R-9, r. 33.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 33.1
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
1. La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec le 3 juin 2015 et apparaissant à l’annexe 1.
D. 491-2018, a. 1.
2. Cette loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente et à l’arrangement administratif pour l’application de cette entente, lequel apparaît à l’annexe 2.
D. 491-2018, a. 2.
3. (Omis).
D. 491-2018, a. 3.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Ci-après appelés « les Parties »;
DÉSIREUX d’assurer la coordination de leurs systèmes de sécurité sociale;
sont convenus de ce qui suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Aux fins de la présente entente, les termes et expressions suivants signifient :
a) « législation » : les lois, les règlements et les autres mesures d’application de la République de Pologne ou du Québec relatifs au champ d’application matériel visé à l’article 2 de la présente entente;
b) « autorité compétente » : le ministre chargé des affaires relatives à la sécurité sociale pour la République de Pologne ou le ministre du Québec chargé de l’application de la législation;
c) « organisme de liaison » : institution chargée de la coordination et de l’échange d’informations entre les institutions de chacune des Parties aux fins de l’application de la présente entente;
d) « institution compétente » : institution chargée de l’application de la législation;
e) « période d’assurance » :
i. pour la République de Pologne : une période prise en compte pour déterminer le droit aux prestations conformément à la législation de la République de Pologne, laquelle comprend des périodes de cotisation, des périodes équivalentes et des périodes de non-cotisation;
ii. pour le Québec : toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le Régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
f) « prestation » : toute prestation en espèces prévue par la législation de chacune des Parties, y compris tout complément ou toute majoration d’une telle prestation en espèces;
g) « territoire » : le territoire de la République de Pologne ou le territoire du Québec;
h) « ressortissant » :
i. pour la République de Pologne : toute personne possédant la citoyenneté polonaise;
ii. pour le Québec : une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente entente.
2. Toute expression non définie dans la présente entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable de chacune des Parties.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. La présente entente s’applique :
a) en ce qui concerne la République de Pologne, à la législation relative aux prestations suivantes de l’assurance sociale et de l’assurance sociale des agriculteurs :
i. pensions de vieillesse, d’inaptitude au travail et de survivant;
ii. indemnités forfaitaires et pensions accordées au titre d’accidents de travail et de maladies professionnelles;
iii. indemnités funéraires;
b) en ce qui concerne le Québec, à la législation relative :
i. au Régime de rentes du Québec;
ii. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
2. La présente entente s’applique aussi à tout acte législatif, réglementaire et les autres mesures d’application qui modifient, complètent, codifient ou remplacent la législation.
3. La présente entente s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire qui étend la législation à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, à moins que la Partie concernée ne notifie à l’autre Partie une réserve au plus tard trois mois à compter de l’entrée en vigueur de ces actes législatifs ou réglementaires.
4. La présente entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que la présente entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
La présente entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation de l’une ou des deux Parties, ainsi qu’à d’autres personnes dont les droits proviennent de ceux d’une telle personne.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf dispositions contraires prévues par la présente entente, toute personne visée à l’article 3 de la présente entente est soumise aux obligations de la législation de l’autre Partie et est admise à bénéficier des prestations prévues par cette législation aux mêmes conditions que les ressortissants de cette autre Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf dispositions contraires prévues par la présente entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie ou en vertu de l’application de la présente entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue ou supprimée du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie.
2. En ce qui concerne la République de Pologne, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prestations accordées en vertu d’une procédure particulière ou à titre exceptionnel.
3. Toute prestation payable par une Partie et acquise en vertu de la présente entente est versée au bénéficiaire qui réside sur le territoire d’un État tiers, selon les mêmes conditions que ses propres ressortissants résidant sur le territoire d’un État tiers.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLES GÉNÉRALES
Sous réserve des articles 7 à 9 de la présente entente :
a) tout travailleur qui exerce son travail sur le territoire de l’une des Parties est soumis, en ce qui concerne ce travail, à la législation de cette Partie;
b) tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie, et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur les territoires des deux Parties, est soumis, en ce qui concerne ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
ARTICLE 7
DÉTACHEMENT
Tout travailleur, soumis à la législation d’une Partie et qui est détaché par son employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y exercer un travail pour le compte de cet employeur, est soumis, en ce qui concerne ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Cette période de détachement ne peut dépasser 60 mois sans le consentement des autorités compétentes des deux Parties ou des institutions autorisées par celles-ci.
