R-9, r. 22.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de l’Inde

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 22.1
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de l’Inde
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
1. La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de l’Inde, signée à Québec le 26 novembre 2013, et apparaissant à l’annexe 1.
D. 917-2016, a. 1.
2. Cette loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente et à l’arrangement administratif pour l’application de cette entente, lequel apparaît à l’annexe 2.
D. 917-2016, a. 2.
3. (Omis).
D. 917-2016, a. 3.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
DÉSIREUX d’assurer la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale;
SONT CONVENUS DE L’ENTENTE SUIVANTE:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 2 et, pour l’Inde, le ministre des Affaires indiennes d’outre-mer;
b) «institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 2 et, pour l’Inde, l’Employees’ Provident Fund Organization;
c) «législation»: les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
d) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la législation visée à l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 2 ou toute autre année considérée comme équivalente, et pour l’Inde toute période de cotisation ou d’assurance reconnue comme telle dans la législation en vertu de laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue comme équivalente à une période de cotisation ou d’assurance en vertu de cette législation;
e) «prestation»: une pension, une rente, une indemnité, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;
f) «ressortissant»: pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 ou a acquis des droits en vertu de celle-ci, et, pour l’Inde, ou une personne de nationalité indienne.
Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec;
b) à la législation de l’Inde relative aux pensions de vieillesse et de survivants des travailleurs salariés et la pension d’invalidité permanente totale des travailleurs salariés.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l’institution débitrice; cette prestation demeure payable au bénéficiaire quelque soit son lieu de résidence ou de séjour.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
ÉQUIPAGES DES NAVIRES
La personne qui, à défaut de cette Entente, serait soumise à la législation des deux Parties en ce qui concerne un travail comme membre d’équipage d’un navire n’est, en ce qui concerne ce travail, soumise qu’à législation de la Partie dans laquelle elle réside. Lorsque les circonstances de la phrase précédente ne s’appliquent pas, la personne n’est soumise qu’à la législation de l’Inde si le navire bat pavillon de l’Inde.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
ARTICLE 11
EXCEPTIONS
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de l’Inde atteste qu’une période d’assurance d’au moins 3 mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de l’Inde, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 12, les années reconnues en vertu de l’alinéa a) et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a) et b) ci-dessous:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L’INDE
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation de l’Inde sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 12, l’institution compétente de l’Inde détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de l’Inde procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît 12 mois de cotisation selon la législation de l’Inde pour chaque période d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec;
b) dans le cas où le droit à une prestation n’est pas ouvert malgré l’application de l’alinéa précédent, elle reconnaît un mois de cotisation selon la législation de l’Inde, lorsque ce mois est considéré comme un mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que ce mois ne chevauche pas une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
c) elle totalise, conformément à l’article 12, les périodes d’assurance accomplies selon la législation de l’Inde et les périodes d’assurance reconnues en vertu des alinéas a) et b).
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente de l’Inde détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes créditées totalisées aux termes de la législation des deux Parties avaient été accomplies uniquement en vertu de la législation de l’Inde;
et
b) sur la base du montant théorique calculé conformément à l’alinéa (a), elle détermine le montant de la prestation payable en appliquant le ratio de la durée des périodes créditées accomplies sous la législation de l’Inde à la somme totale des périodes créditées accomplies en vertu de la législation des deux Parties.
4. Pour l’application du paragraphe 3, lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation des seules périodes d’assurance reconnues en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2, les périodes admissibles en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prestation due.
ARTICLE 15
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 13 ou à l’article 14, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 17
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation dans le cadre de l’application de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 18
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Les institutions compétentes des deux Parties versent, aux bénéficiaires qui résident hors de leur territoire, les prestations payables en vertu de cette Entente dans une monnaie librement convertible, conformément à la législation qu’ils appliquent.
2. Ces prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs ou autres frais pouvant être encourus relativement au versement de ces prestations.
ARTICLE 19
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une demande de recours qui doit, en vertu de la législation d’une Partie, être présentée dans un délai déterminé auprès de l’institution compétente de cette Partie est recevable si elle est présentée dans le même délai auprès de l’institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’institution compétente de la seconde Partie transmet sans délai cette demande à l’institution compétente de la première Partie.
2. La date à laquelle cette demande est présentée à l’institution compétente d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 20
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 21
FRAIS ET DISPENSE DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Pour l’application du présent article, le terme «législation» a le sens habituel qui lui est attribué dans le droit interne de chaque Partie.
2. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
3. Les organismes des deux Parties peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de l’Entente.
4. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) lorsque l’utilisation de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en Inde.
5. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
b) la communication du renseignement est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) la communication du renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en Inde.
6. Les organismes des deux Parties s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe 3, d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
7. L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué un renseignement visé au paragraphe 3, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisée.
8. L’organisme d’une Partie, auquel un renseignement personnel visé au paragraphe 3 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, complet et exact pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, il corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite aux termes de la législation de la Partie qui les a communiqués.
9. Sous réserve de la législation d’une Partie, les renseignements qu’obtient une Partie, en raison de l’application de la présente Entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
10. Sur demande adressée à un organisme d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 3 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
11. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification à la législation concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
12. Les dispositions des paragraphes 3 à 11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’Entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 23
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) s’entraident sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 24
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 20. Toutefois, la communication des expertises ou autres renseignements déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’entraide administrative et s’effectue sans frais.
ARTICLE 25
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Une commission mixte, composée de représentants de chaque Partie, est chargée de suivre l’application de l’Entente et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
2. Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de l’Entente sont réglées par la commission mixte. Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d’un commun accord par les deux gouvernements.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsque la demande de prestation, qui doit être accordée à la suite de l’application de l’article 13, est présentée dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultants de l’Entente sont acquis à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’Entente, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d) et e) du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à compter de son entrée en vigueur, malgré les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d) et e) du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente.
ARTICLE 28
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET FIN
1. Les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente. L’Entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. À la suite de cette notification, l’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec, le 26 novembre 2013, en deux originaux, chacun en langue française, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi.
   
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
JEAN-FRANÇOIS LISÉE VAYALAR RAVI
D. 917-2016, .Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de l’Inde;
SONT CONVENUS DE L’ARRANGEMENT SUIVANT:
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif :
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République de l’Inde;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
a) pour le Québec, le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme ou autorité compétente que le gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour l’Inde, l’Employees’ Provident Fund Organization.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 et 8, le paragraphe 1 de l’article 10 et l’article 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré:
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison de l’Inde, lorsque la personne demeure soumise à la législation de l’Inde.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
3. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, l’exception aux dispositions sur l’assujettissement doit résulter d’un accord conjoint entre l’organisme de liaison de l’Inde et l’organisme de liaison du Québec, qui se chargent d’obtenir la décision de leurs institutions compétentes respectives.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée de copies qu’il a certifiées conformes à l’original des pièces justificatives requises.
3. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
4. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées au présent article.
5. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
6. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsqu’une institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises pour le compte et à la charge d’une institution compétente de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie une demande de remboursement des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû.
2. Les montants dus doivent être payés dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Le modèle des attestations ou formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec le 26 novembre 2013, en deux originaux, chacun en langue française, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi.
   
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE
JEAN-FRANÇOIS LISÉE VAYALAR RAVI
D. 917-2016, .Ann. 2.
RÉFÉRENCES
D. 917-2016, 2016 G.O. 2, 5736