S-2.1, r. 11.1 - Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 11.1
Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223, 1er al., par. 36).
SECTION I
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
§ I.  — Fonctions du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «la Commission», veille à la performance de l’organisation et est imputable de ses décisions. Il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  établir les orientations stratégiques de la Commission, s’assurer de leur mise en application et s’enquérir de toute question qu’il estime importante;
2°  adopter le plan stratégique et en surveiller l’évolution;
3°  administrer, à titre de fiduciaire, le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «le Fonds», dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds;
4°  approuver:
a)  le budget, et en surveiller l’évolution;
b)  les états financiers et le rapport annuel de la Commission et du Fonds;
c)  les règles de gouvernance de la Commission;
d)  le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration, aux vice-présidents et aux commissaires, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
e)  les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et des comités stratégiques;
f)  la programmation en ressources informationnelles requise en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), et autoriser tout projet en ressources informationnelles qui requiert une autorisation en application de cette loi; cette autorisation précède celle qui doit être obtenue par d’autres autorités le cas échéant. Les projets soumis à son autorisation pour lesquels il délègue cette autorisation, conformément aux conditions fixées par le Conseil du trésor, font exception;
g)  une politique de gestion des risques, une politique d’audit interne, une politique de contrôle interne et une politique de divulgation financière;
5°  adopter:
a)  les règlements de la Commission;
b)  la politique de placement et la politique de capitalisation du Fonds;
c)  la politique des commandites et les règles d’octroi de subventions et d’aide financière, autres que celles relatives aux subventions que la Commission peut accorder annuellement à une association syndicale ou à une association d’employeurs en application de l’article 104 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
6°  s’assurer de l’intégrité des contrôles internes, des contrôles sur les processus de partage et de divulgation de l’information ainsi que des systèmes d’information;
7°  déterminer les délégations d’autorité, incluant celles relatives aux engagements financiers;
8°  outre les comités stratégiques prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et au présent règlement, constituer tout comité pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le fonctionnement de la Commission, lui attribuer les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat, nommer ses membres et déterminer ses règles de fonctionnement;
9°  s’assurer que les comités stratégiques et les autres comités qu’il constitue exercent adéquatement leurs fonctions;
10°  nommer le président de chacun des comités stratégiques autres que celui d’audit et déterminer la durée de leur mandat;
11°  fixer le taux moyen général de cotisation des employeurs pour un exercice financier;
12°  soumettre des recommandations au ministre responsable et celles que la Commission peut, en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, soumettre à d’autres ministres;
13°  autoriser la négociation d’ententes avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements que la Commission administre;
14°  s’assurer de la mise en oeuvre du programme d’accueil et de formation continue de ses membres.
D. 606-2015, a. 1; D. 1410-2018, a. 1 et 11; D. 129-2022, a. 1.
§ II.  — Séances du conseil d’administration
2. Le conseil d’administration de la Commission tient ses séances au siège de la Commission ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation.
À moins d’une demande expresse du président du conseil d’administration, les membres du conseil d’administration peuvent participer et voter à une séance du conseil d’administration à l’aide de plateformes de communication virtuelle, de systèmes de visio-conférence ou de systèmes de conférence téléphonique, assurant la sécurité de l’information et permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
D. 606-2015, a. 2; D. 129-2022, a. 2.
3. Les séances du conseil d’administration ont lieu aussi souvent que l’intérêt de la Commission l’exige, mais au moins 7 fois par année.
L’ordre du jour de chacune des séances du conseil d’administration prévoit la tenue de 2 huis clos de ses membres et l’un d’eux a lieu sans la présence du président-directeur général.
D. 606-2015, a. 3; D. 1410-2018, a. 2; D. 129-2022, a. 3.
4. Les séances du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire, à la demande du président du conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration doit requérir la convocation d’une séance sur demande écrite d’au moins 4 membres. Cette demande doit indiquer les sujets à être inscrits à l’ordre du jour.
Si la convocation n’est pas faite dans les 48 heures de la réception de cette demande, ces membres peuvent demander au secrétaire de convoquer cette séance.
D. 606-2015, a. 4; D. 129-2022, a. 4.
5. Le secrétaire transmet, au moins 5 jours ouvrables avant une séance, à chaque membre du conseil, à sa dernière adresse déclarée, un avis écrit des date, heure et lieu de la séance. Cet avis indique en outre où il peut prendre connaissance de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant.
L’avis est transmis par l’utilisation des moyens technologiques disponibles permettant d’établir la date de son envoi.
