A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-6.002
Loi sur l’administration fiscale
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
2010, c. 31, a. 91.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION
2001, c. 51, a. 230.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Agence» désigne l’Agence du revenu du Québec;
«droits» comprend, en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
«loi fiscale» désigne la présente loi, la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre, à l’exception de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001);
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«personne» désigne une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d’une autre loi fiscale;
«président-directeur général» désigne le président-directeur général de l’Agence;
«règlement» désigne tout règlement édicté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8; 1997, c. 31, a. 144; 2002, c. 5, a. 1; 2009, c. 15, a. 460; 2010, c. 31, a. 92; 2020, c. 5, a. 35.
1.0.1. Dans toute loi fiscale et les règlements édictés en vertu d’une telle loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«pièce» comprend tout document, quel qu’en soit le support, ou toute autre chose à l’appui des renseignements qui sont ou devraient être contenus dans un registre;
«registre» comprend tout document, quel qu’en soit le support, qui sert à colliger un ensemble d’informations à des fins, notamment, comptables, financières, fiscales ou légales.
1991, c. 67, a. 557; 2000, c. 25, a. 2; 2001, c. 51, a. 231.
1.1. Dans toute loi fiscale et les règlements édictés en vertu d’une telle loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par le président-directeur général et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.
1991, c. 7, a. 2; 1996, c. 31, a. 9; 2001, c. 51, a. 232; 2010, c. 31, a. 93.
1.2. Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 76.
1.2.1. Dans la présente loi, une grande société est:
a)  dans le cas d’une société visée à l’un des paragraphes a et c de l’article 1132 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, celle dont le capital versé qui serait établi conformément au livre III de la partie IV de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6 de cette loi, pour l’année d’imposition donnée, est d’au moins 10 000 000 $;
b)  dans le cas d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, celle dont le capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV de la Loi sur les impôts si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 de la Loi sur les impôts était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 de la Loi sur les impôts, pour l’année d’imposition donnée, est d’au moins 10 000 000 $;
c)  dans le cas d’une coopérative, celle dont le capital versé qui serait établi conformément au titre I du livre III de la partie IV de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6 de cette loi, pour l’année d’imposition donnée, est d’au moins 10 000 000 $.
L’année d’imposition donnée réfère à l’année à l’égard de laquelle une cotisation ou une détermination est établie en vertu d’une loi fiscale.
2000, c. 36, a. 1; 2001, c. 52, a. 3; 2003, c. 9, a. 435; 2009, c. 15, a. 461.
1.3. Pour l’application des articles 14.4 à 14.7 et de l’article 33, les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 336.
1.4. Malgré les dispositions de toute loi générale ou spéciale et sous réserve de l’article 1.5, les dispositions d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui prévoient le paiement d’un intérêt ou d’une pénalité, lient un mandataire et un organisme de l’État.
2005, c. 1, a. 308; 2012, c. 28, a. 2.
1.5. La présente loi, à l’exception de la section VIII du chapitre III, ne s’applique pas au gouvernement ou à l’un de ses ministères ou de ses mandataires relativement à un montant qu’il a payé ou qu’il a à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et pour lequel il a droit au remboursement prévu à l’article 399.1 de cette loi, ainsi qu’à l’égard d’un tel remboursement.
2012, c. 28, a. 3; 2015, c. 21, a. 1.
CHAPITRE II
MINISTRE DU REVENU
1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 94.
2. Le ministre du Revenu est responsable de l’application des lois fiscales.
Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le gouvernement.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267; 1999, c. 53, a. 7; 2005, c. 44, a. 46; 2006, c. 38, a. 41; 2010, c. 25, a. 227; 2010, c. 7, a. 215; 2010, c. 31, a. 95.
3. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 3; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 96.
4. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 44, a. 57; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 96.
4.1. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 30; 1997, c. 3, a. 77; 1998, c. 16, a. 262; 2010, c. 31, a. 96.
5. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 38, a. 42; 2010, c. 7, a. 216; 2010, c. 31, a. 96.
6. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 6; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 96.
7. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 7; 1978, c. 25, a. 2; 1982, c. 38, a. 20; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 17; 2010, c. 31, a. 96.
8. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 8; 1983, c. 20, a. 9; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 96.
8.0.1. (Abrogé).
1991, c. 7, a. 3; 1992, c. 57, a. 620.
8.1. (Abrogé).
1978, c. 25, a. 3; 1983, c. 38, a. 72.
8.2. Malgré toute autre loi, le ministre peut, afin de garder une preuve permanente de tout document requis pour l’application d’une loi fiscale, reproduire sur une pellicule photographique tout document produit par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale en vertu d’une telle loi pourvu que ce document ait été fidèlement reproduit conformément aux directives prescrites par lui ou par une personne qu’il désigne.
Cette pellicule, ou un duplicata d’une telle pellicule, est authentique et a la même valeur que le document original reproduit si elle est accompagnée de la déclaration sous serment de la personne qui a supervisé la reproduction du document attestant la fiabilité du procédé de reproduction et la fidélité de celle-ci.
1993, c. 79, a. 28.
9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour l’application d’une loi fiscale, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal. Un tel accord peut autoriser ce gouvernement, l’un de ses ministères, cette organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute personne tout accord visant à lui confier l’application, en tout ou en partie, d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39; 1985, c. 30, a. 146; 1993, c. 79, a. 29; 1997, c. 3, a. 104; 2002, c. 5, a. 2.
9.0.1. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada tout accord visant à lui confier l’administration et l’application, en tout ou en partie, d’une loi du Parlement du Canada imposant des droits ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou d’un texte législatif autochtone au sens de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67).
1990, c. 60, a. 47; 2010, c. 25, a. 228.
9.0.1.1. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada tout accord visant à confier au gouvernement du Canada l’administration et l’application d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les institutions financières désignées particulières au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et les institutions financières qui seraient des institutions financières désignées particulières au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si le Québec était une province participante aux termes de cette partie.
Pour l’application de l’accord:
a)  à moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi ainsi que dans tout règlement, une référence à un employé de l’Agence est une référence à un employé de l’Agence du revenu du Canada;
b)  nul acte, document ou écrit n’engage le ministre ou l’Agence, ni ne peut leur être attribué, s’il n’est signé par le ministre du Revenu national ou par le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, c. 17) ou, dans les limites de leurs attributions, par un employé qui occupe, au sein de l’Agence du revenu du Canada, un poste de sous-commissaire, ou toute personne autorisée à exercer les fonctions d’un tel poste, ou par tout autre employé de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre;
c)  lorsqu’un employé de l’Agence ou toute autre personne doit être autorisé ou désigné aux fins de l’application d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa par le ministre ou le président-directeur général, autrement que pour la signature d’un acte, d’un document ou d’un écrit, le ministre du Revenu national ou le commissaire du revenu est habilité à autoriser ou à désigner un employé de l’Agence du revenu du Canada ou une autre personne avec l’accord du président-directeur général;
d)  un avis de cotisation ne portant aucune signature est valide, engage le ministre et lui est attribuable de la même façon que s’il était signé par lui, s’il porte la mention du titre de fonction du commissaire du revenu;
e)  un document ou une copie d’un document détenu par l’Agence du revenu du Canada est authentique s’il est signé ou certifié conforme par le commissaire du revenu ou par un employé de l’Agence du revenu du Canada qu’il a autorisé;
f)  tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa doit être payé au receveur général du Canada;
g)  malgré le premier alinéa de l’article 28 et les articles 28.1 et 28.2, tout montant dû en vertu d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa porte intérêt au taux déterminé et selon les règles prévues à l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu des adaptations nécessaires;
h)  malgré le deuxième alinéa de l’article 28 et les articles 28.1 et 30, tout remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa, ou tout montant d’un tel remboursement affecté conformément à l’article 31 à un paiement que doit faire en vertu d’une telle loi la personne à qui ce remboursement est dû, porte intérêt au taux déterminé et selon les règles prévues au paragraphe 3 de l’un des articles 229 et 230 de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu des adaptations nécessaires;
i)  le premier alinéa de l’article 59, dans la mesure où cet alinéa vise l’omission de faire une déclaration ou un rapport, et le deuxième alinéa de l’article 59.2 ne s’appliquent pas à l’égard d’une institution financière visée au premier alinéa;
j)  une institution financière visée au premier alinéa qui omet de produire une déclaration selon les modalités et dans les délais prévus par une loi ou un règlement visé au premier alinéa encourt une pénalité selon les règles prévues à l’article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
k)  l’article 124 de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des intérêts et des pénalités prévus aux paragraphes g, h et j.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 40 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une autorisation du ministre faite en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa.
2012, c. 8, a. 1; 2012, c. 28, a. 4; 2020, c. 5, a. 94.
9.0.2. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec le gouvernement du Canada relatif au paiement, à la perception et au versement par le gouvernement du Québec ou par un organisme public que ce dernier désigne de toute taxe prévue par une loi du Parlement du Canada et dont il serait redevable si une telle loi lui était applicable.
1990, c. 60, a. 47.
9.0.3. Tout organisme public visé par un accord conclu en vertu de l’article 9.0.2 est tenu de payer, de percevoir et de verser, malgré toute interdiction ou restriction prévue dans une loi, toute taxe prévue par une loi du Parlement du Canada et dont il serait redevable si une telle loi lui était applicable.
L’organisme visé au premier alinéa doit acquitter la taxe selon les modalités et les conditions prévues dans l’accord.
1990, c. 60, a. 47.
9.0.4. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute personne toute entente visant à faciliter l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Il peut également conclure avec toute personne toute entente qu’il estime nécessaire pour faciliter l’application d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale.
1995, c. 63, a. 268; 1998, c. 16, a. 264; 1999, c. 53, a. 8; 2002, c. 5, a. 3.
9.0.5. Sous réserve de l’article 9.0.6, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale ou d’un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 268; 1999, c. 53, a. 9; 2011, c. 6, a. 1.
9.0.6. Pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
2°  préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
Le gouvernement peut également, par règlement, préciser les dispositions de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, y compris ses modifications, qui s’appliquent.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article pour la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale ainsi que cette entente.
1995, c. 63, a. 268; 1999, c. 53, a. 10; 2011, c. 6, a. 2.
9.0.7. (Abrogé).
2005, c. 2, a. 1; 2010, c. 31, a. 96.
9.1. (Abrogé).
1978, c. 18, a. 20; 2010, c. 31, a. 96.
CHAPITRE III
APPLICATION ET EXÉCUTION DES LOIS FISCALES
SECTION I
RECOUVREMENT
9.2. Le ministre peut, pour favoriser le recouvrement de tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale, conclure toute entente établissant des modalités et des conditions relatives au paiement de la dette.
Avant de conclure une telle entente, le ministre peut exiger du débiteur la production de tout document établissant sa capacité financière, les résultats de toute démarche effectuée par ce dernier en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté visée à l’article 10 auprès d’une institution bancaire ou financière ou tout autre renseignement visant à établir sa solvabilité.
1993, c. 79, a. 30.
10. Un débiteur en vertu d’une loi fiscale ou toute autre personne peut offrir, en garantie du paiement de la dette, des sûretés réelles ou personnelles que le ministre peut accepter.
Le ministre doit accepter une telle sûreté lorsque la dette dont elle garantit le paiement fait l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel et que la sûreté satisfait aux exigences prévues par règlement.
Le ministre doit aussi accepter une telle sûreté lorsque des modalités de remboursement de la dette sont acceptées selon les critères prévus par règlement et que la sûreté satisfait aux exigences prévues par règlement.
Ces sûretés sont données en faveur de l’État et le ministre peut en donner mainlevée.
1972, c. 22, a. 10; 1985, c. 25, a. 167; 1998, c. 16, a. 299; 2020, c. 12, a. 145.
10.1. Lorsqu’une personne a donné une sûreté en garantie du paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie de la sûreté garantissant le montant en litige lui soit remise ou que mainlevée en soit donnée:
a)  à l’expiration des 120 jours qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b)  si elle dépose une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou si elle se pourvoit en appel.
La remise ou la mainlevée de la sûreté est limitée à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque la personne visée au premier alinéa est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le ministre doit faire la remise ou la mainlevée de la sûreté avec diligence.
2000, c. 36, a. 2; 2015, c. 24, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 85; 2021, c. 36, a. 21.
11. Tout employé de l’Agence que le ministre autorise à cette fin peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter le même serment qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
1972, c. 22, a. 11; 1991, c. 67, a. 558; 1997, c. 3, a. 79; 2001, c. 52, a. 4; 2010, c. 31, a. 146.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à l’État; ils sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale.
Le ministre peut retarder ou suspendre le recouvrement des droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale afin de favoriser le recouvrement d’un montant dû en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621; 1996, c. 31, a. 10; 1997, c. 3, a. 80; 1998, c. 16, a. 265; 2002, c. 46, a. 7; 2010, c. 31, a. 97.
12.0.0.1. Lorsqu’un montant dû en vertu d’une loi fiscale donne lieu à une hypothèque légale, l’avis d’inscription de cette hypothèque peut être soit signifié au débiteur, soit notifié à ce dernier par poste recommandée.
2016, c. 7, a. 184.
12.0.1. Malgré toute disposition inconciliable, le ministre peut ne pas exiger le paiement d’un montant de droits inférieur à 2 $, ni n’est tenu de rembourser un tel montant.
1993, c. 64, a. 211.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du 90e jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation émise en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant impayé se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73; 2010, c. 7, a. 217; 2015, c. 8, a. 34; 2015, c. 24, a. 2; 2015, c. 36, a. 1; 2017, c. 1, a. 1; 2021, c. 14, a. 2.
12.0.3. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant qui fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel, durant la période au cours de laquelle la cotisation, la détermination, l’imposition ou la décision visée à l’article 12.0.2 fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel, et pendant le délai pour déposer une telle contestation ou se pourvoir en appel:
a)  prendre les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article 12.0.2;
b)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
c)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
2000, c. 36, a. 3; 2007, c. 12, a. 306; 2015, c. 24, a. 3; 2020, c. 12, a. 86; 2021, c. 36, a. 21.
12.0.3.1. Le gouvernement peut imposer, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le paiement de frais relatifs:
a)  à une première intervention relativement à la perception d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale ou à la demande de production à une personne d’une déclaration, d’un rapport ou d’un autre formulaire prescrit qu’elle n’a pas produit;
b)  à la réquisition d’inscription d’une hypothèque légale et à la réquisition de radiation d’une telle inscription.
La déclaration, le rapport ou l’autre formulaire prescrit visés au premier alinéa sont ceux qui sont requis pour l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Les frais imposés conformément au premier alinéa s’ajoutent, le cas échéant, à la dette de la personne.
2009, c. 5, a. 575; 2010, c. 31, a. 175; 2021, c. 15, a. 39; 2021, c. 15, a. 20.
12.1. Malgré toute disposition inconciliable, tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale comporte des frais de recouvrement de 10% calculés sur le solde impayé de cette dette à la date où le ministre, pour percevoir une telle dette, utilise soit une mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale, soit un recours devant un tribunal compétent. Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.
Lorsqu’à l’égard d’une dette plusieurs recours ou mesures de recouvrement sont exercés par le ministre, ceux-ci ne donnent lieu qu’une seule fois à l’application des frais visés au premier alinéa.
1988, c. 4, a. 153; 1992, c. 31, a. 12; 1993, c. 79, a. 31; 1996, c. 31, a. 11; 1997, c. 3, a. 104.
12.2. Quiconque remet au ministre un effet de commerce qui est subséquemment refusé en raison de provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, doit payer des frais de 35 $.
Ces frais s’ajoutent à la dette du contribuable. Ils sont exigibles à compter de la date du refus de l’institution financière et portent intérêt à compter de cette même date au taux fixé suivant l’article 28.
Le ministre doit annuler les frais prévus au premier alinéa si, dans les 90 jours de la date de l’envoi au contribuable d’un avis l’informant du refus de l’institution financière, preuve est faite que l’effet n’aurait pas dû être refusé en raison de provision insuffisante.
1988, c. 4, a. 153; 1992, c. 1, a. 212; 1992, c. 31, a. 13.
12.3. Toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou tout recours introduit devant un tribunal compétent pour la perception d’un montant dont quiconque est redevable en vertu d’une telle loi demeure valide et tenant, malgré toute modification apportée à ce montant par suite de l’émission d’un avis de nouvelle cotisation, jusqu’à concurrence du moindre du montant initial ou du nouveau montant de la dette.
Lorsque le nouveau montant de la dette est supérieur au montant initial de celle-ci, le ministre peut, pour percevoir cet excédent, utiliser toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou introduire tout recours devant un tribunal compétent.
1993, c. 19, a. 155; 1997, c. 3, a. 104.
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de l’Agence pour le montant prévu au certificat et pour les frais de justice, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220; 1991, c. 67, a. 560; 1997, c. 3, a. 81; 2004, c. 21, a. 506; 2010, c. 31, a. 98; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13.1. L’exécution d’un jugement rendu à la suite de la production d’un certificat en application de l’article 13 se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles particulières prévues par la présente loi et des règles suivantes:
a)  le ministre peut conclure avec le débiteur une entente de paiement échelonné sur une période, pouvant excéder un an, qu’il détermine; cette entente n’a pas à être déposée au greffe;
b)  l’Agence agit en qualité de saisissant; elle prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement effectuée en vertu de la présente loi et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
c)  l’Agence saisit en mains tierces une somme d’argent ou des revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; l’Agence fait signifier l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais elle n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir, ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
d)  l’Agence est tenue de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande de l’Agence, celle-ci ou l’huissier chargé d’agir pour elle se joint à la saisie déjà entreprise.
L’Agence n’est tenue de verser aucune avance pour couvrir les sommes nécessaires à l’exécution.
Elle peut demander au tribunal de lui confier la garde des biens saisis.
2015, c. 36, a. 2.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.0.3.1, 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de l’État, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 93.1.6.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 12 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294; 1997, c. 85, a. 338; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 22; 2002, c. 46, a. 9; 2009, c. 5, a. 576.
14.0.0.1. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour de la distribution de biens, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne visée au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 14, selon le cas, relativement à un montant à payer en vertu de l’un de ces alinéas.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l’un des cas suivants:
a)  la personne mentionnée au premier alinéa a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b)  la personne mentionnée au premier alinéa a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 46, a. 10.
14.0.1. Malgré le cinquième alinéa de l’article 14, lorsque le contrevenant est un séquestre au sens de l’article 310 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), celui-ci n’est pas personnellement responsable des montants payables ou à verser par lui à ce titre pour une autre personne en vertu de cette loi pour une période de déclaration postérieure à celle au cours de laquelle a eu lieu la distribution.
1994, c. 22, a. 351.
14.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1987, c. 67, a. 203; 1990, c. 7, a. 222.
14.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1990, c. 7, a. 222.
14.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1990, c. 7, a. 222.
14.4. Lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b)  l’ensemble des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale au cours de l’année d’imposition, au sens de la Loi sur les impôts, dans laquelle le bien est cédé ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et l’ensemble des parts dans ce bien indivis.
Le présent article ne libère pas le cédant ni le cessionnaire de leurs obligations respectives aux termes de toute autre disposition d’une loi fiscale.
1989, c. 77, a. 108; 2001, c. 53, a. 261.
14.5. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d’un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un cessionnaire relativement à un montant à payer en vertu de l’article 14.4.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l’un des cas suivants:
a)  le cessionnaire a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b)  le cessionnaire a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 361; 2002, c. 46, a. 11.
14.6. Un paiement fait par le cédant n’a d’effet sur la responsabilité solidaire du cessionnaire que si ce paiement réduit l’ensemble des montants visés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 14.4 à un montant moindre que celui à l’égard duquel le cessionnaire est solidairement débiteur aux termes de cet article 14.4.
Dans un tel cas, la responsabilité solidaire du cessionnaire est réduite à ce montant moindre.
1989, c. 77, a. 108.
14.7. Aux fins de l’article 14.4, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée égale à zéro si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés en raison de l’échec de leur mariage.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 49, a. 239; 1997, c. 3, a. 83; 1997, c. 85, a. 339.
14.8. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 352; 1997, c. 85, a. 340.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou notifié par poste recommandée, exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32; 1997, c. 3, a. 84; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 23; 2002, c. 46, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.1. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 33; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 24; 2002, c. 46, a. 13.
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou notifié par poste recommandée, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 266; 1999, c. 65, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.2.1. Un avis du ministre signifié ou notifié à une personne en vertu des articles 15 et 15.2 demeure valide et tenant jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
Le ministre donne mainlevée de l’avis lorsque la dette fiscale à l’égard de laquelle cet avis a été transmis est entièrement acquittée ou lorsque la personne visée au premier alinéa a satisfait à toutes ses obligations envers son créancier.
1999, c. 65, a. 26; 2002, c. 46, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.3. Lorsque des sommes appartenant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l’application du droit criminel et qu’elles doivent être restituées, le ministre peut, par avis signifié ou notifié par poste recommandée, exiger de la personne qui détient ces sommes qu’elle lui verse, à l’acquit de la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, tout ou partie des sommes autrement restituables et ce, au moment où celles-ci doivent être restituées.
1991, c. 67, a. 562; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.3.0.1. Le ministre transmet à la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale une copie de l’avis prévu aux articles 15 à 15.3.
2002, c. 46, a. 15.
15.3.1. Sur réception d’un avis du ministre signifié ou notifié par poste recommandée, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l’État et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l’égard de ce montant.
1993, c. 79, a. 35; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.4. Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu aux articles 15 à 15.3 constitue une quittance de son obligation jusqu’à concurrence du montant versé.
1991, c. 67, a. 562.
15.5. Toute personne qui, malgré l’avis du ministre, tel que prévu par les articles 15 et 15.2, s’acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s’acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée ou à acquitter, jusqu’à concurrence des sommes exigibles en vertu d’une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 562; 2002, c. 46, a. 16.
15.6. Les articles 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu des articles 15 à 15.3 et 15.5 et les articles 1005 à 1014 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu de l’article 15.5.
1991, c. 67, a. 562; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 341.
15.7. Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes des articles 15 à 15.3 et qu’il s’agit d’une personne exerçant une activité sous un nom autre que le sien, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom qu’elle s’est donné ou à celui sous lequel elle est généralement connue et il est réputé avoir été signifié à cette personne s’il a été remis à toute personne majeure employée au siège du destinataire ou dans un de ses établissements au Québec ou notifié à ce dernier par poste recommandée.
1991, c. 67, a. 562; 1997, c. 3, a. 85; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.8. Les articles 15 à 15.5 s’appliquent malgré toute disposition au contraire, mais sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatives à l’insaisissabilité. Toutefois, lorsque l’article 699 de ce code s’applique en raison d’une entente de paiement échelonné, cette entente doit être conclue avec le ministre.
1991, c. 67, a. 562; 2015, c. 36, a. 3.
16. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 16; 2002, c. 46, a. 17.
16.1. Le ministre peut, pour l’application d’un accord conclu avec le gouvernement du Canada en vertu de l’article 9 concernant la perception des droits prévus par une loi fiscale, autoriser toute personne ou catégorie de personnes exerçant une fonction auprès du gouvernement du Canada ou d’un tiers visé par cet accord, à exercer les pouvoirs que la loi lui confère et qui sont nécessaires à son application.
1991, c. 67, a. 563; 1993, c. 79, a. 36.
16.2. Lorsqu’une personne apporte ou fait apporter au Québec un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont payables ou qu’elle acquiert au Québec une boisson alcoolique d’une personne autorisée en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’elle refuse ou omet de produire la déclaration prévue par une telle loi fiscale ou d’obtempérer à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en vertu de l’article 16.1, cette dernière peut retenir et déposer ce bien ou cette boisson à l’endroit déterminé par le ministre qui le conserve en garantie jusqu’au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, des impenses résultant de ce dépôt.
Lorsque le montant des droits et des impenses demeure impayé à l’expiration des 60 jours qui suivent celui du dépôt, le ministre peut disposer du bien de la manière prévue à l’article 16.3, à moins qu’il ne proroge ce délai.
1991, c. 67, a. 563; 1993, c. 79, a. 37; 1996, c. 31, a. 13.
16.3. Le ministre dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s’il s’agissait d’un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s’il ne peut être ainsi donné, il en dispose à son gré.
Dans le cas d’une boisson alcoolique, le ministre en dispose en la remettant à la Société des alcools du Québec pour fin de vente. Celle-ci verse au ministre le produit de la vente de cette boisson, moins 10%.
1991, c. 67, a. 563; 1996, c. 31, a. 14.
16.4. Le produit de la vente d’un bien placé en dépôt conformément au deuxième alinéa de l’article 16.2 est affecté au paiement de la somme due et des impenses résultant de ce dépôt.
Sous réserve de l’article 31, tout excédent qui provient d’une telle vente doit être remis à la personne qui était redevable du paiement des droits visés au premier alinéa de l’article 16.2.
