S-2.1, r. 34 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse

Texte complet
Abrogé le 1er avril 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 34
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223).
Abrogé, 2017, c. 22, a. 17; eff. 2018-04-01.
1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent aux programmes de l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre l’Office et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.
D. 511-2008, a. 1.
2. (Omis).
D. 511-2008, a. 2.
ENTENTE
ENTRE
L’OFFICE QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES POUR LA JEUNESSE, ayant son siège social au 11, boulevard René-Lévesque Est, à Montréal, représentée par monsieur Alfred Pilon, Secrétaire exécutif associé, dûment autorisé,
ci-après appelé, «L’OFFICE»
ET
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, ayant son siège social au 524 rue Bourdages, Québec, représentée par monsieur Luc Meunier, président du conseil d’administration et chef de la direction, dûment autorisé,
ci-après appelée, «LA COMMISSION»
EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
ATTENDU QUE l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse a été instituée en vertu de l’Entente entre le gouvernement du Québec et l’Exécutif de la Communauté française de Belgique relative à l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse prise en application de l’Accord de coopération du 3 novembre 1982 et signée le 31 mai 1984;
ATTENDU QUE l’article 8 de la Loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse (chapitre O-10) prévoit que l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse est une personne morale et que l’entente régissant l’Agence et ses modifications ultérieures sont publiées à la Gazette officielle du Québec;
ATTENDU QUE les articles 9 et 10 de cette loi prévoient que l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État et que les dispositions du Titre cinquième du Livre premier du Code civil lui sont applicables;
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique ont conclu une nouvelle entente relative à l’Agence Québec/ Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, le 29 mars 2007, et qu’en vertu de l’article 1 de cette entente, l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse devient l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse;
ATTENDU QUE la Commission de la santé et de la sécurité du travail, instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), est une personne morale en vertu de l’article 138 de cette loi;
ATTENDU QUE la Commission peut, en vertu de l’article 170 de cette même loi, conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE l’Office a pour mission d’offrir divers programmes de stages, individuels ou de groupe, conçus comme des tremplins professionnels permettant aux jeunes de 18 à 35 ans de réaliser une démarche internationale reliée directement à leur champ d’études, à leur secteur d’activité professionnelle ou à leur implication sociale;
ATTENDU QUE l’Office demande à ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) soit applicable aux stagiaires visés par la présente entente et qu’il entend assumer les obligations prévues pour un employeur;
ATTENDU QUE l’article 16 de cette loi stipule qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE cette disposition prévoit également que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit adopter un règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITION HABILITANTE
Disposition habilitante
1.1 La présente entente est conclue en vertu de l’article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), ci-après appelée la «Loi».
CHAPITRE 2
OBJETS
Objets
2.1 La présente entente a pour objets de prévoir, aux conditions et dans la mesure qu’elle y pourvoit, l’application de la Loi aux stagiaires de l’Office visés par la présente et de déterminer les obligations respectives de l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par:
«Commission»
a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
«emploi»
b) emploi: l’emploi du stagiaire est, selon le cas, l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui pour lequel il est inscrit à la Commission ou, si le stagiaire n’occupe aucun emploi rémunéré ou n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion, celui qu’il occupait habituellement ou, à défaut d’exercer habituellement cet emploi, l’emploi qu’il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu’il avait avant que ne se manifeste sa lésion;
«lésion professionnelle»
c) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«Office»
d) Office: l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse;
«stagiaire»
e) stagiaire: la personne qui accomplit un travail dans le cadre de programmes administrés par l’Office, notamment les programmes prévus à l’annexe, à l’exception d’une personne visée par l’article 10 ou par l’article 11, par. 4° de la Loi.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS DE L’OFFICE
Employeur
4.1 L’Office est réputé être l’employeur de tout stagiaire visé par la présente entente.
Restrictions
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation et d’imputation du coût des prestations payables en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
Obligations générales
4.2 À titre d’employeur, l’Office est, avec les adaptations nécessaires, tenu à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l’obligation de tenir un registre des accidents du travail survenus dans les établissements au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail où se retrouvent les stagiaires et l’obligation d’aviser la Commission, sur le formulaire prescrit par celle-ci, qu’un stagiaire est incapable de poursuivre son programme en raison de sa lésion professionnelle.
Registre des accidents
Toutefois, l’Office n’est tenu de mettre le registre qu’à la disposition de la Commission.
Informations
Sur demande de la Commission, l’Office transmet une description du programme et des tâches ou des activités effectuées par le stagiaire au moment où se manifeste la lésion professionnelle.
Exceptions
4.3 Malgré l’article 4.2, l’article 32 de la Loi relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, les articles 179 et 180 concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII de la Loi ayant trait au droit au retour au travail ne sont pas applicables à l’Office.
Premiers secours
L’Office doit veiller à ce que les premiers secours soient dispensés à un stagiaire victime d’une lésion professionnelle, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, et assumer les coûts afférents.
Paiement de la cotisation
4.4 L’Office s’engage à payer la cotisation établie par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements ainsi que les frais fixes d’administration propres à chaque dossier financier.
Aux fins de la présente entente et à compter de l’entrée en vigueur de l’article 315.1 de la Loi, l’Office est en outre tenu de faire des versements périodiques conformément à cet article.