En cas d’urgence, le délai de transmission de cet avis est réduit à 24 heures et l’ordre du jour est le seul document requis. Les discussions doivent alors porter exclusivement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
D. 606-2015, a. 5; D. 129-2022, a. 5.
6. Il peut être dérogé aux formalités et au délai de convocation si tous les membres y consentent.
D. 606-2015, a. 6.
7. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres qui participent à la séance.
Le vote se fait verbalement ou par tout autre moyen d’expression individuel préalablement convenu ou, sur demande du président du conseil d’administration ou de 2 membres du conseil, au scrutin secret.
La déclaration par le président de la séance qu’une décision a été prise fait preuve, à moins d’être réfutée.
Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président du conseil d’administration après la séance du conseil d’administration, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance du conseil d’administration, au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres du conseil d’administration.
D. 606-2015, a. 7; D. 129-2022, a. 6.
8. Une séance du conseil d’administration peut être ajournée à un moment ou à une date ultérieure sans qu’un nouvel avis de convocation ne soit requis.
Cet ajournement est consigné au procès-verbal de la séance.
D. 606-2015, a. 8.
9. Une décision du conseil d’administration prise hors d’une séance ordinaire et signée par tous les membres, en application des dispositions de l’article 159 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), doit être consignée au procès-verbal de la séance qui suit la date de sa signature.
D. 606-2015, a. 9.
SECTION II
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D. 606-2015, sec. II; D. 129-2022, a. 7.
10. Le président du conseil d’administration est chargé de la direction du conseil d’administration de la Commission. Il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  préparer et convoquer les séances du conseil d’administration;
1.1°  établir un canal de communication efficace, ouvert et franc avec et entre les administrateurs;
1.2°  favoriser l’esprit de collaboration et la recherche de consensus au sein du conseil d’administration;
2°  établir l’ordre du jour et le calendrier annuel des séances du conseil d’administration et du comité administratif avec le concours du comité administratif et du secrétaire;
2.1°  participer, avec les présidents des comités stratégiques, le comité administratif et le secrétaire, à l’élaboration de l’ordre du jour et du calendrier annuel des séances des comités stratégiques;
3°  voir au bon fonctionnement du conseil d’administration, du comité administratif et des comités stratégiques et à ce que ces derniers communiquent le résultat de leurs travaux;
3.1°  veiller à ce que le conseil d’administration s’acquitte de ses fonctions et de ses responsabilités comme le prévoient la loi, les règlements et les politiques de la Commission;
4°  s’assurer:
a)  du respect du code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration, aux vice-présidents et aux commissaires;
b)  que les décisions du conseil d’administration sont mises en oeuvre;
c)  que le conseil d’administration dispose de toute l’information nécessaire à l’exercice de ses fonctions et qu’il s’en acquitte conformément aux lois, aux règlements et aux politiques de la Commission;
5°  veiller à ce que soit instaurées des mesures d’évaluation du rendement et de la performance du conseil d’administration, des comités et des membres;
6°  favoriser de saines relations entre le conseil d’administration et la direction de la Commission;
7°  répondre, auprès du ministre, des décisions de la Commission dont le conseil d’administration est imputable.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration ou le comité administratif.
D. 606-2015, a. 10; D. 1410-2018, a. 3; D. 129-2022, a. 8.
11. Le président-directeur général assume la direction et la gestion de la Commission. Il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  maintenir un contrôle global sur les activités de la Commission et informer périodiquement le conseil d’administration;
2°  proposer au conseil d’administration les orientations stratégiques et assurer la réalisation de celles que le conseil établit;
3°  soumettre au conseil d’administration tous les documents qu’il doit approuver, autoriser ou adopter;
4°  voir à la préparation du budget, des états financiers et du rapport annuel de la Commission et du Fonds;
5°  assurer la mise en oeuvre des décisions du conseil d’administration;
6°  attribuer les fonctions qui incombent aux vice-présidents et en évaluer le rendement;
7°  exercer les pouvoirs et assumer les responsabilités qui lui sont dévolus par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
8°  exercer les pouvoirs et assumer les responsabilités qui lui sont dévolus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), qu’il peut déléguer;
9°  voir à l’organisation administrative interne de la Commission;
10°  veiller à l’application des lois et des règlements que la Commission administre;
11°  approuver les politiques générales de la Commission;
12°  approuver les ententes de la Commission avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
13°  remplir les fonctions, exercer les pouvoirs et rendre les décisions qui ne sont pas de la compétence exclusive du conseil d’administration ni d’une autre autorité.
