 40
;
2011, c. 19, a. 37
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
208
1
.
167.2
.
La Commission peut octroyer un incitatif financier aux employeurs qui mettent en place des mesures en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
La Commission détermine par règlement la forme que peut prendre l’incitatif, ses modalités de calcul et ses conditions et modalités d’octroi.
2002, c. 76, a. 17
;
2006, c. 29, a. 40
;
2015, c. 15, a. 215
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
208
1
.
168
.
La Commission ne peut, sans l’approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l’engagement de personnel additionnel ou l’implantation d’équipements nouveaux dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
1979, c. 63, a. 168
;
1985, c. 23, a. 24
;
1992, c. 21, a. 330
;
1994, c. 23, a. 23
;
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1263
1
.
169
.
Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail.
La nomination des membres de cet organisme, la durée de leur mandat et leur traitement, honoraires ou allocations sont déterminés par le gouvernement.
1979, c. 63, a. 169
.
170
.
La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
Malgré toute autre disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices découlant de ces lois ou de ces règlements à toute personne visée dans cette entente, la Commission peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.
Ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 170
;
1985, c. 30, a. 146
.
170.1
.
Malgré les articles 176.0.1 et 176.0.2, la Commission peut conclure avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes une entente lui permettant d’obtenir des ressources ou services dont bénéficient le gouvernement, ce ministère ou cet organisme en vertu des lois visées à ces articles.
2002, c. 76, a. 18
.
171
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 171
;
1985, c. 6, a. 541
.
172
.
La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil, au président-directeur général, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’examen d’une question, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors de l’examen d’une question, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172
;
1985, c. 6, a. 542
;
1992, c. 11, a. 64
;
1997, c. 27, a. 40
;
2002, c. 76, a. 19
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
209
1
.
172.1
.
La Commission peut autoriser, généralement ou spécialement, une personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur l’équité salariale (
chapitre E-12.001
) et par la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
).
Le deuxième alinéa de l’article 172 s’applique à une personne visée au premier alinéa.
2015, c. 15, a. 216
.
173
.
La Commission peut exiger de toute personne les renseignements ou informations dont elle a besoin pour l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
1979, c. 63, a. 173
.
173.1
.
La Commission peut, par règlement, imposer l’utilisation d’un support ou d’une technologie pour tout document nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement qu’elle administre. Elle peut également exiger par règlement qu’un tel document soit transmis ou reçu au moyen de tout mode de transmission qu’elle y indique.
La Commission prête assistance à toute personne qui le requiert pour l’aider à utiliser le support ou la technologie visé par règlement.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
210
1
.
174
.
La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R-20
). Elle peut également communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1
). De même, elle peut communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, au ministre de la Sécurité publique et au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs tout renseignement nécessaire à l’application des lois dont ils sont responsables. Elle peut également communiquer à une association sectorielle tout renseignement nécessaire à l’exercice des fonctions de cette dernière.
1979, c. 63, a. 174
;
1990, c. 31, a. 8
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
;
1998, c. 36, a. 193
;
2001, c. 44, a. 30
;
2005, c. 15, a. 172
;
2012, c. 25, a. 76
;
2025, c. 8
2025, c. 8
,
a.
79
1
.
174.1
.
La Commission et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance parentale (
chapitre A-29.011
).
2005, c. 13, a. 92
.
174.2
.
La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles de la présente loi, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
) concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
2012, c. 25, a. 77
.
174.3
.
La Commission doit s’assurer que des mesures soient mises en place pour assurer le respect, par ses employés membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (
chapitre C-26
), des normes déontologiques qui leur sont applicables.
2015, c. 15, a. 217
.
175
.
Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de celle-ci.
Cette autorisation est accordée conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
1979, c. 63, a. 175
;
1987, c. 68, a. 110
;
2021, c. 25
2021, c. 25
,
a.
168
1
1
.
176
.
La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question au sujet de laquelle un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui est conféré.
1979, c. 63, a. 176
;
1997, c. 27, a. 41
.
SECTION
III
DISPOSITIONS NON APPLICABLES
2002, c. 76, a. 20
.
176.0.1
.
La Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) et le premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (
chapitre C-7.01
) lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un service autre qu’en matière de ressources informationnelles ne s’appliquent pas à la Commission.
2002, c. 76, a. 20
;
2005, c. 7, a. 73
;
2011, c. 19, a. 38
;
2013, c. 23, a. 140
;
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
61
1
;
N.I. 2020-09-01
.
176.0.2
.
La Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) ne s’applique pas à la Commission, sauf les articles 30 à 40 et, relativement à la gestion des ressources humaines, l’article 78.
2002, c. 76, a. 20
;
2014, c. 17, a. 32
.
176.0.3
.
(Abrogé).
2006, c. 29, a. 41
;
2015, c. 15, a. 215
.
CHAPITRE
IX.1
Abrogé, 1997, c. 27, a. 42.
