D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

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chapitre D-8.3
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 3 des lois de 2007.
2007, c. 3, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi a pour objet d’améliorer la qualification et les compétences de la main-d’oeuvre actuelle et future par l’investissement dans la formation, par l’action concertée des partenaires patronaux, syndicaux et communautaires et des milieux de l’enseignement, ainsi que par le développement des modes de formation et la reconnaissance des compétences des travailleurs en emploi.
Elle vise ainsi à favoriser l’emploi de même que l’adaptation, l’insertion en emploi et la mobilité de la main-d’oeuvre.
1995, c. 43, a. 1; 2007, c. 3, a. 2; 2016, c. 25, a. 2.
2. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
Il en est de même de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres et d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant.
1995, c. 43, a. 2; 1999, c. 40, a. 104.
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Tout employeur, dont la masse salariale à l’égard d’une année civile excède le montant fixé par règlement du gouvernement, est tenu de participer pour cette année au développement des compétences de la main-d’oeuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au moins 1 % de sa masse salariale.
1995, c. 43, a. 3; 2007, c. 3, a. 3.
4. La masse salariale est calculée conformément à l’annexe.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la masse salariale les salaires relatifs aux entreprises exemptées de la participation au développement des compétences de la main-d’oeuvre par les règlements de la Commission des partenaires du marché du travail.
1995, c. 43, a. 4; 1997, c. 63, a. 69; 2007, c. 3, a. 4.
5. Les dépenses de formation admissibles sont établies selon les règlements de la Commission.
Ces dépenses sont faites par l’employeur au bénéfice de son personnel; elles peuvent aussi être faites au bénéfice de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise.
Elles peuvent être effectuées sous forme de soutien à leur formation, notamment par la fourniture de personnel ou de matériel ou par l’octroi de congés de formation.
Le ministre délivre, à la demande d’un employeur ou d’un organisateur et sur paiement des frais prescrits par règlement de la Commission, un certificat attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, le cas échéant.
1995, c. 43, a. 5; 1997, c. 63, a. 70; 2007, c. 3, a. 5; 2016, c. 25, a. 3.
6. Les dépenses au bénéfice du personnel peuvent notamment concerner:
1°  la formation dispensée par un établissement d’enseignement reconnu;
2°  la formation qui est dispensée par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et qui fait l’objet de l’agrément, le cas échéant;
3°  la formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
4°  la formation dispensée dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme public, établi après consultation d’un comité créé au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dont la composition obéit aux règles déterminées par règlement de la Commission, le cas échéant;
5°  l’élaboration du plan visé au paragraphe 4°, de même que l’évaluation des besoins de formation du personnel.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Assemblée nationale et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant sont assimilés à des organismes publics.
1995, c. 43, a. 6; 1997, c. 63, a. 71; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 3, a. 6.
7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:
1°  les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes des centres de services scolaires et des commissions scolaires, ainsi que les centres de services scolaires et les commissions scolaires;
2°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
3°  les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6°  l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7°  les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
8°  les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu des paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par l’un ou l’autre de ces ministres aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1995, c. 43, a. 7; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 90, a. 14; 1997, c. 96, a. 166; 1999, c. 40, a. 104; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 120; 2020, c. 1, a. 187; 2021, c. 3, a. 69.
8. Sont admis à titre de dépenses au bénéfice du personnel, dans les conditions fixées par règlement de la Commission, les versements effectués par un employeur à une mutuelle de formation reconnue par le ministre ou les dépenses engagées auprès d’une telle mutuelle.
1995, c. 43, a. 8; 1997, c. 20, a. 1; 1997, c. 63, a. 72; 2007, c. 3, a. 7.
9. Sont admises toutes dépenses relatives à la mise en oeuvre d’un plan de formation qui fait l’objet d’une entente entre l’employeur et une association ou un syndicat accrédité en vertu d’une loi pour représenter des salariés ou tout groupe de salariés.