Cotisation
4.5 Pour les fins de la cotisation, l’Office est réputé verser un salaire qui correspond, selon le cas, au revenu brut annuel d’emploi de chaque stagiaire au moment où il est inscrit dans un programme prévu à l’annexe, aux prestations d’assurance-emploi reçues par le stagiaire ou, à défaut d’autre revenu d’emploi, au salaire minimum.
Minimum
La cotisation est établie en fonction du salaire que l’Office est réputé verser et en fonction de la durée du stage. En aucun cas toutefois ce salaire que l’Office est réputé verser ne peut être inférieur à deux mille dollars (2 000 $) par stagiaire.
État annuel
4.6 L’Office transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment le montant des salaires bruts, calculés en fonction de la durée du stage, versés aux stagiaires pendant l’année civile précédente.
Pour une année de cotisation qui précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 315.1 de la Loi, l’Office transmet également dans cet état une estimation des salaires bruts calculés en fonction de la durée du stage des stagiaires inscrits ou susceptibles d’être inscrits à un stage pendant l’année civile en cours.
Registre
4.7 L’Office tient un registre détaillé des noms et adresses des stagiaires et, s’ils sont en emploi au moment de l’exécution du stage, du nom et de l’adresse de leur employeur respectif.
Disponibilité
L’Office met ce registre à la disposition de la Commission si celle-ci le requiert.
Description des Programmes
4.8 L’Office transmet à la Commission, lors de l’entrée en vigueur de la présente entente, une description des programmes prévus à l’annexe.
Nouveau programme ou modification
Tout nouveau programme ou toute modification subséquente à un programme prévu à l’annexe fait l’objet d’un envoi permettant d’apprécier son inclusion ou son maintien dans la présente entente.
CHAPITRE 5
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Statut de travailleur
5.1 La Commission considère un stagiaire visé par la présente entente à titre de travailleur au sens de la Loi, sauf au cours de son déplacement entre le Québec et le pays de destination du stage.
Indemnité
5.2 Le stagiaire victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.
Versement
Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse à ce stagiaire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
Calcul de l’indemnité
5.3 Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du stagiaire est, selon le cas, celui qu’il tire de l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui qui correspond aux prestations d’assurance-emploi reçues, celui pour lequel il est inscrit à la Commission ou, s’il est sans emploi ou, s’il est un travailleur autonome non inscrit à la Commission, celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes de travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste la lésion.
Récidive, rechute ou aggravation
En cas de récidive, de rechute ou d’aggravation, si le stagiaire occupe un emploi rémunéré, le revenu brut annuel est, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, établi conformément à l’article 70 de la Loi. Par contre, s’il est sans emploi au moment de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, le revenu brut annuel d’emploi est celui qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime de sa lésion professionnelle; ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où il a cessé d’occuper cet emploi.
Dossiers financiers
5.4 La Commission accorde, à la demande de l’Office, un dossier financier particulier à chaque programme prévu à l’annexe.
Unité d’activité
Ce dossier est classé dans l’unité correspondant aux activités décrites dans l’unité «Programme d’aide à la création d’emploi» ou, le cas échéant, à la suite des modifications subséquentes à la signature de la présente entente, dans une unité correspondant à ces activités.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l’entente
6.1 La Commission et l’Office désignent, chacun, dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, une personne chargée d’en assurer le suivi.
Adresses des avis
6.2 Tout avis prescrit par la présente entente est transmis à la Commission et à l’Office aux personnes et aux adresses suivantes:
a) Le Secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue de Bleury, 14° étage
Montréal (Québec) H3C 4E1;
b) Le Secrétaire général de l’Office
Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse
11, boulevard René-Lévesque Est, bureau 100
Montréal (Québec) H2X 3Z6.
CHAPITRE 7
MISE EN VIGUEUR, DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION
Prise d’effet
7.1 La présente entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté par la Commission en vertu des articles 170 et 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour lui donner effet.
Durée
Elle demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008.
Reconduction tacite
7.2 Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins 90 jours avant l’avènement du terme, un avis écrit indiquant qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Modifications
7.3 Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
Renouvellement
La transmission d’un tel avis n’empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d’un an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter à l’entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
Commun accord-modifications
7.4 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, modifier la présente entente.
Défaut
7.5 La Commission peut, si l’Office fait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, lui demander de corriger, dans le délai qu’elle fixe, la situation. En l’absence de correction dans le délai fixé, elle peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
Date
7.6 L’entente est alors résiliée à la date de l’envoi de l’avis écrit.
Commun accord-résiliation
7.7 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier la présente entente.
Ajustements financiers
7.8 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.
Somme due
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance apparaissant à l’avis de cotisation.
Dommages
7.9 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelque autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
À Québec, ce vendredi, À Québec, ce dix-huitième
quatorzième (14e) jour (18e) jour de décembre
de décembre 2007 2007

________________________________________ ________________________________________
ALFRED PILON, LUC MEUNIER,
Secrétaire général Président du conseil
Office Québec/ d’administration et
Wallonie-Bruxelle chef de la direction
pour la jeunesse Commission de la santé
et de la sécurité du
travail
D. 511-200, Ann. I.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
Liste des programmes
— Programmes de stage en milieu de travail à l’extérieur du Québec:
— cursus;
— curriculum.
D. 511-200, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 511-2008, 2008 G.O. 2, 2931
L.Q. 2015, c. 15, a. 237