ARTICLE 8
EMPLOI AU SERVICE DU GOUVERNEMENT
1. Nonobstant les dispositions de la présente entente, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
2. Toute personne occupant un emploi au service du gouvernement d’une Partie et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise, en ce qui concerne cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie.
3. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, toute personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi au service du gouvernement de l’autre Partie est soumise, en ce qui concerne cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie.
ARTICLE 9
EXCEPTIONS
Les autorités compétentes des Parties ou les institutions autorisées par celles-ci peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions prévues aux articles 6, 7 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la présente entente, en ce qui concerne toute personne ou catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER
TOTALISATION
ARTICLE 10
PÉRIODES D’ASSURANCE EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET DU QUÉBEC
Si la législation d’une Partie subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement par la personne de périodes d’assurance spécifiques, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, les périodes qui se superposent étant comptées une seule fois.
ARTICLE 11
PÉRIODES D’ASSURANCE DE MOINS D’UN AN
1. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies par une personne sous la législation de l’une des Parties n’atteint pas une année, et si ces seules périodes sont insuffisantes pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, en vertu de la présente entente, d’accorder une prestation à cette personne au titre de ces périodes.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les périodes visées sont prises en considération par l’institution compétente de l’autre Partie pour l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de cette Partie en application des dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 12
PÉRIODES D’ASSURANCE EN VERTU DE LA LÉGISLATION D’UN ÉTAT TIERS
Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes d’assurance admissibles visées à l’article 10 de la présente entente, l’institution compétente prend également en considération les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS PAYABLES EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
ARTICLE 13
PENSIONS DE VIEILLESSE, D’INAPTITUDE AU TRAVAIL ET DE SURVIVANT
1. S’il y a ouverture du droit à une pension de vieillesse, d’inaptitude au travail ou de survivant en vertu de la législation de la République de Pologne, cette pension de vieillesse, d’inaptitude au travail ou de survivant est calculée exclusivement selon la législation de la République de Pologne, à moins que le montant de la pension de vieillesse, d’inaptitude au travail ou de survivant, calculé selon la méthode décrite au paragraphe 2, soit plus favorable.
2. Si le droit à une pension de vieillesse, d’inaptitude au travail ou de survivant est établi exclusivement par l’application des dispositions de totalisation décrites aux articles 10 à 12 de la présente entente, l’institution compétente de la République de Pologne :
a) calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si la durée totale des périodes d’assurance avait été accomplie en vertu de la législation qu’elle applique;
b) sur la base du montant théorique calculé conformément au sous-paragraphe a, détermine le montant réel de la prestation en appliquant le rapport entre la durée des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation qu’elle applique et la durée totale des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties et, si nécessaire, celles en vertu de la législation d’un État tiers.
3. Aux fins du calcul du montant de base de la prestation, seuls les gains réalisés en vertu de la législation de la République de Pologne et les cotisations versées en vertu de cette législation sont pris en compte.
4. Dans le cas où la législation de la République de Pologne pose comme condition à l’ouverture du droit à une pension de vieillesse, d’inaptitude au travail ou de survivant qu’une personne soit assurée à la survenance de l’événement ayant des effets juridiques, cette exigence est réputée satisfaite aux fins de l’établissement du droit si la personne était assurée en vertu de la législation du Québec.
5. Aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une pension de vieillesse en vertu de la législation de la République de Pologne et en application de l’article 10 de la présente entente :
a) une année civile, qui est une période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec, est considérée comme 12 mois admissibles en vertu de la législation de la République de Pologne;
b) un mois, qui est une période admissible en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada qui s’applique sur le territoire du Québec et qui ne fait pas partie d’une période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec, est considéré comme un mois admissible en vertu de la législation de la République de Pologne.
6. Aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation autre que la pension de vieillesse en vertu de la législation de la République de Pologne et en application de l’article 10 de la présente entente, une année civile, qui est une période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec, est considérée comme 12 mois admissibles en vertu de la législation de la République de Pologne.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS PAYABLES EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
ARTICLE 14
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue aux articles 10 à 12 de la présente entente, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la République de Pologne atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la République de Pologne, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément aux articles 10 à 12 de la présente entente, les années de cotisation reconnues en vertu du sous-paragraphe a et les périodes d’assurance accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b ci-dessous :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente entente est déterminé en multipliant :
le montant de la composante à taux uniforme déterminé selon la législation relative au Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.