1995, c. 43, a. 9.
10. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 10; 1997, c. 63, a. 73; 2007, c. 3, a. 8.
11. Lorsque le total des dépenses de formation admissibles d’un employeur applicable à une année est supérieur à l’ensemble du montant de sa participation minimale fixée en application de l’article 3 pour la même année et, le cas échéant, de la partie de ces dépenses qui est prise en considération aux fins de déterminer un montant qui est réputé payé au ministre du Revenu en vertu de la section II.5.1.1 ou II.5.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’excédent est reporté sur l’année suivante; il devient dès lors une dépense de formation admissible pour cette dernière année.
Lorsque, au cours d’une année, les affaires d’un employeur sont transférées à un autre employeur à la suite d’une liquidation à laquelle s’applique le chapitre VII du titre IX du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, l’excédent du premier employeur est réputé une dépense de formation admissible du second pour l’année.
Les dépenses de formation effectuées par un employeur dans l’année précédant celle où il devient assujetti à la section I et qui auraient été admissibles s’il avait alors été assujetti à la présente loi sont reportées à l’année suivante et deviennent des dépenses de formation admissibles pour cette année.
1995, c. 43, a. 11; 1997, c. 20, a. 2; 2009, c. 15, a. 5.
12. Les contributions payées au cours d’une année par un employeur de l’industrie de la construction à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec en application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement des compétences de la main-d’oeuvre pour cette année, à la condition que la Commission de la construction du Québec atteste que des déboursés pour des activités de formation ont été effectués sur ce fonds au cours de la même année.
À ces fin et condition, ces contributions sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1995, c. 43, a. 12; 1997, c. 63, a. 74; 2007, c. 3, a. 9.
13. Il peut être indiqué, dans une note aux états financiers d’un employeur assujetti aux dispositions de la présente section, la mesure dans laquelle ses ressources ont été consacrées au développement des compétences de la main-d’oeuvre.
1995, c. 43, a. 13; 2007, c. 3, a. 10.
SECTION II
DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
14. Un employeur assujetti aux dispositions de la section I, dont le total des dépenses de formation admissibles applicable à une année est inférieur au montant de la participation minimale fixée en application de l’article 3 pour la même année, est tenu de verser au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre institué par le chapitre III une cotisation égale à la différence entre ces montants.
1995, c. 43, a. 14; 2007, c. 3, a. 11.
15. La cotisation au Fonds à l’égard d’une année doit être payée au ministre du Revenu au plus tard le jour où l’employeur doit produire la déclaration prévue par le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement aux salaires de cette année.
1995, c. 43, a. 15; 2009, c. 15, a. 6.
16. L’employeur assujetti aux dispositions de la section I doit produire annuellement, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration à l’égard de la masse salariale sur laquelle doit être calculée sa participation minimale au développement des compétences de la main-d’oeuvre et à l’égard de ses dépenses de formation admissibles.
Le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
1995, c. 43, a. 16; 2007, c. 3, a. 12; 2009, c. 15, a. 7.
17. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 17; 1997, c. 63, a. 75; 2005, c. 1, a. 6.
18. Le ministre du Revenu remet annuellement au ministre, qui les verse au Fonds, les sommes qu’il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 14 déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.
1995, c. 43, a. 18; 1997, c. 63, a. 76.
19. La présente section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1995, c. 43, a. 19; 2010, c. 31, a. 175.
SECTION III
RÉGLEMENTATION
2007, c. 3, a. 13.
