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Décisions des tribunaux
R-9, r. 12
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili ainsi que l’Arrangement administratif pour l’application de cette Entente
Table des matières
Lois habilitantes
3
Alphanumérique
Titre
R-9
Loi sur le régime de rentes du Québec
A-6.002
Loi sur l’administration fiscale
M-15.001
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 12
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili ainsi que l’Arrangement administratif pour l’application de cette Entente
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC-CHILI
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de cette loi s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili signée le 21 février 1997 et apparaissant à l’annexe I.
D. 847-99, a. 1
.
2
.
Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente et à l’Arrangement administratif pour l’application de celle-ci, lequel apparaît à l’annexe II.
D. 847-99, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 847-99, a. 3
.
ANNEXE I
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE CHILI
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,
DÉSIREUX de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
1. Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
«autorité compétente»: en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’article 2; et, en ce qui concerne le Chili, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (
el Ministro del Traboja y Prevision Social
);
«institution compétente»: en ce qui concerne le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’article 2; et, en ce qui concerne le Chili, l’institution ou l’organisme responsable, selon le cas, de l’application de la législation visée à l’article 2;
«législation»: les lois, les règlements, les dispositions légales qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
«période d’assurance»: en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et, en ce qui concerne le Chili, toute période de cotisation ou son équivalent nécessaire pour ouvrir droit à une prestation en vertu de la législation du Chili;
«prestation»: toute prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
«ressortissant»: en ce qui concerne le Québec, la personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée dans l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 2; et, en ce qui concerne le Chili, la personne que la Constitution politique déclare chilienne.
2. Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique:
a
)
à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec;
b
)
à la législation du Chili relative;
i
.
au Nouveau régime de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants se basant sur la capitalisation individuelle (
Nuevo Sistema de Pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia basado en la capitalizacion individual
);
ii
.
aux régimes de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants administrés par l’Institut de normalisation prévisionnelle (
Instituto de Normalizacion Previsional
);
iii
.
aux régimes de prestations de santé, aux seules fins de ce qui est stipulé à l’article 15.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également aux dispositions légales ou réglementaires d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois (3) mois à compter de la publication officielle de ces dispositions pour notifier l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas aux dispositions légales ou réglementaires instaurant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
Article 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux personnes qui jouissent de droits dérivés de cette personne.
Article 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette partie.
Article 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, aucune prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ni celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir de réduction, modification, suspension, ni suppression, du seul fait que la personne qui y a droit réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle générale
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
Article 7
Personne travaillant à son propre compte
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
Article 8
Personne détachée
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour effectuer un travail durant une période n’excédant pas soixante (60) mois, sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante (60) mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que l’institution compétente du Québec et l’autorité compétente du Chili donnent leur accord.
Article 9
Personnel itinérant employé par une entreprise de transport international maritime ou aérien
1. La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel itinérant d’une entreprise de transport international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie est soumise, en ce qui a trait à ce travail, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou dans une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les dispositions des paragraphes 1 et 2, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de cette partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Article 10
Personne occupant un emploi d’État
1. Une personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à ce travail.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploi, elle peut, dans un délai de six (6) mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de cette partie.
3. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
Article 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties, à la demande du travailleur ou de l’employeur peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 12
Totalisation des périodes
1. Lorsque la législation d’une Partie exige l’accomplissement de certaines périodes d’assurance pour l’ouverture, le maintien ou la récupération du droit à des prestations, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie sont totalisées si nécessaire avec les périodes accomplies sous la législation de la première Partie, celles qui se chevauchent étant comptées une seule fois.
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente du Chili atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois (3) mois dans une année civile, a été créditée en faveur de cette personne en vertu de la législation du Chili, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b
)
elle totalise les années reconnues en vertu de l’alinéa
a
et les périodes accomplies sous la législation du Québec.
3. Pour l’application du paragraphe 1, l’institution compétente du Chili procède de la façon suivante:
a
)
elle reconnaît cinquante-deux (52) semaines de cotisation selon la législation du Chili pour chaque période d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec;
b
)
dans le cas où le droit à une prestation n’est pas ouvert malgré l’application de l’alinéa
a
, elle reconnaît une semaine de cotisation selon la législation du Chili, lorsque cette semaine est considérée comme une semaine de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que cette semaine ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie selon la législation du Québec;
c
)
elle totalise les semaines reconnues en vertu des alinéas
a
et
b
avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Chili.