1991, c. 67, a. 563.
16.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16.2, le ministre doit surseoir à la disposition du bien placé en dépôt si la personne redevable du paiement des droits lui offre une sûreté visée à l’article 10.
1991, c. 67, a. 563; 1997, c. 3, a. 86.
16.6. Le ministre ou la personne autorisée en vertu de l’article 16.1 doit remettre à la personne qui était redevable des droits visés au premier alinéa de l’article 16.2 le bien placé en dépôt dès le paiement de la somme due et des impenses résultant de ce dépôt.
1991, c. 67, a. 563.
16.7. Le ministre est tenu de faire connaître au public, par affichage ou autrement, les dispositions des articles 16.1 à 16.6.
1991, c. 67, a. 563.
17. Lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié en mains propres ou notifié à cette personne par poste recommandée, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Malgré le premier alinéa, les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3, 17.0.1 et 21.0.1 s’appliquent sauf lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 36, a. 4; 2002, c. 46, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.1. Malgré les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3 et 21.0.1, le ministre peut demander à un juge d’un tribunal compétent exerçant en son bureau l’autorisation:
a)  de refuser la remise ou la mainlevée de la sûreté demandée en vertu de l’article 10.1;
b)  de prendre immédiatement toute mesure, y compris toute saisie judiciaire, afin de recouvrer le montant impayé, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances;
c)  de refuser le remboursement demandé en vertu de l’article 21.0.1;
d)  d’inscrire une hypothèque légale.
Cette autorisation peut être accordée ex parte s’il y a urgence. Le juge accorde l’autorisation s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de croire que le recouvrement peut être compromis. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
2000, c. 36, a. 5; 2004, c. 21, a. 507; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.2. Le juge saisi de la demande du ministre en vertu de l’article 17.0.1, peut accorder l’autorisation même si un avis de cotisation ou de détermination n’a pas été transmis à cette personne, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage le recouvrement du montant.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.3. Les allégations contenues dans une déclaration sous serment produite dans le cadre de la demande visée à l’article 17.0.1 doivent être motivées.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.4. Le ministre notifie à la personne concernée l’autorisation obtenue ex parte visée à l’article 17.0.1, accompagnée de la demande et de la déclaration sous serment, dans les trois jours suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit notifiée dans un autre délai.
Pour l’application de l’article 17.0.2, l’avis de cotisation ou de détermination est notifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été transmis à la personne.
L’autorisation est notifiée par poste recommandée ou par signification en mains propres. Un mode de notification différent peut être autorisé par le juge.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.5. Dans les 30 jours de la notification de l’autorisation obtenue ex parte visée à l’article 17.0.1, la personne concernée peut demander au tribunal compétent de la réviser. Un avis doit être donné au ministre au plus tard six jours avant la date de la présentation de la demande.
Le tribunal peut proroger ce délai de présentation si cette personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La demande est instruite et jugée d’urgence. Le tribunal peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.
Ce jugement est sans appel.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.1. Pour recouvrer une dette due par une personne en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut acquérir et aliéner tout bien de cette personne auquel il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente.
1991, c. 67, a. 564.
17.2. Sous réserve de l’article 17.2.1, toute personne qui:
a)  ne réside pas au Québec ou n’y résiderait pas si ce n’était de l’article 12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou n’y a pas d’établissement stable au sens du paragraphe 1 de la définition de «établissement stable» mentionnée à l’article 1 de cette loi et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de cette loi, de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), ou
b)  ne réside pas au Québec et qui présente une demande pour la délivrance d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants,
doit, sur demande du ministre, donner et maintenir une sûreté, d’une valeur et sous une forme satisfaisantes pour le ministre, assurant qu’elle paiera et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269; 1997, c. 3, a. 87; 1997, c. 85, a. 342; 1999, c. 65, a. 27; 2018, c. 18, a. 61.
17.2.1. Une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou tenue de l’être doit, lorsqu’elle présente une demande d’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII de ce titre I, donner et maintenir la sûreté prévue à l’article 17.2.
2018, c. 18, a. 62.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou de l’inscription de la personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2, 350.60.4, 350.60.5 et 350.60.8 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, lorsque ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140; 2017, c. 1, a. 2; 2018, c. 18, a. 63; 2018, c. 18, a. 54; 2023, c. 10, a. 1.
17.4. Le ministre peut, en tout temps, exiger une sûreté additionnelle si, à ce moment, la valeur de la sûreté fournie est inférieure à celle qui pourrait alors être fixée selon les modalités prévues aux articles 17.2 ou 17.3.
1993, c. 79, a. 38; 1997, c. 3, a. 89.
17.4.1. Le ministre peut, lorsque l’intérêt public l’exige, notamment pour préserver l’intégralité de recettes fiscales, suspendre, révoquer ou refuser de délivrer ou de renouveler un permis dont une personne doit être titulaire en vertu d’une loi fiscale.
2006, c. 7, a. 5.
17.5. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis en vertu d’une loi fiscale à une personne ou de procéder à l’inscription d’une personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), peut suspendre ou révoquer un tel certificat, un tel permis ou une telle inscription ou peut refuser de renouveler un tel permis, lorsque la personne, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription, pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou pour son inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2, 350.60.4, 350.60.5 et 350.60.8 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription, suspendre ou révoquer l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou refuser cette inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198; 2015, c. 8, a. 141; 2017, c. 1, a. 3; 2018, c. 18, a. 64; 2018, c. 18, a. 55; 2023, c. 10, a. 2.
17.5.1. Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription à toute personne qui, lors de sa demande d’inscription, a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une autre personne qui exerce une activité commerciale similaire alors que son certificat d’inscription a été révoqué ou qu’elle fait l’objet d’une injonction ordonnant la cessation de cette activité, sauf si preuve lui est faite que l’activité commerciale de la personne ne constitue pas la continuation de l’activité commerciale de l’autre personne.
1997, c. 14, a. 295; 1998, c. 16, a. 268.
17.6. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer ou de renouveler soit un permis délivré ou demandé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), soit une attestation délivrée ou demandée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, lorsque la personne qui en fait la demande ou lorsque le titulaire du permis ou de l’attestation, selon le cas, ne respecte pas les obligations contenues dans la présente loi ou, selon le cas, dans la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou la Loi concernant la taxe sur les carburants.
Le ministre peut également suspendre, à l’égard de la vente en détail de tabac ou de la vente en détail de carburant, le certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à toute personne qui ne respecte pas les obligations contenues dans la présente loi ou, selon le cas, dans la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1993, c. 79, a. 38; 1999, c. 65, a. 30; 2011, c. 34, a. 1.
17.7. Un avis de non-renouvellement d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale doit être notifié au titulaire par poste recommandée ou signifié en mains propres dans les 60 jours précédant la date d’expiration du permis.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, d’une inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire. Cette notification s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 31; 2011, c. 34, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 65.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, d’une inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b à c et j à p du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la notification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la notification de la décision de révocation s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après notification, retourner son certificat d’inscription, son permis ou son attestation au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5; 2010, c. 5, a. 199; 2011, c. 34, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 66; 2021, c. 14, a. 3.
17.9.1. Sur réception d’un avis transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application de l’article 60 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), le ministre suspend, à l’égard de la vente en détail du tabac pour un établissement au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), le certificat d’inscription délivré à une personne en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
La suspension a effet à l’échéance d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’avis de suspension. Cette notification peut être faite par signification par un agent de la paix ou un huissier ou par poste recommandée.
1998, c. 33, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
MONTANTS DÉDUITS, RETENUS OU PERÇUS
18. Aucun recours judiciaire ne peut être exercé contre une personne pour le fait d’avoir retenu, déduit ou perçu un montant dont une loi fiscale autorise ou ordonne la retenue, la déduction ou la perception.
1972, c. 22, a. 18; 2011, c. 34, a. 4.
18.1. Lorsqu’un montant est déduit ou retenu aux termes d’une loi fiscale ou de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), ce montant est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire du paiement ayant fait l’objet de cette déduction ou retenue.
1982, c. 56, a. 32; 1995, c. 18, a. 94.
19. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 19; 1997, c. 14, a. 296.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l’État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d’un montant qu’une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu de l’un des articles 468, 470 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), retirer du montant total qu’elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 19; 2018, c. 18, a. 67.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au ministre une demande écrite par poste recommandée dans les quatre ans de la date du paiement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un montant qu’une personne a payé à titre de taxe en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  d’un montant de taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec qu’une personne a payée, à l’égard d’un véhicule automobile dont elle a reçu la fourniture par vente au détail, à l’inscrit qui lui a effectué cette fourniture alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422 de cette loi;
3°  d’un montant qu’une personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a payé à titre de taxe en vertu de cette loi relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 de ce titre I.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 233; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 68.
21.0.1. Lorsqu’une personne a versé des sommes pour le paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie des sommes versées relative au paiement de ce montant en litige lui soit remboursée:
a)  à l’expiration des 120 jours qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b)  si elle dépose une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou si elle se pourvoit en appel.
Le remboursement est limité à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque la personne visée au premier alinéa est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le ministre doit faire le remboursement avec diligence.
Les articles 1052 et 1053 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce remboursement.
2000, c. 36, a. 6; 2015, c. 24, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 87; 2021, c. 36, a. 21.
21.1. Une personne qui fait une demande de remboursement en vertu de l’article 21 sans que le ministre n’y donne suite peut, en tout temps après l’expiration des 180 jours de son dépôt à la poste, transmettre un avis d’opposition à l’égard de cette demande et les chapitres III.1 et III.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170; 1991, c. 67, a. 566; 1993, c. 16, a. 359; 1995, c. 36, a. 10; 1997, c. 85, a. 343.
22. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 22; 1972, c. 26, a. 108; 1976, c. 27, a. 11; 1978, c. 70, a. 15; 1983, c. 49, a. 36.
23. Toute personne qui ne perçoit pas un droit qu’elle était tenue de percevoir comme mandataire du ministre ou ne retient pas un droit qu’elle était tenue de retenir, en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, devient débitrice envers l’État du montant de ce droit, à l’exception de la retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si cette retenue concerne un droit qu’une personne devait retenir sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada pour services rendus au Québec.
Toutefois, la personne qui n’effectue pas la retenue prévue à cet article 1015 doit payer un intérêt sur ce montant comme si le premier alinéa s’appliquait à cette retenue. Cet intérêt cesse de se calculer au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être retenu.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est réputée résider au Canada si elle est réputée résider au Québec par l’application des paragraphes b à g de l’article 8 de la Loi sur les impôts.
Lorsqu’une personne paie un montant en vertu du premier alinéa à titre de droit qui devait être retenu conformément à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, elle peut recouvrer ce montant auprès de la personne à l’égard de laquelle le montant devait être retenu, soit en intentant une action devant un tribunal compétent, soit en retenant l’équivalent de ce montant sur tout montant qu’elle doit payer à cette personne ou porter à son crédit.
Pour l’application du présent article, la retenue qu’une personne doit effectuer en raison de l’article 37.21 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputée une retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
1972, c. 22, a. 23; 1996, c. 31, a. 16; 1997, c. 85, a. 344; 1999, c. 83, a. 279; 2015, c. 21, a. 3.
24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu’elle est tenue de remettre en vertu de cette loi.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’une personne, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 24; 1978, c. 25, a. 8; 1983, c. 49, a. 37; 1991, c. 67, a. 567.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un avis d’exécution d’une saisie mobilière à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à titre de remboursement de la taxe nette ou de la taxe nette désignée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 307; 2010, c. 31, a. 99; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 69.
24.0.2. L’article 24.0.1 ne s’applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet article.
De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’article 24.0.1 après l’expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de la société.
1986, c. 16, a. 1; 1997, c. 3, a. 104.
24.0.3. Quiconque a le pouvoir d’autoriser, pour une personne, le paiement d’un montant assujetti à une retenue à la source prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de faire en sorte qu’il soit effectué et qui consent ou fait en sorte que ce montant soit versé, alloué, conféré ou payé par cette personne ou pour son compte, est tenu, solidairement avec cette dernière, aux mêmes obligations que celle-ci relativement aux sommes devant être déduites ou retenues de ce montant en vertu de la Loi sur les impôts, de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
1997, c. 31, a. 145; 2001, c. 9, a. 133; 2015, c. 21, a. 4.
24.1. Lorsqu’une personne fait cession d’une créance qui comprend un montant de droits qui doivent être payés au ministre conformément à une loi fiscale et ne le sont pas, le cessionnaire est substitué au cédant et devient débiteur envers le ministre de ce montant et, le cas échéant, des pénalités et de l’intérêt.
À ce titre, il doit payer les sommes dues en vertu du premier alinéa au ministre à l’acquit du cédant et selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux auxquels ce dernier serait tenu n’eût été ladite cession. Cependant, dans le cas d’une créance née avant la cession, ces modalités commencent à s’appliquer et ces délais commencent à courir, en ce qui concerne le cessionnaire, à la date de la cession.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 25, a. 9; 1980, c. 11, a. 68; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 345.
25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale ainsi que le montant d’un remboursement auquel une personne a droit en vertu d’une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie:
a)  plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes:
i.  la date à laquelle les droits auraient dû être payés;
ii.  la date à laquelle la déclaration a été produite;
b)  plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de remboursement a été produite.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement visé à l’article 21.0.1.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4; 1983, c. 49, a. 38; 1991, c. 67, a. 569; 1996, c. 31, a. 17; 2000, c. 36, a. 7.
25.1. Malgré l’article 25, le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités et transmettre un avis de cotisation à cet égard en tout temps, si:
a)  il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu d’une loi fiscale, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration, demande de remboursement ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu d’une loi fiscale; ou
b)  une renonciation lui a été transmise au moyen du formulaire prescrit.
1991, c. 67, a. 569.
25.1.1. Malgré l’article 25, le ministre peut, par suite d’une cotisation établie en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) à l’égard d’une période, déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités de toute autre période aux seules fins d’assurer la corrélation entre ces périodes.
1995, c. 1, a. 205; 2021, c. 15, a. 21.
25.1.2. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu d’une loi fiscale ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu d’une telle loi a été notifiée, conformément au deuxième alinéa de l’article 39, à une personne, concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25, qui s’applique à l’égard de la personne donnée, est suspendu pendant la période qui débute le jour de la notification de la demande péremptoire et qui se termine soit le jour où la demande péremptoire ou l’ordonnance prévue à l’article 39.2 est satisfaite, soit, en cas de contestation, le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
Lorsque la demande péremptoire visée au premier alinéa se rapporte à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu de cette loi ou en raison de l’application de cet article, la période au cours de laquelle est suspendu le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25 débute soit le jour où une demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée devant la Cour supérieure relativement à la demande péremptoire, lorsque celle-ci est notifiée à la personne donnée conformément au deuxième alinéa de l’article 39, soit, dans le cas où le ministre a fait, conformément à l’article 39.2, une demande à un juge de la Cour du Québec de rendre une ordonnance, relativement à la demande péremptoire, le jour où la personne donnée conteste la demande d’ordonnance, et se termine le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
2019, c. 14, a. 1; 2020, c. 16, a. 1; 2021, c. 15, a. 22; 2021, c. 36, a. 1.
25.2. Pour l’application du paragraphe a de l’article 25.1, lors d’une nouvelle cotisation faite après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25, le ministre ne peut considérer qu’un montant dont l’omission ou l’inclusion résulte, sous réserve d’une preuve contraire de la personne, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise par la personne en rendant compte, en produisant une déclaration, une demande de remboursement, un rapport ou en fournissant un renseignement prévu par une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 569; 1993, c. 16, a. 360; 1996, c. 31, a. 18.
25.3. Lorsque le ministre aurait le droit, en vertu uniquement d’une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1, de déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités en vertu d’une loi fiscale, il ne peut faire une telle nouvelle détermination plus de six mois après la date à laquelle un avis de révocation de la renonciation est présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par poste recommandée.
1991, c. 67, a. 569; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25.4. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 569; 1997, c. 3, a. 92; 2000, c. 25, a. 6.
26. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 26; 1978, c. 25, a. 10; 1997, c. 3, a. 93.
27. Le reçu du ministre pour un montant déduit ou retenu, aux termes d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant que le ministre a attesté avoir reçu.
1972, c. 22, a. 27.
SECTION II.1
PAIEMENT AU MINISTRE
1995, c. 1, a. 206.
27.0.1. Lorsqu’un avis de cotisation est envoyé à une personne, les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés sont payables sans délai au ministre dès cet envoi, même si la cotisation fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel.
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 6; 2004, c. 4, a. 21; 2004, c. 21, a. 508; 2005, c. 1, a. 309; 2020, c. 12, a. 88.
27.0.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 7; 2004, c. 21, a. 509.
27.1. Tout montant ou effet de commerce remis au ministre dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date estampillée par un employé de l’Agence sur le formulaire relatif à ce paiement.
De même, tout montant ou effet de commerce remis à une institution financière dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date de cette remise.
1988, c. 4, a. 154; 1995, c. 1, a. 207; 2010, c. 31, a. 146.
27.1.1. La remise d’une somme au moyen d’une carte de crédit que le ministre est en mesure d’accepter, dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi, est présumée avoir été reçue par le ministre à la date estampillée par un employé de l’Agence sur le formulaire relatif à ce paiement.
1999, c. 65, a. 33; 2010, c. 31, a. 146.
27.2. Toute personne tenue de verser ou de payer un montant au ministre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), à l’exception de son titre IV, doit, si le montant à remettre est de 50 000 $ ou plus, le remettre à une institution financière au compte du ministre selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus à cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette personne est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de cette loi ou lorsqu’une autre personne est tenue en vertu de cette loi de percevoir ce montant.
1995, c. 1, a. 208; 2018, c. 18, a. 70.
SECTION II.2
PRESCRIPTION
1996, c. 81, a. 1.
27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter soit du jour de l’envoi de l’avis de cotisation soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués. Toutefois, lorsque cette somme est due en vertu de l’article 1029.8.61.34 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce délai court à compter de la date de la mise en demeure prévue à cet article.
Outre les autres cas de suspension prévus par la loi, le délai de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle, selon le cas:
a)  le ministre ne peut recouvrer un montant impayé aux termes de l’article 12.0.3;
b)  le ministre détient une sûreté en garantie du paiement de la dette;
c)  la personne ne réside pas au Québec.
De plus, outre les autres cas d’interruption prévus par la loi, le délai de prescription est interrompu lorsque, selon le cas:
a)  le ministre prend une mesure en vertu de l’un des articles 15, 15.2, 15.3, 31.1.1 ou 39;
b)  le ministre a établi une cotisation, en vertu de l’un des articles 14, 14.5 ou 24.0.1 ou en vertu des articles 1029.8.61.46 et 1035 de la Loi sur les impôts, à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
1996, c. 81, a. 1; 2000, c. 36, a. 8; 2004, c. 21, a. 510; 2005, c. 1, a. 310; 2022, c. 23, a. 1.
SECTION III
INTÉRÊTS
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, est de 10%. (2023) 155 G.O. 1, 655.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, est de 4,5%. (2023) 155 G.O. 1, 655.
28.0.1. Lorsqu’une personne se prévaut des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives au dépôt volontaire, l’intérêt se calcule au taux prévu à l’article 774 de ce Code.
1996, c. 31, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28.1. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit le paiement d’un intérêt, celui-ci se capitalise quotidiennement.
1982, c. 38, a. 23.
28.2. Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer à la suite d’un avis de cotisation, d’un avis de détermination ou d’un avis envoyé par le ministre en vertu de l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la date de ce paiement est réputée être la date de l’envoi de l’avis de cotisation, de l’avis de détermination ou de l’avis du ministre prévu à l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts si le paiement est fait dans le délai déterminé par le ministre et mentionné sur cet avis de cotisation, sur cet avis de détermination ou sur cet avis du ministre.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2; 1995, c. 1, a. 209; 2004, c. 4, a. 22; 2004, c. 21, a. 511; 2005, c. 1, a. 311; 2011, c. 1, a. 112.
29. Tout intérêt payable à l’occasion d’un remboursement effectué par le ministre par suite de l’application d’une loi fiscale est porté au débit du fonds relatif à l’administration fiscale.
1972, c. 22, a. 29; 2011, c. 18, a. 87, a. 321; 2011, c. 18, a. 87.
30. L’intérêt payable sur un remboursement en vertu d’une loi fiscale ou sur le montant d’un tel remboursement affecté conformément à l’article 31 à un paiement que doit faire en vertu d’une telle loi la personne à qui ce remboursement est dû, se calcule pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant à la plus hâtive des dates suivantes:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le 46e jour suivant sa réception par le ministre;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, déterminé par le ministre, à la date de l’avis transmis à cet égard; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits, d’intérêts et de pénalités payés à la suite d’un avis de cotisation, le jour où ces droits, ces intérêts et ces pénalités ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251; 1991, c. 8, a. 106; 1992, c. 1, a. 216; 1992, c. 31, a. 14; 2001, c. 52, a. 8.
SECTION IV
AFFECTATIONS ET REMBOURSEMENTS
2011, c. 6, a. 3.
30.0.1. Lorsqu’un versement est affecté à un montant qui est ou peut devenir à payer par une personne en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut, à la demande écrite de la personne, affecter une partie ou la totalité de ce versement à un autre montant qui est ou peut devenir à payer en vertu d’une telle loi et, le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la seconde affectation est réputée avoir été faite au même moment que la première affectation;
b)  la première affectation est réputée ne pas avoir été faite jusqu’à concurrence de la partie ou de la totalité de ce versement qui fait l’objet de la seconde affectation;
c)  le versement est réputé ne pas avoir été fait à l’égard du montant qui était ou pouvait devenir à payer par la personne jusqu’à concurrence de la partie ou de la totalité de ce versement qui fait l’objet de la seconde affectation.
2011, c. 6, a. 4.
30.1. Le ministre peut retenir tout montant qu’il doit rembourser à une personne si celle-ci, au moment où ce montant doit être remboursé, n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
De même, le ministre peut exiger d’un organisme public visé à l’article 31.1.4 ou de son agent payeur, qu’il retienne tout montant payable à une personne, si celle-ci, au moment où ce montant doit être payé, n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Une telle retenue demeure valide et tenante jusqu’à ce que le ministre ait, suite à l’examen de ces déclarations ou rapports, déterminé si cette personne est ou non redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 572; 1993, c. 79, a. 40; 1995, c. 63, a. 271.
30.2. Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, lorsqu’un remboursement ou un montant payable ou sur le point de l’être a été retenu en vertu de l’article 30.1, aucun intérêt n’est payable sur cette somme pour la période pendant laquelle la retenue est valide et tenante.
1993, c. 79, a. 40.
30.3. Lorsqu’une personne devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou dépose une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en vertu de cette loi ou lorsqu’une ordonnance est rendue à son égard conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-36), les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout remboursement que cette personne demande à la suite de la production d’une déclaration ou d’une demande, pour une période de déclaration ou pour une année d’imposition qui se termine au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition ou à la date où l’ordonnance est rendue, selon le cas, est égal à zéro;
b)  aucun remboursement ni aucun montant auquel la personne aurait eu droit si elle l’avait demandé pour une période ou une année d’imposition se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition ou à la date où l’ordonnance est rendue, selon le cas, ne peut être demandé dans une déclaration produite pour une période ou une année d’imposition se terminant après cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, le jour où le remboursement ou le montant est demandé, les déclarations et les rapports qui doivent être produits en vertu d’une loi fiscale pour les périodes ou pour les années d’imposition de la personne se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition ou à la date où l’ordonnance est rendue, selon le cas, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produits et si un montant égal aux montants dus avant cette date par la personne pour ces périodes ou pour ces années d’imposition a été payé.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au remboursement qui peut être affecté au paiement d’un montant dû en vertu d’une loi visée par un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.
1995, c. 63, a. 272; 1997, c. 14, a. 300; 1998, c. 16, a. 271; 2006, c. 13, a. 231.
30.4. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer un montant en vertu d’une loi fiscale dépose ou a déposé une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), le ministre peut rendre une ordonnance modifiant toute période de remise, de paiement ou de déclaration par ailleurs prévue par une loi fiscale à l’égard d’un montant que cette personne est tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer et déterminer toute modalité accessoire.
Cette ordonnance doit être communiquée à la personne au moyen d’un avis notifié par poste recommandée et est valide pour une durée n’excédant pas celle de la proposition.
Une telle ordonnance peut être modifiée ou annulée en tout temps.
1997, c. 14, a. 301; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30.5. Avant d’établir une cotisation à l’égard d’un montant dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le ministre, s’il détermine qu’une personne a droit à un remboursement en vertu de cette loi le jour où elle est devenue redevable de ce montant, doit y affecter ce remboursement, lequel est alors réputé avoir été demandé le jour où la personne est devenue redevable de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  ce remboursement a fait l’objet d’une demande non refusée avant le jour où le ministre établit la cotisation;
b)  le jour où le ministre établit la cotisation, la personne n’a pas droit à ce remboursement, que le délai pour en faire la demande soit ou non expiré;
c)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346.