20. La Commission des partenaires du marché du travail peut, par règlement:
1°  définir, au sens du présent chapitre, les dépenses de formation admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds ou déductions de même qu’appliquer à une catégorie de dépenses un facteur de pondération permettant de comptabiliser celles-ci à un taux supérieur ou inférieur à leur valeur;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de formation admissibles applicables à une année, y compris en ce qui concerne, s’il y a lieu, celles visées à l’article 9;
3°  exempter des employeurs ou des entreprises de l’application du présent chapitre ou d’une partie de celui-ci aux conditions qui y sont prévues, notamment celles relatives à la délivrance d’un certificat, et déterminer s’il y a lieu les inspections et vérifications y afférentes, les droits exigibles, les conditions dans lesquelles l’exemption peut être renouvelée, suspendue ou révoquée de même que les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux conditions d’exemption par un employeur ou une entreprise exemptés;
4°  déterminer des normes d’éthique et de déontologie applicables aux titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie d’employeurs, d’entreprises ou de dépenses.
1995, c. 43, a. 20; 1997, c. 20, a. 3; 1997, c. 63, a. 77; 2007, c. 3, a. 14; 2016, c. 25, a. 4.
21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 peut notamment:
1°  subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par le ministre d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs, organismes ou mutuelles de formation;
2°  indiquer les principes, critères ou facteurs dont le ministre tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer au ministre, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4°  déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres;
5°  déterminer les renseignements qu’un employeur est tenu de communiquer au ministre concernant les dépenses de formation admissibles qu’il a faites et les modalités de cette communication.
1995, c. 43, a. 21; 1997, c. 20, a. 4; 1997, c. 63, a. 78; 2007, c. 3, a. 15.
21.1. Un règlement pris en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 20 peut notamment:
1°  régir ou interdire certaines pratiques reliées à la conduite professionnelle des titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance;
2°  établir la procédure d’examen et d’enquête concernant les comportements susceptibles d’être dérogatoires à la présente loi et aux règlements et déterminer les sanctions appropriées.
1997, c. 20, a. 5.
21.1.1. Le ministre peut, en tout temps, proposer à la Commission les modifications qu’il juge nécessaires d’apporter aux règlements pris en application de l’article 20 afin notamment de favoriser la conformité des activités de formation qu’ils régissent avec l’objet de la présente loi.
2016, c. 25, a. 5.
22. Les règlements de la Commission pris en application de l’article 20 sont soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut les approuver avec ou sans modification. Avant de recommander l’approbation d’un règlement pris en application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 20, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prend l’avis du ministre du Revenu qu’il joint à sa recommandation, sauf si le règlement ne porte que sur des objets visés à l’article 21.
1995, c. 43, a. 22; 1996, c. 29, a. 39; 1997, c. 20, a. 6; 1997, c. 63, a. 79; 2001, c. 44, a. 30; 2016, c. 25, a. 6.
22.1. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 7; 1997, c. 63, a. 80.
23. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 23; 1997, c. 63, a. 81; 2007, c. 3, a. 16.
SECTION III.1
RECOURS
1997, c. 20, a. 8; 1997, c. 63, a. 82; 2007, c. 3, a. 17.
23.1. Le refus, la suspension ou la révocation d’un agrément, d’une reconnaissance ou d’une exemption ou l’application d’une sanction administrative en cas de manquement aux conditions d’exemption par un employeur ou une entreprise exemptés peut, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 20, a. 8; 2007, c. 3, a. 18.
23.2. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 8; 1997, c. 63, a. 83.
SECTION IV
RAPPORT ANNUEL
24. Dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), le ministre fait état de la participation des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
1995, c. 43, a. 24; 1996, c. 29, a. 40; 1997, c. 63, a. 84; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 3, a. 19.
25. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 25; 1997, c. 63, a. 85.
CHAPITRE II.1
CADRE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE
2007, c. 3, a. 20.
25.1. Le cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre vise, par le développement de divers modes de formation, à favoriser l’acquisition, la maîtrise et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre en milieu de travail, en vue d’accroître l’accès à des métiers et de favoriser la transférabilité des apprentissages.
Dans le présent chapitre, le terme «métier» comprend aussi une fonction de travail.
2007, c. 3, a. 20.