Article 13
Prestations en vertu de la législation du Québec
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a
)
le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b
)
le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est calculé en multipliant:
le montant de la prestation à taux uniforme établi selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.
Article 14
Prestations en vertu de la législation du Chili
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes qui jouissent de droits dérivés du sien, à une prestation en vertu de la législation du Chili sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente du Chili détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Les affiliés à une société de gestion de fonds de pensions (
Administradora de Fondos de Pensiones
) financent leurs pensions au Chili avec le solde accumulé dans leur compte de capitalisation individuelle. Lorsque ce solde s’avère insuffisant pour financer les prestations d’un montant au moins égal à celui de la pension minimale garantie par l’État, les affiliés ont droit à la totalisation des périodes prises en compte en vertu de l’article 12 pour l’ouverture du droit à la pension minimale de vieillesse ou d’invalidité. Les bénéficiaires de pension de survivants ont le même droit.
3. Pour déterminer si les conditions exigées par les dispositions légales chiliennes relatives à la retraite anticipée dans le Nouveau régime de pensions sont satisfaites, on considère comme pensionnée des régimes prévisionnels visés au paragraphe 5, la personne affiliée ayant obtenu une rente en vertu de la législation du Québec.
4. La personne affiliée au Nouveau régime de pensions du Chili (
Nuevo Sistema de Pensiones
) peut cotiser volontairement à ce régime en qualité de travailleur indépendant durant sa période de résidence au Québec, sous réserve de se conformer également à la législation de cete partie quant à l’obligation de cotiser. La personne qui choisit d’exercer ce droit est exemptée de l’obligation de verser la cotisation destinée au financement des prestations chiliennes de santé.
5. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 relève d’un régime de pension administré par l’Institut de normalisation prévisionnelle (INP) et qu’elle ne justifie pas d’une période d’assurance suffisante pour l’ouverture du droit à une prestation payable par ce régime, l’institution compétente applique la totalisation des périodes conformément à l’article 12.
6. Pour l’application des paragraphes 2 et 5:
a
)
l’institution compétente détermine le montant de la prestation comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies sous sa propre législation et, aux fins du paiement de la prestation, elle calcule le montant à sa charge sur la base de la proportion correspondant au rapport entre les périodes d’assurance accomplies exclusivement au Chili et le total de celles accomplies sous la législation de deux Parties;
b
)
lorsque la somme des périodes d’assurance sous les législations respectives des deux Parties dépasse la période établie dans la législation chilienne pour avoir droit à une pension complète, les périodes excédentaires ne sont pas considérées aux fins de ce calcul;
c
)
lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation avec les seules périodes d’assurance reconnues en vertu de l’alinéa
a
du paragraphe 3 de l’article 12, les périodes admissibles en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prestation due.
7. Pour l’admissibilité aux prestations prévues par la législation d’un des régimes de pensions administrés par l’Institut de normalisation prévisionnelle (INP), la personne qui cotise au Régime de rentes du Québec ou dont le droit à une rente est reconnu en vertu de la législation du Québec, est considérée comme un cotisant actuel auprès du régime de pension chilien qui lui est applicable.
Article 15
Prestations de santé aux bénéficiaires d’une pension
Les prestations qui bénéficient d’une rente en vertu de la législation du Québec et qui résident au Chili, ont droit de souscrire aux régimes de prestations de santé chiliens selon les mêmes conditions que les retraités du Chili.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Arrangement administratif
1. Les autorités compétentes des deux Parties établiront par arrangement administratif les normes nécessaires à l’application de l’Entente.
2. Les organismes de liaison de chaque Partie sont désignés dans l’Arrangement administratif.
Article 17
Demande de prestations
1. Pour avoir droit à une prestations en vertu de la présente Entente, une personne doit présenter sa demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Toute demande de prestation en vertu de la législation d’une Partie, présentée après la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, est réputée être une demande en vertu de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant en manifeste le désir ou qu’il indique avoir accompli les périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue par l’autre Partie. Toutefois ceci ne s’applique pas si le requérant demande expressément qu’on diffère l’attribution de la prestation prévue par la législation de l’autre Partie.