30.6. Lorsque le ministre détermine un remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), il doit, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 30.5, le cas échéant, affecter le reliquat au paiement d’un montant dont cette personne était redevable en vertu de cette loi au plus tard le jour où elle est devenue redevable du montant visé à l’article 30.5 ou, dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette ou de la taxe nette désignée et si aucune cotisation visée à l’article 30.5 n’a été établie, au plus tard le jour où la déclaration relative à cette taxe nette ou à cette taxe nette désignée devait être produite. Le remboursement est alors réputé avoir été demandé à ce moment.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au premier alinéa, le reliquat et les intérêts sont affectés au paiement d’un montant dont cette personne est devenue redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec après le jour visé au premier alinéa sauf si, le jour où elle est devenue redevable de ce montant, le délai pour demander le remboursement est expiré.
Pour l’application du deuxième alinéa, le délai pour demander le remboursement prévu à l’article 400 de la Loi sur la taxe de vente du Québec est réputé de quatre ans et, dans le cas du remboursement prévu à l’article 431 de cette loi, le délai pour demander ce remboursement est réputé, à l’égard d’une personne déterminée, le délai prévu aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au deuxième alinéa, le reliquat et les intérêts sont, sous réserve de l’article 30.1, affectés conformément à l’article 31 ou remboursés à la personne sauf si, le jour où le remboursement est déterminé, le délai pour en faire la demande est expiré.
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, l’intérêt sur un remboursement se calcule comme si le remboursement avait été demandé:
a)  dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette, le jour où la déclaration de cette taxe nette a été produite ou le jour où le montant donnant droit au remboursement a été payé, selon le plus tardif de ces jours;
b)  dans les autres cas, le jour où la personne est devenue redevable d’un montant en vertu de l’article 30.5.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  la cotisation visée à l’article 30.5 a été établie dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 25.1;
b)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346; 2018, c. 18, a. 71.
30.7. Les articles 30.5 et 30.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, afin d’établir une cotisation à l’égard d’un montant dont une personne est redevable en vertu de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou de déterminer un remboursement en raison de l’application de cet article 288, selon le cas.
2021, c. 15, a. 23.
31. Lorsqu’une personne qui a droit à un remboursement par suite de l’application d’une loi fiscale est aussi débitrice en vertu d’une telle loi ou sur le point de l’être, le ministre peut affecter ce remboursement au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette, et lui en donner avis.
Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, faire des règlements pour déterminer qu’un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale peut également être affecté au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers l’État en vertu d’une loi autre qu’une loi fiscale.
Dans ce cas, le ministre:
a)  effectue d’abord, s’il y a lieu, l’affectation prévue par le premier alinéa;
b)  informe ensuite le ministre ou l’organisme responsable de l’application ou de l’administration de la loi visée dans le règlement du montant affecté à la dette existant en vertu de cette loi;
c)  paie le solde du remboursement à la personne qui y a droit;
d)  expédie à cette personne, qu’elle reçoive ou non un tel paiement, un avis lui donnant le détail des sommes affectées.
Un règlement visé au deuxième alinéa peut prévoir les conditions et les modalités des opérations de l’affectation prévue par le même alinéa, dont notamment le mode de communication à l’Agence des renseignements nécessaires ainsi que l’ordre dans lequel l’imputation des montants visés au paragraphe b du troisième alinéa doit être effectuée.
Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre ou d’une personne qu’il autorise expressément à cette fin, être transmis par communication de fichiers de renseignements.
Sous réserve du troisième alinéa, lorsqu’une personne visée à l’article 17.2 omet de se conformer à une demande de sûreté présentée par le ministre en vertu des articles 17.2 ou 17.4 ou omet de maintenir une telle sûreté, le ministre peut affecter tout montant qu’il doit rembourser à cette personne en vertu d’une loi fiscale, pour valoir à titre de sûreté, jusqu’à concurrence de la différence entre le montant total des sûretés exigées en vertu des articles 17.2 et 17.4 et celui des sûretés qui ont été données et maintenues en vertu de ces articles, et lui en donner avis.
Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a affecté au paiement de la dette de cette personne ou pour valoir à titre de sûreté un montant supérieur à celui qu’il aurait dû affecter, l’excédent est réputé avoir réduit la dette de cette personne ou, selon le cas, réputé valoir à titre de sûreté, à compter de l’affectation.
1972, c. 22, a. 31; 1981, c. 12, a. 23; 1981, c. 24, a. 18; 1985, c. 25, a. 171; 1997, c. 85, a. 347; 1998, c. 16, a. 272; 1999, c. 65, a. 34; 2002, c. 5, a. 4; 2005, c. 2, a. 2; 2010, c. 31, a. 101.
31.1. Le ministre peut, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 31, le cas échéant, affecter le reliquat du remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) au paiement d’une dette dont cette personne est redevable en vertu d’une loi du Parlement du Canada administrée et appliquée par le ministre conformément à un accord conclu aux termes de l’article 9.0.1.
Le remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec peut, après avoir été affecté conformément à l’article 31, le cas échéant, être affecté, dans le cadre de l’accord conclu aux termes de l’article 9.0.1.1, au paiement d’une dette dont cette personne est redevable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1991, c. 67, a. 573; 2012, c. 28, a. 5.
31.1.0.1. Le ministre peut, selon les conditions et les modalités prévues au deuxième alinéa et après avoir procédé à l’affectation en vertu des articles 31 et 31.1, le cas échéant, affecter un montant qu’il doit rembourser à une personne en vertu d’une loi fiscale pour valoir au titre de la garantie que cette personne a omis de fournir en vertu des articles 232.4 ou 232.7 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), jusqu’à concurrence de la différence entre le montant total des garanties exigées et celui des garanties fournies, en vertu de ces articles 232.4 et 232.7.
Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités des opérations de l’affectation prévue au premier alinéa, les renseignements nécessaires à cette affectation ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre ou d’une personne qu’il autorise expressément à cette fin, être transmis par communication de fichiers de renseignements.
Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a affecté pour valoir au titre de la garantie mentionnée au premier alinéa un montant supérieur à celui qu’il aurait dû affecter, l’excédent est réputé valoir au titre de cette garantie à compter de l’affectation.
2017, c. 29, a. 1.
31.1.1. Lorsqu’une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est aussi créancière ou bénéficiaire d’un montant payable par un organisme public tel que défini à l’article 31.1.4, le ministre peut affecter tout ou partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette.
À cette fin, le ministre peut exiger du payeur ou de son agent qu’il lui transmette tout ou partie du montant payable. Cette exigence demeure valide et tenante à l’égard de tout autre montant devant être payé à cette personne par le payeur ou son agent jusqu’à ce que la dette de la personne soit éteinte.
1993, c. 79, a. 41.
31.1.2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, lorsqu’un montant doit être payé par un organisme public, l’organisme ou son agent doit en informer le ministre selon les conditions et les modalités prescrites en vertu de l’article 31.1.5.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 1996, c. 33, a. 1.
31.1.3. Le deuxième alinéa de l’article 30.1 et l’article 31.1.1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant ou de la partie d’un montant qui est insaisissable, qui constitue une indemnité ou le remboursement d’un service assuré ou de tous autres frais afférents à une indemnité ou qui appartient à une catégorie de paiements déterminée par le gouvernement en application de l’article 35 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 1996, c. 12, a. 17; 1997, c. 3, a. 94; 1997, c. 14, a. 302; 2000, c. 15, a. 134.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les établissements publics et les agences de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes exerçant des activités de nature fiduciaire et des entreprises ou organismes à fonds social du gouvernement, pour les sommes versées à d’autres personnes que leurs salariés ou leurs fournisseurs de biens ou de services.
Malgré le deuxième alinéa, la Société québécoise des infrastructures est un organisme public.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 4, a. 23; 2005, c. 32, a. 308; 2013, c. 23, a. 164; 2020, c. 1, a. 309.
31.1.5. Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les renseignements visés par l’article 31.1.2 ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre, être transmis par communication de fichiers de renseignements.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2005, c. 2, a. 3; 2010, c. 31, a. 102.
31.1.6. Est inscrit dans un registre le nom du ministère ou de l’organisme qui transmet un fichier conformément à l’un des articles 31, 31.1.0.1 et 31.1.5, la fréquence à laquelle un tel fichier doit être transmis ainsi que l’usage projeté des renseignements communiqués. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à ce registre.
2005, c. 2, a. 4; 2010, c. 31, a. 103; 2017, c. 29, a. 2.
31.1.7. (Abrogé).
2005, c. 2, a. 4; 2017, c. 29, a. 3; 2021, c. 25, a. 75.
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne ou a affecté pour le compte de celle-ci un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé ou affecté par le ministre et celui-ci peut, dans les quatre ans du jour où il a remboursé ou affecté un tel excédent, cotiser la personne pour ce montant. Le ministre peut également cotiser dans ce délai une autre personne qui a obtenu ce montant sans y avoir droit.
Ces cotisations peuvent être émises en tout temps si le montant a été obtenu à la suite d’une fausse représentation des faits par omission volontaire ou si une fraude a été commise.
1972, c. 22, a. 32; 1982, c. 56, a. 33; 1983, c. 20, a. 10; 1985, c. 25, a. 172; 1995, c. 36, a. 12; 2004, c. 4, a. 24.
32.1. Lorsque des intérêts ont été payés sur un montant en litige remboursé conformément à l’article 21.0.1 et qu’il est établi par la suite qu’une personne doit payer la totalité ou une partie du montant remboursé, les intérêts afférents au montant dont cette personne est redevable sont exigibles depuis la date à laquelle ils ont été payés ou affectés par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser la personne pour ces intérêts.
2000, c. 36, a. 9.
33. Toute somme due par l’État à l’égard d’une loi fiscale à titre de remboursement est incessible et insaisissable.
Toutefois, le remboursement ou le droit au remboursement d’une somme due par l’État par suite de l’application d’une loi fiscale peut être cédé en faveur d’une personne autre que celle qui y a droit ou qui peut exercer ce droit si une disposition de cette loi le prévoit expressément et si la cession est faite conformément à cette loi.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut autoriser une personne à céder un remboursement à la personne qui, à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle demande ce remboursement, était son conjoint.
1972, c. 22, a. 33; 1991, c. 67, a. 574; 1997, c. 85, a. 348; 1998, c. 16, a. 299.
33.1. (Abrogé).
1982, c. 38, a. 25; 1997, c. 3, a. 95.
SECTION V
REGISTRES ET PIÈCES
2000, c. 25, a. 7.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
Le ministre peut déterminer la forme des registres et des pièces, les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que toutes autres modalités et, le cas échéant, en avise la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de s’y conformer.
2.  Toute municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, et toute personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
2.1.  Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 s’appliquent également à tout établissement d’enseignement à qui est fait un don visé soit au paragraphe e de l’article 710 de la Loi sur les impôts, soit à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi.
3.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263; 2006, c. 36, a. 273; 2012, c. 8, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 18, a. 1.
34.1. Lorsqu’un registre ou des pièces sont tenus au moyen d’un appareil électronique ou d’un système informatique, conçu pour inscrire les données d’une transaction aux fins de les calculer, compiler ou traiter de quelque manière que ce soit, il ne doit être utilisé, dans tout programme informatique ou composant électronique qui est ou peut être installé dans un tel appareil ou système, aucune fonction qui a pour but de modifier, corriger, effacer, annuler ou autrement altérer une donnée sans conserver la donnée originale et ses modifications, corrections, effacements, annulations ou altérations subséquents.
Celui qui tient un registre ou des pièces, conformément au paragraphe 1 de l’article 34, au moyen d’un tel appareil électronique ou d’un tel système informatique est, lorsqu’un programme informatique ou composant électronique comprenant une fonction visée au premier alinéa se trouve dans un lieu ou un endroit dans lequel il exploite une entreprise, garde des biens, fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou tient ou devrait tenir des registres en conformité d’une loi fiscale, présumé avoir utilisé cette fonction. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas lorsque cette fonction est normalement comprise dans un logiciel ou sous-ensemble de la partie logicielle d’un système informatique qui est associé essentiellement à l’exploitation d’un ordinateur.
Cette présomption peut être repoussée s’il est démontré que cette fonction, comprise dans un programme informatique ou composant électronique, s’y trouvait à l’insu ou sans le consentement de celui qui tient ce registre ou ces pièces.
2000, c. 25, a. 9.
34.2. Nul ne peut concevoir, fabriquer ou installer, vendre, louer ou mettre autrement à la disposition d’une autre personne, mettre à jour, entretenir, améliorer, modifier, faire la maintenance, ou de quelque façon offrir d’installer, de vendre, de louer ou de mettre autrement à la disposition d’une autre personne, de mettre à jour, d’entretenir, d’améliorer, de modifier, de faire la maintenance d’une fonction d’un programme informatique ou d’un composant électronique dont l’utilisation n’est pas permise par l’article 34.1.
2006, c. 13, a. 232.
34.3. Nul ne peut faire, émettre, offrir de faire ou d’émettre, ou de quelque façon mettre à la disposition d’une autre personne, une facture, un reçu ou un autre document qui ne correspond pas véritablement à la transaction.
2009, c. 5, a. 577.
35. Lorsqu’une personne ne tient pas les registres adéquats, le ministre peut lui enjoindre, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de tenir les registres qu’il spécifie et cette personne doit se soumettre à cette obligation.
1972, c. 22, a. 35; 2000, c. 25, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35.1. Quiconque est requis de tenir des registres doit les conserver, de même que toute pièce à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent.
Quiconque tient des registres ou des pièces sur support électronique ou informatique doit les conserver de façon intelligible sur ce même support pendant la période de conservation prévue au premier alinéa.
Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes, de l’exigence prévue au deuxième alinéa.
1983, c. 49, a. 41; 1991, c. 67, a. 576; 2000, c. 25, a. 11.
35.2. Malgré l’article 35.1, une période de conservation différente peut être prescrite par règlement pour certains documents.
1983, c. 49, a. 41.
35.2.1. Quiconque obtient un allégement en vertu d’une loi fiscale doit conserver les pièces relatives à cet allégement pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
Quiconque conserve les pièces visées au premier alinéa sur support électronique ou informatique doit les conserver de façon intelligible sur ce même support pendant la période de conservation prévue à cet alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  la pièce doit être conservée en vertu de l’article 35.1;
b)  l’allégement est obtenu en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), sauf s’il est obtenu par suite d’une demande de remboursement.
2015, c. 21, a. 5.
35.3. Une personne visée à la présente section qui omet de transmettre soit une déclaration au moyen du formulaire prescrit et dans le délai prévu à l’article 36 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) pour un exercice financier, soit une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’un des articles 1000 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition, doit, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration pour cet exercice financier ou cette année, selon le cas:
a)  conserver les registres ou les pièces relatifs à cet exercice financier ou à cette année;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1993, c. 19, a. 156; 2000, c. 25, a. 12; 2001, c. 52, a. 9; 2015, c. 8, a. 36; 2015, c. 21, a. 6.
35.4. Une personne visée à la présente section qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation, a déposé une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou est partie à un appel introduit en vertu d’une loi fiscale doit, jusqu’à l’expiration du délai de contestation prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cette contestation et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant:
a)  conserver les registres ou les pièces nécessaires à l’examen de l’opposition, de la contestation ou de l’appel;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13; 2001, c. 52, a. 10; 2015, c. 21, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 89; 2021, c. 18, a. 2; 2021, c. 36, a. 21.
35.5. Le ministre peut exiger d’une personne mentionnée dans l’article 35.1, au moyen d’un avis qui lui est signifié ou notifié par poste recommandée, qu’elle conserve pour la période qu’il détermine les documents qu’il indique.
1983, c. 49, a. 41; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35.6. Malgré les articles 35.1 à 35.5, le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir de documents qu’elle doit conserver avant l’expiration de toute période déterminée conformément à ces articles.
1983, c. 49, a. 41.
36. Sous réserve de l’article 36.0.1, le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d’une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement.
1972, c. 22, a. 36; 1991, c. 67, a. 577; 2011, c. 6, a. 5.
36.0.1. Le ministre ne peut proroger le délai au cours duquel un contribuable doit présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu à l’un des articles 230.0.0.4.1, 776.1.35, 776.1.38, 1029.6.0.1.2 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), appelé «disposition donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition, que si le contribuable lui en fait la demande par écrit.
La demande visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard un an après l’expiration du délai qui aurait été autrement applicable au contribuable en vertu de la disposition donnée et être accompagnée du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa ainsi que, le cas échéant, d’une copie de tout autre document qui doit être produit en vertu de la disposition donnée.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel.
2011, c. 6, a. 6; 2012, c. 8, a. 3; 2015, c. 36, a. 4; 2017, c. 1, a. 4; 2021, c. 14, a. 5; 2021, c. 18, a. 3.
36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un formulaire prescrit, à un renseignement prescrit ou à un document qui est visé à l’article 210.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), au premier alinéa de l’un des articles 230.0.0.4.1 et 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à l’article 1029.8.0.0.1 de cette loi et présenté au ministre après l’expiration du délai prévu à l’une de ces dispositions.
1996, c. 31, a. 21; 2000, c. 25, a. 14; 2011, c. 6, a. 7; 2015, c. 36, a. 5; 2017, c. 1, a. 5.
37. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 37; 1983, c. 49, a. 42.
SECTION V.1
TÉLÉTRANSMISSION DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS
1995, c. 1, a. 210.
37.1. Une personne qui, dans les cas déterminés par le ministre, satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par celui-ci, peut transmettre par voie télématique ou sur support informatique un document ou un renseignement exigible en vertu d’une loi fiscale.
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 22.
37.1.1. Une personne qui, pour une année civile, doit produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement édicté en vertu d’une telle loi plus de 50 déclarations de renseignements d’un type prescrit doit transmettre ces déclarations au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités que le ministre indique.
1997, c. 14, a. 304; 2015, c. 21, a. 8.
37.1.2. Une société prescrite doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et modalités qu’il indique, la déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition.
2010, c. 25, a. 229.
37.1.3. Une personne qui, pour une période de déclaration, est une personne prescrite ou un membre d’une catégorie prescrite de personnes doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et modalités qu’il indique, la déclaration qu’elle doit produire en vertu de l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour la période de déclaration.
2011, c. 1, a. 113.
37.1.4. Un préparateur de déclarations doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités que le ministre indique, les déclarations fiscales qu’il produit, moyennant contrepartie, pour le compte d’une ou plusieurs personnes conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception de 10 de ces déclarations qu’il produit pour le compte d’une ou plusieurs sociétés et de 10 de ces déclarations qu’il produit pour le compte d’un ou plusieurs particuliers, lesquelles peuvent être transmises autrement que par voie télématique.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un préparateur de déclarations pour une année civile à l’égard des déclarations fiscales suivantes:
a)  un type de déclaration pour lequel le préparateur a demandé l’autorisation de transmettre par voie télématique pour l’année et pour lequel l’autorisation n’a pas été accordée en raison du fait que le préparateur ne remplissait pas les critères visés à l’article 37.1;
b)  une déclaration produite pour le compte d’une société visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 37.1.2R1 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
c)  un type de déclaration dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie télématique.
Pour l’application du présent article et de l’article 59.0.0.2, l’expression «préparateur de déclarations», pour une année civile, désigne une personne ou une société de personnes qui, au cours de l’année, produit, moyennant contrepartie, conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts plus de 10 déclarations fiscales pour le compte d’une ou plusieurs sociétés ou plus de 10 déclarations fiscales pour le compte d’un ou plusieurs particuliers, autres qu’une fiducie, mais ne comprend pas un employé qui produit une déclaration fiscale dans l’exercice des fonctions afférentes à son emploi.
2015, c. 21, a. 9.
37.1.5. Une personne qui est tenue d’être inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit transmettre au ministre par voie télématique la demande d’inscription visée au deuxième alinéa de l’article 477.5 de cette loi, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.
Une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec doit également transmettre au ministre par voie télématique la déclaration visée à l’article 477.10 de cette loi, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.
2018, c. 18, a. 72.
37.1.6. Une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement tenue de rendre compte au ministre en vertu de l’article 541.26 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit transmettre au ministre par voie télématique le formulaire visé à cet article, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.
2021, c. 18, a. 4.
37.1.7. Le ministre peut exiger d’une personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’un des articles 477.18.7 et 477.18.8 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qu’elle lui transmette cette déclaration par voie télématique suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.
2021, c. 18, a. 4.
37.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 23.
37.3. Un document ou un renseignement transmis par voie télématique ou sur support informatique est, dans la mesure où le ministre en confirme la réception, réputé lui avoir été valablement produit le jour où les données de ce document ou de ce renseignement lui sont devenues accessibles.
1995, c. 1, a. 210.
37.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 23.
37.5. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 210; 2002, c. 5, a. 5.
37.6. Toute personne dont la déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) est préparée en son nom par une autre personne qui en assure la transmission au ministre par voie télématique, doit compléter en double exemplaire le formulaire prescrit, en conserver un exemplaire et remettre le second à cette autre personne.
Chacun de ces exemplaires est réputé un registre visé à l’article 34.
1995, c. 1, a. 210.
SECTION VI
VÉRIFICATION ET ENQUÊTES
37.7. Dans la présente section et dans les règlements adoptés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «document» comprend tout document, quel qu’en soit le support, y compris tout programme informatique, ainsi que le matériel qui supporte un document, notamment tout composant électronique.
2000, c. 25, a. 15.
37.8. Dans la présente section et dans les règlements adoptés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «véhicule» signifie tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon.
2009, c. 15, a. 464.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner tous documents d’une personne, y compris les pièces et registres, qui peuvent être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits d’une personne en vertu d’une loi fiscale, ou toutes choses pouvant se rapporter à une interdiction prévue à l’article 34.2, et tirer copie, imprimer ou photographier ces documents ou ces choses;
b)  examiner tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer les obligations ou les droits d’une personne en vertu d’une loi fiscale;
b.1)  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données; et
c)  obliger toute personne à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale et, à cette fin, la personne ainsi autorisée peut obliger la personne, à la fois:
i.  à l’accompagner à un lieu qu’elle désigne, à participer avec elle, par visioconférence ou par tout autre moyen technologique, à une rencontre et à répondre à ses questions de vive voix;
ii.  à répondre par écrit à ses questions, en la forme qu’elle précise;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  obliger toute personne à lui prêter toute aide raisonnable concernant quoi que ce soit que la personne autorisée peut accomplir en vertu d’une loi fiscale.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16; 2001, c. 51, a. 235; 2006, c. 13, a. 233; 2009, c. 15, a. 465; 2010, c. 31, a. 104; 2023, c. 19, a. 1.
39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il notifie conformément au deuxième alinéa, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production, conformément à ce deuxième alinéa:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b)  de documents.
La notification ou la production à laquelle le premier alinéa fait référence peut être faite:
a)  soit par poste recommandée;
b)  soit par signification en mains propres;
c)  soit par voie télématique, dans le cas où la personne est une banque ou une caisse d’épargne et de crédit, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui a consenti par écrit à être notifiée par voie télématique.
La production par voie télématique de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents par une banque ou une caisse d’épargne et de crédit doit se faire suivant les conditions et les modalités que le ministre indique.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
Le ministre peut également demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17; 2002, c. 9, a. 141; 2006, c. 7, a. 6; 2015, c. 21, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 2; 2023, c. 19, a. 2.
39.0.1. (Abrogé).
2006, c. 7, a. 7; 2015, c. 21, a. 11.
39.1. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur demande du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou document à moins que la personne n’établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 579; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39.2. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39, le ministre peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 61.1, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que:
a)  la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39; et
b)  le secret professionnel au sens des articles 46 à 53.1 ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2003, c. 2, a. 297; 2006, c. 7, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un employé de l’Agence, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout employé de l’Agence, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; l’employé ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
L’employé qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42; 1996, c. 31, a. 25; 2009, c. 15, a. 466; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.1. L’employé ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration.
Également, le membre de la Sûreté du Québec ou le membre d’un corps de police municipal qui s’introduit et perquisitionne en vertu du troisième alinéa de l’article 40.1.0.1 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la perpétration d’une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a autorisé la perquisition ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’elles sont ou ont été utilisées pour sa perpétration et qu’elles ont été saisies conformément au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43; 1996, c. 31, a. 26; 2009, c. 15, a. 467; 2010, c. 31, a. 146; 2021, c. 15, a. 10.
40.1.0.1. Un employé de l’Agence peut également faire une demande de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa de l’article 40.
Un employé de l’Agence qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 40 ou sans la demande de télémandat prévue au premier alinéa, si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du Code de procédure pénale.