25.2. La référence pour le développement des modes de formation de même que pour l’acquisition, la maîtrise et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre en milieu de travail en application du cadre est la norme professionnelle.
2007, c. 3, a. 20.
25.3. Une norme professionnelle vise un métier et est divisée en autant de compétences qui sont requises pour l’exercice autonome et la maîtrise de ce métier.
2007, c. 3, a. 20.
25.4. Une norme professionnelle est élaborée par un comité sectoriel de main-d’oeuvre. Elle doit répondre à un besoin du marché du travail et faire l’objet d’un consensus sectoriel. Exceptionnellement, une autre organisation reconnue à cette fin par la Commission peut élaborer une telle norme.
La norme professionnelle est approuvée par le ministre, sur recommandation de la Commission, si elle respecte les conditions prévues à la présente loi et les formalités déterminées par le ministre. En outre, sur recommandation de la Commission, le ministre peut désavouer une norme qui ne correspond plus aux besoins du marché du travail.
2007, c. 3, a. 20.
25.5. Le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, un avis de l’approbation d’une norme professionnelle, d’une modification à une norme déjà approuvée ou de son désaveu.
2007, c. 3, a. 20.
25.6. Pour l’application du cadre, la Commission peut établir des stratégies de développement des compétences en milieu de travail, qui sont proposées aux employeurs comme modes de formation applicables à une ou plusieurs normes professionnelles et qui visent à permettre à des travailleurs d’atteindre la maîtrise d’un métier visé par une norme professionnelle.
Un comité sectoriel de main-d’oeuvre ou un employeur peuvent participer à leur élaboration, dans la mesure convenue avec la Commission.
Ces stratégies peuvent notamment:
1°  déterminer les conditions de participation à toute action ou activité permettant l’acquisition ou la maîtrise de compétences d’une norme professionnelle;
2°  déterminer les modalités et la nature d’une telle action ou activité;
3°  prévoir les conditions à respecter ainsi que les qualités et aptitudes requises pour agir à titre de compagnon, de tuteur, d’entraîneur, de maître de stage ou pour autrement accompagner une personne en apprentissage dans le cadre de telles stratégies;
4°  déterminer les conditions de participation d’un employeur;
5°  déterminer les conditions de reconnaissance des compétences acquises ou maîtrisées;
6°  déterminer toute autre mesure jugée nécessaire pour donner effet aux stratégies ou pour en faciliter l’application.
2007, c. 3, a. 20.
25.7. Le ministre délivre, sur demande, un certificat de qualification professionnelle à toute personne qui remplit l’une des conditions suivantes à l’égard d’un métier visé par une norme professionnelle:
1°  elle s’est conformée, dans le cadre d’une stratégie de développement des compétences en milieu de travail établie en application du cadre, aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées pour cette stratégie;
2°  elle exerce ou a exercé un tel métier et une organisation ou un comité sectoriel reconnu à cette fin par la Commission pour ce métier confirme qu’elle s’est conformée aux conditions de reconnaissance des compétences déterminées par l’organisme ou le comité pour démontrer qu’une personne maîtrise l’ensemble des compétences composant une norme professionnelle;
3°  elle est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré hors Québec conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage ou reconnu en application d’une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail.
Le ministre délivre, sur demande, une attestation de compétence à toute personne qui, dans une des situations visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, démontre qu’elle maîtrise une ou plusieurs compétences composant une norme professionnelle.
Si une organisation ou un comité sectoriel reconnus conformément au paragraphe 2° du premier alinéa exigent des droits d’une personne qui souhaite faire reconnaître qu’elle maîtrise l’ensemble ou certaines des compétences composant une norme professionnelle, ces droits doivent respecter les limites convenues avec la Commission, lesquelles sont portées à l’attention du ministre. La Commission doit, au plus tard le 1er avril 2011 et par la suite tous les trois ans, faire au ministre un rapport sur l’application du présent alinéa au regard des droits exigés.