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.1
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.1.1
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 65
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.1.2
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 65
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.1.3
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 65
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.1.4
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 65
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.2
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1986, c. 95, a. 301
;
1992, c. 11, a. 66
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.2.1
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 67
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.3
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1992, c. 11, a. 68
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.4
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1992, c. 11, a. 69
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.5
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.5.1
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 70
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.5.2
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 70
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.5.3
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 70
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.6
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.7
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.7.1
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 71
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.7.2
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 71
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.7.3
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 71
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.7.4
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 71
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.8
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1992, c. 11, a. 72
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.9
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1992, c. 11, a. 73
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.10
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1992, c. 11, a. 73
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.11
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.12
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.13
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.14
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.15
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1992, c. 11, a. 74
.
176.16
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1992, c. 11, a. 75
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.16.1
.
(Abrogé).
1992, c. 11, a. 75
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.17
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.18
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.19
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
176.20
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 543
;
1997, c. 27, a. 42
.
CHAPITRE
X
INSPECTION
177
.
Aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) et ils sont des fonctionnaires de la Commission.
1979, c. 63, a. 177
;
1983, c. 55, a. 161
;
1985, c. 6, a. 544
;
2000, c. 8, a. 242
.
178
.
Les articles 160 et 161 s’appliquent à un inspecteur nommé en vertu de l’article 177.
1979, c. 63, a. 178
;
1985, c. 6, a. 544
.
179
.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements, et l’inspecter.
Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d’un employeur, d’un maître d’oeuvre, d’un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1979, c. 63, a. 179
;
1986, c. 95, a. 302
.
179.1
.
Un inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu où s’exécute du télétravail lorsque celui-ci est situé dans une maison d’habitation sans le consentement du travailleur, sauf si l’inspecteur est muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec ou juge de paix magistrat ayant compétence dans la localité où se trouve la maison peut accorder l’ordonnance, aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur ou une personne se trouvant sur un tel lieu ou à proximité est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
211
1
;
2023, c. 3
2023, c. 3
,
a.
26
1
.
180
.
En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l’inspecteur peut:
1
°
enquêter sur toute matière relevant de sa compétence;
2
°
exiger de l’employeur ou du maître d’oeuvre, selon le cas, le plan des installations et de l’aménagement du matériel;
3
°
prélever, sans frais, à des fins d’analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l’employeur et lui retourner, après analyse, l’objet ou les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire;
4
°
faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail;
5
°
exiger de l’employeur, du maître d’oeuvre ou du propriétaire, pour s’assurer de la solidité d’un bâtiment, d’une structure ou d’un ouvrage de génie civil, une attestation de solidité signée par un ingénieur ou un architecte ou une attestation prévue par l’article 54;
6
°
installer, dans les cas qu’il détermine, un appareil de mesure sur un lieu de travail ou sur un travailleur si ce dernier y consent par écrit ou ordonner à l’employeur d’installer un tel appareil et ce, dans un délai et dans un endroit qu’il désigne, et obliger l’employeur à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine;
7
°
se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l’exercice de ses fonctions, notamment un médecin chargé de la santé au travail ou tout autre intervenant en santé au travail.
1979, c. 63, a. 180
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
212
1
.
181
.
À son arrivée sur un lieu de travail, l’inspecteur doit, avant d’entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l’employeur, l’association accréditée et le représentant en santé et en sécurité. Sur un chantier de construction, il avise le maître d’oeuvre, le coordonnateur en santé et en sécurité et le représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 181
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
304
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
213
1
1
.
182
.
L’inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.
1979, c. 63, a. 182
.
183
.
L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, à l’association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R-20
) qui a des travailleurs affiliés présents sur le chantier de construction, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au coordonnateur en santé et en sécurité, au maître d’œuvre, au représentant en santé et en sécurité et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 183
;
1992, c. 21, a. 331
;
2001, c. 60, a. 167
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
214 et 305
1
1
.
184
.
La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; elle doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant en santé et en sécurité et l’inspecteur des mesures précises qu’elle entend prendre.
1979, c. 63, a. 184
;
2015, c. 13, a. 11
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233 et 306
1
3
.
185
.
Il est interdit d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom et adresse ou de négliger d’obéir à un ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1979, c. 63, a. 185
.
186
.
Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs.
Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 186
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
187
.
Pendant que dure une suspension des travaux ou une fermeture, les travailleurs sont réputés être au travail et ont ainsi droit à leur salaire et aux avantages liés à leur emploi.
1979, c. 63, a. 187
.
188
.
Personne ne peut être admis sur un lieu de travail fermé par un inspecteur sauf, avec l’autorisation de l’inspecteur, les personnes qui exécutent les travaux nécessaires pour éliminer le danger.
Toutefois, l’application du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur, un maître d’oeuvre ou un propriétaire de prendre les moyens de conservation nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de biens qui s’y trouvent.
1979, c. 63, a. 188
;
1999, c. 40, a. 261
.
189
.
Les travaux ne peuvent reprendre ou le lieu de travail être réouvert avant que l’inspecteur ne l’ait autorisé.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’autorisation de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 189
.
190
.