Un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de police municipal peut, relativement à une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, faire une demande de mandat ou de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa de l’article 40.
Un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de police municipal qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans la demande de mandat ou de télémandat prévue au troisième alinéa, si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du Code de procédure pénale.
2009, c. 15, a. 468; 2010, c. 31, a. 146.
40.1.0.2. Une personne qui est autorisée à perquisitionner des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support conformément à l’article 40 ou à l’article 40.1.0.1 peut, de plus, utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à ces données et pour y rechercher, examiner, copier ou imprimer ces données. Cette personne peut, conformément à l’article 40 ou à l’article 40.1.0.1, saisir et emporter une telle copie ou un tel imprimé.
2009, c. 15, a. 468.
40.1.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence autorisé par règlement, autoriser par écrit tout employé de l’Agence à utiliser un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien; l’employé ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Lorsque l’autorisation demandée a trait à l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), la demande peut également être faite à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal et l’autorisation peut également être accordée à tout membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui peut se faire assister par un employé de l’Agence.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale à l’égard de laquelle une personne est passible d’un emprisonnement a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans une loi fiscale ou dans le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) qui prévoit un mandat, à l’exception du mandat général prévu par ce code, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, notamment concernant son exécution, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable, pour que l’attente raisonnable du respect de la vie privée soit protégée ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa, d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’autorisation prévue au présent article peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
2004, c. 4, a. 25; 2010, c. 31, a. 146; 2012, c. 28, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 58; 2021, c. 15, a. 11.
40.1.2. Le juge qui a accordé une autorisation en vertu de l’un des articles 40 et 40.1.1 peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être nécessaire à l’exécution des actes autorisés.
2004, c. 4, a. 25.
40.1.3. Lors d’une enquête relative à une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
a)  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par déclaration sous serment ou des renseignements;
b)  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
Lorsque l’ordonnance demandée a trait à une enquête relative à une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, la demande peut également être faite à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’employé de l’Agence, du membre de la Sûreté du Québec ou du membre du corps de police municipal à qui la communication est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
a)  qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise;
b)  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c)  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un membre d’un corps de police municipal appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2004, c. 4, a. 25; 2009, c. 15, a. 469; 2010, c. 31, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 15, a. 12.
40.2. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen des choses saisies en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 par la personne de qui elles ont été saisies ou par la personne qui y a légalement droit ou lui en fournir une copie à ses frais, le cas échéant.
Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.
1986, c. 95, a. 191; 1996, c. 31, a. 27; 2004, c. 4, a. 26; 2009, c. 15, a. 470.
40.3. Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à l’article 40.4, elle soit vendue ou, conformément à l’un des articles 40.5 et 40.5.1, elle soit détruite ou, conformément à l’article 68.0.2, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sous réserve de l’article 40.10, ou à l’article 40.11, elle soit remise à une personne qui y a droit.
Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1 et 40.1.1 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. Ce dépôt est payable en argent ou de la manière prescrite par règlement et il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
Malgré le premier alinéa, lorsque le nom et l’adresse au Québec de la personne chez qui ou en la possession de qui une chose a été saisie relativement à une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ne sont pas connus du ministre ou sont introuvables, cette chose saisie est réputée confisquée à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de sa saisie. Le sixième alinéa de l’article 68.0.2 s’applique à une telle chose confisquée.
2009, c. 15, a. 471; 2009, c. 47, a. 19; 2012, c. 28, a. 8.
40.4. Malgré les articles 40, 40.1, 40.1.0.1 et 40.1.1, lorsqu’une chose est saisie, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de cette chose aux conditions déterminées dans l’autorisation. Le cas échéant, cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus.
Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
2009, c. 15, a. 471.
40.5. Malgré les articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, lorsqu’une chose est saisie et que l’illégalité de sa possession en empêche la remise ou qu’elle ne peut être légalement vendue en détail au Québec, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la destruction de cette chose aux conditions déterminées dans l’autorisation. Le cas échéant, cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus.
2009, c. 15, a. 471; 2012, c. 28, a. 9; 2021, c. 15, a. 13.
40.5.1. Malgré l’article 40.5, lorsqu’une chose saisie est un paquet de tabac qui n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), le ministre peut procéder ou faire procéder à la destruction de cette chose à compter du 30e jour suivant la notification par poste recommandée ou la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui prétend avoir droit à cette chose demande à un juge de la Cour du Québec d’établir son droit à sa possession et signifie au ministre un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.
La preuve d’une chose saisie qui est détruite conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante.
2012, c. 28, a. 10; 2021, c. 15, a. 14.
40.6. Une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, le dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou le produit de la vente visé à l’article 40.4 ne peut être retenu plus d’un an à compter de la date de la saisie ou de l’avis de la perquisition donné conformément au septième alinéa de l’article 40.1.1, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 40.7 à 40.9 et aux articles 134 à 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 15, a. 471; 2012, c. 28, a. 11.
40.7. Le ministre peut demander la prolongation de tout délai de rétention.
Pour obtenir toute prolongation d’un délai de rétention, le ministre doit, avant l’expiration de ce délai, en faire la demande à un juge de la Cour du Québec.
Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de la rétention.
Le ministre doit, pour obtenir toute prolongation d’un délai de rétention, établir que, eu égard aux circonstances et à la nature de l’enquête, la prolongation est justifiée.
Un préavis d’au moins trois jours francs d’une demande de prolongation d’un délai de rétention est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie, au dépôt ou au produit de la vente de la chose saisie.
2009, c. 15, a. 471.
40.8. Une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, le dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou le produit de la vente visé à l’article 40.4 peut être retenu pour une période plus longue que celle qui est prévue à l’article 40.6 si la personne de qui elle a été saisie ou si la personne qui y a légalement droit y consent par écrit.
2009, c. 15, a. 471.
40.9. Un juge de la Cour du Québec peut, lorsqu’une période de rétention visée aux articles 40.6 ou 40.8 ou ordonnée en application de l’article 40.7 est terminée et que des procédures, pour lesquelles la chose retenue peut être requise, n’ont pas été intentées, ordonner, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le justifie, la prolongation de la rétention pour la période qu’il juge nécessaire.
2009, c. 15, a. 471.
40.10. Lorsque, selon les dispositions de l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une demande de remise d’une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, du dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou du produit de la vente visé à l’article 40.4 est présentée par une personne qui prétend y avoir droit et qui n’est pas le contrevenant, le juge peut ordonner la remise aux conditions qu’il indique s’il est convaincu, outre ce qui est prévu à l’article 138 du Code de procédure pénale, que la rétention n’est pas requise aux fins de l’application d’une loi fiscale ou que la confiscation n’est pas requise en vertu de l’article 68.0.2.
Le juge peut également, dans ce cas, ordonner à cette personne de payer les frais de saisie et de conservation de la chose fixés par règlement.
L’article 138 du Code de procédure pénale s’applique au dépôt visé à l’article 40.3.
2009, c. 15, a. 471.
40.11. Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie, le dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou le produit de la vente visé à l’article 40.4 dès que sa rétention n’est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2009, c. 15, a. 471.
40.12. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge de la Cour du Québec en vertu des articles 40 à 40.11 peuvent aussi être exercés par un juge de paix, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination.
2009, c. 15, a. 471.
41. Le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, autoriser une personne, qu’elle soit ou non un employé de l’Agence, à faire toute enquête qu’il juge nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre cette personne agissant dans les limites de son mandat.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 41; 1973, c. 17, a. 176; 1979, c. 37, a. 43; 1998, c. 16, a. 273; 2010, c. 31, a. 146; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Tout document ou toute autre chose qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un employé ou qui a été produit au ministre peut être copié, photographié ou imprimé et toute copie, toute photographie ou tout imprimé de ce document ou de cette chose, certifié conforme par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42; 1998, c. 16, a. 274; 2000, c. 5, a. 294; 2000, c. 25, a. 18; 2010, c. 31, a. 146.
43. Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
1972, c. 22, a. 43.
44. Toute personne chargée de faire une enquête pour l’application de la présente loi est investie des pouvoirs et attributions d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Toutefois, la personne qui préside l’enquête ne peut punir une personne à moins qu’un juge de la Cour du Québec ne décide que pour un motif particulier, exposé dans une demande faite à cet effet, un tel pouvoir peut être exercé.
Une telle demande ne peut être faite à moins qu’un préavis n’ait été donné à la personne qui en fait l’objet au moins 24 heures avant que la demande ne soit entendue ou dans tout délai plus court que le juge estime raisonnable.
1972, c. 22, a. 44; 1988, c. 21, a. 105; 2021, c. 36, a. 3.
45. Toute personne qui rend témoignage dans une enquête visée à l’article 41 a le droit d’être assistée d’un avocat et de recevoir une copie des témoignages qu’elle a rendus.
1972, c. 22, a. 45; 1973, c. 17, a. 177.
46. Seul un avocat ou un notaire peut s’opposer à ce qu’un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi s’il estime que cet examen ou cette saisie constituerait une violation du secret professionnel.
1972, c. 22, a. 46; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580.
47. Les livres et relevés de comptes d’un avocat ou d’un notaire, les pièces à l’appui ainsi que les reçus ou preuves de paiement ne sont pas protégés par le secret professionnel.
1972, c. 22, a. 47; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580; 2000, c. 25, a. 19.
48. Celui qui est sur le point de faire l’examen ou la saisie d’un document doit, dès que l’avocat ou le notaire s’y est opposé, placer le document sans l’examiner ni en faire de copie ainsi que tout autre document que lui désigne l’opposant, dans un colis qu’il scelle et identifie et le confier au greffier de la Cour supérieure du district où s’effectue l’examen ou la saisie.
1972, c. 22, a. 48; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580; 1997, c. 3, a. 104.
49. L’opposant doit fournir à celui qui fait l’examen ou la saisie la dernière adresse connue du client à l’égard duquel il réclame le privilège.
L’opposant ou le client en cause peut, par la suite, examiner le document confié au greffier avec la permission d’un juge et aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 22, a. 49; 1990, c. 4, a. 587; 1997, c. 3, a. 104.
50. L’opposant ou son client peut, dans les 14 jours de la date à laquelle le colis a été confié au greffier, demander à un juge de la Cour supérieure, siégeant en chambre, de statuer sur le caractère confidentiel du document.
Un avis d’au moins trois jours doit être donné avant la présentation de cette demande, au ministre et au client en cause et, suivant le cas, à l’opposant.
1972, c. 22, a. 50; 1990, c. 4, a. 587; 1997, c. 3, a. 104; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Le juge fixe, par ordonnance, la date où la demande sera entendue, laquelle ne doit pas être postérieure au 21e jour suivant la date de présentation de la demande.
Copie de cette ordonnance est signifiée au ministre dans les six jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
1972, c. 22, a. 51; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 4.
52. La demande est entendue à huis clos.
Le juge tranche la question d’une façon sommaire; il peut examiner le document en cause, entendre des témoignages et rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire. Il statue sur la façon dont il doit être disposé du document. Il doit exposer de façon concise les motifs de sa décision quant à la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
À défaut par l’avocat, le notaire ou le client de présenter la demande prévue à l’article 50 dans les délais prévus ou de procéder sur cette demande, le juge ordonne que le document soit remis au ministre.
1972, c. 22, a. 52; 1990, c. 4, a. 588; 1991, c. 67, a. 581; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. Un avocat ou un notaire ne peut être condamné pour avoir refusé de communiquer un document ou renseignement conformément à la présente loi s’il établit, à la satisfaction du tribunal, qu’il avait des motifs légitimes de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et s’il a fait part de son refus au ministre ou à toute personne désignée à cette fin par le ministre.
1972, c. 22, a. 53; 1990, c. 4, a. 589; 1991, c. 67, a. 582; 1997, c. 3, a. 104.
53.1. Sous réserve des articles 46 à 53, une personne tenue par la loi au secret professionnel ou tout prêtre ou autre ministre du culte ne peut s’opposer à ce qu’un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi, même s’il en résulte la divulgation de renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de son état ou de sa profession.
1990, c. 4, a. 590; 1991, c. 67, a. 583.
54. Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non résident soit négocié par une personne résidant au Québec ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni au débiteur ou à l’agent payeur par cette personne ou pour son compte.
L’application du premier alinéa peut être étendue par règlement aux coupons et titres au porteur négociés par les personnes non résidantes ou pour leur compte.
1972, c. 22, a. 54; 1990, c. 7, a. 223.
55. Un débiteur ou un agent payeur à qui est fourni le certificat de propriété requis par l’article 54 doit le délivrer de la manière, à l’époque et à l’endroit prescrits.
1972, c. 22, a. 55; 1990, c. 7, a. 224; 1995, c. 36, a. 13.
56. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 56; 1990, c. 7, a. 225.
57. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 57; 1990, c. 7, a. 226.
58. Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société aux termes d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi doit être signé au nom de la société par le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par toute autre personne qui y est dûment autorisée par le conseil d’administration de la société.
1972, c. 22, a. 58; 1997, c. 3, a. 104; 1999, c. 65, a. 35.
58.1. Dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document exigible en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut exiger d’une personne prescrite les renseignements d’identification prévus à l’article 58.1.1 qui la concernent ou qui concernent une autre personne visée dans cette déclaration, ce rapport ou cet autre document.
Le ministre peut également exiger de la personne prescrite ou de l’autre personne qu’elle obtienne un numéro d’assurance sociale.
1978, c. 25, a. 12; 2001, c. 51, a. 236.
58.1.1. Les renseignements d’identification auxquels le premier alinéa de l’article 58.1 fait référence et qui concernent la personne tenue de produire une déclaration, un rapport ou un autre document exigible en vertu d’une loi fiscale ou une autre personne visée dans cette déclaration, ce rapport ou cet autre document sont les suivants:
a)  son nom;
b)  sa date de naissance;
c)  son adresse;
d)  son occupation;
e)  son numéro d’assurance sociale;
f)  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
g)  son numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
h)  son numéro d’inscription attribué en vertu de l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
h.1)  son numéro de compte en fiducie, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h.2)  son numéro d’identification fiscal de fiducie;
i)  tout autre moyen d’identification que le ministre utilise à l’égard d’une personne.
Pour l’application du paragraphe h.2 du premier alinéa et de l’article 58.1.2, l’expression «numéro d’identification fiscal de fiducie» désigne le numéro utilisé par le ministre pour identifier une fiducie et qui a été communiqué à la fiducie par le ministre.
2001, c. 51, a. 237; 2005, c. 14, a. 53; 2010, c. 7, a. 218; 2017, c. 1, a. 6; 2021, c. 14, a. 6; 2021, c. 36, a. 5.
58.1.2. Une fiducie qui est tenue de produire une déclaration, un rapport ou un autre document exigible en vertu d’une loi fiscale, ou qui est visée dans une telle déclaration, un tel rapport ou un tel document qu’une autre personne est tenue de produire, doit demander au ministre de lui attribuer un numéro d’identification fiscal de fiducie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2021, c. 36, a. 6.
58.2. Toute personne doit, sur demande, communiquer les renseignements visés à l’article 58.1 à une personne tenue en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ces renseignements.
Quiconque est tenu en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter de tels renseignements, doit s’appliquer raisonnablement à ce qu’ils lui soient communiqués.
1990, c. 59, a. 367; 1991, c. 67, a. 584; 2001, c. 51, a. 238.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES ET PÉNALITÉS
1983, c. 49, a. 43; 1992, c. 61, a. 406.
59. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement pris en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, ou de se conformer à une demande faite en vertu de l’article 39, encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Toutefois, lorsqu’un membre d’une société de personnes omet de produire, conformément à l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), une déclaration de renseignements en la manière et à l’époque prescrites, la société de personnes encourt la pénalité prévue au premier alinéa.
Toute personne qui ne fournit pas le certificat de propriété requis par l’article 54, ne délivre pas ce certificat de la manière, à l’époque et à l’endroit prescrits ou encaisse un coupon ou titre pour lequel aucun certificat de propriété n’a été fourni, encourt une pénalité de 50 $.
1972, c. 22, a. 59; 1983, c. 43, a. 8; 1990, c. 7, a. 227; 1991, c. 67, a. 585; 1997, c. 14, a. 306; 1997, c. 85, a. 351; 2015, c. 21, a. 12.
59.0.0.1. Quiconque omet de faire une déclaration fiscale pour une année d’imposition en la manière prévue à l’article 37.1.2 encourt une pénalité égale à:
a)  250 $, lorsque l’année d’imposition se termine après le 31 mai 2011 mais avant le 1er juin 2012;
b)  500 $, lorsque l’année d’imposition se termine après le 31 mai 2012 mais avant le 1er juin 2013;
c)  1 000 $, lorsque l’année d’imposition se termine après le 31 mai 2013.
2010, c. 25, a. 230.
59.0.0.2. Quiconque omet de transmettre une déclaration fiscale en la manière prévue à l’article 37.1.4 encourt une pénalité égale à:
a)  25 $ pour chaque omission de transmettre ainsi une déclaration produite pour le compte d’un particulier;
b)  100 $ pour chaque omission de transmettre ainsi une déclaration produite pour le compte d’une société.
2015, c. 21, a. 13.
59.0.0.3. Quiconque omet de transmettre, en la manière prévue à l’article 37.1.1, une déclaration de renseignements visée à cet article encourt une pénalité égale à:
a)  250 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 50 mais inférieur à 251;
b)  500 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 250 mais inférieur à 501;
c)  1 500 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 500 mais inférieur à 2 501;
d)  2 500 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 2 500.
2015, c. 21, a. 13.
59.0.0.4. Quiconque omet de transmettre une déclaration de renseignements d’un type prescrit dans les délais prévus par une loi fiscale ou par un règlement édicté en vertu d’une telle loi encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de l’un des montants suivants:
a)  10 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est inférieur à 51;
b)  15 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 50 mais inférieur à 501;
c)  25 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 500 mais inférieur à 2 501;
d)  50 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 2 500 mais inférieur à 10 001;
e)  75 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 10 000.
2015, c. 21, a. 13.
59.0.0.5. Quiconque omet de transmettre le formulaire visé à l’article 4 du Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 2.1), en la manière prévue à l’article 5 de ce règlement, encourt une pénalité égale à:
a)  10 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d’exploitants concernés est inférieur à 51;
b)  25 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d’exploitants concernés est supérieur à 50 mais inférieur à 5 001;
c)  50 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d’exploitants concernés est supérieur à 5 000 mais inférieur à 10 001;
d)  75 $ pour chaque jour que dure l’omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d’exploitants concernés est supérieur à 10 000.
2021, c. 15, a. 24.
59.0.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 252; 1994, c. 22, a. 354.
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi encourt une pénalité de 100 $.
Lorsque le formulaire prescrit doit être produit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l’égard de laquelle un renseignement n’est pas fourni.
Toutefois, ces pénalités ne s’appliquent pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque la personne tenue de le fournir s’est raisonnablement appliquée à obtenir ce renseignement de cette personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’assurance sociale dans une déclaration fiscale, lorsque la personne tenue de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’elle ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586; 1995, c. 1, a. 211; 1996, c. 31, a. 28; 2001, c. 51, a. 239; 2022, c. 23, a. 2.
59.0.3. Toute personne qui omet de fournir un renseignement visé à l’article 58.1, à la demande d’une autre personne tenue par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ce renseignement, encourt une pénalité de 100 $.
Dans le cas d’un renseignement à fournir à une personne qui doit produire un formulaire prescrit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 500 $.
Toutefois, lorsque la demande concerne le numéro d’assurance sociale de la personne, son numéro de compte en fiducie, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ou son numéro d’identification fiscal de fiducie, au sens du deuxième alinéa de l’article 58.1.1, ces pénalités ne s’appliquent pas si, dans les 15 jours suivant cette demande, la personne a elle-même demandé qu’un tel numéro lui soit attribué et qu’elle fournit ce numéro à la personne qui lui en a fait la demande dans les 15 jours suivant la date de sa réception.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 587; 1995, c. 1, a. 212; 1996, c. 31, a. 29; 2001, c. 51, a. 240; 2021, c. 14, a. 7; 2021, c. 36, a. 7.
59.0.4. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 368; 1997, c. 3, a. 104; 2002, c. 46, a. 19.
59.1. Quiconque omet de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale et qui se rapporte à un montant qu’il n’a pas attribué à titre de pourboire conformément à l’article 42.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui aurait dû l’être encourt une pénalité de 50% du montant qu’il a ainsi omis de payer ou de remettre.
Toutefois, nul n’encourt, à l’égard de la même omission, à la fois la présente pénalité et celle prévue à l’article 59.3.
1983, c. 43, a. 8; 1997, c. 85, a. 352; 2020, c. 16, a. 2.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15% de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu du chapitre III du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’article 1185.1 de cette loi.
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307; 2002, c. 40, a. 327; 2003, c. 2, a. 299; 2005, c. 1, a. 312; 2005, c. 23, a. 264; 2022, c. 23, a. 3.
59.2.1. Quiconque fait un énoncé ou une omission dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) et qu’il en résulte que le montant remboursé par le ministre, selon les renseignements fournis, est supérieur à celui qui est à rembourser, encourt une pénalité de 15% de la différence entre ces deux montants.
1997, c. 14, a. 308.
59.2.2. Quiconque omet de déclarer un revenu égal ou supérieur à 500 $, appelé «revenu non déclaré» dans le présent article, dans la déclaration fiscale qu’il produit pour une année d’imposition alors qu’il a déjà fait une telle omission pour une des trois années d’imposition précédentes, encourt une pénalité égale au moindre des montants suivants:
a)  10% du revenu non déclaré;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

0,5 × (A − B).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant égal à l’excédent qui serait déterminé pour l’année d’imposition en vertu du premier alinéa de l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) si cet article s’appliquait relativement au revenu non déclaré;
b)  la lettre B représente tout montant déduit ou retenu en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au revenu non déclaré.
Toutefois, nul n’encourt à l’égard de la même omission, à la fois la présente pénalité et celle prévue à l’article 1049 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 14, a. 308; 2019, c. 14, a. 2.
59.2.3. Une institution déclarante qui omet d’indiquer, dans le délai prévu à l’article 350.0.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou conformément aux modalités déterminées par le ministre, un montant réel, autre que celui à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément à l’article 350.0.5 de cette loi dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire en vertu de l’article 350.0.3 de cette loi, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel encourt, pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente loi, une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1% de la valeur, exprimée comme un nombre positif, de la différence entre le montant réel et l’un des montants suivants, selon le cas:
1°  lorsqu’elle a omis d’indiquer le montant réel dans le délai prévu à l’article 350.0.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou conformément aux modalités déterminées par le ministre, zéro;
2°  lorsqu’elle a indiqué le montant de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration de renseignements.
Une institution déclarante qui omet de présenter, dans le délai prévu à l’article 350.0.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou conformément aux modalités déterminées par le ministre, une estimation raisonnable d’un montant, autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément à l’article 350.0.5 de cette loi, dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire en vertu de l’article 350.0.3 de cette loi pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation encourt, pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente loi, une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1% du total des montants suivants:
1°  le total des montants dont chacun représente un montant qui est devenu percevable par l’institution déclarante, ou qui a été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant que l’institution déclarante a déduit à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle a produite conformément à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour une période de déclaration comprise dans l’exercice.
Pour l’application du présent article, les expressions «montant réel» et «institution déclarante» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 350.0.1 et 350.0.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
2012, c. 28, a. 12.
59.3. Quiconque, volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit pour l’application d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu’il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu’un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu’un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50% de la différence entre ces deux montants.
1983, c. 49, a. 44; 1991, c. 67, a. 589; 2000, c. 5, a. 302; 2005, c. 1, a. 313.
59.3.1. Quiconque, volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, omet de payer, de déduire, de retenir, de percevoir, de remettre ou de verser un droit établi en vertu d’une loi fiscale et qui, relativement à ce droit, omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, encourt une pénalité de 50% du montant des droits qu’il a ainsi omis de payer, de déduire, de retenir, de percevoir, de remettre ou de verser.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique que si la personne n’a pas fourni la déclaration ou le rapport malgré qu’elle en soit tenue par l’article 39.
2006, c. 7, a. 9.
59.4. Quiconque, volontairement, élude ou tente d’éluder le paiement, la perception ou la remise d’un montant prévu par une loi fiscale, encourt une pénalité de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder le paiement, la perception ou la remise.
1983, c. 49, a. 44.
59.5. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 44; 1991, c. 67, a. 590; 2000, c. 5, a. 302; 2005, c. 1, a. 314.
59.5.1. Dans le présent article et les articles 59.5.2 à 59.5.8, l’expression : 
«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:
a)  équivaut à une conduite intentionnelle;
b)  démontre une indifférence relativement au respect du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
c)  démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«personne» a le sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
«rétribution brute» d’une personne donnée, à un moment quelconque, à l’égard d’un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l’ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir à l’égard de l’énoncé, avant ou après ce moment;
«subalterne», à l’égard d’une personne donnée, comprend toute autre personne, qu’elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d’une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d’une société de personnes, l’autre personne n’est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 241; 2019, c. 14, a. 3.