CHAPITRE 4
PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 15
OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS
1. L’ouverture du droit aux prestations pour accident du travail est déterminée conformément à la législation qui s’applique au moment où est survenu l’accident du travail.
2. L’ouverture du droit aux prestations pour maladie professionnelle est déterminée conformément à la législation qui s’appliquait au moment où la personne a été exposée au risque causant cette maladie. En cas d’exposition au même risque sous la législation de l’une et de l’autre Partie, la législation qui s’applique est celle de la Partie sur le territoire de laquelle la personne réside au moment de présenter sa demande.
ARTICLE 16
MALADIES PROFESSIONNELLES
1. Lorsque la législation de l’une des Parties pose comme condition à l’ouverture du droit à une prestation au titre d’une maladie professionnelle que cette maladie ait d’abord été diagnostiquée sur le territoire de cette Partie, cette condition est considérée comme remplie si elle est d’abord diagnostiquée sur le territoire de l’autre Partie.
2. Lorsque la législation de l’une des Parties pose comme condition à l’ouverture du droit à une prestation au titre d’une maladie professionnelle une durée spécifique d’exercice du travail ayant entraîné cette maladie, l’institution compétente de cette Partie reconnaît aussi l’exercice du même type de travail en vertu de la législation de l’autre Partie.
ARTICLE 17
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Lorsque le droit à la prestation pour maladie professionnelle a été ouvert conformément à la législation d’une première Partie, l’institution compétente de cette Partie est responsable du versement de la prestation reliée à l’aggravation de cette maladie professionnelle, même si l’aggravation a eu lieu au moment où la personne était soumise à la législation de la seconde Partie, dans la mesure où elle n’y a pas exercé un travail susceptible d’aggraver cette maladie.
2. En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée en vertu de la législation d’une première Partie alors que la personne exerce un travail susceptible d’aggraver cette maladie sur le territoire de la seconde Partie :
a) l’institution compétente de la première Partie conserve à sa charge la prestation due en vertu de sa propre législation comme si la maladie ne s’était pas aggravée;
b) l’institution compétente de la seconde Partie à la législation de laquelle la personne était soumise pendant l’exercice du travail susceptible d’aggraver la maladie professionnelle prend à sa charge la prestation qui équivaut à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation de la maladie et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, en vertu de la législation qu’elle applique.
CHAPITRE 5
PRESTATION DE DÉCÈS
ARTICLE 18
INDEMNITÉ FUNÉRAIRE ET PRESTATION DE DÉCÈS
1. Le droit à l’indemnité funéraire et à la prestation de décès est établi par l’institution compétente conformément à la législation appliquée par chacune des Parties.
2. Si la législation d’une Partie subordonne l’ouverture du droit aux prestations visées au paragraphe 1 à l’accomplissement de périodes d’assurance spécifiques, l’institution compétente applique les dispositions de l’article 10 de la présente entente.
3. En ce qui concerne le Québec, la prestation de décès est calculée en application de l’article 14 de la présente entente.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 19
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de la présente entente.
2. Les organismes de liaison et les institutions compétentes sont désignés dans l’arrangement administratif.
ARTICLE 20
ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
1. Les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions compétentes chargées de l’application de la présente entente :
a) se communiquent, dans la mesure permise par la législation qu’ils appliquent, tout renseignement requis aux fins de l’application de cette législation;
b) se prêtent leurs bons offices aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation payable en vertu de la présente entente ou de la législation visée par celle-ci, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation;
c) se transmettent mutuellement sans tarder tout renseignement concernant les mesures adoptées par ceux-ci aux fins de l’application de la présente entente ou les modifications apportées à leur législation, dans la mesure où ces modifications influent sur l’application de la présente entente.
2. L’assistance visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition relative au remboursement de certaines catégories de frais comprises dans l’arrangement administratif conclu selon l’article 19 de la présente entente.
ARTICLE 21
ÉVALUATIONS MÉDICALES
1. Dans la mesure où la législation qui s’applique le permet, l’institution compétente d’une Partie transmet, sur demande, à l’institution compétente de l’autre Partie, les évaluations médicales et les documents disponibles relatifs au dossier médical d’un demandeur ou d’un bénéficiaire.