L’inspecteur peut, lorsqu’une personne enfreint la présente loi ou les règlements, ordonner qu’elle cesse de fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer le produit, le procédé, l’équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse concerné et apposer les scellés ou confisquer ces biens et ordonner qu’elle cesse toute activité susceptible de causer l’émission du contaminant concerné.
Il doit alors motiver sa décision par écrit en indiquant, le cas échéant, les mesures à prendre pour que le produit, le procédé, l’équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse ou que l’activité susceptible de causer l’émission du contaminant soit rendu conforme à la loi et aux règlements.
La fabrication, la fourniture, la vente, la location, la distribution ou l’installation du produit, du procédé, de l’équipement, du matériel, du contaminant ou de la matière dangereuse ou l’activité susceptible de causer l’émission d’un contaminant ne peut reprendre avant que l’inspecteur ne l’ait autorisée.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un ordre ou une autorisation de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 190
.
191
.
Un ordre ou une décision d’un inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 191
;
1985, c. 6, a. 545
.
191.1
.
Une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d’un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
).
1985, c. 6, a. 545
;
1997, c. 27, a. 43
.
191.2
.
Lorsque la révision porte sur la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail ou sur l’exercice du droit de refus, la Commission doit procéder d’urgence.
1985, c. 6, a. 545
;
1997, c. 27, a. 44
.
192
.
Une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 a effet immédiatement, malgré la contestation devant le Tribunal administratif du travail.
1979, c. 63, a. 192
;
1985, c. 6, a. 545
;
1997, c. 27, a. 45
;
2015, c. 15, a. 237
.
193
.
Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
Le recours formé en vertu du présent article est instruit et décidé d’urgence.
1979, c. 63, a. 193
;
1985, c. 6, a. 545
;
1992, c. 11, a. 76
;
1997, c. 27, a. 46
;
2015, c. 15, a. 218
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION
SECTION
I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
194
.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1
°
«
association représentative
»
: une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R‐20
);
1.1
°
«
coordonnateur en santé et en sécurité
»
: une personne désignée en vertu de l’article 215.1;
2
°
«
employeur
»
: un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°;
3
°
«
représentant en santé et en sécurité
»
: une personne désignée en vertu de l’article 209 ou de l’article 212.1;
4
°
«
travailleur de la construction
»
: un salarié au sens de la loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail.
1979, c. 63, a. 194
;
1986, c. 89, a. 50
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
215
1
3
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
215
1
1
.
195
.
Les autres chapitres de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux employeurs et aux travailleurs de la construction sauf dans la mesure où ils sont modifiés par le présent chapitre.
1979, c. 63, a. 195
.
SECTION
II
LE MAÎTRE D’OEUVRE ET L’EMPLOYEUR
196
.
Le maître d’oeuvre doit respecter au même titre que l’employeur les obligations imposées à l’employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur de la construction.
1979, c. 63, a. 196
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
1
.
197
.
Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d’oeuvre doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d’ouverture ou de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement.
1979, c. 63, a. 197
.
198
.
Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment des travaux, le maître d’oeuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant en santé et en sécurité et à l’association sectorielle paritaire de la construction visée dans l’article 99.
1979, c. 63, a. 198
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
216
1
1
.
199
.
Le programme de prévention relatif à un chantier de construction a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs de la construction. Il doit être conforme aux règlements applicables au chantier de construction et contenir les éléments prévus aux paragraphes 1° à 5°, au paragraphe 7°, avec les adaptations nécessaires, et aux paragraphes 8° et 9° du deuxième alinéa de l’article 59.
1979, c. 63, a. 199
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
217
1
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
298
1
1
;
2024, c. 4
2024, c. 4
,
a.
37
1
.
200
.
Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des travaux lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux.
1979, c. 63, a. 200
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
218
1
.
201
.
La Commission peut ordonner que le contenu d’un programme de prévention soit modifié ou qu’un nouveau programme lui soit soumis dans le délai qu’elle détermine.
1979, c. 63, a. 201
.
202
.
Le maître d’oeuvre doit faire en sorte qu’un employeur oeuvrant sur un chantier de construction où un programme de prévention est mis en application s’engage par écrit à le faire respecter.
1979, c. 63, a. 202
.
203
.
En cas d’incompatibilité, le programme de prévention du maître d’oeuvre a préséance sur le programme de prévention ou le plan d’action applicable pour l’établissement de l’employeur.
1979, c. 63, a. 203
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
219
1
.
SECTION
III
LE COMITÉ DE CHANTIER
204
.
Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux, le maître d’oeuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier.
1979, c. 63, a. 204
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
220 et 241
1
1
.
205
.
Le comité de chantier est composé des personnes suivantes au fur et à mesure de leur présence sur le chantier de construction, sous réserve des modalités prévues par règlement:
1
°
un coordonnateur en santé et en sécurité désigné en vertu de l’article 215.1 ou, s’il n’y en a pas, au moins un représentant du maître d’oeuvre;
2
°
un représentant de chacun des employeurs;
3
°
un représentant en santé et en sécurité;
4
°
un représentant désigné par chacune des associations représentatives dont au moins un travailleur de la construction affilié est présent sur le chantier.