59.5.2. Pour l’application du présent article et des articles 59.5.3 et 59.5.5, une référence à la participation d’une personne comprend le fait:
a)  de faire en sorte qu’un subalterne agisse ou omette une information;
b)  d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à l’omission d’une information et de ne pas faire d’efforts raisonnables pour prévenir cette participation.
2001, c. 51, a. 241.
59.5.3. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci;
b)  50% de l’ensemble des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour une période de déclaration, l’excédent, le cas échéant, de la taxe nette de l’autre personne pour la période de déclaration sur le montant qui serait la taxe nette de l’autre personne pour la période de déclaration si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
ii.  si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe payable par l’autre personne, l’excédent, le cas échéant, de cette taxe sur le montant qui serait la taxe payable par l’autre personne, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
iii.  si le faux énoncé porte sur le calcul d’un remboursement, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait le remboursement auquel l’autre personne aurait droit, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé, sur le montant du remboursement payable à l’autre personne.
2001, c. 51, a. 241; 2001, c. 53, a. 262; 2011, c. 1, a. 114.
59.5.4. Pour l’application de l’article 59.5.3, une personne, appelée «conseiller» dans le présent article, qui agit pour le compte de l’autre personne visée à cet article n’est pas considérée avoir agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable à l’égard du faux énoncé mentionné à cet article du seul fait que le conseiller s’est fié, de bonne foi, à l’information qui lui a été fournie par l’autre personne ou pour son compte ou que, de ce fait, il a omis de vérifier ou de corriger l’information, ou de faire des recherches à son sujet.
2001, c. 51, a. 241; 2011, c. 1, a. 115.
59.5.5. Pour l’application des articles 59.5.1 à 59.5.8, une personne n’est pas considérée avoir fait ou produit un faux énoncé, ni avoir consenti, acquiescé ou participé à la production d’un faux énoncé, du seul fait qu’elle a fourni des services de bureau, à l’exception des services de tenue des livres, ou du fait qu’elle a fourni des services de secrétariat, à l’égard de l’énoncé.
2001, c. 51, a. 241; 2019, c. 14, a. 4.
59.5.6. Pour l’application des articles 59.5.1 à 59.5.8, dans le cas où une personne fait l’objet d’une cotisation établie relativement à une pénalité visée à l’article 59.5.3, la rétribution brute de cette personne, à un moment quelconque, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne visée à cet article, ou pour le compte de celle-ci, ne comprend pas l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une pénalité, à l’exception de celle qui a fait l’objet d’une cotisation réputée nulle en application de l’article 59.5.7, qui est déterminée en vertu de l’article 59.5.3, dans la mesure où le faux énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et qui a fait l’objet d’un avis de cotisation transmis à la personne avant ce moment.
2001, c. 51, a. 241; 2011, c. 1, a. 116; 2019, c. 14, a. 4.
59.5.7. Pour l’application de la présente loi, la cotisation relative à une pénalité visée à l’article 59.5.3 qui est annulée est réputée nulle à compter du moment où elle a été établie.
2001, c. 51, a. 241.
59.5.8. Dans le cas où un employé, à l’exception d’un employé déterminé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), travaille pour l’autre personne visée à l’article 59.5.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 59.5.3 ne s’applique pas à l’employé dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b)  la conduite de l’employé est réputée celle de l’autre personne pour l’application de l’article 59.3 à celle-ci.
2001, c. 51, a. 241; 2004, c. 21, a. 512; 2011, c. 1, a. 117.
59.5.9. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 241; 2005, c. 1, a. 315.
59.5.10. Une personne qui contrevient à l’article 34.1 ou qui, sciemment, par incurie ou par omission volontaire, consent, acquiesce ou participe à ce qu’une autre personne y contrevienne encourt une pénalité égale à:
a)  50 000 $, si cette personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation relative à une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 59.5.11;
b)  5 000 $, dans les autres cas.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 34.1, une personne ne peut, à l’encontre de la cotisation qui établit une pénalité, invoquer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que l’acte ne se produise.
2017, c. 1, a. 7.
59.5.11. Une personne qui contrevient à l’article 34.2 encourt une pénalité égale à:
a)  100 000 $, si cette personne y contrevient après que le ministre a établi une cotisation relative à une pénalité payable par elle en vertu du présent article;
b)  50 000 $, si cette personne y contrevient après que le ministre a établi une cotisation relative à une pénalité payable par elle en vertu de l’article 59.5.10;
c)  10 000 $, dans les autres cas.
Une personne n’encourt pas la pénalité prévue au premier alinéa relativement à un acte qu’elle a posé si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
2017, c. 1, a. 7.
59.5.12. Malgré l’article 25, lorsque, à un moment quelconque, le ministre établit une cotisation relative à une pénalité payable par une personne en vertu de l’un des articles 59.5.10 et 59.5.11, aucune cotisation relative à une autre pénalité payable par cette personne en vertu de l’un de ces articles, relativement à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment, ne peut être établie à ce moment ou après ce moment.
2017, c. 1, a. 7.
59.5.13. Pour l’application des articles 59.5.10 à 59.5.12, une cotisation relative à une pénalité visée à l’un des articles 59.5.10 et 59.5.11 qui est annulée est réputée ne pas avoir été établie.
2017, c. 1, a. 7.
59.6. Nul n’encourt, à l’égard d’un même énoncé, d’une même omission ou d’un même acte, à la fois la pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et celle prévue à l’article 59.4, ni n’encourt, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue à l’article 59 et celle prévue à l’un des articles 59.0.0.1 et 59.0.0.3 à 59.0.0.5. En outre, nul n’encourt, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue à l’un des articles 59, 59.0.0.1 et 59.2 ou à l’article 1045 de la Loi sur les impôts et celle prévue à l’article 59.3.1. De plus, nul n’encourt, à l’égard d’un même énoncé, d’une même omission ou d’un même acte, à la fois, une pénalité prévue à l’un de ces articles, à l’article 59.5.3 ou à l’article 1049.0.5 de la Loi sur les impôts et le paiement d’une amende prévue par une loi fiscale à moins que, dans ce dernier cas, la pénalité n’ait été imposée avant que ne soit intentée la poursuite donnant lieu à l’amende.
1983, c. 49, a. 44; 2001, c. 51, a. 242; 2005, c. 1, a. 316; 2006, c. 7, a. 10; 2010, c. 25, a. 231; 2015, c. 21, a. 14; 2017, c. 1, a. 8; 2021, c. 15, a. 25.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par une telle loi, est passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119; 1990, c. 59, a. 369; 1992, c. 31, a. 16; 1997, c. 14, a. 309; 1997, c. 85, a. 353.
60.1. Quiconque contrevient à l’article 34.1, commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 100 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 500 000 $.
En plus de l’amende de 100 000 $ à 500 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive additionnelle, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus deux ans.
2000, c. 25, a. 20; 2017, c. 1, a. 9.
60.2. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 500 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 1 000 000 $, toute personne qui, selon le cas:
a)  contrevient à l’article 34.2;
b)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée au paragraphe a.
En plus de l’amende de 100 000 $ à 1 000 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus deux ans.
2006, c. 13, a. 234; 2017, c. 1, a. 10.
60.3. Quiconque contrevient à l’article 34.3 ou à l’un des articles 350.53, 350.60.9 et 350.63 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2009, c. 5, a. 578; 2010, c. 5, a. 200; 2018, c. 18, a. 56; 2023, c. 10, a. 3.
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1, à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1, au paragraphe 2° de l’un des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4, au paragraphe 2° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5, à l’un des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 350.60.6, à l’article 350.60.7, au paragraphe 2° de l’article 350.62 ou à l’un des articles 541.25 à 541.28, 541.30 et 541.32 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201; 2015, c. 8, a. 142; 2018, c. 18, a. 87; 2019, c. 14, a. 5; 2021, c. 18, a. 5; 2023, c. 10, a. 4.
60.5. Quiconque omet de percevoir la redevance visée à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de la verser au ministre, conformément à l’article 288 de cette loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission.
2021, c. 15, a. 26.
61. Quiconque contrevient aux articles 38, 39, 43 ou à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou aux articles 60 et 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Pour l’application du premier alinéa, quiconque fait défaut de retenir ou de payer au ministre un montant à valoir sur le montant qu’une personne doit payer pour une année en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputé avoir contrevenu à l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407; 1997, c. 85, a. 354; 2000, c. 25, a. 21; 2004, c. 4, a. 27; 2001, c. 9, a. 135; 2015, c. 21, a. 15.
61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34, 35 à 35.2 et 35.3 à 35.5, dans la mesure où les articles 35.3 et 35.4 s’appliquent à une personne visée à l’article 35.1, à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 et 350.60.3, au paragraphe 1° de l’un des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4, au paragraphe 1° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5, à l’un des articles 350.60.8 et 350.61 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2000, c. 25, a. 22; 2010, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 16; 2015, c. 8, a. 143; 2018, c. 18, a. 57; 2023, c. 10, a. 5.
61.0.0.2. Aucune pénalité ou amende prévue par une loi fiscale ne peut être imposée à une personne en raison de l’omission de se conformer à l’une des obligations prévues par une loi fiscale ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi qui incombent à un employeur dans le cas où une autre personne s’engage à remplir ces obligations, pour le compte de la personne, en vertu d’une entente conclue entre le ministre et cette autre personne, à l’égard d’un salaire que la personne verse dans le cadre soit de l’application, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2007, de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit du Programme d’allocation directe mis en oeuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 478 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
2001, c. 51, a. 243; 2006, c. 36, a. 274.
61.0.1. Toute personne tenue d’être inscrite en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou de l’article 288.3 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et qui omet de se conformer à cette obligation ou toute personne qui contrevient à l’article 288.8 de cette dernière loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1997, c. 14, a. 310; 2021, c. 15, a. 27.
61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 à 61.0.0.1 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être signifié par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande d’ordonnance sera présentée lors du jugement.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
1991, c. 67, a. 591; 1992, c. 61, a. 408; 2000, c. 25, a. 23; 2006, c. 7, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois, toute personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 39.2, 40.1.3 et 61.1.
2001, c. 52, a. 11; 2003, c. 2, a. 300; 2004, c. 4, a. 28.
62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de quelque manière, sachant qu’elle ou une autre personne n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un crédit en vertu d’une loi fiscale; ou
g)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a, d ou f.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49; 1999, c. 65, a. 36; 2000, c. 5, a. 295; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 29; 2011, c. 17, a. 37.
62.0.1. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:
a)  volontairement, omet de payer, de déduire, de retenir, de percevoir, de remettre ou de verser un droit établi en vertu d’une loi fiscale et qui, relativement à ce droit, omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre; ou
b)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée au paragraphe a.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
2001, c. 52, a. 12; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 29; 2011, c. 17, a. 38.
62.1. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:
a)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, les pièces ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
b)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces d’une personne assujettie à une loi fiscale; ou
c)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a ou b.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
1999, c. 65, a. 37; 2000, c. 25, a. 24; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 29.
63. Les amendes prévues aux articles 62, 62.0.1 et 62.1 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue aux articles 62 ou 62.1 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a éludés ou tenté d’éluder ou a permis que soit éludés, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue à l’article 62.0.1 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a omis de payer, de déduire, de retenir, de percevoir, de remettre ou de verser, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double.
Dans le cas où l’infraction prévue au paragraphe f du premier alinéa de l’article 62 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant du remboursement ou du crédit que la personne a obtenu ou tenté d’obtenir, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double.
1972, c. 22, a. 63; 1995, c. 63, a. 275; 1999, c. 65, a. 38; 2000, c. 5, a. 296; 2001, c. 52, a. 13.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’un des articles 60.1, 60.2, 60.4, 60.5, 62, 62.0.1 et 62.1 n’encourt pas, pour le même acte ou pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par l’un des articles 59, 59.2, 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11, par l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par l’article 477.19 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de l’un de ces articles 60.1, 60.2, 60.4, 60.5, 62, 62.0.1 et 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263; 2005, c. 1, a. 317; 2006, c. 7, a. 12; 2017, c. 1, a. 11; 2021, c. 18, a. 6; 2021, c. 15, a. 28; 2021, c. 36, a. 8.
65. Lorsque, dans une contestation déposée en vertu d’une loi fiscale, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui sont l’objet de poursuites entamées en vertu de l’un des articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1 et 62.1, le ministre peut demander la suspension de la contestation dont est saisie la Cour du Québec.
Un avis de trois jours de la demande du ministre doit être donné au demandeur ou à son procureur. Sur ordonnance de la Cour, cette contestation est alors suspendue en attendant le résultat des poursuites.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une contestation déposée conformément au chapitre IV.
1972, c. 22, a. 65; 1983, c. 47, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 63, a. 279; 1999, c. 65, a. 40; 2001, c. 52, a. 15; 2017, c. 1, a. 12; 2020, c. 12, a. 90.
66. Une suspension de sentence ne peut être prononcée sur aucune poursuite intentée en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 66.
67. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice d’un recours quelconque contre une personne ne porte pas atteinte au droit d’exercer contre la même personne tout autre recours, civil ou pénal, découlant d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 67.
68. Lorsqu’une société a commis une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 22, a. 68; 1991, c. 7, a. 4; 1991, c. 67, a. 593; 1997, c. 3, a. 104.
68.0.1. Toute personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne qui a reçu l’aide ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1991, c. 7, a. 5; 1991, c. 67, a. 594.
68.0.2. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et à la conservation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé, sans raison suffisante, un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ou dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle un défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, un juge peut, en outre, ordonner la confiscation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, du dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou du produit de la vente visé à l’article 40.4.
À l’expiration d’un délai de 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou de la date à laquelle un défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, la chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1 ou 40.1.1 est confisquée de plein droit lorsque l’illégalité de la possession de cette chose en empêche la remise au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, à moins que le saisi ou la personne s’oppose dans ce délai à la confiscation. Un avis d’une telle confiscation de plein droit est donné au constat d’infraction.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie, au dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou au produit de la vente visé à l’article 40.4 à moins qu’ils ne soient présents devant le juge. Ce préavis peut être donné au défendeur au constat d’infraction et indiquer que la demande sera présentée lors du jugement.
Le ministre procède à la destruction des choses confisquées ou en dispose et verse, le cas échéant, le produit de leur vente au fonds consolidé du revenu.
Lorsque la confiscation de tabac brut, de paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 40.4 est ordonnée, le juge peut aussi, sur demande du ministre, autoriser ce dernier soit à détruire ce tabac brut ou ces paquets de tabac, soit à disposer de ce tabac brut, de ces paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 40.4 au profit d’organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux.
2009, c. 15, a. 472; 2009, c. 47, a. 20.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, un permis, un numéro d’inscription ou une autorisation prévue à l’article 350.56.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite ou autorisée, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat, un permis ou une autorisation ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
La demande prévue au premier alinéa est instruite et jugée d’urgence. Cette demande obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) applicables aux demandes en cours d’instance, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, un permis, un numéro d’inscription ou une autorisation est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite ou autorisée, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595; 2005, c. 2, a. 5; 2005, c. 23, a. 265; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 144; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VIII
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
§ 1.  — Confidentialité des renseignements
2002, c. 5, a. 6.
69. Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi.
Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, de même que la décision qui en découle.
Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l’administration, la direction ou la gestion de l’Agence ou à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 71.3.1 à 71.3.3.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276; 2001, c. 78, a. 7; 2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 46, a. 20; 2010, c. 31, a. 106.
69.0.0.0.1. Les règles prévues à la présente section s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un renseignement, autre qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal, que le ministre détient aux fins de l’exécution d’un mandat qui lui est confié par une loi dont l’application ne relève pas de celui-ci.
Toutefois, l’article 69.3 ne s’applique pas à un renseignement communiqué à une personne lorsqu’il est nécessaire à l’exercice des fonctions de cette personne dans le cadre de l’exécution d’un tel mandat.
2009, c. 19, a. 12; 2010, c. 31, a. 107.
69.0.0.1. Sont des renseignements à caractère public le renseignement à l’effet qu’une personne est ou non titulaire, en vertu d’une loi fiscale, d’un certificat, d’un enregistrement, d’une licence, d’un permis ou d’un autre titre semblable, qu’elle a été titulaire d’un tel titre ou que le ministre lui a suspendu ou révoqué un tel titre ou lui en a refusé le renouvellement, ainsi que le nom d’une personne et un numéro d’identification ou d’inscription qui lui est attribué par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans le cas d’une personne qui est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou qui cesse de l’être, sont également des renseignements à caractère public la date de prise d’effet de l’inscription et la date à laquelle cette personne cesse d’être inscrite.
1999, c. 7, a. 1; 2002, c. 5, a. 7; 2018, c. 18, a. 90; 2019, c. 14, a. 6; 2021, c. 18, a. 7.
§ 2.  — Droits de la personne concernée
2002, c. 5, a. 7.
69.0.0.2. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui la concerne, d’en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement.
Toute personne qui est un héritier, un successeur, un bénéficiaire d’assurance-vie d’une personne décédée ou un bénéficiaire d’une indemnité de décès en vertu d’une loi applicable au Québec a le droit d’être informée de l’existence, dans le dossier fiscal de la personne décédée, d’un renseignement, d’en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement pour autant que le renseignement ou le document mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’héritier, de successeur ou de bénéficiaire.
Pour donner ouverture aux recours prévus aux articles 135 à 154 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une demande doit être faite par écrit et être adressée à la personne désignée conformément à l’article 8 de cette loi.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa des articles 43 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et les règles prévues aux articles 83 à 87, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 94 et aux articles 95 à 102.1 et 135 à 154 de cette loi s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires à une demande d’accès faite conformément au troisième alinéa.
Un droit conféré par le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’un renseignement porté par un support.
2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 46, a. 21.
69.0.0.3. Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement contenu dans son dossier fiscal lorsqu’il est raisonnable de considérer que sa divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne ou l’existence d’un tel renseignement, à moins que cette dernière n’y consente ou que le renseignement ne soit nécessaire à l’application ou à l’exécution, à l’égard de la personne, d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7.
2002, c. 5, a. 7.
69.0.0.4. Les droits conférés par la présente section à une personne peuvent être exercés par son représentant ou une personne autorisée par la loi à la représenter ou qui, en vertu d’une loi, administre, liquide ou contrôle les biens ou les affaires de la personne concernée.
Pour l’application du premier alinéa, le représentant d’une personne concernée est:
a)  lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la personne justifiant de son identité à titre de représentant de la personne concernée, à titre de titulaire de l’autorité parentale ou, dans le cas où la personne concernée est décédée, à titre de liquidateur de sa succession;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, son président, son vice-président, son secrétaire, son trésorier, une personne autorisée par son conseil d’administration ou une autre personne qui est autorisée par l’une de ces personnes;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société dissoute ou radiée, en outre d’une personne autorisée par la loi, une personne qui était, immédiatement avant la dissolution ou la radiation, une personne visée au paragraphe b ou autorisée par celle à qui appartenait la totalité des actions à droit de vote de la société immédiatement avant sa dissolution ou sa radiation;
d)  lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, soit l’un de ses membres ou, lorsqu’elle est dissoute, une personne qui était l’un de ses membres immédiatement avant sa dissolution, soit une personne expressément autorisée;
e)  lorsqu’il s’agit d’une fiducie, l’un de ses fiduciaires.
2002, c. 5, a. 7.
69.0.0.5. Pour l’application de la présente section et de la section V.1, lorsque le ministre reçoit d’une personne ou pour son compte, par voie télématique ou sur support informatique, un document ou un renseignement produit ou exigible en vertu d’une loi fiscale, toute personne qui prépare ou transmet ce document ou ce renseignement, ou qui agit à titre d’intermédiaire dans la transmission du document ou du renseignement, est réputée le représentant de la personne concernée aux fins de permettre le traitement du document ou du renseignement.
Toutefois, un renseignement concernant une personne ne peut être communiqué à un tel représentant que si ce renseignement est directement relié à la tâche que ce dernier exécute pour le compte de la personne et lui est nécessaire pour la bonne exécution de cette tâche.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 108.
§ 3.  — Accessibilité et utilisation au sein de l’Agence
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 146.
69.0.0.6. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux conditions qui suivent:
a)  au ministre ou à une personne physique qu’il désigne pour l’assister lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions; à cet égard, le ministre établit par écrit, après consultation auprès du président-directeur général, les règles gouvernant l’accès, par lui et les personnes ainsi désignées, à un tel renseignement;
b)  à un employé de l’Agence qui a qualité pour recevoir le renseignement lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  au conseil d’administration de l’Agence dans la mesure où le document ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée et que l’information est nécessaire à l’exercice des fonctions du conseil d’administration.
Les règles établies en application du paragraphe a du premier alinéa prennent effet à la date qui y est indiquée et sont déposées sans délai auprès de la Commission d’accès à l’information.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 109.
69.0.0.7. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être utilisé au sein de l’Agence, sans le consentement de la personne concernée, que pour les fins suivantes:
a)  l’application ou l’exécution d’une loi fiscale;
b)  l’application ou l’exécution:
i.  de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  du Programme allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
iv.  de l’article 13.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
v.  (sous-paragraphe abrogé);
vi.  de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
vii.  de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  l’administration provisoire d’un bien confiée au ministre en vertu d’une loi;
b.3)  l’exécution d’un mandat confié au ministre par une loi dont l’application ne relève pas de celui-ci;
b.4)  l’application du chapitre II.4 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03);
c)  la réalisation d’une étude ou d’une recherche ou la production de statistiques;
d)  l’administration, la direction ou la gestion de l’Agence ou l’application des articles 71.3.1 à 71.3.3;
e)  la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des personnes et leur satisfaction à l’égard des lois et programmes relevant de l’administration de l’Agence pour autant que, en ce qui a trait à une loi, à un chapitre ou à un programme prévu au paragraphe b, ces sondages ne s’adressent qu’aux personnes qui sont visées par cette loi, ce chapitre ou ce programme.
Pour les fins mentionnées au paragraphe e du premier alinéa, l’Agence dresse un plan triennal des sondages qu’elle entend effectuer et qui impliquent l’utilisation de renseignements contenus dans un dossier fiscal. Elle soumet ce plan à la Commission d’accès à l’information pour avis.
La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce plan dans les 60 jours de la réception de celui-ci. En cas d’avis défavorable de la Commission d’accès à l’information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour approbation.
Le plan triennal, accompagné de l’avis de la Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation du gouvernement, est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Agence prépare annuellement un rapport sur les sondages effectués. La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce rapport dans les 60 jours de la réception de celui-ci. Le rapport accompagné de l’avis est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 62, a. 7; 2005, c. 15, a. 162; 2006, c. 38, a. 43; 2007, c. 14, a. 2; 2009, c. 19, a. 13; 2010, c. 7, a. 219; 2010, c. 31, a. 110; 2011, c. 10, a. 65; 2016, c. 29, a. 21; 2021, c. 22, a. 15; 2020, c. 5, a. 36.
69.0.0.8. Un renseignement provenant d’un dossier fiscal qui est utilisé pour une fin prévue à l’un des paragraphes b à b.3 du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et qui est inclus dans un dossier constitué à l’une de ces fins, n’est pas assujetti aux règles prévues à la présente section.
2002, c. 5, a. 7; 2009, c. 19, a. 14; 2010, c. 31, a. 111; 2011, c. 18, a. 37.
69.0.0.9. L’Agence peut diffuser une lettre ou un autre document contenu dans le dossier fiscal d’une personne, à l’exception d’une décision anticipée, dans lequel est exposée sa position à l’égard de l’application ou de l’exécution d’une loi fiscale, dans la mesure où le document ainsi diffusé ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne ou ne peut y être associé.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 112.
§ 4.  — Communication
2002, c. 5, a. 7.
69.0.0.10. Malgré les articles 53, 59 et 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus à la présente section, sauf si la personne concernée autorise sa divulgation.
2002, c. 5, a. 7.
69.0.0.11. Un employé de l’Agence peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Ne peuvent alors être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsque des renseignements sont ainsi communiqués, le responsable de la protection des renseignements personnels inscrit cette communication dans un registre qu’il tient à cet effet.
Le président-directeur général établit les conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 113; 2017, c. 10, a. 24.
69.0.0.12. Sous réserve des autres exceptions prévues par la présente section, un employé de l’Agence autorisé par règlement peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public chargé de l’application d’une loi, un renseignement contenu dans un dossier fiscal avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec qui, sur la foi d’une déclaration faite par écrit et sous serment, est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ce renseignement peut servir à prévenir ou à réprimer une infraction grave au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée au deuxième alinéa, autre qu’une infraction criminelle ou pénale prévue à l’article 69.0.0.16, commise ou sur le point d’être commise par une personne.