Il exerce, en outre de ces fonctions et de celles qui lui sont dévolues par la loi, toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration ou le comité administratif.
D. 606-2015, a. 11; D. 1410-2018, a. 4; D. 129-2022, a. 9.
11.1. Le président-directeur général ne peut être membre du comité administratif ou d’un comité stratégique, mais il peut participer aux séances, sur invitation.
D. 129-2022, a. 10.
SECTION III
COMITÉ ADMINISTRATIF
§ I.  — Fonctions du comité administratif
12. Le comité administratif assiste le président du conseil d’administration dans la préparation des séances du conseil d’administration en vue d’assurer son bon fonctionnement. Il exerce les fonctions suivantes:
1°  assurer une vigie aux fins de déterminer les dossiers et les orientations stratégiques qui doivent être portés à l’attention du conseil d’administration et déterminer ceux qui doivent être soumis préalablement à un comité stratégique;
2°  prendre connaissance de rapports ou d’enjeux d’importance qui ne sont pas soumis aux comités stratégiques en raison de leur objet et faire ses recommandations au conseil d’administration;
3°  assister le président du conseil d’administration dans la préparation de l’ordre du jour des séances du conseil d’administration;
4°  s’assurer que le conseil d’administration dispose, en vue de l’exercice de ses fonctions et de celles des comités stratégiques, de ressources humaines, matérielles et financières adéquates;
5°  présenter au conseil d’administration des recommandations qui pourraient être soumises au ministre responsable et celles que la Commission peut, en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), soumettre à d’autres ministres.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
D. 606-2015, a. 12; D. 129-2022, a. 11.
§ II.  — Séances du comité administratif
13. Le comité administratif de la Commission tient ses séances au siège de la Commission ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation.
À moins d’une demande expresse du président du conseil d’administration, les membres du comité administratif peuvent participer et voter à une séance du comité à l’aide de plateformes de communication virtuelle, de systèmes de visio-conférence ou de systèmes de conférence téléphonique, assurant la sécurité de l’information et permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
D. 606-2015, a. 13; D. 129-2022, a. 12.
14. Les séances du comité administratif ont lieu aussi souvent que l’intérêt de la Commission l’exige, mais au moins 7 fois par année.
D. 606-2015, a. 14.
15. Les séances du comité administratif sont convoquées par le secrétaire, à la demande du président du conseil d’administration ou de l’un ou l’autre des membres du comité.
D. 606-2015, a. 15; D. 129-2022, a. 13.
16. Le secrétaire transmet, au moins 5 jours ouvrables avant une séance, à chaque membre du comité administratif, à sa dernière adresse déclarée, un avis écrit des date, heure et lieu de la séance. Cet avis indique en outre où il peut prendre connaissance de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant.
L’avis est transmis par l’utilisation des moyens technologiques disponibles permettant d’établir la date de son envoi.
En cas d’urgence, le délai de transmission de cet avis est réduit à 24 heures et l’ordre du jour est le seul document requis. Les discussions doivent alors porter exclusivement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
D. 606-2015, a. 16; D. 129-2022, a. 14.
17. Il peut être dérogé aux formalités et au délai de convocation si tous les membres y consentent.
D. 606-2015, a. 17.
18. En cas d’absence ou d’empêchement du représentant des travailleurs ou des employeurs, le membre substitut désigné par les autres représentants du groupe concerné est convoqué à la séance du comité administratif.
D. 606-2015, a. 18.
19. Le quorum du comité administratif est de 3 membres.
D. 606-2015, a. 19.
20. Le président du conseil d’administration préside les séances du comité administratif.
D. 606-2015, a. 20; D. 129-2022, a. 15.
21. Les décisions du comité administratif sont prises à la majorité des voix.
Le vote se fait verbalement ou par tout autre moyen d’expression individuel préalablement convenu ou, sur demande d’un membre du comité, au scrutin secret.
La déclaration par le président du conseil d’administration qu’une décision a été prise fait preuve, à moins d’être réfutée.
Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que le comité administratif n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président du conseil d’administration après la séance du comité administratif, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance du comité administratif, au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres du comité administratif.
D. 606-2015, a. 21; D. 129-2022, a. 15.
22. En cas d’égalité des voix, le président du conseil d’administration a un vote prépondérant sur toute question soumise au comité administratif.
D. 606-2015, a. 22; D. 129-2022, a. 15.
23. Une séance du comité administratif peut être ajournée à un moment ou à une date ultérieure sans qu’un nouvel avis de convocation ne soit requis.