1979, c. 63, a. 205
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
221 et 241
1
.
206
.
Les fonctions du comité de chantier sont:
1
°
de surveiller l’application du programme de prévention;
2
°
de s’assurer, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction;
3
°
de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs de la construction, des associations représentatives, de l’association sectorielle paritaire de la construction visée à l’article 99, des employeurs et du maître d’oeuvre relatives à la santé et la sécurité du travail;
4
°
de recevoir copie des avis d’accidents et de soumettre les recommandations appropriées au maître d’oeuvre, à l’employeur ou à la Commission;
5
°
de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
(paragraphe abrogé).
1979, c. 63, a. 206
;
1992, c. 21, a. 332
;
2005, c. 32, a. 308
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
222 et 241
1
1
.
207
.
Un comité de chantier se réunit au moins une fois toutes les deux semaines, sous réserve des règlements.
Le coordonnateur en santé et en sécurité ou un autre membre désigné par le maître d’oeuvre coordonne les activités du comité de chantier.
Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail sauf en cas de décision contraire du comité.
À défaut par le comité d’établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement.
1979, c. 63, a. 207
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
223 et 241
1
.
207.1
.
Les membres du comité de chantier doivent participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement.
Ils peuvent s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
224
1
.
208
.
Les articles 76, 77 et 81 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux représentants en santé et en sécurité et aux représentants des associations représentatives qui font partie du comité de chantier.
1979, c. 63, a. 208
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
225 et 241
1
.
SECTION
IV
LE REPRÉSENTANT EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
1979, c. 63, sec. IV
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233 et 241
1
3
.
209
.
Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné, dès le début des travaux, à la majorité des travailleurs de la construction présents sur le chantier de construction.
À défaut, l’association représentative ayant le plus de travailleurs de la construction affiliés présents sur le chantier de construction désigne le représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 209
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
226
1
.
210
.
Le représentant en santé et en sécurité a pour fonctions:
1
°
de faire l’inspection des lieux de travail;
2
°
de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3
°
d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4
°
de faire les recommandations qu’il juge opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur association représentative, à l’employeur et au coordonnateur en santé et en sécurité ou au maître d’oeuvre;
5
°
d’assister les travailleurs de la construction dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6
°
d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7
°
d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8
°
de porter plainte à la Commission.
1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
227
1
1
.
211
.
Le représentant en santé et en sécurité doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement.
Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 211
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
3
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
241
1
.
212
.
Le représentant en santé et en sécurité peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l’article 210.
La Commission détermine par règlement, selon les catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses autres fonctions.
1979, c. 63, a. 212
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233 et 241
1
3
.
212.1
.
Malgré les articles 209 et 212, lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, un ou plusieurs représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps sur un chantier de construction doivent être désignés par l’ensemble des associations représentatives.
Le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps sur un chantier de construction est déterminé par règlement.
Le coût lié à l’exécution des fonctions prévues à l’article 210 est assumé par le maître d’oeuvre.
Le coût total des travaux prévu au premier alinéa est revalorisé tous les cinq ans, au 1
er
janvier de l’année, selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
228
1
.
213
.
Les articles 93, 94 et 97 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 213
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
229 et 241
1
2
.
214
.
Le représentant en santé et en sécurité est réputé être au travail lorsqu’il exerce ses fonctions.
1979, c. 63, a. 214
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233 et 241
1
3
.
215
.
L’article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R-20
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 215
;
1986, c. 89, a. 50
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233 et 241
1
3
.
SECTION
IV.1
LE COORDONNATEUR EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
230
1
.
215.1
.
Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, le maître d’oeuvre doit, dès le début des travaux, désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité.
Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité sur un chantier de construction est déterminé par règlement.
Le coordonnateur en santé et en sécurité est un cadre sous la responsabilité du maître d’oeuvre affecté à plein temps sur un chantier de construction.
Le coût total des travaux prévu au premier alinéa est revalorisé tous les cinq ans, au 1
er
janvier de l’année, selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
230
1
.
215.2
.
Le coordonnateur en santé et en sécurité a pour fonctions:
1
°
de participer à l’élaboration et à la mise à jour du programme de prévention mis en application sur le chantier de construction;
2
°
de surveiller, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction;
3
°
d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4
°
de faire l’inspection des lieux de travail;
5
°
de s’assurer que tout travailleur connaît les risques liés à son travail;
6
°
de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
7
°
d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
230
1
.
215.3
.
Le coordonnateur en santé et en sécurité doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement.
Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
230
1
.
SECTION
V
L’INSPECTION
216
.
Les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur les chantiers de construction sont établies par règlement.
Les règlements déterminent, en outre, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent y être présents en permanence.
1979, c. 63, a. 216
.
217
.
Lorsqu’un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s’il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu’il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d’oeuvre de prendre les mesures appropriées.
1979, c. 63, a. 217
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
218
.
L’inspecteur peut ordonner l’arrêt de tel appareil ou machine qu’il désigne et même l’arrêt complet des travaux. Ses ordres sont exécutoires.