Les infractions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  une infraction prévue à la section IX de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
b)  une infraction prévue au chapitre IX de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
c)  une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
d)  une infraction prévue au chapitre VII de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
e)  une infraction prévue à la section VII du titre VI de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
f)  une infraction prévue au chapitre XIV de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
g)  toute autre infraction prescrite.
Une demande d’autorisation présentée en vertu du présent article est confidentielle ainsi que le dossier ayant trait à l’audience. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du dossier relatif à cette demande d’autorisation ainsi que des renseignements qui y sont relatifs.
Le juge saisi de la demande d’autorisation l’entend ex parte et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels porte l’audience. Le dossier est ensuite placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
Le ministre doit, au plus tard le 5 juin 2016, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre des modifications apportées par le chapitre 10 des lois de 2013 au présent article.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du rapport.
2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 46, a. 22; 2010, c. 31, a. 114; 2013, c. 10, a. 1.
69.0.0.13. Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal communiqué à un corps de police, à un ministère ou à un organisme public conformément à l’un des articles 69.0.0.12, 69.0.2 et 69.0.4.1 n’est accessible qu’à une personne qui a qualité pour le recevoir lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Un tel renseignement ne peut être utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été obtenu.
De plus, il ne peut être communiqué à un membre d’un autre corps de police, au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales que pour ces fins ou que dans le cadre d’une procédure ou d’une instance ayant trait à celles-ci.
Il doit être détruit au moment où ces fins sont atteintes de façon définitive, sauf lorsqu’il a été déposé en preuve dans le cadre d’une procédure ou d’une instance.
2002, c. 5, a. 7; 2005, c. 34, a. 60; 2010, c. 31, a. 115; 2013, c. 10, a. 2; 2023, c. 20, a. 117.
69.0.0.14. Outre les situations prévues à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un employé autorisé conformément au premier alinéa de l’article 69.0.0.12 tout renseignement pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 116; 2013, c. 10, a. 3.
69.0.0.15. Le droit d’accès prévu à l’article 69.0.0.2 de la présente loi et aux articles 9, 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s’applique pas à un renseignement ayant fait l’objet d’une communication faite en vertu de l’un des articles 69.0.0.12 à 69.0.0.14 ni à un renseignement qui est susceptible de révéler même indirectement l’existence d’une telle communication.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’accès à ce renseignement ou la divulgation du fait que ce renseignement a été communiqué en vertu de l’un des articles 69.0.0.12 à 69.0.0.14 n’est plus susceptible d’entraver le déroulement d’une enquête ou d’une procédure, de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, de mettre en péril la sécurité d’une personne, de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet, de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi, de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec, de porter atteinte au droit d’une personne à une audience impartiale ou de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne, notamment un programme de protection des témoins.
2002, c. 5, a. 7; 2021, c. 36, a. 9.
69.0.0.16. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, soit à une personne lorsque cette communication est nécessaire pour permettre l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, soit à un corps de police lorsqu’un employé de l’Agence a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Agence ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application d’une loi fiscale, une infraction criminelle ou pénale et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction, soit à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, lorsque cette communication est nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1).
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 117; 2016, c. 34, a. 36.
69.0.0.16.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), lorsque l’Agence est désignée pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales pour l’application de cette loi et que le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de l’article 12.14 de cette loi.
Un renseignement communiqué en vertu du premier alinéa n’est accessible qu’à une personne qui a qualité pour le recevoir lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Un tel renseignement ne peut être utilisé qu’aux fins administratives ou de services publics précisées par le gouvernement en application de l’article 12.14 de cette loi.
Lorsque le renseignement peut être communiqué puis utilisé sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée, il doit être communiqué puis utilisé sous cette forme.
2021, c. 22, a. 16.
69.0.0.17. Lorsque, pour une fin prévue à l’article 69.0.0.7, est confié à une personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable l’autorisation du président-directeur général ou d’une personne que ce dernier désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une personne qui exécute un contrat visé au présent article et dans le cadre duquel un renseignement contenu dans un dossier fiscal est communiqué est tenue aux obligations suivantes:
a)  prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement communiqué;
b)  sauf lorsque le président-directeur général ou une personne que ce dernier désigne l’en dispense, transmettre à celui-ci ou à cette personne, au moyen du formulaire prescrit et avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué;
c)  n’utiliser le renseignement que dans l’exécution du contrat;
d)  ne communiquer le renseignement qu’à une personne qui fournit ses services dans le cadre d’un contrat visé au présent alinéa ou à un employé de l’Agence, pour autant que ce renseignement est nécessaire à l’exercice des fonctions de cette personne;
e)  lorsque le contrat est exécuté dans les locaux de l’Agence, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel renseignement à l’extérieur de ces locaux, sauf lorsque le président-directeur général ou une personne que ce dernier désigne le lui permet, et ne pas conserver un tel document après la fin du contrat;
f)  lorsqu’une partie ou la totalité du contrat est exécutée à l’extérieur des locaux de l’Agence, remettre au président-directeur général ou à une personne qu’il désigne, immédiatement après la fin du contrat, tout document contenant un tel renseignement;
g)  aviser sans délai le président-directeur général, ou une personne qu’il désigne, de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente section, à l’engagement de confidentialité ou au contrat;
h)  permettre au président-directeur général ou à une personne qu’il désigne d’effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du renseignement communiqué.
Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et tenu au secret professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 118.
69.0.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, sans le consentement de la personne concernée:
a)  pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou au préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
a.0.1)  pour l’administration du Régime d’immatriculation international, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à ce régime, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime;
a.0.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1.1 entre le ministre et le gouvernement du Canada, être communiqué à ce gouvernement ou à l’un de ses organismes;
a.1)  pour l’application d’une entente ou d’un accord conclu entre le gouvernement et une communauté autochtone concernant l’application d’une loi fiscale, être communiqué au conseil de bande d’une telle communauté ainsi qu’à tout organisme chargé d’assister le ministre dans la mise en oeuvre d’une telle entente ou d’un tel accord;
a.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 entre le ministre et un autre gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, être communiqué à cet autre gouvernement, à ce ministère, à cette organisation ou à cet organisme;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  être communiqué à un autre gouvernement ou à l’un de ses organismes pour l’application d’une loi imposant un impôt, une taxe ou un droit de cette nature qui leur est confiée;
f)  être communiqué à la Commission d’accès à l’information, pour l’exercice de ses fonctions;
g)  être communiqué au ministre des Relations internationales, à l’égard des communications officielles avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations, relativement à ce gouvernement, à ce ministère, à cette organisation, à cet organisme ou à leurs employés.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3; 1999, c. 53, a. 11; 2002, c. 5, a. 8; 2002, c. 62, a. 8; 2010, c. 25, a. 232; 2011, c. 6, a. 8; 2012, c. 8, a. 4.
69.0.2. Le ministre doit permettre à la personne désignée dans une ordonnance délivrée conformément au deuxième alinéa de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans cette ordonnance et de les examiner.
Pour l’application du premier alinéa, un juge de la Cour du Québec peut, aux fins d’une enquête relative à une infraction désignée au sens de l’article 462.3 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), rendre une ordonnance enjoignant le ministre de permettre à un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans l’ordonnance et de les examiner.
Une demande d’ordonnance visée au deuxième alinéa doit être présentée par écrit par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales, et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de la déclaration sous serment de la personne qui la présente ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin et qui comporte les éléments suivants:
a)  la désignation de l’infraction visée par l’enquête ou l’objet de celle-ci;
b)  la désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c)  la désignation du genre de renseignements ou de documents que le ministre détient dans le cadre de l’application d’une loi fiscale et dont l’examen est demandé;
d)  les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Le juge peut rendre son ordonnance aux conditions qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public, s’il est convaincu à la fois de l’existence:
a)  des faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
b)  de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour cette enquête.
L’ordonnance demeure valide pour la période que précise le juge. Elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où une copie de cette ordonnance est signifiée au ministre, laquelle signification doit être faite selon les règles prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou de la façon que le juge ordonne.
Toutefois, le juge peut, à la demande du ministre, prolonger le délai dans lequel le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
1997, c. 86, a. 4; 2002, c. 5, a. 9; 2005, c. 34, a. 61; 2010, c. 31, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69.0.3. Le ministre peut s’opposer à la communication d’un renseignement ou d’un document visé par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 69.0.2 en attestant, oralement ou par écrit devant le juge en chef de la Cour du Québec ou devant tout autre juge de cette cour que celui-ci aura chargé d’entendre la demande:
a)  qu’un accord conclu en vertu de l’article 9 interdit une telle communication;
b)  que ce renseignement ou ce document fait l’objet d’un privilège reconnu par la loi;
c)  que ce renseignement ou ce document a été placé dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent; ou
d)  que la communication de ce renseignement ou de ce document serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Le juge saisi d’une opposition peut, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, examiner les renseignements ou les documents dont la communication est demandée et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa.
Une décision sur une opposition visée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec au plus tard le 10e jour suivant la date de la décision. La Cour d’appel peut cependant proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Les demandes visées aux premier et troisième alinéas sont entendues à huis clos. Le ministre a le droit de présenter des arguments ex parte, lorsque la demande en première instance ou en appel est entendue.
1997, c. 86, a. 4; 2010, c. 31, a. 120; 2021, c. 36, a. 10.
69.0.4. Lorsqu’un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal est autorisé à examiner des renseignements ou documents en application de l’article 69.0.2, celui-ci ou un employé de l’Agence peut en faire une copie.
1997, c. 86, a. 4; 1998, c. 16, a. 277; 2002, c. 5, a. 10; 2010, c. 31, a. 146.
69.0.4.1. Un employé de l’Agence peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au membre d’un corps de police nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 3 de la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues (chapitre A-16.1) un renseignement contenu dans un dossier fiscal et visé par cette ordonnance.
2023, c. 20, a. 117.
69.0.5. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, pour l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) entre le ministre et une personne visée à l’un ou l’autre de ces articles, être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à une personne titulaire, en vertu d’une telle loi, d’un permis d’agent-percepteur.
2002, c. 5, a. 11.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises;
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application du premier alinéa de l’article 55 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.7.1)  l’Office québécois de la langue française, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions des sections II ou III du chapitre V du titre II de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article;
z.11)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du chapitre VI de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure (chapitre R-1.01).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29; N.I. 2022-02-01; 2022, c. 14, a. 132; 2022, c. 18, a. 85; 2022, c. 10, a. 2; 2021, c. 30, a. 36.
69.1.1. Pour l’application du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1, l’organisme public doit, préalablement à la communication:
a)  procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, en y faisant les adaptations nécessaires relativement aux renseignements visés par la présente section, et la transmettre à la Commission d’accès à l’information;
b)  établir des règles encadrant sa gouvernance à l’égard de renseignements obtenus en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1 et les faire approuver par la Commission.
Le premier alinéa s’applique également lorsque l’organisme public utilise ou communique un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1 dans l’exercice de sa fonction.
Les règles prévues au paragraphe b du premier alinéa doivent prévoir l’encadrement applicable à la conservation et à la destruction des renseignements concernés, les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme public à l’égard de ces renseignements tout au long de leur cycle de vie et un processus de traitement des plaintes relatives à leur protection. Elles doivent être à nouveau soumises pour approbation à la Commission tous les deux ans.
L’organisme doit également, pour l’application des articles 12.17 et 12.18 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), tenir compte des renseignements obtenus en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2021, c. 22, a. 18.
69.2. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, pour l’application d’un accord conclu en vertu du deuxième alinéa de l’article 9, autre qu’un accord visé au paragraphe a.2 de l’article 69.0.1.
2002, c. 5, a. 13.
69.3. Une personne à qui un renseignement, autre qu’un renseignement servant strictement à l’identification d’une personne, est communiqué en vertu de l’article 69.1 ou de l’article 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Malgré le premier alinéa, une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut, sans le consentement de la personne concernée, utiliser ce renseignement pour l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1).
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2009, c. 19, a. 16; 2010, c. 31, a. 122; 2012, c. 17, a. 15; 2016, c. 34, a. 38; 2019, c. 14, a. 8.
69.4. Retraite Québec peut, dans le cadre soit d’un partage des gains visé à la section I.1 du titre IV de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), soit d’une entente conclue en vertu de l’un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l’article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), Retraite Québec peut communiquer, sans le consentement d’une personne, un renseignement la concernant qu’elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1 à une autre personne pouvant avoir droit au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d’établir le droit de l’autre personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1).
2002, c. 5, a. 13; 2004, c. 10, a. 2; 2005, c. 13, a. 96; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 667.
69.4.1. Un commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exerce la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe y du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’Autorité des marchés publics aux fins de l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2012, c. 25, a. 26; 2013, c. 23, a. 97; 2017, c. 27, a. 154; 2022, c. 18, a. 86.
69.4.2. Le Protecteur du citoyen peut communiquer un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) qu’il a obtenu en vertu soit du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 69.1, soit du premier alinéa de l’article 69.6, à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, lorsqu’il estime que ce renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi ou au Commissaire à la lutte contre la corruption dans le cas où un tel renseignement peut faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
2016, c. 34, a. 39.
69.4.3. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans le cadre de la mise à jour annuelle des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités, rendre public, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.7 du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2020, c. 5, a. 222.
69.5. L’Institut de la statistique du Québec peut communiquer, conformément à l’article 28 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) et sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1.
L’Institut de la statistique du Québec peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un organisme statistique d’un autre gouvernement, mais uniquement à des fins de statistique, de recherche ou d’analyse, un renseignement que l’Institut a obtenu en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’égard de cette personne et qui se rapporte aux activités d’une entreprise ou d’un établissement exploité par celle-ci.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 146.
69.5.0.1. L’Institut de la statistique du Québec peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à des fins de recherche à un chercheur lié à un organisme public, au sens du paragraphe 2° de l’article 2.2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011), un renseignement obtenu en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour l’application de l’article 2.1 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec et désigné à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 13.1 de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, l’Institut de la statistique du Québec doit, avant de communiquer un renseignement à un chercheur lié à un organisme public, s’assurer que les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’objectif de la recherche ne peut être atteint que par la communication de ce renseignement;
2°  il est déraisonnable d’exiger du chercheur qu’il obtienne le consentement de la personne concernée;
3°  la communication et l’utilisation du renseignement dans le cadre de la recherche ne sont pas préjudiciables à la personne concernée et les bénéfices attendus de la recherche sont dans l’intérêt public;
4°  le renseignement sera utilisé de manière à en assurer la confidentialité;
5°  le renseignement est nécessaire à la recherche.
2022, c. 3, a. 21.
69.5.1. La Société de l’assurance automobile du Québec peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à une juridiction qui a adhéré au Régime d’immatriculation international, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime, pour l’administration de ce régime, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe t du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2002, c. 62, a. 10; 2010, c. 31, a. 146.
69.5.2. Le contrôleur des finances peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à une personne désignée dans une entente visée à l’article 19 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01) aux fins du règlement d’un différend découlant d’une demande ou du paiement d’un remboursement gouvernemental ou d’une vérification effectué dans le cadre d’une telle entente, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2015, c. 21, a. 18.
69.5.3. L’Autorité des marchés publics peut, sans le consentement de la personne concernée, consigner au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics qu’elle tient en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.3 du deuxième alinéa de l’article 69.1 dans la mesure où ce renseignement concerne une pénalité imposée à la personne en vertu de l’un des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
L’Autorité des marchés publics peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exerce la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.3 du deuxième alinéa de l’article 69.1 lorsque ce renseignement est nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2020, c. 2, a. 6; 2020, c. 16, a. 4; 2022, c. 18, a. 87.
69.5.4. Un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales peut, sans le consentement de la personne concernée et uniquement lorsque ce renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), communiquer à un autre organisme public visé par un décret pris en application de cet article un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2021, c. 22, a. 19.
69.6. Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu de cet article à une personne visée au paragraphe f de l’article 69.0.1 ou à l’un des paragraphes c, i, s et x du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour les seules fins prévues à ce paragraphe.
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, ce renseignement soit au responsable du suivi des divulgations conformément au troisième alinéa de l’article 6 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), soit à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, ou au Commissaire à la lutte contre la corruption conformément à l’article 23 de cette loi.
Un responsable du suivi des divulgations à qui un renseignement est communiqué en vertu du deuxième alinéa peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, ce renseignement soit au Protecteur du citoyen conformément au paragraphe 2° de l’article 22 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, soit à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, ou au Commissaire à la lutte contre la corruption conformément à l’article 23 de cette loi.
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 74; 2010, c. 35, a. 42; 2010, c. 31, a. 146; 2016, c. 34, a. 40.
69.7. Lorsqu’une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des paragraphes du deuxième alinéa de l’article 69.1 ou de l’article 69.2 confie à une autre personne, relativement à une fin prévue à ce paragraphe ou à l’accord conclu avec le ministre, selon le cas, un contrat qui implique la communication d’un renseignement obtenu en vertu de ce paragraphe ou de cet article, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat; dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable l’autorisation de la personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ou d’une personne que cette dernière désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat; dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et tenu au secret professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 146.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’article 69.0.0.16.1 lorsque le renseignement n’est pas communiqué uniquement pour corroborer l’identité d’une personne, de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1 et du paragraphe z.10 de ce deuxième alinéa mais uniquement dans la mesure où la communication du renseignement est requise pour corroborer l’identité d’une personne, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4 et 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40; 2012, c. 17, a. 16; 2018, c. 18, a. 52; 2017, c. 27, a. 155; 2019, c. 14, a. 9; 2021, c. 22, a. 20; 2021, c. 25, a. 76.
69.9. Malgré le paragraphe 3° de l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions, un membre du conseil d’administration de l’Agence ou un employé de celle-ci ne peut être cité à comparaître ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
a)  une procédure de droit criminel;
b)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle l’Agence est partie;
d)  une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2;
e)  une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
f)  un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant le Tribunal administratif du travail ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un employé ou un ancien employé de l’Agence, un fonctionnaire ou un employé d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé d’une telle personne ou du ministère du Revenu et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance;
g)  une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits;
h)  une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
i)  une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu’à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l’exécution d’un contrat ou conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 123; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2023-12-01.
69.10. Dans les cas prévus aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’article 69.9, lorsque le ministre, un membre du conseil d’administration de l’Agence, le président-directeur général ou un vice-président est cité à comparaître, il peut, au lieu de témoigner ou de produire un document, désigner une personne ayant connaissance des faits pour témoigner ou produire le document.
La citation à comparaître doit être signifiée au moins 30 jours avant la date de l’audience et préciser les faits sur lesquels un témoignage est requis.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 21.
69.11. Dans les cas prévus aux paragraphes e à h du premier alinéa de l’article 69.9, le témoignage relatif à un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier et, le cas échéant, la production de documents contenant un tel renseignement, ont lieu à huis clos et doivent faire l’objet d’une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion, sauf si chaque personne concernée par les renseignements consent à écarter ces règles.
2002, c. 5, a. 13.
69.12. L’article 323 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ne s’applique pas à l’égard de l’autorité compétente de l’Agence ni à l’égard d’un employé de celle-ci ou d’une personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 125.
70. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 70; 1991, c. 67, a. 597; 2002, c. 5, a. 14.
§ 5.  — Collecte et utilisation de renseignements
2002, c. 5, a. 15.
70.1. Malgré l’article 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre informe annuellement la personne au sujet de laquelle il recueille des renseignements pour l’application d’une loi fiscale de ce qui suit:
a)  les types d’usage auxquels les renseignements sont destinés;
b)  les catégories de personnes qui auront accès aux renseignements;
c)  l’obligation de fournir les renseignements;
d)  les conséquences pour la personne d’un refus de fournir des renseignements;
e)  les droits d’accès et de rectification;
f)  la possibilité que des comparaisons, des couplages ou des appariements de fichiers de renseignements soient effectués dans le cadre de l’application d’une loi fiscale;
g)  la possibilité que des renseignements soient transmis à d’autres personnes conformément à la présente loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acte posé dans le cadre d’une vérification ou d’une enquête faite en vertu d’une loi fiscale.
2002, c. 5, a. 15.
71. Tout organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements personnels de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4 et 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49; 2002, c. 5, a. 16; 2006, c. 22, a. 177; 2011, c. 18, a. 39; 2021, c. 25, a. 77.
71.0.1. Pour l’application de l’article 71, une entente peut, le cas échéant, être conclue pour préciser, notamment, les éléments prévus aux paragraphes a à f du premier alinéa de l’article 69.8.
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 17.
71.0.2. Une demande de renseignements effectuée en vertu de l’article 71 comprend une demande de fichiers de renseignements.
1996, c. 33, a. 6; 2010, c. 31, a. 126.
71.0.3. Le ministre dresse un plan d’utilisation de tout fichier de renseignements qu’il entend obtenir en vertu de l’article 71 à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement et le soumet pour avis à la Commission d’accès à l’information.
Le plan d’utilisation comprend une brève description:
a)  des fichiers de renseignements demandés et de leur provenance;
b)  des finalités recherchées;
c)  de l’usage projeté;
d)  des modalités d’échange; et
e)  des mesures de sécurité, le cas échéant.
La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce plan dans les 30 jours de la réception de celui-ci.
En cas d’avis défavorable de la Commission d’accès à l’information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour approbation; il entre alors en vigueur le jour de son approbation.
1996, c. 33, a. 6; 1998, c. 16, a. 280.
71.0.4. Le plan d’utilisation, accompagné de l’avis de la Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation du gouvernement, est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, selon le cas, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le plan d’utilisation est en outre publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.5. Tout élément d’un plan d’utilisation est confidentiel lorsqu’il est de nature à révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois fiscales ou lorsqu’il est de nature à révéler un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 18.
71.0.6. L’Agence soumet à la Commission d’accès à l’information, pour chaque année financière, un rapport d’activités relativement aux fichiers de renseignements obtenus en vertu de l’article 71 à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement. Ce rapport et l’avis de la Commission d’accès à l’information doivent être déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Un rapport mentionné au premier alinéa ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier une personne autre qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui a fourni un fichier de renseignements conformément à l’article 71.
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 19; 2010, c. 31, a. 127.
71.0.7. Est inscrit dans un registre:
a)  tout contrat visé à l’article 69.0.0.17;
b)  tout accord ou toute entente conclu en vertu de l’un des articles 69.0.1, 69.1 et 69.2 ou, en l’absence d’un tel accord ou d’une telle entente, toute communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de l’un de ces articles;
c)  toute demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2.
Un registre doit comprendre notamment:
a)  la nature ou le type des renseignements communiqués;
b)  le nom des personnes qui transmettent des renseignements au ministre;
c)  le nom des personnes avec qui a été conclu un accord, un contrat ou une entente et à qui des renseignements sont transmis;
d)  l’usage projeté des renseignements communiqués;
e)  les raisons justifiant la communication des renseignements.
1996, c. 33, a. 6; 1999, c. 65, a. 42; 2002, c. 5, a. 20; 2010, c. 31, a. 128.
71.0.8. (Abrogé).
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 21.
71.0.9. Le registre prévu à l’article 71.0.7 est accessible à la personne qui en fait la demande.
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 22.
71.0.10. (Abrogé).
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 23.
71.0.11. (Abrogé).
1996, c. 33, a. 6; 1998, c. 16, a. 281; 2000, c. 8, a. 172; 2010, c. 31, a. 129.
71.1. (Abrogé).
1990, c. 4, a. 595; 2002, c. 5, a. 23.
§ 6.  — Conservation et destruction
2002, c. 5, a. 24.
71.2. Un document contenant un renseignement provenant d’un dossier fiscal peut être versé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Cependant, la communication d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal ou d’un document contenant un tel renseignement continue de s’effectuer conformément aux règles énoncées dans la présente section, par la personne désignée conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Lorsqu’une demande de communication faite en vertu de l’article 69.0.0.2 concerne des documents qui sont détenus par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ce dernier doit, à la demande de la personne désignée conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre à cette personne tous les renseignements ou documents visés par la demande de communication afin qu’elle puisse donner suite à la demande.
1996, c. 33, a. 7; 2002, c. 5, a. 25; 2004, c. 25, a. 63; 2010, c. 31, a. 130.
71.3. Un document contenant un renseignement provenant d’un dossier fiscal et versé à Bibliothèque et Archives nationales conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1) demeure visé par les règles prévues à la présente section jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 19 de cette loi.
1996, c. 33, a. 7; 1998, c. 16, a. 282; 2002, c. 5, a. 25; 2004, c. 25, a. 64.
§ 7.  — Dispositions pénales
2002, c. 5, a. 26.
71.3.1. Toute personne visée à l’article 69.0.0.6 qui consulte un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou en prend connaissance sans y être autorisée ou pour une fin autre que celles prévues à l’article 69.0.0.7 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.
2002, c. 5, a. 26; 2023, c. 30, a. 67.