Article 18
Paiement des prestations
1. Toute prestation est payable directement à la personne à qui elle est due, dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence de cette personne, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui qui est en vigueur le jour où le paiement est effectué.
Article 19
Délai de présentation
1. Une requête, une déclaration, un appel ou une réclamation qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie envoie sans délai cette requête, cette déclaration, cet appel ou cette réclamation à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration, cet appel ou cette réclamation sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de la présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
Article 20
Expertises médicales
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises médicales visées au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles aient été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
3. Lorsque l’expertise médicale est requise par l’institution compétente du Chili, son coût est financé selon les dispositions prévues par la législation chilienne.
S’agissant d’affiliés au Nouveau système de pensions du Chili, la part des coûts qu’il revient au travailleur d’assumer sera déduite du solde du compte de capitalisation individuelle par l’institution compétente.
4. Lorsque de nouvelles expertises médicales sont requises pour en appeler d’une décision du Chili en matière d’invalidité, le coût de ces expertises est assumé de la manière visée au paragraphe 3.
Article 21
Exemption de frais et de visa
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de législation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 22
Protection des renseignements personnels
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
Article 23
Assistance mutuelle
Les autorités et les institutions compétentes:
a
)
se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b
)
se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente, sous réserve des dispositions de l’article 20;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d
)
s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
Article 24
Remboursement entre institutions
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 20. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
Article 25
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
Article 26
Règlement des différends
1. Tout différend entre les deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.
2. Les questions non résolues grâce à l’application du paragraphe 1 font l’objet d’une consultation entre les Parties, sans délai, à la demande de l’une d’elles.
3. Tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation de l’Entente qui n’a pas été résolu ou réglé grâce à la consultation prévue au paragraphe 1 ou 2 est soumis, à la demande de l’une des Parties, à l’arbitrage d’un tribunal arbitral.
4. À moins que d’un commun accord les Parties n’en disposent autrement, le tribunal arbitral est constitué de trois arbitres, chaque partie nommant l’un d’eux et ces derniers ainsi nommés en nommant un troisième qui agit comme président. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, on invite le président de la Cour internationale de Justice à nommer le président.
5. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.
6. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire par les deux Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
a
)
une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b
)
une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c
)
lorsqu’une prestation est payable en application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis:
i
.
à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente si l’événement ouvrant droit à prestation survient avant cette date d’entrée en vigueur; ou
ii
.
à compter de la date dudit événement si celui-ci se produit après la date d’entrée en vigueur de l’Entente;
et ce, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prestation des droits;
d
)
une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
e
)
si la demande visée à l’alinéa
d
est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits.
f
)
si la demande visée à l’alinéa
d
du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
Article 28
Entrée en vigueur
L’Entrée entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la dernière des notifications de l’une à l’autre des Parties l’avisant de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à sa mise en vigueur.
Article 29
Durée de l’Entente et dénonciation
1. L’Entente est conclue sans limite de durée. Elle peut être dénoncée en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois, auquel cas elle prend fin le dernier jour de ce délai.
2. Advenant la dénonciation de l’Entente, tout droit acquis par une personne selon ses dispositions sera maintenu et les autorités compétentes des Parties concluront un protocole afin d’assurer le respect des droits en cours d’acquisition.
Fait à Montréal, le 21 février 1997, en deux exemplaires en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement
du Québec
..............
SYLVAIN SIMARD,
ministre
Pour le gouvernement
de la république du Chili
..............
RODRIGO DIAZ,
ambassadeur
ANNEXE II
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE CHILI
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili,
Désireuses de donner application à cette entente,
Les autorités compétentes québécoises et chiliennes:
pour le Québec,
le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente;
pour la République du Chili,
le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;
Sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1
Définitions
Dans le présent Arrangement administratif,
a
)
le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Chili, signée le 21 février 1997;
b
)
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1
er
de l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a
)
pour le Québec, la Direction des équivalences et de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b
)
pour le Chili,
i
.
la Surintendance des sociétés de gestion de fonds de pension (
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
), pour les personnes affiliées au Nouveau régime de pensions;
ii
.
la Surintendance de sécurité sociale (
Superintendencia de Seguridad Social
), pour les personnes affiliées aux régimes administrés par l’Institut de normalisation prévisionnelle (
Instituto de Normalizacion Previsional
).