Cet ajournement est consigné au procès-verbal de la séance.
D. 606-2015, a. 23.
24. Une décision du comité administratif prise hors d’une séance ordinaire et signée par tous les membres, en application des dispositions de l’article 159 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), doit être consignée au procès-verbal de la séance qui suit la date de sa signature.
D. 606-2015, a. 24.
SECTION IV
SECRÉTARIAT
25. Le secrétaire exerce toutes les fonctions généralement afférentes à cette charge ainsi que celles que lui confie le président du conseil d’administration. Il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  préparer l’ordre du jour et les avis de convocation des séances du conseil d’administration, du comité administratif et des comités stratégiques;
2°  tenir le registre des déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration, des vice-présidents et des commissaires, conformément aux exigences de leur code d’éthique et de déontologie;
2.1°  tenir un registre d’assiduité des membres du conseil d’administration aux séances du conseil d’administration et de ses comités;
3°  rédiger les procès-verbaux après chaque séance du conseil d’administration, du comité administratif et des comités stratégiques;
4°  conserver les archives et les documents officiels de la Commission;
5°  rédiger les résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
6°  certifier les procès-verbaux et les résolutions des séances du conseil d’administration, du comité administratif et les procès-verbaux des comités stratégiques;
7°  agir d’office à titre de secrétaire du comité administratif et des comités stratégiques;
8°  assurer, conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 2), la diffusion des projets de règlement relatifs aux normes du travail, à l’équité salariale ou au régime de santé et de sécurité du travail et la diffusion des lois et des règlements que la Commission administre;
9°  recueillir les informations à inscrire au rapport annuel de la Commission en ce qui concerne le conseil d’administration, le comité administratif et les comités stratégiques, notamment celles requises par les articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
D. 606-2015, a. 25; D. 1410-2018, a. 5; D. 129-2022, a. 16.
26. Le président du conseil d’administration peut désigner, parmi les membres du personnel, un secrétaire adjoint qui assiste le secrétaire et exerce ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou à sa demande. Il peut aussi désigner toute autre personne pour agir à titre de secrétaire aux comités prévus au paragraphe 7 de l’article 25.
Le secrétaire adjoint et toute autre personne désignée en application du premier alinéa assument, dans le cadre de leur fonction respective, les devoirs et responsabilités du secrétaire.
D. 606-2015, a. 26; D. 1410-2018, a. 6; D. 129-2022, a. 17.
SECTION V
COMITÉS STRATÉGIQUES
§ I.  — Dispositions générales
27. Un comité stratégique peut faire toute recommandation au conseil d’administration ou lui présenter tout rapport qu’il estime utile sur toute matière qui le concerne. Il exerce, en outre, toute fonction que lui confie le conseil d’administration.
Dans l’exercice de ses fonctions, chaque comité stratégique veille au respect des devoirs fiduciaires de la Commission.
D. 606-2015, a. 27.
28. Chaque comité stratégique doit produire, au conseil d’administration, un sommaire de ses activités qui doit être inclus dans le rapport annuel de la Commission.
Il doit également, à la suite de chaque séance tenue, faire état au conseil d’administration de ses activités.
D. 606-2015, a. 28; D. 129-2022, a. 18.
29. Chaque comité stratégique est composé d’au moins 4 membres, incluant son président, nommés par le conseil d’administration selon ce qui suit:
1°  au moins 2 personnes désignées par les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration et choisies parmi ces représentants;
2°  au moins 2 personnes désignées par les représentants des employeurs au sein du conseil d’administration et choisies parmi ces représentants.
Toutefois, le président du conseil d’administration, lorsqu’il préside un comité, s’ajoute à la composition prévue au premier alinéa. Il peut également participer à toute séance d’un autre comité stratégique.
D. 606-2015, a. 29; D. 1410-2018, a. 7; D. 129-2022, a. 19.
30. En cas d’absence du président d’un comité autre que celui d’audit, les membres présents peuvent désigner l’un d’eux pour présider la séance.
D. 606-2015, a. 30; D. 1410-2018, a. 8; D. 129-2022, a. 20.
31. Les membres d’un comité stratégique cessent d’en faire partie dès qu’ils perdent leur qualité de membre du conseil d’administration.
D. 606-2015, a. 31.
32. Les séances d’un comité stratégique sont convoquées par le secrétaire, à la demande du président du comité.
Le président d’un comité doit requérir la convocation d’une séance sur demande écrite d’au moins 2 membres. Cette demande doit indiquer les sujets à être inscrits à l’ordre du jour.