71.3.2. Toute personne qui communique ou utilise un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier, sans se conformer aux dispositions de la présente section, ou qui contrevient à une disposition de la présente section, autre qu’une contravention prévue à l’article 71.3.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et d’au moins 7 500 $ et d’au plus 75 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2002, c. 5, a. 26; 2023, c. 30, a. 67.
71.3.3. Lorsqu’une personne commet une infraction prévue par la présente section, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la personne qui a commis l’infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
2002, c. 5, a. 26.
§ 8.  — Dispositions finales
2002, c. 5, a. 26.
71.4. La présente section prévaut sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
1996, c. 33, a. 7; 1999, c. 65, a. 43; 2002, c. 5, a. 27.
71.5. Toute entente conclue en vertu de l’article 70 et qui n’est pas remplacée, révoquée ou terminée le 14 mai 2002 est réputée avoir été conclue en vertu du paragraphe e de l’article 69.0.1.
2002, c. 5, a. 28.
71.6. La Commission d’accès à l’information a pour fonctions:
a)  d’entendre, à l’exclusion de tout autre tribunal, une demande de révision relative à une demande d’accès faite en vertu de la présente loi;
b)  de surveiller l’application de la présente section.
2002, c. 5, a. 28.
SECTION IX
PROCÉDURE ET PREUVE
72. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Sous réserve de l’article 34 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), nul ne peut intervenir en première instance ou en appel ou se substituer à l’Agence dans toute poursuite pénale intentée en son nom.
1972, c. 22, a. 72; 1992, c. 61, a. 409; 2010, c. 31, a. 131.
72.1. Malgré l’article 72, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
Il en est de même pour le ministre à l’égard d’un jugement rendu relativement à une poursuite intentée par un poursuivant visé à l’article 15.0.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86; 2009, c. 47, a. 21; 2010, c. 25, a. 233; 2010, c. 31, a. 132.
72.2. Le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales doit, avant d’ordonner l’arrêt d’une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale, en informer le ministre qui, le cas échéant, formule tout commentaire qu’il juge approprié.
Lorsque l’arrêt d’une poursuite pénale est ordonné, toute continuation de cette poursuite est autorisée par le ministre dans les six mois de l’arrêt.
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86; 2010, c. 31, a. 133.
72.3. Les articles 72.1 et 72.2 n’ont pas pour effet de conférer au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales le droit de recevoir communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal et toute procédure engagée par lui, en vertu de l’un de ces articles, ne constitue en aucun cas une procédure visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 69.9.
1992, c. 61, a. 409; 2001, c. 78, a. 8; 2002, c. 5, a. 29; 2005, c. 34, a. 86.
72.3.1. Lorsqu’une poursuite a été intentée par un poursuivant visé à l’article 15.0.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), le ministre peut:
a)  intervenir en première instance pour assumer la conduite de la poursuite;
b)  intervenir en appel pour se substituer au poursuivant en première instance;
c)  ordonner l’arrêt d’une poursuite, avant que jugement ne soit rendu en première instance;
d)  permettre la continuation d’une poursuite dans les six mois de l’arrêt ordonné en vertu du paragraphe c.
L’intervention, l’arrêt ou la continuation d’une poursuite a lieu dès que le représentant de l’Agence en avise le greffier. Ce dernier en avise sans délai les parties.
2009, c. 47, a. 22; 2010, c. 25, a. 234; 2010, c. 31, a. 134.
72.4. Lorsqu’une poursuite pénale est intentée relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, le constat d’infraction est signé et délivré par un employé de l’Agence autorisé par le président-directeur général et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
Un fac-similé de la signature d’une personne visée au premier alinéa, apposé sur le constat d’infraction, a la même valeur que la signature elle-même.
1992, c. 61, a. 409; 2009, c. 47, a. 23; 2010, c. 31, a. 135.
72.5. Lorsqu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application a été commise, toute personne chargée de l’application de cette loi peut dresser un rapport d’infraction.
1996, c. 31, a. 30; 2004, c. 4, a. 29.
72.5.1. Pour l’application du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une personne visée à l’un des articles 38 et 72.4 est une personne chargée de l’application d’une loi fiscale.
2004, c. 4, a. 30.
72.6. Un employé de l’Agence autorisé par le président-directeur général en vertu de l’article 72.4 peut signifier un constat d’infraction conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1996, c. 31, a. 30; 2010, c. 31, a. 136.
73. Les dispositions d’une loi fiscale ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales.
Toutefois les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à un rapport d’infraction s’appliquent à un rapport d’infraction prévu par une loi fiscale et dont le ministre prescrit la forme.
1972, c. 22, a. 73; 1990, c. 4, a. 596; 1992, c. 61, a. 410.
74. Il y a appel d’un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15; 1990, c. 4, a. 597; 1999, c. 65, a. 44; 2001, c. 52, a. 16; 2004, c. 4, a. 31.
75. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 75; 1990, c. 4, a. 598.
76. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 76; 1990, c. 4, a. 599.
76.1. (Abrogé).
1978, c. 25, a. 16; 1990, c. 4, a. 599.
77. L’Agence est à toutes fins représentée par l’avocat qui dépose un acte de représentation en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité.
1972, c. 22, a. 77; 1990, c. 4, a. 600; 1992, c. 61, a. 411; 2010, c. 31, a. 137; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, les poursuites pénales pour une infraction prévue par les articles 62, 62.0.1 ou 62.1 se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17; 1982, c. 38, a. 28; 1996, c. 31, a. 31; 1999, c. 65, a. 45; 2001, c. 52, a. 17.
78.1. Lorsqu’un employé autorisé en vertu de l’article 72.4 constate la perpétration d’une infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 14.1 ou 14.2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou aux articles 42, 42.1, 43, 43.1, 43.2 ou 45 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) par le propriétaire, locataire, crédit-preneur ou affréteur d’un véhicule qui n’a ni résidence, ni établissement au Québec, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de celui-ci à cette personne.
Ce constat peut également être signifié par la remise du double du constat à toute personne qui, lors de la perpétration de cette infraction, a la garde ou le contrôle du véhicule.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 97; 2010, c. 31, a. 146.
78.2. Lorsqu’un employé a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l’infraction de la signification du constat doit lui être notifié par poste recommandée, à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une société, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Un avis transmis conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une loi fiscale ou par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour l’accomplissement d’une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 98; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une ordonnance, d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence qui a eu une connaissance personnelle des faits constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée, pourvu qu’à cette déclaration sous serment soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par poste recommandée ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de l’ordonnance, de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 3, a. 99; 1998, c. 16, a. 299; 2006, c. 7, a. 13; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
80. 1.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification en mains propres d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un employé de l’Agence ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant l’original du document en mains propres à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un employé, il dresse une déclaration sous serment attestant:
a)  que le document en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cette déclaration sous serment doit être reçue comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification en mains propres du document.
Lorsque la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification en mains propres du document.
2.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la notification ou l’envoi d’un document par poste recommandée, cette notification ou cet envoi peut se faire de la façon prévue au paragraphe 1.
1972, c. 22, a. 80; 1978, c. 25, a. 18; 1997, c. 3, a. 100; 1998, c. 16, a. 283; 1999, c. 83, a. 334; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
80.1. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement pris en vertu d’une telle loi prévoit une notification à une personne par voie télématique, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée.
Dans cette déclaration sous serment, l’employé atteste, à la fois:
a)  qu’il a eu une connaissance personnelle des faits se rapportant au cas particulier;
b)  que la notification a été faite par voie télématique à la personne et la date de cette notification;
c)  qu’est annexée à cette déclaration une copie conforme de la notification et du message sur support électronique confirmant que la notification a été faite à la personne.
2021, c. 36, a. 11.
81. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1972, c. 22, a. 81; 1991, c. 67, a. 598; 1997, c. 3, a. 104; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
82. Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cette déclaration sous serment est un document, une copie de ce document ou un imprimé, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 5, a. 297; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
83. Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été envoyé à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition, une contestation ou un appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371; 1998, c. 16, a. 285; 2004, c. 4, a. 32; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 91.
84. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu des articles 79 à 83 par une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme employé. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans toute déclaration sous serment ou tout autre document de même nature signé par un employé de l’Agence en vertu d’une loi fiscale ou dans le cours d’une instance ayant pour objet une matière fiscale, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de l’Agence qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
1972, c. 22, a. 84; 1978, c. 25, a. 19; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
85. Avis judiciaire est pris de tous les décrets et règlements rendus sous le régime d’une loi fiscale sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.
1972, c. 22, a. 85.
85.1. Un avis de cotisation ou un avis attestant qu’aucun droit n’est payable, établi en vertu d’une loi fiscale et ne portant aucune signature, est valide, engage le ministre et lui est attribuable de la même façon que s’il était signé par lui, s’il porte la mention du titre de fonction du président-directeur général.
2010, c. 31, a. 138.
86. Tout document établi en vertu d’une loi fiscale et portant le nom écrit du ministre, du président-directeur général ou d’un autre employé autorisé de l’Agence est réputé un document signé, fait et délivré par le ministre, le président-directeur général ou l’employé à moins qu’il n’ait été infirmé par le ministre ou par une personne agissant pour lui.
1972, c. 22, a. 86; 1982, c. 38, a. 29; 2010, c. 31, a. 139.
86.1. Tout document qui est établi en vertu d’une loi fiscale et qui est émis et transmis à une société de personnes, au nom qu’elle a déclaré, est réputé, lorsqu’il concerne les obligations d’une personne relativement à la retenue à la source prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou lorsqu’il concerne les obligations d’une personne en tant qu’employeur, émis au nom des membres de la société de personnes qui agissent sous ce nom déclaré par elle, et transmis à chacun de ceux-ci.
2000, c. 39, a. 265.
87. La date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de notifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la notification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599; 1996, c. 31, a. 32; 1997, c. 85, a. 356; 1998, c. 16, a. 286; 2004, c. 4, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
88. Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre, ainsi que l’exige une loi fiscale, la cotisation est réputée avoir été faite le jour de l’envoi de l’avis de cotisation.
1972, c. 22, a. 88; 2004, c. 4, a. 34.
89. Tout formulaire ou tout renseignement à fournir dans un formulaire, décrit comme étant un formulaire ou un renseignement prescrit, est réputé être un formulaire ou un renseignement prescrit par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale, sauf s’il est infirmé par le ministre ou par une personne autorisée par lui.
1972, c. 22, a. 89; 1991, c. 7, a. 6; 1996, c. 31, a. 33.
90. Dans toute poursuite concernant une infraction à une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prescrit par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui a été produit ou fourni au ministre par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou qui a été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ce document a été produit ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.
1972, c. 22, a. 90; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 311.
91. Dans toute procédure de contestation ou d’appel en vertu d’une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé par une telle loi ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, produit ou remis par une personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette déclaration, cette demande, ce certificat, cet état ou cette réponse a été produit ou remis par cette personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1972, c. 22, a. 91; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 2020, c. 12, a. 145.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1 à 37.1.6.
Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 73; 2021, c. 18, a. 8.
92. Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n’a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le paiement ou la remise au ministre à titre de droits, d’intérêts ou de pénalités, pour une période déterminée doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations.
1972, c. 22, a. 92; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, ou par suite de l’application ou de l’exécution d’une telle loi, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec», sauf si ce recours est exercé par suite de l’application, par Retraite Québec, de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence doit lui être notifiée conformément aux règles de procédure applicables au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288; 2004, c. 4, a. 35; 2005, c. 1, a. 318; 2010, c. 31, a. 140; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 12.
93.1. (Abrogé).
1978, c. 25, a. 21; 2004, c. 4, a. 36; 2021, c. 36, a. 13.
CHAPITRE III.1
OPPOSITION À LA COTISATION
1997, c. 85, a. 358.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts, peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 94; 2012, c. 8, a. 5; 2015, c. 36, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 13; 2021, c. 14, a. 8.
93.1.1.1. Malgré l’article 93.1.1, lorsque le ministre fait, en vertu de l’article 1007.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une détermination relativement à un exercice financier d’une société de personnes, seule peut s’opposer à cette détermination une personne qui est membre de la société de personnes et qui est:
a)  soit désignée à cette fin dans la déclaration de renseignements produite en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) pour l’exercice financier;
b)  soit autrement expressément autorisée par la société de personnes à agir à cette fin.
2000, c. 5, a. 298; 2009, c. 15, a. 473.
93.1.2. Une personne qui s’oppose à une cotisation visée au deuxième alinéa doit préciser dans son avis d’opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Une cotisation à laquelle réfère le premier alinéa est l’une des cotisations suivantes:
a)  une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard d’une personne qui est une grande société;
b)  une cotisation relative à des montants payables en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard des personnes suivantes:
i.  une institution financière visée à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de cette loi au cours de la période en litige;
ii.  une personne, autre qu’un organisme de bienfaisance au cours de la période en litige, dont le montant déterminant calculé conformément à l’article 462 de cette loi dépasse 6 000 000 $ pour l’exercice qui comprend la période en litige ainsi que pour son exercice précédent.
Toutefois, lorsque l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si la personne lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande.
1997, c. 85, a. 358; 2001, c. 52, a. 19; 2012, c. 28, a. 14.
93.1.2.1. Une institution financière, au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), qui n’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 et qui s’oppose à une cotisation se rapportant, de quelque façon que ce soit, à l’application de l’un des articles 42.0.10 à 42.0.24 de cette loi, doit préciser, dans son avis d’opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Toutefois, lorsque l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si l’institution financière lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande.
2012, c. 28, a. 15.
93.1.2.2. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition à une cotisation, conformément au présent chapitre, et que, par la suite, le ministre fait une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire en vertu d’une loi fiscale concernant les droits, les intérêts, les pénalités ou tout autre montant visés à l’avis d’opposition, elle peut, sans présenter au ministre un avis d’opposition à celle-ci et dans les 90 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire:
a)  soit déposer une contestation auprès de la Cour du Québec;
b)  soit, si une contestation a déjà été déposée auprès de la Cour du Québec relativement à cette cotisation, modifier cette contestation pour y viser la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.
Le chapitre III.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une contestation visée au premier alinéa, sous réserve que le deuxième alinéa de l’article 93.1.10 doit se lire comme suit :
«Une personne qui s’est opposée à une cotisation donnée visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut déposer une contestation qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition et, dans le cas où elle n’a pas à présenter un avis d’opposition à une nouvelle cotisation ou à une cotisation supplémentaire en vertu du premier alinéa de l’article 93.1.2.2, qu’à l’égard des questions visées par cette nouvelle cotisation ou cette cotisation supplémentaire, mais non visées par la cotisation donnée.».
2023, c. 10, a. 11.
93.1.3. Lorsqu’une personne ne s’est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l’article 93.1.1 et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai prévu.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 93.1.3, y faire droit ou non et transmettre sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Le délai est alors prorogé pour une période n’excédant pas le 30e jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1997, c. 85, a. 358; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 16, a. 5.
93.1.6. Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne.
Malgré le premier alinéa, l’avis de suspension qui est prévu à l’article 985.8.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié.
1997, c. 85, a. 358; 2005, c. 38, a. 337.
93.1.7. L’article 93.1.1 ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle cotisation visée à l’article 93.1.6 ni à l’égard d’une cotisation émise conformément à une renonciation visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 14.0.0.1 et 14.5 ou au paragraphe b de l’article 25.1, à une renonciation visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) ou à une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf si cette renonciation a été faite dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du premier alinéa de l’un de ces articles 14.0.0.1 et 14.5 ou de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt minier ou de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe 2 de cet article 1010, selon le cas.
1997, c. 85, a. 358; 2002, c. 46, a. 23; 2015, c. 8, a. 38; 2015, c. 24, a. 5.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 280.1, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15, 776.1.35 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1012.4, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.8.15.1, 1079.13.2, 1079.15.1 à 1079.16, 1082.0.4 et 1082.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut présenter au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour présenter un avis d’opposition, déposer une contestation ou se pourvoir en appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7; 1999, c. 83, a. 281; 2000, c. 5, a. 299; 2001, c. 53, a. 264; 2004, c. 8, a. 213; 2005, c. 1, a. 319; 2005, c. 38, a. 338; 2009, c. 5, a. 579; 2010, c. 25, a. 236; 2011, c. 6, a. 9; 2015, c. 21, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 14; 2020, c. 12, a. 92; 2021, c. 36, a. 14; 2022, c. 23, a. 5.
93.1.9. Une nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu de l’article 93.1.6 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation aux termes de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) ou de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas.
1997, c. 85, a. 358; 2015, c. 8, a. 39; 2015, c. 24, a. 6.
93.1.9.1. Une personne peut, dans les 90 jours de la date de l’envoi d’un avis prévu à l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.1, 985.8.5, 985.8.6, 985.23.9, 999.3, 999.3.1 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), s’opposer à l’avis en présentant au ministre un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. Les articles 93.1.3 à 93.1.7, 93.1.9 et 93.1.14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, un avis d’opposition ne peut être présenté à l’égard soit du refus d’une demande d’enregistrement ou de désignation relative à un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, soit de la révocation d’un tel enregistrement lorsque, selon le cas, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 3 de l’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)).
2005, c. 38, a. 339; 2012, c. 8, a. 6; 2013, c. 10, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.9.2. Lorsqu’un donataire reconnu, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), a présenté un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des articles 999.3 et 999.3.1 de cette loi, ce donataire peut demander à un juge de la Cour du Québec de reporter, jusqu’à un moment déterminé par celui-ci, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
2005, c. 38, a. 339; 2012, c. 8, a. 7; 2013, c. 10, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE III.2
CONTESTATION DEVANT LA COUR DU QUÉBEC ET APPEL À LA COUR D’APPEL
1997, c. 85, a. 358; 2020, c. 12, a. 93.
93.1.10. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut déposer une contestation auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b)  soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut déposer une contestation qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 10; 2012, c. 28, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 94.
93.1.10.1. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.9.1, elle peut déposer une contestation auprès de la Cour du Québec lorsque le ministre:
a)  soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle celui-ci a délivré, en vertu de l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.1, 985.8.5, 985.8.6, 985.23.9, 999.3, 999.3.1 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un avis à une personne qui est ou était enregistrée ou reconnue à titre d’association canadienne de sport amateur enregistrée, d’association québécoise de sport amateur enregistrée, d’organisme de bienfaisance enregistré, d’organisation journalistique enregistrée, d’institution muséale enregistrée, d’organisme culturel ou de communication enregistré ou d’organisme d’éducation politique reconnu, selon le cas, ou qui a présenté une demande d’enregistrement ou de reconnaissance à ce titre;
b)  soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 180 jours suivant la présentation, par la personne en vertu de l’article 93.1.9.1, d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation.
La contestation prévue au premier alinéa ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «association canadienne de sport amateur enregistrée», «association québécoise de sport amateur enregistrée», «organisme de bienfaisance enregistré», «organisation journalistique enregistrée», «institution muséale enregistrée», «organisme culturel ou de communication enregistré», et «organisme d’éducation politique reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2005, c. 38, a. 340; 2012, c. 8, a. 8; 2013, c. 10, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 95; 2021, c. 18, a. 9.
93.1.11. L’article 93.1.10 ne s’applique pas à l’égard d’une cotisation émise conformément à une renonciation visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 14.0.0.1 et 14.5 ou au paragraphe b de l’article 25.1, à une renonciation visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) ou à une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf si cette renonciation a été faite dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du premier alinéa de l’un de ces articles 14.0.0.1 et 14.5 ou de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt minier ou de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe 2 de cet article 1010, selon le cas.
1997, c. 85, a. 358; 2002, c. 46, a. 24; 2015, c. 8, a. 40; 2015, c. 24, a. 7.
93.1.12. Malgré l’article 93.1.10, une personne ne peut déposer une contestation à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 21.4.14, 280.1, 421.8, 442, 444, 450, 455.0.1, 498.1, 520.2, 620.1, 659.1, 710.3, 716.0.1, 736.3, 736.4, 752.0.10.4.1, 752.0.10.15, 776.1.35 et 979.34, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1 à 1010.0.4, 1012, 1012.4, 1044.8, 1056.8, 1079.8.15, 1079.8.15.1, 1079.13.2, 1079.15.1 à 1079.16, 1082.0.4 et 1082.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.10, une personne ne peut déposer une contestation à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le troisième alinéa de l’article 93.1.8 trouve son application.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 8; 1999, c. 83, a. 282; 2000, c. 5, a. 300; 2001, c. 53, a. 265; 2004, c. 8, a. 214; 2005, c. 1, a. 320; 2005, c. 38, a. 341; 2009, c. 5, a. 580; 2010, c. 25, a. 237; 2011, c. 6, a. 10; 2015, c. 21, a. 21; 2017, c. 1, a. 15; 2020, c. 12, a. 96; 2021, c. 36, a. 15; 2022, c. 23, a. 6.
93.1.13. Nulle contestation prévue à l’article 93.1.10 ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1997, c. 85, a. 358; 2001, c. 52, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 16, a. 6; 2020, c. 12, a. 97.
93.1.14. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’une contestation ou d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’une omission, d’un vice de forme entachant l’avis de cotisation ou d’une erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire d’une loi fiscale.
1997, c. 85, a. 358; 2020, c. 12, a. 145.
93.1.15. Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre relativement à toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  refusant l’enregistrement, pour l’application de la partie I de cette loi, d’un régime d’épargne-études;
e)  avisant le promoteur d’un régime d’épargne-études, au moyen d’un avis qu’il lui a fait parvenir en vertu de l’article 898.1 de cette loi, de son intention de révoquer l’enregistrement de ce régime.
Cette contestation doit être déposée dans les 90 jours de la décision du ministre.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 5, a. 301; 2005, c. 23, a. 267; 2005, c. 38, a. 342; 2012, c. 8, a. 9; 2020, c. 12, a. 98.
93.1.15.1. Malgré les articles 93.1.10.1 et 93.1.23, il ne peut y avoir contestation ou appel soit du refus d’une demande d’enregistrement ou de désignation relative à un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit de la révocation d’un tel enregistrement lorsque, selon le cas, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 3 de l’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)).
2003, c. 2, a. 301; 2005, c. 38, a. 343; 2020, c. 12, a. 99.
93.1.15.2. Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre relativement à la détermination de la juste valeur marchande d’un bien qu’un contribuable a aliéné, lorsque cette juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 710.2.4 ou 752.0.10.4.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Cette contestation doit être déposée dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a délivré, en vertu de l’article 710.2.5 ou 752.0.10.4.0.5 de la Loi sur les impôts, l’attestation confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande du bien.
2003, c. 2, a. 301; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 12, a. 100.
93.1.15.3. Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre relativement à la détermination de la juste valeur marchande d’un bien qu’un contribuable a aliéné, lorsque cette juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’un des articles 710.2.8 et 752.0.10.4.0.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Cette contestation doit être déposée dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre de la Culture et des Communications a délivré, en vertu de l’un des articles 710.2.9 et 752.0.10.4.0.9 de la Loi sur les impôts, l’attestation confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande du bien.
2015, c. 21, a. 22; 2020, c. 12, a. 101.
93.1.16. Le ministre est réputé, pour l’application des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 93.1.15, avoir refusé une demande d’enregistrement, s’il n’y a pas donné suite dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la demande.
1997, c. 85, a. 358; 2005, c. 38, a. 344; 2012, c. 8, a. 10.
93.1.17. La contestation devant la Cour du Québec est déposée conformément à la procédure contentieuse régissant les demandes en justice en matière civile.
Dans le cas d’une contestation de cotisation, cette contestation peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans une même contestation de cotisation.
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 102.
93.1.18. Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés au greffier lors de la production de la demande.
La Cour ne peut imposer à un particulier le paiement d’aucuns frais additionnels.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.19. Sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre, cette contestation et l’audience sont soumises à la procédure régissant les demandes en justice devant la Cour du Québec.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 40; 2020, c. 12, a. 144; 2021, c. 36, a. 16.
93.1.19.1. Une cause ne peut être inscrite pour jugement par défaut contre l’Agence avant l’expiration de 30 jours suivant l’expiration du délai fixé pour répondre à l’assignation.
2004, c. 4, a. 41; 2010, c. 31, a. 141; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.19.2. Avis de l’inscription pour jugement ou pour instruction doit être donné à l’Agence qui est en défaut de répondre à l’assignation ou de plaider au moins 15 jours avant la date où il sera procédé sur cette inscription.
2004, c. 4, a. 41; 2010, c. 31, a. 142; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.19.3. L’Agence produit sa défense par écrit et la notifie dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 149 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) pour le dépôt du protocole de l’instance, à moins que les parties n’aient convenu d’un autre délai dans le protocole de l’instance.
2004, c. 4, a. 41; 2010, c. 31, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.19.4. Une partie peut procéder à un interrogatoire préalable, avant ou après production de la défense, sans égard au montant en litige.