La Commission peut, par règlement, établir les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat ou d’une attestation conformément au présent article. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2007, c. 3, a. 20; 2009, c. 43, a. 3.
CHAPITRE III
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE
2007, c. 3, a. 21.
SECTION I
INSTITUTION
26. Est institué le «Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre».
Le Fonds est affecté au financement de toute initiative répondant aux orientations prioritaires et aux critères d’intervention définis par un plan d’affectation en vue de favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi. Une telle initiative peut notamment viser la promotion et le soutien financier ou technique de l’acquisition et du développement des compétences par la main d’oeuvre actuelle et future ainsi que la connaissance des besoins de compétences du marché du travail.
L’affectation du Fonds au financement d’initiatives à l’égard de la main d’oeuvre future doit prendre en considération l’accès à la formation par la main-d’oeuvre actuellement en emploi.
1995, c. 43, a. 26; 2007, c. 3, a. 22; 2016, c. 25, a. 7.
27. Le Fonds est constitué:
1°  des sommes remises par le ministre du Revenu à titre de cotisation des employeurs et des intérêts qu’elles produisent;
1.1°  des sommes déterminées par le gouvernement, après consultation du ministre des Finances, virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  des sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 36 et 37;
3°  des revenus provenant de la perception des droits et frais en application des chapitres II et II.1;
4°  des dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
5°  des sommes perçues en application de sanctions administratives imposées en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe 3° de l’article 20.
1995, c. 43, a. 27; 1997, c. 63, a. 86; 2007, c. 3, a. 23; 2016, c. 7, a. 185.
28. Les sommes requises pour la préparation et la diffusion d’informations relatives aux chapitres II à III de la présente loi ainsi que pour la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale à l’application des chapitres II et III sont prises sur le Fonds.
Est aussi prise sur le Fonds la contrepartie qui peut être versée à un organisme en vue de pourvoir aux frais de gestion encourus pour la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des volets du plan d’affectation.
La Commission peut, par règlement, déterminer le montant maximal qui peut être pris sur le Fonds à ces fins.
1995, c. 43, a. 28; 1997, c. 20, a. 9; 1997, c. 63, a. 87; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 3, a. 24.
SECTION II
ADMINISTRATION
29. Le ministre est chargé de l’administration du Fonds et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation.
Les titres relatifs aux biens qui composent le Fonds sont établis au nom du ministre et ne doivent pas être confondus avec les biens de l’État.
1995, c. 43, a. 29; 1997, c. 63, a. 88.
30. La Commission doit chaque année transmettre au ministre, à la date que celui-ci détermine, un plan d’affectation des ressources du Fonds.
Ce plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 30; 1996, c. 29, a. 41; 1997, c. 63, a. 89.
30.1. Outre le plan d’affectation prévu à l’article 30, la Commission doit annuellement préparer, selon la forme et les modalités déterminées par le ministre et le ministre des Finances, un plan d’affectation des sommes virées au Fonds en application du paragraphe 1.1° de l’article 27.
Ce plan est soumis à l’approbation conjointe de ces ministres.
2016, c. 7, a. 186.
31. Les conseils régionaux des partenaires du marché du travail institués en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001) sont chargés de conseiller la Commission sur toute question relative au plan d’affectation, plus particulièrement en ce qui concerne son adaptation aux besoins de leurs régions.
1995, c. 43, a. 31; 1997, c. 63, a. 90; 2001, c. 44, a. 30; 2007, c. 3, a. 25.
32. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier à toute association d’employeurs ou autre organisme qu’il agrée à cette fin la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des volets du plan d’affectation.
1995, c. 43, a. 32; 1997, c. 63, a. 91.
33. Le ministre ou un organisme visé à l’article 32 peuvent, dans le cadre du plan d’affectation et des programmes visés à l’article 34, aux conditions qu’ils déterminent, accorder un soutien financier au développement des compétences de la main-d’oeuvre au moyen de subventions.