1979, c. 63, a. 218
.
219
.
Lorsque la situation est rétablie à sa satisfaction, l’inspecteur peut autoriser la reprise des travaux ou la remise en marche de l’appareil ou de la machine.
1979, c. 63, a. 219
.
SECTION
VI
LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION DE GRANDE IMPORTANCE
220
.
Nul ne peut entreprendre un chantier de construction qui constituera vraisemblablement un chantier de grande importance au sens des règlements à moins d’en avoir avisé la Commission par écrit au moins 180 jours avant le début des travaux.
Lorsqu’elle est ainsi avisée, la Commission convoque et rencontre le maître d’oeuvre et chaque association représentative. Le maître d’oeuvre doit fournir à la Commission tous les renseignements que celle-ci requiert à propos du chantier de construction projeté.
1979, c. 63, a. 220
.
221
.
La Commission détermine les dispositions qui doivent s’appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d’oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du coordonnateur en santé et en sécurité, du représentant en santé et en sécurité et des travailleurs de la construction.
1979, c. 63, a. 221
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
231
1
.
222
.
La Commission communique ces dispositions au maître d’oeuvre et aux associations représentatives.
1979, c. 63, a. 222
.
CHAPITRE
XII
RÈGLEMENTS
223
.
La Commission peut faire des règlements pour:
1
°
établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2
°
déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3
°
dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4
°
préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
7
°
prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout lieu de travail de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8
°
déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9
°
déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
9.1
°
déterminer des mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel que doit prendre l’employeur ou le maître d’œuvre conformément au paragraphe 16° du premier alinéa de l’article 51;
10
°
déterminer dans quels cas et à quelles conditions un employeur doit dresser et maintenir à jour un registre des contaminants et matières dangereuses conformément à l’article 52 et déterminer le contenu et les modalités de transmission de ce registre;
11
°
fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12
°
déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13
°
exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14
°
indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15
°
préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16
°
déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17
°
déterminer dans quels cas et selon quelles conditions un employeur doit, pour un établissement groupant moins de 20 travailleurs, élaborer un programme de prévention et désigner un représentant en santé et en sécurité;
17.1
°
déterminer les modalités et délais selon lesquels un programme de prévention ou un plan d’action doit être élaboré, mis en application et mis à jour et établir la hiérarchie des mesures de prévention aux fins de l’élaboration du programme de prévention ou du plan d’action;
18
°
déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19
°
prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20
°
déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21
°
déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à un contaminant ou une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
21.1
°
définir et identifier les produits dangereux, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification;
21.2
°
exclure des produits de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions;
21.3
°
(paragraphe abrogé);
21.4
°
déterminer les normes d’étiquetage et d’affichage des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a
)
les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche;
b
)
la forme de l’étiquette ou de l’affiche;
c
)
des mesures pour la mise à jour de l’étiquette ou de l’affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration;
d
)
les cas où l’étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d’information qu’identifie le règlement;
21.5
°
déterminer des normes applicables aux fiches de données de sécurité des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a
)
les informations qu’elles doivent contenir;
b
)
leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l’accès;
c
)
leur mise à jour, leur communication, leur conservation et leur remplacement;
21.6
°
déterminer le contenu minimum d’un programme de formation et d’information visé à l’article 62.5, les modalités de sa mise à jour, ainsi que celles relatives à l’acquisition des compétences requises par les travailleurs;
21.6.1
°
déterminer les renseignements qui peuvent faire l’objet d’une demande d’exemption en vertu de l’article 62.7;
21.6.2
°
déterminer les renseignements qui doivent apparaître sur une étiquette ou sur une fiche de données de sécurité lorsque des renseignements font l’objet d’une exemption;
21.7
°
(paragraphe abrogé);
22
°
fixer le nombre minimum et maximum de membres d’un comité de santé et de sécurité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23
°
fixer la fréquence minimale des réunions des comités de santé et de sécurité;
24
°
déterminer le temps qu’un représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses fonctions visées aux paragraphes 1°, 3° à 5°, 8° et 9° du premier alinéa de l’article 90;
24.1
°
déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doivent participer les membres des comités de santé et de sécurité et les représentants en santé et en sécurité en vertu des articles 78.1 et 91 et prévoir le délai pour compléter ces formations;
24.2
°
déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 78.1, 91, 97.5, 207.1, 211 et 215.3;
25
°
délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26
°
prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27
°
déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28
°
déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29
°
établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30
°
définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31
°
déterminer les modalités relatives à la composition des comités de chantier et à la désignation de leurs membres, établir les règles de fonctionnement des comités, fixer, en fonction des catégories de chantiers de construction, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doivent participer les membres des comités de chantier en vertu de l’article 207.1 et prévoir le délai pour compléter ces formations;
32
°
déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité désignés sur un chantier, le temps que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant en santé et en sécurité visé dans l’article 211;
32.1
°
déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité désignés sur un chantier ainsi que le contenu et la durée des programmes de formation auxquels ils doivent participer en vertu de l’article 215.3 et prévoir le délai pour compléter ces formations;
33
°
établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34
°
déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35
°
déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36
°
établir des règlements de régie interne;
37
°
édicter les règles applicables à l’examen et à la décision des questions sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172;
38
°
déterminer les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification prévue à l’article 167.1, ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à cette certification et déterminer la forme que peut prendre l’incitatif financier prévu à l’article 167.2, ses modalités de calcul et ses conditions et modalités d’octroi;
39
°
prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40
°
déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par l’examen d’une question fait en vertu de l’article 172, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1
°
imposer l’utilisation d’un support ou d’une technologie pour un document nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement qu’elle administre et exiger qu’un tel document soit transmis ou reçu au moyen de tout mode de transmission qu’elle indique;
41
°
exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42
°
généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223
;
1985, c. 6, a. 547
;
1988, c. 61, a. 3
;
1997, c. 27, a. 47
;
2015, c. 13, a. 12
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
232 et 233
1
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
232 et 308
1
2
;
2024, c. 4
2024, c. 4
,
a.