Si la convocation n’est pas faite dans les 48 heures de la réception de cette demande, ces membres peuvent demander au secrétaire de convoquer cette séance.
D. 606-2015, a. 32.
33. Le secrétaire transmet, au moins 5 jours ouvrables avant une séance, à chaque membre du comité, à sa dernière adresse déclarée, un avis écrit des date, heure et lieu de la séance. Cet avis indique en outre où chacun peut prendre connaissance de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant.
L’avis est transmis par l’utilisation des moyens technologiques disponibles permettant d’établir la date de son envoi.
En cas d’urgence, le délai de transmission de cet avis est réduit à 24 heures et l’ordre du jour est le seul document requis. Les discussions doivent alors porter exclusivement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
D. 606-2015, a. 33; D. 129-2022, a. 21.
34. Il peut être dérogé aux formalités et au délai de convocation si tous les membres y consentent.
D. 606-2015, a. 34.
35. Le quorum d’un comité stratégique est de 3 membres, incluant au moins un membre désigné conformément au paragraphe 1 de l’article 29 et un autre, conformément au paragraphe 2 de cet article.
D. 606-2015, a. 35; D. 1410-2018, a. 9.
36. Chaque comité stratégique tient ses séances au siège de la Commission ou à tout autre endroit fixé dans l’avis de convocation.
À moins d’une demande expresse du président du conseil d’administration, les membres peuvent participer et voter à une séance d’un comité à l’aide de plateformes de communication virtuelle, de systèmes de visioconférence ou de systèmes de conférence téléphonique, assurant la sécurité de l’information et permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
D. 606-2015, a. 36; D. 129-2022, a. 22.
37. Les séances d’un comité stratégique ont lieu aussi souvent que l’intérêt de la Commission l’exige, mais au moins 1 fois par année.
D. 606-2015, a. 37.
38. Une séance d’un comité stratégique peut être ajournée à un moment ou à une date ultérieure sans qu’un nouvel avis de convocation ne soit requis.
Cet ajournement est consigné au procès-verbal de la séance.
D. 606-2015, a. 38.
39. Un comité stratégique peut retenir les services d’un expert externe pour le soutenir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 606-2015, a. 39.
§ II.  — Comité de gouvernance et d’éthique
40. Un comité de gouvernance et d’éthique est constitué. Ce comité exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  exercer une vigie à l’égard des meilleures pratiques en matière de gouvernance, notamment en s’assurant, au moins aux 3 ans, que le code d’éthique et de déontologie prévu au paragraphe 5 et le présent règlement sont mis à jour;
2°  veiller à l’application du présent règlement;
3°  élaborer des règles de gouvernance de la Commission, y compris celles des comités constitués par le conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 1;
4°  collaborer à l’élaboration d’un code d’éthique pour la conduite des affaires de la Commission;
5°  élaborer un code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration, aux vice-présidents et aux commissaires, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif;
6°  élaborer des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et des comités stratégiques;
7°  analyser les travaux de planification stratégique de la Commission;
8°  examiner et recommander au conseil d’administration l’approbation du rapport annuel de la Commission et du Fonds;
9°  recommander au conseil d’administration la composition des comités stratégiques, incluant leur président respectif;
10°  élaborer un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil d’administration favorisant notamment la mobilisation des compétences qu’ils doivent mettre au service de la Commission.
Le comité effectue l’évaluation visée au paragraphe 6 conformément aux critères approuvés par le conseil d’administration et produit un sommaire de cette évaluation qui doit être inclus dans le sommaire de ses activités prévu à l’article 28.
D. 606-2015, a. 40; D. 1410-2018, a. 10.
§ III.  — Comité d’audit
D. 606-2015, ss. III; D. 1410-2018, a. 11.
41. Un comité d’audit est constitué. Ce comité, présidé par le président du conseil d’administration, exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  approuver les plans annuel et pluriannuel d’audit interne et en assurer le suivi;
2°  veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne de la Commission soient mis en place et s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces;
3°  recommander au conseil d’administration l’approbation d’une politique d’audit interne, d’une politique de contrôle interne, d’une politique de divulgation financière ainsi que d’une politique de gestion des risques;
4°  s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques et en assurer le suivi;
5°  réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Commission et du Fonds, et qui est portée à son attention;
6°  examiner les états financiers de la Commission et du Fonds avec le vérificateur général;
7°  recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers de la Commission et du Fonds;
8°  aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Commission;
9°  s’assurer du suivi des recommandations de la direction responsable de l’audit interne et de celles du vérificateur général applicables à la Commission;
10°  s’assurer du respect des devoirs fiduciaires de la Commission, dont celui d’agir dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds.