1995, c. 43, a. 33; 1997, c. 63, a. 92; 2007, c. 3, a. 26.
34. La Commission peut établir des programmes de subventions qui doivent prévoir les critères d’admissibilité aux subventions, leurs barèmes et limites ainsi que leurs modalités d’attribution.
Les barèmes et les limites des subventions sont soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 34; 1997, c. 63, a. 93.
34.1. La Commission soumet annuellement au ministre et au ministre des Finances, selon la forme et les modalités qu’ils déterminent, un rapport sur l’allocation des sommes virées au Fonds en application du paragraphe 1.1° de l’article 27.
Ce rapport est transmis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2016, c. 7, a. 187.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
35. Le ministre peut placer toute somme versée au Fonds suivant ce que la Commission détermine par règlement.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 43, a. 35; 1997, c. 63, a. 94.
36. Le ministre peut, à titre d’administrateur du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1995, c. 43, a. 36; 1997, c. 63, a. 95; 1999, c. 77, a. 42.
37. Le ministre des Finances peut avancer au Fonds, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 43, a. 37.
38. Le Fonds ne peut effectuer de paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un engagement pour plus d’un exercice financier.
1995, c. 43, a. 38.
39. (Abrogé).
1995, c. 43, a. 39; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 96.
40. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
1995, c. 43, a. 40; 1997, c. 20, a. 10.
41. Le ministre produit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les états financiers du Fonds ainsi qu’un rapport de ses activités concernant l’application de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les dépenses relatives à l’administration de la présente loi doivent être indiquées séparément.
Le rapport doit énoncer le nom des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.
1995, c. 43, a. 41; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 97.
42. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 43, a. 42.
43. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine tous les ans les états financiers et le rapport.
1995, c. 43, a. 43; 1997, c. 63, a. 98.
44. Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Fonds.
1995, c. 43, a. 44.
CHAPITRE III.1
Abrogé, 2007, c. 3, a. 27.
1997, c. 20, a. 11; 2007, c. 3, a. 27.
44.1. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 99; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 3, a. 27.
44.2. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 100; 2007, c. 3, a. 27.
44.3. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 101; 2007, c. 3, a. 27.
44.4. (Abrogé).
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 102; 2007, c. 3, a. 27.
CHAPITRE III.2
COMITÉS SECTORIELS DE MAIN-D’OEUVRE
1997, c. 20, a. 11.
44.5. La Commission peut reconnaître tout comité sectoriel de main-d’oeuvre constitué en personne morale et ayant notamment pour objet d’identifier les besoins en développement de la main-d’oeuvre d’un secteur d’activités économiques et de soutenir l’amélioration des compétences de la main-d’oeuvre dans ce secteur. Un comité sectoriel ainsi reconnu exerce son mandat dans le cadre de la politique d’intervention sectorielle visée au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001). Il peut également agir à titre de mutuelle de formation s’il est reconnu à ce titre.
Un seul comité sectoriel de main-d’oeuvre peut être reconnu pour un secteur d’activités économiques.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 103; 2007, c. 3, a. 28.
44.6. Afin de soutenir l’amélioration des compétences de la main-d’oeuvre dans son secteur d’activités économiques, un comité sectoriel reconnu peut notamment participer à la mise en oeuvre du cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre dans la mesure prévue au chapitre II.1 ou, en concertation avec les principaux partenaires du secteur, élaborer et mettre en oeuvre des stratégies ou plans d’action visant à répondre aux besoins particuliers des entreprises et de la main-d’oeuvre de ce secteur.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 104; 2007, c. 3, a. 28.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
45. (Modification intégrée au c. I-13.3, aa. 255, 255.1).
1995, c. 43, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 258).
1995, c. 43, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 287).
1995, c. 43, a. 47.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
48. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24.0.1).
1995, c. 43, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. M-31, a. 62).
1995, c. 43, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
1995, c. 43, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. M-31, a. 93.2).