Une partie doit donner suite à un engagement pris lors d’un interrogatoire au moins 30 jours avant la date de l’audience. À défaut de donner suite à un tel engagement, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.
2004, c. 4, a. 41; 2021, c. 36, a. 21.
93.1.20. Cette contestation peut être entendue à huis clos s’il est établi à la satisfaction de la Cour que les circonstances le justifient.
1997, c. 85, a. 358; 2020, c. 12, a. 144.
93.1.21. La Cour peut rejeter la contestation ou l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
Lorsque la Cour se prononce sur une contestation déposée ou un appel introduit par une personne à l’égard d’une cotisation ou d’une détermination qui fait l’objet d’une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de la contestation ou de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute partie du montant en litige à l’égard de laquelle elle juge que la contestation ou l’appel n’était pas raisonnablement fondé, lorsqu’elle est d’avis qu’une des raisons pour lesquelles la contestation a été déposée ou poursuivie ou l’appel a été introduit ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu d’une telle cotisation ou détermination.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 11; 2020, c. 12, a. 103; 2021, c. 36, a. 21.
93.1.21.1. Dans le cadre d’une contestation déposée en vertu de l’un des articles 93.1.15.2 et 93.1.15.3, la Cour peut confirmer ou modifier le montant représentant la juste valeur marchande d’un bien. Le montant fixé par la Cour est réputé la juste valeur marchande du bien fixée soit par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, soit par le ministre de la Culture et des Communications, selon le cas.
2003, c. 2, a. 302; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 21, a. 23; 2020, c. 12, a. 104.
93.1.22. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur la contestation, en notifier une copie au ministre et à la personne.
Une décision de la Cour sur une contestation est un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 16, a. 7; 2020, c. 12, a. 144.
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel introduit par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 42; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 16, a. 8; 2021, c. 36, a. 17.
93.1.24. Toute contestation déposée conformément au présent chapitre ou au chapitre IV ou tout appel n’empêche pas le recouvrement des droits, intérêts et pénalités faisant l’objet du recours, sous réserve des articles 12.0.2 et 12.0.3.
Le paiement des sommes contestées en vertu du présent chapitre est réputé fait sous protêt.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 12; 2020, c. 12, a. 105.
93.1.25. Les frais visés à l’article 93.1.18 sont versés au fonds consolidé du revenu et remboursés à même ce fonds lorsqu’il y a lieu en vertu du présent chapitre.
Il en est de même des frais visés à l’article 93.1.23.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 43.
CHAPITRE IV
CONTESTATION DEVANT LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES DE LA COUR DU QUÉBEC
1983, c. 47, a. 2; 2020, c. 12, a. 106.
SECTION I
APPLICATION ET COMPÉTENCE
1983, c. 47, a. 2.
93.2. Une personne peut déposer une contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cette contestation a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 55 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 55 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 15 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 5 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 5 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) à l’égard d’une année antérieure à l’année 2011;
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 15 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 15 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
m.1)  une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation;
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’un des articles 83 et 84 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
p)  une cotisation émise en application de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Toutefois, une personne autre qu’un particulier ne peut se prévaloir des règles du présent chapitre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où elle dépose une contestation, elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41; 2015, c. 36, a. 7; 2017, c. 1, a. 16; 2020, c. 5, a. 22; 2020, c. 12, a. 107; 2021, c. 14, a. 9; 2021, c. 15, a. 30; 2021, c. 36, a. 18.
93.2.1. Une contestation est déposée au chef-lieu soit du district de la résidence ou de l’établissement de la personne, soit des districts de Montréal ou de Québec.
Toutefois, une personne qui réside ou qui a un établissement sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité au sous-paragraphe b du paragraphe 9 de l’article 9 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), peut déposer une contestation au palais de justice de Havre-Aubert.
1987, c. 81, a. 1; 2017, c. 29, a. 4; 2020, c. 5, a. 23; 2020, c. 12, a. 149; 2021, c. 18, a. 10.
93.3. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 2.
93.4. La compétence du tribunal s’étend aux intérêts et pénalités accessoires à l’objet d’une contestation même si le montant total excède, en raison de ces intérêts et pénalités, le montant prévu par la présente section à l’égard de l’objet de la contestation.
1983, c. 47, a. 2; 2020, c. 12, a. 108.
93.5. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 3; 1991, c. 67, a. 602.
93.6. Une personne ne peut, afin de se prévaloir du présent chapitre, diviser, directement ou indirectement, l’objet d’un recours en autant d’objets pouvant donner lieu à une contestation.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une limitation volontaire de l’objet d’un recours afin qu’il puisse donner lieu à une contestation.
1983, c. 47, a. 2; 2020, c. 5, a. 24; 2020, c. 12, a. 149.
93.7. Lorsqu’une contestation déposée conformément au présent chapitre et un autre recours en Cour du Québec ont, en tout ou en partie, le même objet ou portent sur une même année, la contestation déposée conformément au présent chapitre est caduque ainsi que toute procédure ou jugement s’y rapportant.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 3, a. 102; 2020, c. 12, a. 109.
93.8. Lorsqu’une contestation pendante devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audience, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 361; 2020, c. 12, a. 149; 2021, c. 36, a. 21.
93.9. Sur demande soumise avant l’audience à un juge de la Cour du Québec par une des parties, une contestation déposée conformément au présent chapitre peut être portée au rôle de la Cour du Québec pour être continuée suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
Malgré l’article 93.18, lors de la présentation de cette demande, les parties peuvent être représentées par avocat.
Cette demande n’est recevable, à l’égard du ministre, que dans la mesure où la contestation pourrait être déposée par plusieurs personnes concernées par une même série de transactions ou d’événements, ou si elle porte sur des questions de fait ou de droit susceptibles d’influer sur des cotisations, des décisions, des déterminations ou des affectations actuelles ou éventuelles.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 9; 1997, c. 85, a. 361; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 110; 2021, c. 36, a. 21.
93.10. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 4.
SECTION II
PROCÉDURE
1983, c. 47, a. 2.
93.11. Une personne qui s’est opposée, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut déposer une contestation conformément au présent chapitre dans les délais que prévoit cette loi pour déposer une contestation conformément au chapitre III.2.
Dans le cas d’une affectation de paiement, une personne peut déposer une contestation conformément au présent chapitre dans les quatre ans qui suivent la date de l’affectation.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 39, a. 266; 2020, c. 5, a. 25; 2020, c. 12, a. 111.
93.12. Lorsque le délai fixé pour déposer une contestation conformément au présent chapitre est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où une telle contestation aurait pu être déposée, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 36, a. 15; 2020, c. 5, a. 26; 2020, c. 12, a. 112.
93.13. Une contestation s’exerce au moyen du formulaire prescrit, dans lequel la personne doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents, qu’elle dépose ou envoie par poste recommandée au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec. La personne doit également indiquer son intérêt à participer à une médiation.
Le formulaire prescrit doit comprendre une déclaration de la personne attestant la véracité des faits allégués. Lorsque la personne n’est pas un particulier, la déclaration doit également attester qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé le dépôt ou l’envoi de ce formulaire, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes auxquelles elle était liée par contrat de travail.
Une déclaration visée au deuxième alinéa est réputée faite sous serment.
Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés lors du dépôt ou de l’envoi du formulaire.
Dans le cas d’une contestation de cotisation, cette contestation peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans une même contestation.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 18; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 44; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 27; 2020, c. 12, a. 113.
93.14. Sur réception d’une contestation, le greffier en transmet immédiatement deux copies au ministre qui lui fait alors parvenir, avec diligence, une copie de l’avis de cotisation, de l’avis d’opposition et de la décision du ministre, ainsi qu’une copie de tout autre document nécessaire.
1983, c. 47, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 149.
93.14.1. Dans les 90 jours suivant la date de réception de la contestation, l’Agence dépose au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec et notifie à la personne un exposé présentant sa défense et les pièces, ou une copie de celles-ci, au soutien de ses prétentions.
L’exposé présente sommairement les faits, les prétentions, les principaux arguments, la législation applicable et les conclusions.
L’Agence indique également si elle entend soumettre le litige à la médiation.
2020, c. 5, a. 28; 2021, c. 36, a. 19.
93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour du Québec constate que la personne ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec afin qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 10; 1997, c. 85, a. 361; 2020, c. 5, a. 29.
93.16. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 5.
93.16.1. Le greffier peut, à la demande d’une partie, citer à comparaître les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être convoqués par citation à comparaître qui leur est notifiée par poste recommandée, avec avis de réception ou de livraison.
1987, c. 81, a. 6; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.17. Une contestation peut être entendue à huis clos s’il est établi à la satisfaction du tribunal que les circonstances le justifient.
1983, c. 47, a. 2; 1986, c. 19, a. 211; 2020, c. 12, a. 149.
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), un particulier ne peut être ni représenté ni assisté par un avocat, une personne autre qu’un particulier ne peut être représentée que par un dirigeant ou un employé à son seul service, qui n’est pas un avocat, et l’Agence ne peut être représentée que par un employé, ou une personne autorisée par le ministre, qui n’est pas un avocat.
Un particulier doit agir lui-même. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner mandat, à titre gratuit, à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels le particulier est empêché d’agir et signé par lui. À défaut pour le particulier de pouvoir agir lui-même ou de pouvoir donner mandat à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter, la contestation est d’office portée au rôle de la Cour du Québec pour être continuée suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 11; 1997, c. 85, a. 361; 2010, c. 31, a. 144; 2020, c. 5, a. 30; 2020, c. 12, a. 149.
93.19. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1998, c. 16, a. 290.
93.20. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 7.
93.21. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 7.
SECTION II.1
LA MÉDIATION
2020, c. 5, a. 31.
93.21.1. Un litige peut, sans frais additionnels, être soumis à la médiation lorsque les parties y consentent.
La séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre conformément aux articles 1 et 2 du Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6). La séance peut également être présidée par un comptable professionnel agréé accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre selon les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 1 de ce règlement ou par un organisme reconnu par le ministre de la Justice.
Le Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la médiation prévue à la présente section, que la séance soit présidée par un avocat, un notaire ou un comptable professionnel agréé.
2020, c. 5, a. 31.
93.21.2. Le médiateur et les parties à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus de médiation, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
Le médiateur et les parties ne peuvent être contraints de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui leur a été dit ou ce dont ils ont eu connaissance lors de la médiation. Ils ne peuvent non plus être tenus de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la divulgation ou pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle.
Aucune information ou déclaration donnée ou faite dans le cours du processus de médiation ne peut être utilisée en preuve dans une procédure visée au deuxième alinéa.
2020, c. 5, a. 31.
93.21.3. Lorsque la médiation met fin au litige, les parties déposent au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente homologuée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
2020, c. 5, a. 31.
SECTION III
L’AUDIENCE
1987, c. 81, a. 8.
93.22. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier, en autant qu’il lui est possible de le faire, fixe l’audience à une date et à une heure où il sera loisible aux parties et à leurs témoins d’être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1987, c. 81, a. 8.
93.23. Au temps fixé pour l’audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et le juge prononce jugement selon la preuve offerte.
1987, c. 81, a. 8.
93.24. Le juge doit suivre les règles de la preuve et il en instruit sommairement les parties; il procède suivant la procédure qui lui paraît la mieux appropriée.
1987, c. 81, a. 8.
93.25. Chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins.
1987, c. 81, a. 8.
93.26. Le juge, qui procède lui-même à l’interrogatoire, apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
1987, c. 81, a. 8.
93.26.1. En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.
Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience, soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable. À défaut d’entente, le juge saisi peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de l’affaire.
Si les parties s’entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l’entente. Une fois signée par les parties et homologuée par le tribunal, cette entente équivaut à jugement.
2020, c. 5, a. 32.
93.27. Le juge peut, de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, ordonner une expertise par personnes qualifiées qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige.
La procédure applicable à l’expertise est celle que détermine le juge.
Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe ou du ministre, au jugement du juge qui a entendu l’affaire.
1987, c. 81, a. 8.
93.28. Un témoignage d’expert ne peut être entendu qu’en application de l’article 93.27.
1987, c. 81, a. 8.
SECTION IV
LE JUGEMENT
1987, c. 81, a. 8.
93.29. Le tribunal peut rejeter la contestation ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement.
Toutefois, il ne peut annuler ou modifier une cotisation, une décision ou une détermination uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire.
Lorsque le tribunal se prononce sur une contestation déposée par une personne à l’égard d’une cotisation ou d’une détermination qui fait l’objet d’une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de la contestation, le tribunal peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute partie du montant en litige à l’égard de laquelle il juge que la contestation n’était pas raisonnablement fondée lorsqu’il est d’avis qu’une des raisons pour lesquelles la contestation a été déposée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu d’une telle cotisation ou détermination.
1987, c. 81, a. 8; 2000, c. 36, a. 13; 2020, c. 5, a. 33; 2020, c. 12, a. 114.
93.30. Le jugement est consigné par écrit sous la signature du juge qui l’a rendu.
Il doit contenir, outre le dispositif, un bref énoncé des motifs de la décision.
1987, c. 81, a. 8.
93.31. Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier notifie une copie du jugement à chaque partie.
La copie du jugement est certifiée par le greffier et l’original est conservé au greffe.
1987, c. 81, a. 8; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.32. Le jugement est final et sans appel.
1987, c. 81, a. 8.
93.33. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige.
Le jugement ne peut être invoqué à l’occasion d’une autre contestation déposée conformément au présent chapitre, d’une contestation déposée en vertu de l’article 93.1.10 ou d’un appel introduit en vertu de l’article 93.1.23; le tribunal doit, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
1987, c. 81, a. 8; 1997, c. 85, a. 359; 2020, c. 12, a. 115; 2021, c. 18, a. 11.
SECTION V
LES FRAIS
1987, c. 81, a. 8.
93.34. Le jugement qui dispose de la demande adjuge sur les frais, sur ceux des témoins et, sous réserve de l’article 93.27, sur ceux des experts. Les frais des témoins ne peuvent excéder ceux que prévoit le règlement visé à l’article 273 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Seuls les témoins que le juge indique ont droit aux indemnités et aux allocations.
1987, c. 81, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.35. La condamnation aux frais ne peut excéder le montant des frais prévus à l’article 93.13 et les frais de témoins et d’experts établis suivant l’article 93.34.
1987, c. 81, a. 8.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
1983, c. 47, a. 2.
SECTION I
REMISE ET RÉDUCTION DE DROITS, D’INTÉRÊTS, DE PÉNALITÉS ET DE CERTAINES DETTES
1983, c. 49, a. 46; 1983, c. 47, a. 3; 1988, c. 51, a. 118.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l’État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L-3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un état détaillé des remises qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice financier.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 61, a. 412; 1993, c. 79, a. 47; 1998, c. 16, a. 292; 2002, c. 46, a. 25; 2012, c. 8, a. 12.
94.0.1. (Abrogé).
1988, c. 51, a. 119; 1998, c. 16, a. 293; 1998, c. 36, a. 183; 2002, c. 46, a. 26; 2005, c. 15, a. 164.
94.0.2. Le ministre peut effectuer la remise des impôts, intérêts et pénalités payés ou payables par un particulier en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition à l’égard de laquelle une cotisation d’impôt a été établie en vertu de la partie I de cette loi après le 31 juillet 1996 et avant le 10 avril 1998 dans la mesure où cette cotisation d’impôt est attribuable à un montant de pourboires non déclaré dans le calcul de son revenu provenant de son emploi pour une année d’imposition.
2000, c. 39, a. 267.
94.0.3. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 267; 2002, c. 9, a. 142.
94.0.3.1. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.3.2. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2004, c. 21, a. 514; 2005, c. 1, a. 321; 2005, c. 38, a. 345; 2009, c. 5, a. 581; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.3.3. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2005, c. 1, a. 322; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.3.4. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.4. Le ministre peut effectuer, pour une année d’imposition postérieure à l’année 1997, la remise de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables par un particulier en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsque celui-ci a commencé à résider au Canada au cours de l’année et que son revenu imposable pour l’année, au sens que donne à cette expression l’article 1 de cette loi, n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu qui, d’une part, a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts et qui, d’autre part, n’était pas déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe c de l’article 725 de cette loi.
2001, c. 51, a. 245; 2013, c. 10, a. 7.
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice financier.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16; 1996, c. 31, a. 34; 2002, c. 46, a. 27; 2012, c. 8, a. 16; 2020, c. 12, a. 116.
94.2. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale ne paie pas un droit qu’elle devait payer, ne perçoit pas un droit qu’elle devait percevoir ou omet de remettre un montant qu’elle devait remettre en vertu d’une telle loi et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a payé par erreur au cours de la période à titre de droit en vertu de cette même loi.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
1983, c. 49, a. 47; 1985, c. 25, a. 175; 1991, c. 67, a. 603.
94.3. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale ne paie pas un droit qu’elle devait payer en vertu de cette loi et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a perçu par erreur, de bonne foi, à titre de droit en vertu de cette même loi au cours de la période et qu’il a remis au ministre, moins tout montant que ce dernier rembourse à un contribuable qui a ainsi payé par erreur.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
Toutefois, lorsqu’un mandataire bénéficie d’une réduction prévue par le premier alinéa, il doit payer au ministre une pénalité de 10% du montant cotisé et cette pénalité ne peut être réduite ni annulée.
1983, c. 49, a. 47.
94.4. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale omet de faire remise d’un montant qu’elle a perçu par erreur à titre de droit lors de la vente d’un bien et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation des droits que cette personne a payés à l’égard de ce bien en vertu de cette même loi, moins tout montant que le ministre rembourse à un contribuable qui a ainsi payé par erreur.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
1985, c. 25, a. 176.
SECTION I.1
AVANCE SUR REMBOURSEMENT
1989, c. 5, a. 253.
94.5. Lorsqu’un particulier qui satisfait aux conditions prescrites estime, dans sa déclaration fiscale qu’il produit conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition, qu’il a droit pour cette année à un remboursement, tel que déterminé en vertu du deuxième alinéa, n’excédant pas le montant prescrit pour cette année, le ministre peut, avant de déterminer l’impôt payable par le particulier pour cette année ainsi que les intérêts et pénalités exigibles, le cas échéant, consentir à ce particulier, si celui-ci lui en fait la demande en même temps qu’il produit cette déclaration, une avance égale au remboursement ainsi estimé.
Le remboursement visé au premier alinéa est, pour une année, égal à l’ensemble des montants que le particulier estime avoir droit de recevoir à ce titre pour cette année en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), de l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de la partie I de la Loi sur les impôts, de l’article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) et de l’article 358 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) et pour l’année suivante en vertu de l’article 210.7 de la Loi sur la fiscalité municipale.
1989, c. 5, a. 253; 1989, c. 77, a. 109; 1994, c. 22, a. 356; 1998, c. 16, a. 294; 2005, c. 38, a. 346; 2017, c. 1, a. 17.
94.6. Une avance consentie, pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 94.5 est réputée être un impôt à payer par le particulier en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et s’ajoute à l’impôt autrement à payer par ce dernier en vertu de cette partie pour cette année d’imposition donnée.
Aux fins de l’article 1037 de la Loi sur les impôts, l’intérêt à payer en vertu de cet article se calcule, à l’égard de la partie de l’impôt impayé pour cette année d’imposition donnée qui n’excède pas le montant de l’avance consentie pour cette année d’imposition donnée, pour la période s’étendant du 1er mai de l’année qui suit cette année d’imposition donnée ou de la date à laquelle cette avance a été consentie, selon la plus tardive de ces dates, jusqu’au jour du paiement de cet impôt impayé.
1989, c. 5, a. 253; 1989, c. 77, a. 109.
94.7. Aux fins de l’article 94.5, le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions que le particulier doit satisfaire et déterminer le montant maximum du remboursement estimé à l’égard duquel une avance peut être consentie.
1989, c. 5, a. 253; 1995, c. 36, a. 17.
94.8. Les articles 94.5 à 94.7 ne s’appliquent à l’égard d’une année d’imposition que si le ministre en décide ainsi avant l’expiration de cette année d’imposition. De plus, le ministre peut, en tout temps, pour des motifs qu’il estime suffisants, suspendre l’application de ces articles.
1989, c. 77, a. 110.
SECTION I.2
ENTENTE DE COLLABORATION CONCLUE PAR LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
2018, c. 1, a. 45.
94.9. Lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 24.2 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), il prend les mesures nécessaires pour y donner suite.
Il en est de même lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 24.4 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales et, dans le cas d’une cotisation, d’une détermination ou d’un appel interjeté auprès de la Cour du Québec auquel le directeur des poursuites criminelles et pénales a mis fin conformément à l’article 24.1 de cette loi, le ministre peut, dans l’année qui suit la réception de cet avis, émettre une nouvelle cotisation ou détermination en tenant compte des éléments de la mesure à laquelle il a été mis fin.
Le ministre fait état dans le rapport annuel de gestion prévu à l’article 75 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003), d’une manière qui assure le caractère confidentiel des informations, du résultat de l’application du premier alinéa au cours de l’exercice financier visé par ce rapport.
2018, c. 1, a. 45; 2022, c. 19, a. 25.
SECTION I.3
PROGRAMME DES BÉNÉVOLES
2018, c. 18, a. 53.
94.10. Le ministre peut établir et mettre en oeuvre un programme de compensation financière pour subventionner les organismes qui participent au Programme des bénévoles pour les coûts liés à la production de déclarations fiscales conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour le compte d’autrui.
2018, c. 18, a. 53.
SECTION II
GÉNÉRALITÉS ET RÈGLEMENTS
1983, c. 47, a. 3.
95. Les articles 1000 à 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l’égard des déclarations, sous réserve des dispositions particulières de toute autre loi fiscale.
1972, c. 22, a. 95; 1974, c. 17, a. 8; 1978, c. 25, a. 22; 1991, c. 67, a. 604; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 360.
95.1. Le ministre n’est pas lié par une déclaration, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, d’un rapport, d’une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement.
1991, c. 67, a. 605; 1998, c. 16, a. 295; 2015, c. 8, a. 42.
95.2. En tout temps après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25, au paragraphe 3° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) ou à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour faire une nouvelle cotisation, le ministre peut formuler un nouveau fondement ou un nouvel argument, y compris celui selon lequel la totalité ou une partie du revenu auquel un montant se rapporte provenait d’une autre source, à l’appui de la totalité ou d’une partie du montant total qui est déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu d’une loi fiscale, sauf si, lors d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel introduit en vertu de la présente loi, les conditions suivantes sont remplies:
a)  il existe des éléments de preuve pertinents que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b)  il n’est pas approprié dans les circonstances que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve visés au paragraphe a.
2020, c. 16, a. 9; 2021, c. 36, a. 20.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit:
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les membres d’une représentation d’un État membre auprès des organismes internationaux prescrits, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu;
e)  un Indien, au sens des règlements, ainsi que toute personne prescrite;
f)  les bureaux prescrits d’une division politique d’un État étranger, les membres de ces bureaux et les membres de leur famille.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d’exercice d’une sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606; 1993, c. 64, a. 214; 1993, c. 79, a. 48; 1997, c. 3, a. 103; 1999, c. 65, a. 46; 2004, c. 21, a. 516; 2007, c. 12, a. 344; 2006, c. 36, a. 275.
96.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, le tarif des honoraires exigibles des usagers du service offert par l’Agence en matière de décision anticipée ou de consultation écrite.
2011, c. 34, a. 6; 2017, c. 1, a. 18.
97. Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication.
1972, c. 22, a. 96; 1975, c. 20, a. 2; 1991, c. 67, a. 607; 1995, c. 36, a. 18; 1995, c. 63, a. 278.
SECTION II.1
Abrogée, 2010, c. 31, a. 145.
1996, c. 31, a. 35; 2010, c. 31, a. 145.
97.1. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 1999, c. 65, a. 47; 2010, c. 31, a. 145.
97.2. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2009, c. 5, a. 582; 2010, c. 31, a. 145.
97.3. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2010, c. 31, a. 145.
97.4. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2000, c. 15, a. 136; 2010, c. 31, a. 145.
97.5. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 1999, c. 77, a. 50; 2010, c. 31, a. 145.
97.6. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2010, c. 31, a. 145.
97.7. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2010, c. 31, a. 145.
97.8. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2010, c. 31, a. 145.
97.9. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2000, c. 8, a. 173; 2000, c. 15, a. 137; 2010, c. 31, a. 145.
97.10. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2010, c. 31, a. 145.
97.11. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 1998, c. 16, a. 298; 2010, c. 31, a. 145.
SECTION II.2
Abrogée, 2010, c. 31, a. 145.
2010, c. 7, a. 221; 2010, c. 31, a. 145.
97.12. (Abrogé).
2010, c. 7, a. 221; 2010, c. 31, a. 145.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
1983, c. 47, a. 3.
98. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 101; 1992, c. 57, a. 622.
99. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 22 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 98 à 100 et 102, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-31 des Lois refondues.