38
1
;
2025, c. 8
2025, c. 8
,
a.
81
1
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
232
1
6
.
223.1
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer les modalités de présentation d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8 ou d’une contestation formée conformément à l’article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l’accompagner;
2
°
fixer les critères d’appréciation d’une demande d’exemption;
3
°
déterminer la procédure d’examen d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8;
4
°
déterminer les règles de procédure applicables à l’organisme visé à l’article 62.14 et le délai à l’intérieur duquel une contestation peut être formée.
1988, c. 61, a. 4
;
1997, c. 27, a. 48
.
223.2
.
(Abrogé).
1988, c. 61, a. 4
;
2015, c. 13, a. 13
.
224
.
Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu de l’article 223 est soumis pour approbation au gouvernement.
1979, c. 63, a. 224
;
1985, c. 6, a. 548
;
2002, c. 76, a. 21
.
225
.
Le gouvernement peut adopter lui-même un règlement à défaut par la Commission de l’adopter dans un délai qu’il juge raisonnable.
Le gouvernement publie alors à la
Gazette officielle du Québec
le projet de règlement qu’il désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
Cette publication n’est pas requise si la Commission a déjà fait publier ce projet à la
Gazette officielle du Québec
et qu’aucune modification n’y est apportée par le gouvernement.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la
Gazette officielle du Québec
de son texte définitif avec le décret qui l’a adopté ou à toute date ultérieure fixée dans ce décret.
1979, c. 63, a. 225
;
1985, c. 6, a. 548
.
226
.
(Abrogé).
2002, c. 76, a. 22
.
CHAPITRE
XIII
RECOURS
1985, c. 6, a. 548
.
227
.
Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
1979, c. 63, a. 227
;
1985, c. 6, a. 548
.
228
.
La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l’article 227 comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette loi.
La décision de la Commission peut faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à l’article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
1979, c. 63, a. 228
;
1985, c. 6, a. 548
;
1997, c. 27, a. 49
;
2015, c. 15, a. 237
.
228.1
.
La Commission contribue au Fonds du Tribunal administratif du travail, visé à l’article 97 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (
chapitre T-15.1
), pour pourvoir aux dépenses engagées par ce tribunal relativement aux recours instruits devant lui en vertu de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.
2015, c. 15, a. 219
.
229
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 229
;
1985, c. 6, a. 548
.
230
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 230
;
1985, c. 6, a. 548
.
231
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 231
;
1985, c. 6, a. 548
.
232
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 232
;
1985, c. 6, a. 548
.
233
.
(Remplacé).
1979, c. 63, a. 233
;
1985, c. 6, a. 548
.
CHAPITRE
XIV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 545
.
234
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 160, commet une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication ou d’exploitation dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements.
1979, c. 63, a. 234
.
235
.
Commet une infraction quiconque fait une fausse déclaration ou néglige ou refuse de fournir les informations requises en application de la présente loi ou des règlements.
1979, c. 63, a. 235
.
236
.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et est passible:
1
°
dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 500 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2
°
dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.
1979, c. 63, a. 236
;
1990, c. 4, a. 798
;
1999, c. 40, a. 261
;
2009, c. 19, a. 21
.
237
.
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur commet une infraction et est passible:
1
°
dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2
°
dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 60 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 150 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 60 000 $ et d’au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle.
1979, c. 63, a. 237
;
1990, c. 4, a. 799
;
1999, c. 40, a. 261
;
2009, c. 19, a. 21
;
2021, c. 27
2021, c. 27
,
a.
233
1
2
.
237.1
.
Les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1
er
janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
2009, c. 19, a. 21
.
238
.
Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de l’article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu’il fixe ou d’exécuter une mesure qu’il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1979, c. 63, a. 238
;
1990, c. 4, a. 800
;
1992, c. 61, a. 546
.
239
.
Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission.
1979, c. 63, a. 239
.
240
.