1995, c. 43, a. 51.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
52. (Modification intégrée au c. R-20, a. 9).
1995, c. 43, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. R-20, a. 18.2).
1995, c. 43, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. R-20, a. 18.10).
1995, c. 43, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. R-20, a. 18.10.1).
1995, c. 43, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85.1).
1995, c. 43, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. R-20, a. 85.4.1).
1995, c. 43, a. 57.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE
58. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 12).
1995, c. 43, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 21.1).
1995, c. 43, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 27).
1995, c. 43, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 29).
1995, c. 43, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 43).
1995, c. 43, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 46.1).
1995, c. 43, a. 63.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
64. La participation des employeurs à la formation de la main-d’oeuvre est applicable à compter de l’année 1996.
1995, c. 43, a. 64.
64.1. Les contributions payées au cours des années 1995 et 1996 par un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année 1996.
La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux premiers mois de l’année 1997, des relevés des contributions payées à ce fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de chacune des années 1995 et 1996.
Pour l’application de l’article 11 de la présente loi, les contributions payées à ce fonds au cours des années 1995 et 1996 sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1996, c. 74, a. 53.
64.2. Les contributions payées au cours de l’année 1997 par un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, ou à un fonds de formation institué par une convention collective de travail en vigueur dans un secteur de l’industrie de la construction sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année 1997.
La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux premiers mois de l’année 1998, des relevés des contributions payées à ces fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de l’année 1997.
Pour l’application de l’article 11, les contributions payées à ces fonds au cours de l’année 1997 sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1997, c. 74, a. 1.
65. Avant le 1er janvier 1996, le gouvernement exerce, en lieu et place de la Société, les pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par le chapitre II concernant les dépenses de formation admissibles, sauf ceux prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 21.
Avant de recommander l’adoption d’un tel règlement, le ministre désigné par le gouvernement prend l’avis du ministre du Revenu qu’il joint à sa recommandation.
Un tel règlement est réputé être un règlement de la Société.
1995, c. 43, a. 65; 1996, c. 29, a. 42.
66. Le premier examen par une commission parlementaire, prévu à l’article 43, a lieu à l’égard des états financiers et du rapport des activités pour l’année financière se terminant en 1998.
1995, c. 43, a. 66; 1997, c. 20, a. 12; 1997, c. 63, a. 105.
67. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de la section II du chapitre II dont l’application relève du ministre du Revenu.
1995, c. 43, a. 67; 1996, c. 29, a. 42; 1997, c. 63, a. 106; 2001, c. 44, a. 30.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
68. Le ministre doit, au plus tard le 22 juin 2013, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
1995, c. 43, a. 68; 2007, c. 3, a. 29.
69. (Omis).
1995, c. 43, a. 69.

(Article 4)
MASSE SALARIALE

1. La masse salariale à l’égard d’une année est l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire qu’un employeur verse, alloue, confère ou paie à un employé, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard.
2. Dans la présente annexe, l’expression:
«employé» signifie un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec ou à qui le salaire, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement situé au Québec;
«établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» signifie le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts.
3. Pour l’application de la présente annexe, les règles suivantes s’appliquent:
1° un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé, alloué, conféré ou payé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°:
a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
4. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
5. Pour l’application de la présente annexe, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
2° le service rendu par l’employé est, à la fois:
a) exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
b) rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c) de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe b;
3° le montant n’est pas inclus par ailleurs dans la masse salariale de l’autre employeur déterminée conformément à la présente annexe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à ce paragraphe n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
1° soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à ce paragraphe 5 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2° soit de toute autre entente affectant le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente annexe et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe 1°.
1995, c. 43, annexe; 1995, c. 63, a. 548; 1997, c. 85, a. 17; 2002, c. 9, a. 3; 2003, c. 2, a. 1; 2005, c. 38, a. 27.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre D-7.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-8.3 des Lois refondues.