2. Les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux, ainsi qu’avec l’intéressé ou ses représentants et se prêtent assistance mutuelle pour l’application de l’Entente.
Article 3
Institutions compétentes
Les institutions compétentes responsables de l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif sont:
A
. Pour le Québec,
a
)
la Régie des rentes du Québec;
b
)
pour l’application du titre II de l’Entente, le ministère du Revenu.
B
. Pour le Chili,
a
)
en ce qui concerne les pensions,
i
.
les sociétés de gestion de fonds de pension pour les affiliés du Nouveau régime de pensions;
ii
.
l’Institut de normalisation prévisionnelle, pour les affiliés des anciens régimes de prévoyance;
b
)
en ce qui concerne la détermination de l’invalidité,
i
.
la Commission médicale compétente de la Surintendance de sociétés de gestion de fonds de pensions, pour les affiliés du Nouveau régime de pensions;
ii
.
la Commission de médecine préventive et d’invalidité du service de santé compétent, pour les affiliés de l’Institut de normalisation prévisionnelle;
iii
.
la Commission de médecine préventive et d’invalidité du service central de santé, pour les affiliés de l’ancien régime de prévoyance qui ne résident pas au Chili et pour ceux qui ne sont pas affiliés à un régime prévisionnel dans ce pays;
c
)
en ce qui concerne le paiement des cotisations de santé visé à l’article 15 de l’Entente,
i
.
les institutions de prévoyance pour la santé (
Instituciones de Salud Previsional
), ou
ii
.
le Fonds national de santé (
Fondo Nacional de Salud
).
Article 4
Certificats
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, l’organisme de liaison lui délivre, à sa demande ou à celle de son employeur, un certificat attestant qu’elle demeure soumise à la législation de la première Partie.
Les certificats sont délivrés
a
)
par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b
)
par l’organisme de liaison du Chili qui correspond à l’affiliation de la personne qui travaille.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
Article 5
Prestations
1. Pour l’application du Titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à un organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet sans délai cette demande de l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. La demande est accompagnée d’un formulaire de liaison sur lequel est indiquée la date de réception officielle de la demande.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Parties en utilisant le formulaire de liaison.
9. Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties peuvent présenter leur demande
a
)
en ce qui concerne les prestations du Québec, à l’institution compétente du Québec ou à l’organisme de liaison du Chili;
b
)
en ce qui concerne les prestations du Chili, à l’un des organismes de liaison du Québec ou du Chili.
Article 6
Remboursement entre institutions
1. Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises médicales, à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
2. L’organisme de liaision du Québec remet un (1) état d’honoraires à l’organisme de liaison concerné au Chili, selon qu’il s’agisse d’affiliés au Nouveau système de pensions, ou d’affiliés aux régimes administrés par l’INP.
Article 7
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes de liaison responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 8
Prestations de santé pour les rentiers
1. Pour l’application de l’article 15 de l’Entente, le statut de rentier du Régime de rentes du Québec est attesté en présentant à tout organisme de liaison du Chili un certificat délivré par l’institution compétente du Québec sur lequel est indiqué la date de début de rente et son montant actuel.
2. L’organisme de liaison du Chili auquel le certificat visé au paragraphe 1 est présenté convertit le montant de la rente en devises du Chili et inscrit cette information sur un formulaire spécial prévu à cet effet et avec lequel la personne intéressée pourra cotiser à l’assurance santé auprès de l’organisme correspondant.
Article 9
Données statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces donnes comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
Article 10
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et a la même durée que celle-ci. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Montréal, le 21 février 1997, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour l’autorité compétente
du gouvernement du
Québec
..............
SYLVAIN SIMARD
Pour l’autorité compétente
du gouvernement de la
République du Chili
..............
RODRIGO DIAZ
D. 847-99, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 847-99, 1999 G.O. 2, 3085
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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