D. 606-2015, a. 41; D. 1410-2018, a. 11; D. 129-2022, a. 23.
42. Les activités de la direction responsable de l’audit interne s’exercent sous l’autorité du comité d’audit.
Le responsable d’audit interne relève administrativement du président-directeur général.
D. 606-2015, a. 42; D. 1410-2018, a. 11; D. 129-2022, a. 24.
§ IV.  — Comité sur les ressources informationnelles
43. Un comité sur les ressources informationnelles est constitué. Ce comité exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  assurer le respect des règles de gouvernance en matière de ressources informationnelles, incluant celles relatives à la gestion des données et, à cette fin, évaluer les stratégies et les orientations générales en matière de ressources informationnelles et de transformation numérique et en assurer le suivi;
2°  évaluer la pertinence des projets en ressources informationnelles et en assurer le suivi;
3°  recommander au conseil d’administration:
a)  l’approbation de la programmation requise en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03);
b)  l’autorisation de tout projet en ressources informationnelles qui requiert une autorisation en application de cette loi, sauf ceux visés au sous-paragraphe f du paragraphe 4 de l’article 1 pour lesquels le conseil d’administration délègue cette autorisation le cas échéant;
4°  faire rapport au conseil d’administration des documents de planification et de reddition de comptes en matière de ressources informationnelles qu’il examine, dont le plan de transformation numérique, l’inventaire et l’évaluation des actifs informationnels ainsi que le portrait de la main-d’oeuvre et du recours à des consultants;
5°  évaluer les politiques et les mesures assurant la protection des ressources informationnelles et la disponibilité des services technologiques, de concert avec le comité d’audit.
D. 606-2015, a. 43; D. 1410-2018, a. 11 et 12; D. 129-2022, a. 25.
§ V.  — Comité de placement et de capitalisation
D. 606-2015, ss. V; D. 1410-2018, a. 13; D. 129-2022, a. 26.
44. Un comité de placement et de capitalisation est constitué. Ce comité exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  recommander au conseil d’administration l’approbation de l’entente de service avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et en assurer le suivi;
2°  élaborer la politique de placement des sommes du Fonds déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et en recommander l’adoption au conseil d’administration;
3°  assurer le suivi de l’application de la politique de placement par la Caisse de dépôt et placement du Québec et faire rapport au conseil d’administration de l’atteinte des objectifs de placement et de toute autre question concernant cette politique;
4°  recommander au conseil d’administration l’adoption de la politique de capitalisation du Fonds et en assurer le suivi;
5°  établir annuellement les paramètres d’application de la politique de capitalisation et en recommander l’approbation au conseil d’administration.
D. 606-2015, a. 44; D. 1410-2018, a. 13.
§ VI.  — 
(Abrogée).
D. 606-2015, ss. VI; D. 1410-2018, a. 14.
45. (Abrogé).
D. 606-2015, a. 45; D. 1410-2018, a. 14.
§ VII.  — Comité des ressources humaines et du budget 
D. 606-2015, ss. VII; D. 129-2022, a. 27.
46. Un comité des ressources humaines et du budget est constitué. Ce comité exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  veiller à ce que les politiques concernant les ressources humaines favorisent l’efficience de la Commission;
2°  examiner les prévisions budgétaires de la Commission et du Fonds en vue de l’approbation des budgets par le conseil d’administration, notamment en s’assurant que le budget alloué aux ressources humaines est en adéquation avec les effectifs de la Commission;
3°  recommander au conseil d’administration l’approbation des budgets de la Commission et du Fonds;
4°  examiner les résultats de fin d’année financière des dépenses de frais d’administration en les comparant avec les budgets approuvés en cette matière par le conseil d’administration de même que les dépenses des programmes de prévention et du financement des tribunaux administratifs.
D. 606-2015, a. 46; D. 129-2022, a. 28.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
47. Le présent règlement remplace le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 16) et ses modifications.
D. 606-2015, a. 47.
48. (Omis).
D. 606-2015, a. 48.
RÉFÉRENCES
D. 606-2015, 2015 G.O. 2, 2178
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 1410-2018, 2018 G.O. 2, 7776
D. 129-2022, 2022 G.O. 2, 691