2. Si l’institution compétente d’une Partie requiert qu’un demandeur ou qu’un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse une évaluation médicale et si elle en fait la demande, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour que l’évaluation soit effectuée aux frais de l’institution compétente qui en fait la demande.
3. Les évaluations médicales et les documents visés au paragraphe 1 ne peuvent être refusés du seul fait qu’ils proviennent du territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Pour l’application du présent article, l’expression « dispositions juridiques » signifie les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels dans le droit interne de chaque Partie.
2. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est protégé par les dispositions juridiques.
3. Les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes de chacune des Parties peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de la présente entente.
4. Un renseignement personnel communiqué à une autorité compétente, à l’organisme de liaison ou à une institution compétente d’une Partie, dans le cadre de l’application de la présente entente, ne peut être utilisé que pour l’application de la présente entente.
5. Une Partie peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli, ou;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) lorsque l’utilisation de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en République de Pologne.
6. Un renseignement personnel communiqué à une autorité compétente, à l’organisme de liaison ou à une institution compétente d’une Partie, dans le cadre de l’application de la présente entente, ne peut être communiqué à une autre institution de cette Partie que pour l’application de la présente entente.
7. Une Partie peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants :
a) le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’une institution d’une Partie, ou;
b) la communication du renseignement est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) la communication du renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en République de Pologne.
8. Les autorités compétentes, les organismes de liaison, les institutions compétentes et toutes autres institutions de chacune des Parties garantissent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe 3, d’utiliser des moyens assurant la protection de ces renseignements.
9. L’autorité compétente, l’organisme de liaison, l’institution compétente et toute autre institution d’une Partie, auquel est communiqué un renseignement visé au paragraphe 3, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
10. L’autorité compétente, l’organisme de liaison, l’institution compétente et toute autre institution d’une Partie, auquel un renseignement personnel visé au paragraphe 3 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, complet et exact pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, il corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par les dispositions juridiques qui s’appliquent à lui. Il détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite en vertu des dispositions juridiques de la Partie qui les a communiqués.
11. Sous réserve des dispositions juridiques d’une Partie, les renseignements qu’obtient une Partie, en raison de l’application de la présente entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les autorités compétentes, les organismes de liaison, les institutions compétentes et toutes autres institutions de chacune des Parties utilisent des moyens sûrs afin de détruire de façon définitive les renseignements personnels et en assurent la protection lorsqu’ils sont en attente de destruction.
12. Sur demande adressée à une autorité compétente, à l’organisme de liaison ou à une institution compétente d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 3 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de la présente entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions juridiques de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
13. Les autorités compétentes des Parties ou les institutions autorisées par celles-ci s’informent de toute modification aux dispositions juridiques concernant la protection accordée aux renseignements personnels dans la mesure où ces modifications influent sur l’application de la présente entente.
ARTICLE 23
EXEMPTION OU RÉDUCTION DES FRAIS
1. Toute exemption ou réduction des frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de cette législation est étendue aux certificats ou aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis aux fins de l’application de la présente entente est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.
ARTICLE 24
LANGUE DE COMMUNICATION
1. Aux fins de l’application de la présente entente, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre eux dans leur langue officielle.
2. Toute demande faite à une autorité compétente, un organisme de liaison ou une institution compétente d’une Partie aux fins de l’application de la présente entente est reçue même si cette demande est écrite dans la langue officielle de l’autre Partie.
ARTICLE 25
PRÉSENTATION DE DEMANDES, DE DÉCLARATIONS ET DE RECOURS
1. Une demande, une déclaration ou un recours relatif à l’ouverture du droit à une prestation ou de son montant en vertu de la législation d’une Partie, qui doit être présenté dans un délai déterminé à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de cette Partie est recevable comme s’il avait été présenté à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie, s’il est présenté dans le même délai à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente correspondante de l’autre Partie. La date à laquelle cette demande, cette déclaration ou ce recours est présenté à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie.
2. Toute demande de prestation en vertu de la législation de l’une des Parties présentée après la date d’entrée en vigueur de la présente entente est considérée comme une demande de prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
a) demande qu’elle soit considérée comme une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, ou;
b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas si le requérant a demandé le report de l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie.
4. Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 s’applique, l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente qui a reçu la demande, la déclaration ou le recours le communique dès que possible à l’autorité compétente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 26
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation due par les institutions compétentes de la République de Pologne aux bénéficiaires résidant au Québec conformément aux dispositions de la présente entente est versée en dollars canadiens ou dans une autre devise convertible y ayant cours, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 de la présente entente.
2. Toute prestation due par l’institution compétente du Québec aux bénéficiaires conformément aux dispositions de la présente entente est versée en dollars canadiens ou dans une autre devise convertible ayant cours.
3. Toute prestation due aux bénéficiaires par les autorités compétentes conformément aux dispositions de la présente entente est versée directement sans retenue pour frais administratifs.
ARTICLE 27
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Les autorités compétentes s’engagent à résoudre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente entente.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente est prise en considération pour l’ouverture et le montant des droits à une prestation conformément aux dispositions de la présente entente.
2. Aucune des dispositions de la présente entente n’ouvre de droit à une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente entente.
3. Sous réserve du paragraphe 2, toute prestation autre que forfaitaire due à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la présente entente est versée en vertu de la présente entente.
4. Une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de la présente entente peut être révisée à la demande de la personne intéressée et déterminée à nouveau, conformément aux dispositions de la présente entente, à condition que le montant de la prestation révisée ne soit pas inférieur à celui accordé avant l’entrée en vigueur de la présente entente.
5. Pour le Québec, pour l’application des articles 15 à 17 de la présente entente, toute période d’activité à risque accomplie sous la législation d’une Partie avant l’entrée en vigueur de la présente entente est prise en compte pour la détermination de l’admissibilité aux prestations.
6. Pour l’application de l’article 7 de la présente entente, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de la présente entente.
ARTICLE 29
DURÉE ET RÉSILIATION
1. La présente entente est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment par une des Parties par notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prendra effet après un délai de 12 mois suivant la date de la notification.
2. En cas de dénonciation de la présente entente, tous droits acquis en vertu des dispositions de la présente entente sont maintenus. Les autorités compétentes prendront des arrangements relatifs aux droits en voie d’acquisition en vertu de ces dispositions.
ARTICLE 30
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de la dernière des notes par lesquelles les Parties s’informent de l’accomplissement des formalités légalement requises pour l’entrée en vigueur de la présente entente.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente entente.
FAIT à Québec, le 3 juin 2015, en deux exemplaires, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DE POLOGNE
MAREK BUCIOR
D. 491-2018, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF À L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
EN VERTU du paragraphe 1er de l’article 19 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec, le 3 juin 2015,
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
ont fixé les modalités nécessaires à l’application de l’Entente et sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent arrangement administratif, le terme « Entente » signifie l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signée à Québec, le 3 juin 2015.
2. Tous les autres termes et expressions ont le sens qui leur est donné à l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON ET INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. En ce qui concerne la République de Pologne, les organismes de liaison chargés de l’application de l’Entente sont :
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie (Institution d’assurances sociales, siège à Varsovie), pour l’application de la législation relative aux assurances sociales, à l’exception de l’assurance sociale des agriculteurs;
b) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrala w Warszawie (Caisse de l’assurance sociale agricole, siège à Varsovie), pour l’application de la législation relative à l’assurance sociale des agriculteurs;
c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrala w Warszawie (Institution d’assurances sociales, siège à Varsovie), pour l’application de l’article 9 et du paragraphe 13 de l’article 22 de l’Entente.
2. En ce qui concerne la République de Pologne, les institutions compétentes chargées de l’application de l’Entente sont :
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution d’assurances sociales), pour l’application de la législation relative aux assurances sociales, à l’exception de l’assurance sociale des agriculteurs;
b) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Caisse de l’assurance sociale agricole), pour l’application de la législation relative à l’assurance sociale des agriculteurs.
3. En ce qui concerne le Québec, l’organisme de liaison chargé de l’application de l’Entente est le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec (Biuro do spraw porozumień w zakresie zabezpieczenia społecznego Zakładu Emerytalno-Rentowego Quebecu).
4. En ce qui concerne le Québec, les institutions compétentes chargées de l’application de l’Entente sont :
a) la Régie des rentes du Québec (Zakład Emerytalno-Rentowy Quebecu) pour l’application de la législation relative au Régime de rentes;
b) la Commission de la santé et de la sécurité du travail (Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy), pour l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE LIAISON OU AUX INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. L’autorité compétente de chacune des Parties peut désigner des organismes de liaison autres que ceux visés à l’article 2. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe sans délai l’autorité compétente de l’autre Partie.