Lorsqu’un travailleur est poursuivi pour une infraction à la présente loi ou aux règlements, la preuve que cette infraction a été commise à la suite d’instructions formelles de son employeur et malgré le désaccord du travailleur suffit à le dégager de sa responsabilité.
1979, c. 63, a. 240
.
241
.
Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine qu’une personne physique, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1979, c. 63, a. 241
;
1999, c. 40, a. 261
.
242
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission.
Une association accréditée peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi.
1979, c. 63, a. 242
;
1985, c. 6, a. 549
;
1992, c. 61, a. 547
.
243
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 243
;
1985, c. 6, a. 549
;
1992, c. 61, a. 548
.
243.1
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 549
;
1992, c. 61, a. 548
.
243.2
.
(Abrogé).
1985, c. 6, a. 549
;
1992, c. 61, a. 548
.
244
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 244
;
1985, c. 6, a. 549
;
1990, c. 4, a. 801
;
2001, c. 26, a. 169
.
245
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 245
;
1992, c. 61, a. 549
.
246
.
Les amendes appartiennent au Fonds, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
Il en est de même des frais qui sont transmis à la Commission avec le plaidoyer du défendeur.
1979, c. 63, a. 246
;
1992, c. 61, a. 550
;
2002, c. 76, a. 23
;
2005, c. 34, a. 86
.
CHAPITRE
XV
FINANCEMENT
247
.
La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l’application de la présente loi et des règlements.
Elle exerce à cette fin tous les pouvoirs et devoirs que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
1979, c. 63, a. 247
;
1996, c. 70, a. 47
;
1999, c. 89, a. 53
;
2002, c. 76, a. 24
.
248
.
La Commission rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec les sommes déboursées pour l’application du chapitre VIII.
1979, c. 63, a. 248
;
1985, c. 6, a. 477
;
2002, c. 76, a. 25
.
249
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 249
;
1996, c. 70, a. 48
.
250
.
(Abrogé).
2002, c. 76, a. 26
.
CHAPITRE
XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
251
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 2).
1979, c. 63, a. 251
.
252
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 3).
1979, c. 63, a. 252
.
253
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 4).
1979, c. 63, a. 253
.
254
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 254
;
1985, c. 6, a. 550
.
255
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 55).
1979, c. 63, a. 255
.
256
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 256
.
257
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 61).
1979, c. 63, a. 257
.
258
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 258
.
259
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 63).
1979, c. 63, a. 259
.
260
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 260
.
261
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 70).
1979, c. 63, a. 261
.
262
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 262
.
263
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 88).
1979, c. 63, a. 263
.
264
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 91).
1979, c. 63, a. 264
.
265
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 265
.
266
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 111).
1979, c. 63, a. 266
.
267
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 119.9).
1979, c. 63, a. 267
.
268
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 268
.
269
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 124).
1979, c. 63, a. 269
.
270
.
(Modification intégrée au c. A-3, a. 126).
1979, c. 63, a. 270
.
271
.
(Modification intégrée au c. A-3, annexe B).
1979, c. 63, a. 271
.
272
.
(Modification intégrée au c. A-3, annexe E).
1979, c. 63, a. 272
.
273
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 3).
1979, c. 63, a. 273
.
274
.
(Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
1979, c. 63, a. 274
.
275
.
(Modification intégrée au c. C-12, a. 46).
1979, c. 63, a. 275
.
276
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 3).
1979, c. 63, a. 276
.
277
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 7).
1979, c. 63, a. 277
.
278
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1979, c. 63, a. 278
.
279
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 28).
1979, c. 63, a. 279
.
280
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 29).
1979, c. 63, a. 280
.
281
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 32.1).
1979, c. 63, a. 281
.
282
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 33).
1979, c. 63, a. 282
.
283
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 38).
1979, c. 63, a. 283
.
284
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 2).
1979, c. 63, a. 284
;
1975, c. 53, a. 132
.
285
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 285
.
286
.
Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (
chapitre E‐15
) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 286
.
287
.
(Modification intégrée au c. I-7, a. 2).
1979, c. 63, a. 287
.
288
.
(Modification intégrée au c. I-7, a. 15).
1979, c. 63, a. 288
.
289
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 289
.
290
.
(Modification intégrée au c. M-4, a. 1).
1979, c. 63, a. 290
.
291
.
(Modification intégrée au c. M-6, a. 2).
1979, c. 63, a. 291
.
292
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 292
.
293
.
(Modification intégrée au c. M-13, a. 296).
1979, c. 63, a. 293
.
294
.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 289 et des paragraphes
m
et
o
de l’article 296 de la Loi sur les mines (
chapitre M‐13
) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 294
.
295
.
(Modification intégrée au c. M-33, a. 2).
1979, c. 63, a. 295
.
296
.
(Modification intégrée au c. M-33, a. 3).
1979, c. 63, a. 296
.
297
.
(Modification intégrée au c. P-35, a. 1).
1979, c. 63, a. 297
.
298
.
(Modification intégrée au c. P-35, a. 66).
1979, c. 63, a. 298
.
299
.
(Modification intégrée au c. P-35, a. 69).