2. Les organismes de liaison ou les institutions compétentes, désignés à l’article 2, conviennent des procédures et des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent arrangement administratif.
3. Afin de faciliter l’application de l’Entente et du présent arrangement administratif, les organismes de liaison peuvent convenir de moyens pour échanger les données par voie électronique.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT À LA LÉGISLATION
1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 6 et des articles 7 à 9 de l’Entente, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable délivre, à la demande de l’employeur ou du travailleur autonome, un certificat d’assujettissement à la législation d’une durée définie confirmant, relativement à un travail donné, que le travailleur et son employeur ou le travailleur autonome demeurent soumis à cette législation. Le travailleur, son employeur, le travailleur autonome et l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie sont autorisés à recevoir la copie de ce certificat.
2. L’employeur dépose la demande de consentement à la prolongation de la période maximale de détachement visé à l’article 7 de l’Entente, auprès de l’organisme de liaison de la Partie à la législation de laquelle l’employé est soumis, avant la fin de la période de détachement en cours.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 5
EXAMEN DE LA DEMANDE
1. Lorsque l’organisme de liaison ou l’institution compétente d’une Partie reçoit une demande pour une prestation prévue par la législation de l’autre Partie, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet sans délai cette demande à l’institution compétente de la seconde Partie en indiquant la date de son dépôt.
2. L’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet avec la demande les documents disponibles, nécessaires à l’institution compétente de la seconde Partie pour établir les droits du demandeur à la prestation.
3. Les renseignements personnels inscrits sur un formulaire de demande peuvent être certifiés par l’organisme de liaison ou l’institution compétente qui transmet la demande, ce qui les dispense de faire parvenir les pièces justificatives. La nature des renseignements visés au présent paragraphe sera convenue par les organismes de liaison ou les institutions compétentes des Parties.
4. En plus de la demande et des documents visés aux paragraphes 1 et 2, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la première Partie transmet à l’institution compétente de la seconde Partie le formulaire de liaison sur lequel figurent notamment les périodes d’assurance effectuées en vertu de la législation de la première Partie.
5. L’institution compétente de la seconde Partie établit les droits du demandeur à la prestation et informe l’institution compétente de la première Partie de sa décision.
6. Les copies de documents certifiées conformes à l’original par l’organisme de liaison ou par l’institution compétente d’une Partie sont acceptées en tant que copies certifiées conformes à l’original par l’organisme de liaison ou par l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 6
TRAVAIL DE MÊME TYPE
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, à la demande de l’institution compétente d’une Partie, l’institution compétente de l’autre Partie confirme la période d’exercice d’un travail de même type que celui ayant contribué à la maladie professionnelle.
ARTICLE 7
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Afin d’établir le droit à la prestation au titre de l’aggravation d’une maladie professionnelle, la personne visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente adresse une demande à l’institution compétente de la Partie à la législation à laquelle elle était soumise pendant l’exercice du travail susceptible d’aggraver ladite maladie.
2. L’institution compétente qui reçoit la demande visée au paragraphe 1 peut obtenir de l’institution compétente de l’autre Partie les renseignements nécessaires relatifs à la prestation versée par celle-ci.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 8
EVALUATIONS MÉDICALES
1. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente, l’institution compétente qui a pris les mesures nécessaires pour que des évaluations médicales soient effectuées établit, à la fin de chaque année civile, une demande de remboursement des frais afférents aux évaluations médicales effectuées au cours de cette année civile, en indiquant le montant dû et la transmet à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie.
2. Le montant dû doit être remboursé dans un délai de six mois suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 1.
ARTICLE 9
ÉCHANGE DE DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison ou les institutions compétentes des Parties échangent annuellement les données statistiques relatives aux paiements effectués sur le territoire de l’autre Partie. Ces données statistiques comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, ventilées selon leur nature.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent arrangement administratif entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 3 juin 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue polonaise, les deux textes faisant également foi.
POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR LE MINISTRE DU
TRAVAIL ET DE LA
POLITIQUE SOCIALE DE LA
RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
MAREK BUCIOR
D. 491-2018, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
D. 491-2018, 2018 G.O. 2, 2894