1979, c. 63, a. 299
.
300
.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes
o
,
p
,
q
et
r
du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (
chapitre P‐35
) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 300
.
301
.
(Modification intégrée au c. Q-1, a. 43).
1979, c. 63, a. 301
.
302
.
(Modification intégrée au c. Q-1, a. 58.1).
1979, c. 63, a. 302
.
303
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 303
.
304
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 87).
1979, c. 63, a. 304
.
305
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 305
.
306
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 91).
1979, c. 63, a. 306
.
307
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 92).
1979, c. 63, a. 307
.
308
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 106).
1979, c. 63, a. 308
.
309
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 126.1).
1979, c. 63, a. 309
.
310
.
Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
) concernant la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs et le chapitre XI des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements de même que le chapitre XI des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 310
;
1980, c. 11, a. 128
.
311
.
(Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 63, a. 311
.
312
.
(Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1979, c. 63, a. 312
.
313
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 57).
1979, c. 63, a. 313
.
314
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 314
.
315
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 80).
1979, c. 63, a. 315
.
316
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 87).
1979, c. 63, a. 316
.
317
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 88).
1979, c. 63, a. 317
.
318
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 89).
1979, c. 63, a. 318
.
319
.
(Modification intégrée au c. S-3, a. 7).
1979, c. 63, a. 319
.
320
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 320
.
321
.
(Modification intégrée au c. S-3, a. 10).
1979, c. 63, a. 321
.
322
.
(Modification intégrée au c. S-3, a. 10.1).
1979, c. 63, a. 322
.
323
.
(Modification intégrée au c. S-3, a. 31).
1979, c. 63, a. 323
.
324
.
(Modification intégrée au c. S-3, a. 39).
1979, c. 63, a. 324
.
325
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 70).
1979, c. 63, a. 325
.
326
.
(Modification intégrée au c. A-20.01, a. 3).
1979, c. 63, a. 326
.
327
.
Un comité paritaire de santé et de sécurité ou l’équivalent formé en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (
chapitre E-15
) ou d’une convention collective devient, à compter du 22 octobre 1983, un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi lorsque:
1
°
l’établissement dans lequel il a été formé groupe plus de vingt travailleurs;
2
°
l’établissement appartient à une catégorie d’établissements identifiée par règlement en vertu du paragraphe 22° de l’article 223, au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé; et
3
°
une demande est faite selon l’article 69.
Un tel comité jouit dès lors des droits et est assujetti aux mêmes obligations qu’un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi, en outre de tout droit, pouvoir ou obligation, prévus dans la convention collective, qui sont plus avantageux pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.
1979, c. 63, a. 327
.
328
.
La Commission est substituée à la Commission des accidents du travail du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
La Commission devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Commission des accidents du travail du Québec.
Les affaires pendantes devant un bureau de révision constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (
chapitre A-3
) sont continuées et décidées par un bureau de révision constitué en vertu de l’article 171.
1979, c. 63, a. 328
.
329
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 329
.
330
.
Les fonctionnaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, deviennent les fonctionnaires de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 330
.
331
.
Le gouvernement peut nommer l’un ou l’autre des commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, à un poste à l’intérieur de la Commission, et attribuer à ce commissaire un classement approprié.
À la date où il est nommé, la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) lui devient alors applicable sans autre formalité. Les droits et privilèges dont il bénéficie en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (
chapitre R‐12
) sont maintenus.
1979, c. 63, a. 331
;
1983, c. 55, a. 161
.
332
.
Les dossiers et archives de la Commission des accidents du travail du Québec deviennent les dossiers et archives de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 332
.
333
.
Tout renvoi dans une loi, règlement, proclamation, arrêté en conseil, contrat ou document à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (
chapitre E-15
) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
1979, c. 63, a. 333
.
334
.
(Abrogé).
1979, c. 63, a. 334
;
1985, c. 6, a. 550
.
335
.
Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, jusqu’au 31 décembre 1980, à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 63, a. 335
.
CHAPITRE
XVII
DISPOSITIONS FINALES
336
.
Le gouvernement désigne un ministre qui est responsable de l’application de la présente loi.
1979, c. 63, a. 336
.
Le ministre du Travail est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1165-2025 du 10 septembre 2025, (2025) 157 G.O. 2, 5419.
337
.
(Omis).
1979, c. 63, a. 337
.
338
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 63 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, à l’exception des articles 329 et 337, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-2.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 9 à 51, 53 à 57, 62 à 67, 98 à 103, 110 et 111, 127 à 136, 178 à 192, 194 à 197, 216 à 222, 227 à 246, le deuxième alinéa de l’article 247, les articles 252, 265, 267, 271, 273, 275, 278 à 282, 284 à 286, 289 à 301, 303 à 310, 313 à 324 et 326 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 58 à 61 et 198 à 203 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1
er
juillet 1982, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
juillet 1982 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 52 et 112 à 126 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1
er
janvier 1983, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
janvier 1983 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 68 à 86, 268 et 327 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1
er
janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
janvier 1984 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 87 à 97 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1
er
mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
mars 1985 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.
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